Court allows correction of a judgment's material error regarding the creditor's lawyer's name.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a material error in a prior judgment concerning the identity of the creditor's legal representative. The creditor argued the previous record listed the wrong substitute lawyer, while the defendant did not appear at the hearing. The court ruled that the error was purely material and did not affect the decision's substance, thus permitting the correction to restore accuracy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 638-2 du nouveau code de procédure civile; Art. 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: Errors or omissions purely material affecting a judgment, even one final, may always be repaired by the court that rendered it, provided the correction does not alter the decision's substance or undermine the authority of the thing judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 852/26
du 27.02.2026
L-SA-1237/25
Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle
RUDLOFF, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement entre parties le 17 décembre
2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisies arrêt, inscrit au
répertoire (fiscal) sous le NUMERO1.), et dont le chapeau du jugement est conçu comme suit
:
« PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, ».
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 14 janvier 2026,
PERSONNE1.) a demandé à voir procéder à la rectification d’une erreur matérielle du
jugement NUMERO1.) rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 17
décembre 2025.
PERSONNE1.) soutient que le jugement précité contiendrait dans ses qualités une erreur quant
au mandataire de la partie créancière saisissante en ce qu’il y serait mentionné qu’elle aurait
comparu par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
A l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) a fait exposer sademande en
rectification d’erreur matérielle.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, na comparu ni en p en personne ni par
mandataire à l’audience publique du 10 février 2026.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été
remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Aux termes de l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions
matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours
être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de
l’une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office.
La faculté de procéder à une rectification d’un jugement est subordonnée à une double
condition:
-
la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement matérielle ;
aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision ;
-
la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter
atteinte à l’autorité de chose jugée (E. Glasson, A. Tissier et R. Morel : Traité théorique
et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3 n°747 ; Encyclopédie Dalloz Procédure
Civile et Commerciale, V° jugement, n° 390 et ss.).
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des qualités du jugement inscrit sous le
NUMERO1.) du répertoire rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 17 décembre 2025
que PERSONNE1.) aurait comparu par le biais de Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour.
En l’espèce, les indications du mandataire de PERSONNE1.) aux qualités du jugement susvisé
relèvent d’une erreur matérielle, étant donné que PERSONNE1.) a comparu par Maître Zoé
FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour.
Par conséquent, il y a lieu à rectification du jugement susvisé.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie saisissante et par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la partie -saisie, et en premier ressort,
reçoit la requête en rectification d’une erreur matérielle en la forme,
la dit fondée,
ordonne la rectification du jugement NUMERO1.) rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal
de paix de Luxembourg, statuant en matière de saisie-arrêt spéciale en ce que les qualités dudit
jugement doivent être lues comme suit :
« PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle
RUDLOFF, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 11 septembre 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 24 octobre 2025
à 9 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 19 novembre
2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Zoé FABER, avocat, se présentant
pour PERSONNE1.) fut entendus en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit
défaut »,
ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du jugement
rectifié NUMERO1.) du 17 décembre 2025 et ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus délivré
d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans la rectification ordonnée ;
laisse les frais des présentes à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier