Court rejects reorganization plan when creditor class fails to approve and no other conditions for imposition are met.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the reorganization plan for SOCIETE1. SARL because the sole creditor class failed to approve it, and the statutory conditions for imposing the plan on dissenting creditors were not satisfied. Although the debtor argued for approval under specific articles of the Enterprise Preservation Law, the court found that with only one class present, the plan could not be imposed without its consent. Consequently, the request for homologation was dismissed, and the reorganization procedure was closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 49 and 50 of the Law of 7 August 2023 on Enterprise Preservation: A reorganization plan may be imposed on dissenting creditor classes only if approved by at least one class and meets strict statutory conditions, which are not met when a single class votes against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2026TADCOMM/0063
Audience publique du vendredi, vingt-sept février deux mille vingt-six.
Numéro TAD-2025-00198 du rôle
Réorganisation judiciaire RJ-2025/0001
Composition
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée
Christiane BRITZ,
greffier.
LE TRIBUNAL :
Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 26 février 2025 déclarant la requête
en réorganisation judiciaire au bénéfice la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) recevable et fondée.
Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 11 juin 2025 prorogeant le sursis
au bénéfice de la société SOCIETE1.) S.àr.l. jusqu’au 26 février 2026.
Vu le plan de réorganisation de la société SOCIETE1.) S.àr.l. déposé au greffe du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 janvier 2026 par la requérante.
Vu les articles 48, 49 et 50 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
Ouï le rapport de Monsieur le juge délégué Jean-Claude WIRTH.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits et procédure
Par requête déposée au greffe le 11 février 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) » ou la « Société ») a demandé
l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et
suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite (ci-après la « Loi du 7 août 2023 »).
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal de céans a déclaré la procédure de
réorganisation judiciaire de SOCIETE1.) ouverte et a fixé la durée du sursis à quatre
mois, se terminant le 26 juin 2025, afin de lui permettre d’obtenir l’accord des
créanciers sur un plan de réorganisation.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de céans a prorogé la durée du sursis de
huit mois, se terminant le 26 février 2026.
Le plan de réorganisation de SOCIETE1.) a été déposé le 22 janvier 2026 (ci-après le
« Plan »). Il restera annexé en copie au présent jugement pour en faire partie
intégrante ainsi que la dernière liste des créanciers déposée.
Tous les créanciers sursitaires inscrits sur la liste des créanciers ont été appelés à
l’audience du 13 février 2026, à laquelle il a été procédé au vote dudit plan.
Observations et vote des créanciers
SOCIETE1.) conclut à l’homologation du Plan.
Elle explique que seuls l’Administration des Contributions Directes d’Ettelbruck (ci-
après l’« ACD ») et le Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le « CCSS »)
sont affectés par le Plan et propose un remboursement échelonné sur une durée de
trois ans et une réduction du « taux d’intérêt des créances extraordinaires à 3,5% par
an ».
Le Receveur-Préposé de l’ACD émet un vote défavorable au Plan. Il explique ne pas
pouvoir renoncer à une partie des intérêts légaux dus sur la créance de l’ACD, bien
qu’il ne soit pas opposé à accorder un délai de paiement à la Société.
Il fait remarquer à cet égard que la Société n’a pas pris contact avec l’ACD depuis
l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire afin de négocier un accord.
Le CCSS vote en faveur du Plan. Il explique que le Plan est en réalité moins favorable
pour SOCIETE1.) que la politique qu’il applique ordinairement, consistant à ne
réclamer aucun intérêt de retard au contribuable, à partir du moment où il accorde un
plan de paiement à celui-ci.
Il fait également remarquer qu’aucune négociation n’a eu lieu pendant la durée du
sursis.
Appréciation
Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023, « le plan de réorganisation
est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque
classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non
contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la
moitié de toutes les sommes dues en principal ».
Pour que le Plan soit approuvé, cette disposition prévoit ainsi que, dans chaque
classe, le vote favorable doit être recueilli de la part de la majorité simple du nombre
des créanciers participant au vote, représentant au moins la moitié de toutes les
sommes dues en principal au sein de la classe concernée.
A l’audience du vote, l’ACD a voté contre le Plan. Bien que le CCSS ait voté
favorablement quant au Plan, la majorité simple de votants n’a pas été atteinte.
Il s’ensuit que le Plan n’a pas été approuvé par les créanciers de SOCIETE1.)
conformément à l’article 49, alinéa 2 précité.
Dans ce cas, l’article 50 de la Loi du 7 août 2023 prévoit ce qui suit :
« […] Si le plan n’a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article
49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué
sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, et être imposé aux classes
dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers
autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions
suivantes :
1°
Il est conforme aux dispositions de l’alinéa 2 ;
2°
dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers
sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires
sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des
créanciers sursitaires ordinaires ;
3°
aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou
conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ».
En l’occurrence, dans la mesure où il existe une seule classe de créanciers et que
celle-ci n’a pas approuvé le Plan, les conditions permettant au tribunal de passer outre
ce vote défavorable et d’homologuer le Plan ne sont pas remplies.
L’accord des créanciers sur le Plan déposé par la Société conformément à l’article 38
de la Loi du 7 août 2023 n’ayant pas été obtenu, la demande en homologation du Plan
est à rejeter.
Conformément à l’article 50, alinéa 5 de la Loi du 7 août 2023, « le jugement qui statue
sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire ».
En application de l’article 4 de la Loi du 7 août 2023, le présent jugement est
exécutoire par provision et sans caution.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué,
rejette l’homologation du plan de réorganisation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL du 22 janvier 2026,
laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Jean-
Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président