Court orders third-party payer to pay debt and fees for unpaid salary deductions under tax collection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the creditor organization against the third-party payer, ordering the payment of the full debt and associated fees. The debtor defaulted, and the court found that the third party failed to deduct the required amounts from the debtor's salary since the notice date. Consequently, the third party was held liable for the unpaid sums and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the law of 27 November 1933; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: The third-party holder of income is strictly liable for any deductions not made to satisfy a valid tax collection notice, and must pay the creditor's legal fees if the debtor defaults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 850/26
du 27.02.2026
L-SADIV-46/25
Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée par sommation à tiers détenteur, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause e n t r e
le ORGANISATION1.),
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par le président de son comité-
directeur en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur,
comparant à l’audience par Maître Camille SAUSY, avocat, en remplacement de Maître Pierrot
SCHILTZ, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie tierce saisie.
faîsant défaut.
Faits
Sur demande de la partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur du 2 octobre 2025, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique
du mercredi 3 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Camille
SAUSY, avocat, se présentant pour le ORGANISATION1.), fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 janvier 2026.
Le Tribunal prononça la rupture du délibéré en date du 23 décembre 2025, et refixa l’affaire en
question pour plaidoiries à l’audience publique du vendredi, 30 janvier 2026 à 9 heures, salle
JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Camille
SAUSY, avocat, se présentant pour le ORGANISATION1.), fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
En date du 18 mars 2025, le ORGANISATION1.) a fait signifier à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S une sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale et portant sur le
montant de 10.305,31 euros.
A l’audience publique du 30 janvier 2026, la partie bénéficiaire de la sommation à tiers
détenteur fait exposer que la société tierce-saisie n’a réservé aucune suite à la sommation à tiers
détenteur, de sorte qu’elle demande à voir dire la sommation à tiers détenteur émise à l’encontre
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S valable et régulière, voir
déclarer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S débitrice pure et
simple et l’entendre condamner au paiement de la somme de 10.305,31 euros.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des parties défenderesses
au paiement des frais et dépens de l’instance.
Sur question du tribunal, elle a conclu à la compétence territoriale de la juridiction saisie en
application de l’article 30 du nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, bien que régulièrement
convoquée n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience.
Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été
adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) ne comparaît pas davantage à l’audience du 30 janvier 2026.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
1. La compétence territoriale
L’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes dispose qu’« est compétent pour
connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi (…) le juge de paix du domicile du
débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au
Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers
saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence ». Aux termes de l’article 9 alinéa
3 de ladite loi, « ces règles de compétence sont d’ordre public ».
L’article 30 du nouveau code de procédure civile dispose que « S’il y a plusieurs défendeurs,
l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur ».
En l’espèce, la demande tend à voir déclarer la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-S débiteur pure et simple.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S ayant son siège social à
Luxembourg, le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande.
2. Le bien-fondé de la demande
Il convient de rappeler que, dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les
contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de droits
exorbitants du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son droit
d’exécution sur contrainte administrative et le mécanisme de la sommation à tiers détenteur
(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », édit. Bauler 2000, n° 356).
Le droit d’exécution sur contrainte administrative joue un rôle au stade initial de la procédure,
en ce que l’administration étatique est autorisée à établir son propre titre exécutoire servant de
base aussi bien au niveau de la phase conservatoire qu’au niveau de la validation de la saisie-
arrêt: elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir prospérer dans sa
voie de recouvrement. L’administration étatique bénéficie du privilège de la procédure de
sommation à tiers détenteur qui la dispense de suivre les règles tracées par la loi de 1970 et qui
lui permet de saisir directement la rémunération périodique de ses débiteurs sans devoir passer
par le juge de paix, étant précisé que les avantages attachés à ce mécanisme se prolongent
encore jusqu’au stade de la validation en ce qu’elle n’a pas besoin de recourir à un jugement
de validation pour pouvoir participer à la répartition des fonds retenus (Thierry HOSCHEIT,
ibidem, n° 357 et 358).
La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée: l’agent
chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable lui doit encore
telle somme à titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à le payer directement à
décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le Trésor,
sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui serait appelée à apprécier le
caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit en effet en règle générale que la
sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en
force de chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le redevable
sur le tiers vers l’administration (J. Olinger, Faillite et impôts directs, Etudes fiscales, décembre
1967, N° 106 ; Cass. fr. ch. com., 2 juin 1980, Dalloz, p. 511).
L’objectif de la sommation à tiers détenteur est de permettre au Trésor, en raison du caractère
privilégié et prioritaire de sa créance, de récupérer celle-ci sans devoir suivre les lourdeurs de
la procédure de saisie-arrêt.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, il y a lieu de
constater la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2025 par le ORGANISATION1.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S pour un
montant de 10.305,31 euros.
Ensuite, le tribunal relève que dans le dispositif de la requête introduite pour son compte, le
ORGANISATION1.) a fait demander à ce que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-S soit déclarée « débitrice pure et simple de la partie requérante ».
Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du
9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de
travail et les pensions et rentes dispose que « le tiers qui n’a pas fait de déclaration et ne
comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une
reconnaissance mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et
condamné aux frais par lui occasionnés ».
Il y a lieu de dès lors lieu déclarer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-S débitrice pure et simple des retenues légales non opérées sur le salaire de
PERSONNE1.), et ce depuis le jour de la notification de la sommation à tiers détenteur et, du
moins en principe, jusqu’au jour du départ de PERSONNE1.) de ses services, sachant que ni
la réalité ni la date de ce départ ne résultent des pièces versées au dossier.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment le temps qui s’est écoulé depuis la notification
de la saisie-arrêt à la partie tierce saisie, et en l’absence d’éléments quant à l’existence d’autres
saisies-arrêts grevant le salaire de la partie débitrice saisie, le tribunal considère que les retenues
qui auraient dû être opérées par la partie tierce saisie sur le salaire de PERSONNE1.) depuis le
18 mars 2025, date de notification de la contrainte, auraient dû suffire pour couvrir la créance
de la partie créancière saisissante, même dans l’hypothèse où la partie débitrice ne touche que
le salaire social minimum.
La demande de la partie créancière saisissante en condamnation de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S au paiement du montant de de 10.305,31 euros est
partant à déclarer fondée.
3. Les demandes accessoires
Le ORGANISATION1.) sollicite en outre la condamnation de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté
des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu contrainte d’engager des
frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice.
Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est
à évaluer à 350 euros.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu
d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée
par sommation à tiers détenteur, statuant contradictoirement à l’égard de la partie bénéficiaire
d’une sommation à tiers détenteur, par défaut à l’égard des parties saisie et tierce saisie et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit territorialement compétent,
dit que la sommation à tiers détenteur est valable et régulière sur le salaire de,
constate la validation de la saisie-arrêt pratiquée par le ORGANISATION1.) à charge de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-S par voie de sommations à tiers détenteur notifiée le 18 mars 2025,
déclare la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S débitrice pure et
simple des retenues non effectuées sur les revenus de PERSONNE1.) à partir du 18 mars 2025,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à payer au
ORGANISATION1.) la somme de 10.305,31 euros (dix mille trois cent cinq euros et trente et
un cents),
dit fondée la demande du ORGANISATION1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à payer au
ORGANISATION1.) la somme de 350 euros de ce chef,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier