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TALCH23_646 Généré par l'IA

Court orders joinder of two criminal charges and imposes criminal penalty plus civil damages.

Numéro de cause TALCH23_646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two separate criminal proceedings into a single judgment for administrative efficiency. The defendant was convicted of voluntary destruction and assault, sentenced to 120 hours of unpaid community service, and ordered to pay civil damages to the private plaintiff. The decision applied standard procedural and penal codes to merge the cases and establish liability.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 22, 60, 65, 66, 399, 528 al. 1er et 528 al. 2 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of related criminal cases to ensure good administration of justice and render a single judgment, while separately adjudicating civil compensation claims against the convicted party.

Mots-clés

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joinder of cases community service penalty civil compensation voluntary destruction good administration of justice infractions contre les communications publiques repentir sincère accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 22, 60, 65, 66, 399, 528 alinéa 1er et 528 alinéa 2 du Code pénal
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 483 du Code pénal
menaces, telles que les violences et les menaces sont définies à l’article 483 du Code pénal.
article 528 du Code pénal
au deuxième alinéa de l’article 528 du Code pénal, mais de retenir uniquement la destruction
article 453 du Code de la sécurité sociale
d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
idéal, si bien qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 22 du Code pénal
pareille sanction, l’article 22 du Code pénal permet au Tribunal de condamner le prévenu à titre
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Texte complet

Jugement n° 646/2026

Not. 30182/22/CD

Not. 31464/22/CD

T.I.G. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

Not. : 30182/22/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

Not. : 31464/22/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Luxembourg),

demeurant à B-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 27 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 février 2026 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. Not. : 30182/22/CD : destruction volontaire ;

II. Not. : 31464/22/CD : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail et destruction volontaire.

À cette audience, Madame le Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 30182/22/CD et 31464/22/CD.

Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 30182/22/CD et 31464/22/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

I. Quant à la notice 30182/22/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30182/22/CD

et notamment le procès-verbal n° 22615/2022 dressé en date du 23 juin 2022 par le Commissariat

Differdange et le rapport n° 42571-1009/2022 dressé en date du 5 décembre 2022 par le

Commissariat SOCIETE1.).

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir en date du 23 juin 2022 entre 14.00 heures

et 14.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE5.), volontairement endommagé, détruit ou détérioré le véhicule de la marque

« Mercedes », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE3.), née

le DATE3.), notamment en donnant des coups de poing et des coups de pied.

Il résulte du prédit procès-verbal que les agents verbalisant furent envoyés en date du 23 juin 2022

à 14.00 heures à ADRESSE6.) où un homme ferait des siennes.

À l’arrivée des agents, un témoin oculaire leur relata qu’un homme aurait porté des coups au

véhicule Mercedes immatriculé NUMERO1.) et qu’il aurait jeté des journaux et des pierres contre

le magasin de la station essence.

Le témoin montra aux agents une vidéo prise par sa fille sur laquelle les agents purent reconnaître

le prévenu pour être l’homme qui jeta les pierres et les journaux contre le magasin.

Entendue par les agents, la propriétaire du véhicule Mercedes déclara que le véhicule a bien été

endommagé en date du 23 juin 2022.

Des photos des dégâts au véhicule sont annexées au procès-verbal.

Entendu par les agents en date du 20 novembre 2022, le prévenu déclara ne plus se souvenir des

faits qui lui furent reprochés.

À l’audience du 10 février 2026, le prévenu a toutefois reconnu avoir porté un coup de pied à la

voiture.

Il a expliqué son fait par la circonstance qu’en 2022, il allait mal.

Au vu des constatations du témoin oculaire actées au procès-verbal, ensemble les déclarations de

la victime et l’aveu du moins partiel du prévenu à l’audience, l’infraction de destruction volontaire

mise à la charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il ne résulte néanmoins d’aucun élément que l’infraction fut commise à l’aide de violences ou de

menaces, telles que les violences et les menaces sont définies à l’article 483 du Code pénal.

Il n’y a partant pas lieu de retenir à charge du prévenu la circonstance aggravante y relative libellée

au deuxième alinéa de l’article 528 du Code pénal, mais de retenir uniquement la destruction

volontaire d’objets mobiliers sans violences et menaces.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 juin 2022, entre 14.00 heures et 14.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque « Mercedes »,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE3.), née le

DATE3.), notamment en donnant des coups de poing et des coups de pied ».

II. Quant à la notice 31464/22/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31464/22/CD

et notamment le procès-verbal n° 23119/2022 dressé en date du 22 juillet 2022 par le Commissariat

Differdange et le rapport n° 28195-696/2023 dressé en date du 4 août 2023 par le Commissariat

Belvaux.

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 27 janvier 2026 à la SOCIETE2.) et à l’Association

d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Entendu la déposition du témoin PERSONNE2.) à l’audience du 10 février 2026

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir en date du 22 juillet 2022 entre

22.30 heures et 22.40 heures, à ADRESSE7.), volontairement porté des coups et fait des blessures

qui ont causé une incapacité de travail personnel à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

en la tirant violemment par les cheveux pour la faire tomber par terre pour ensuite l’asséner de

coups de poing sur le corps.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu, d’avoir dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, volontairement détruit et détérioré le téléphone portable de la marque « Apple »,

modèle « IPhone7 », appartenant à PERSONNE2.).

Il résulte du prédit procès-verbal que les agents furent envoyés le 22 juillet 2022 à ADRESSE7.),

où une femme aurait été agressée par un homme à l’arrêt de bus.

Le prévenu se trouva sur les lieux à l’arrivée des agents et reconnut immédiatement avoir frappé

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) relata aux agents lors de sa déposition qu’elle s’était rendue à l’arrêt du bus pour

prendre le bus. Un homme se serait approché d’elle, l’aurait tirée par les cheveux et l’aurait jetée

par terre.

Quand elle se serait trouvée par terre, l’homme lui aurait porté des coups de poings sur ses

membres supérieurs.

PERSONNE2.) déclara encore aux agents que son téléphone fut endommagé lors des violences

qui lui furent portés et qu’elle aurait perdu sa chaîne.

Le lendemain des faits le Dr PERSONNE4.) certifia à PERSONNE2.) une contusion du bas du

dos à droite, une écorchure au niveau de chacun des deux coudes et une écorchure au niveau de la

lèvre supérieure à droite.

Le Dr PERSONNE4.) prescrit à PERSONNE2.) une incapacité de travail de trois jours.

Entendue comme témoin à l’audience, PERSONNE2.) réitéra ses déclarations aux agents.

Elle précisa qu’elle portait son IPhone sur elle quand elle subit les coups. L’écran de l’IPhone

aurait été endommagé de manière telle que le téléphone n’aurait plus été utilisable.

Entendu en date du 10 juillet 2023 sur les faits, le prévenu déclara avoir été en rage le jour en

question.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits mis à sa charge et a exprimé un

repentir paraissant sincère. Il a encore tenu à s’adresser à PERSONNE2.) pour lui présenter ses

excuses.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, du certificat médical du Dr. PERSONNE4.) ainsi que des débats menés à l’audience

ensemble les déclarations du témoin sous la foi du serment ainsi que les aveux complets du

prévenu PERSONNE1.) que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

En particulier, la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 528 du Code

pénal libellée sous 2) se trouve en l’espèce établie, comme la détérioration de l’IPhone se fit à

l’aide de violences sur une personne.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 22 juillet 2022 entre 22.30 heures et 22.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la tirant violemment par les cheveux pour la faire tomber

par terre pour ensuite l’asséner de coups de poing sur le corps, avec la circonstance que les

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 3 jours selon certificat

médical du Dr. PERSONNE4.) du 23 juillet 2022 ;

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit le bien mobilier d’autrui avec la circonstance que cette

destruction a été exécutée à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit et détérioré le téléphone portable de la marque

« Apple », modèle « IPhone7 », appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 31464/22/CD se trouvent en concours

idéal, si bien qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions

se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 30182/22/CD. Il y a partant lieu

d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La destruction à l’aide de violences d’un bien mobilier d’autrui est punie en application de l’article

528 alinéa 2 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende

de 251 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte prévue pour les infractions en concours idéal est partant celle prévue au

deuxième alinéa de l’article 528 du Code pénal.

La destruction sans violences et menaces d’un bien mobilier d’autrui est punie en application de

l’article 528 alinéa 1er du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une

amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Par l’application de l’article 60 du Code pénal, le Tribunal est ainsi habilité à sanctionner les

infractions commises d’une peine d’emprisonnement de trois mois à huit ans et d’une amende de

251 à 35.000 euros où d’une de ces peines seulement.

Si de l’avis du Tribunal, la ou les infractions commises ne comportent pas une peine

d’emprisonnement supérieure à six mois et si le prévenu a expressément marqué son accord à

pareille sanction, l’article 22 du Code pénal permet au Tribunal de condamner le prévenu à titre

de peine principale à un travail d’intérêt général non rémunéré.

Ce travail d’intérêt général doit comporter au moins 40 heures et ne peut pas dépasser 240 heures.

Le Tribunal se doit de constater que le prévenu a, postérieurement aux faits qu’il convient de

sanctionner, exécuté une peine d’emprisonnement de 3 années à laquelle il fut condamné par un

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 11 janvier 2024 et qui sanctionnait des

faits similaires commis au courant de l’été 2022.

Comme le prévenu a ainsi déjà été lourdement sanctionné pour son comportement au courant de

l’été 2022, le Tribunal estime que les infractions présentement retenues ne comportent pas une

peine d’emprisonnement supérieure à six mois.

Par ailleurs, depuis sa libération, le prévenu a fait de louables efforts pour se resocialiser.

De plus, celui-ci a marqué son accord à l’audience publique du 10 janvier 2026 à prester un travail

non rémunéré dans l’intérêt général à titre de peine principale.

En vue de ne pas voir mis à échec les efforts entrepris par le prévenu depuis sa libération en date

du 1er août 2025 et en raison de l’apport pédagogique de pareille sanction, le Tribunal fait

application de l’article 22 du Code pénal et sanctionne les infractions commises par 120 heures

de travail dans l’intérêt général.

Comme par ce travail le prévenu contribue activement à la réparation du dommage qu’il a causé

à la collectivité et que le prévenu se trouve dans une situation précaire, le Tribunal ne condamne

pas le prévenu en outre au paiement d’une amende, pareille amende n’étant d’ailleurs en l’espèce

pas obligatoire.

AU CIVIL

À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle réclame réparation de son préjudice matériel à concurrence de 62 euros de frais médicaux et

de 300 euros pour la perte de son IPhone 6.

La partie défenderesse au civil ne conteste pas la demande ainsi formulée.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée à concurrence du montant réclamé. En effet, le dommage dont

PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

De plus, le montant réclamé est justifié au vu des explications fournies à l’audience par la

demanderesse et des pièces par elle versées.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 362 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de commission

du dommage, à savoir le 22 juillet 2022 jusqu’à solde.

P À R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Président, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

30182/22/CD et 31464/22/CD,

statuant au pénal,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures, ainsi qu’ aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 59,12 euros ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme et justifiée quant au fond ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois cent soixante-deux

(362) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de commission du dommage, à savoir le 22

juillet 2022 jusqu’à solde;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Par application des articles 14, 16, 22, 60, 65, 66, 399, 528 alinéa 1er et 528 alinéa 2 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, Président, assistée d’Eliane GOMES,

Greffière assumée, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le

jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.