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JPLSA_850 Généré par l'IA

Court orders third-party payer to pay debt and fees for unpaid salary deductions under tax collection law.

Numéro de cause JPLSA_850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the creditor organization against the third-party payer, ordering the payment of the full debt and associated fees. The debtor defaulted, and the court found that the third party failed to deduct the required amounts from the debtor's salary since the notice date. Consequently, the third party was held liable for the unpaid sums and procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 8 of the law of 27 November 1933; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: The third-party holder of income is strictly liable for any deductions not made to satisfy a valid tax collection notice, and must pay the creditor's legal fees if the debtor defaults.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale tiers détenteur salaire social minimum recouvrement contributions indemnité procédure civile exécution provisoire défaut de paiement titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 8 of the law of 27 November 1933
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S une sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu
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Texte complet

Rép. n° 850/26

du 27.02.2026

L-SADIV-46/25

Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée par sommation à tiers détenteur, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause e n t r e

le ORGANISATION1.),

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par le président de son comité-

directeur en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur,

comparant à l’audience par Maître Camille SAUSY, avocat, en remplacement de Maître Pierrot

SCHILTZ, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonction,

partie tierce saisie.

faîsant défaut.

Faits

Sur demande de la partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur du 2 octobre 2025, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique

du mercredi 3 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Camille

SAUSY, avocat, se présentant pour le ORGANISATION1.), fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 janvier 2026.

Le Tribunal prononça la rupture du délibéré en date du 23 décembre 2025, et refixa l’affaire en

question pour plaidoiries à l’audience publique du vendredi, 30 janvier 2026 à 9 heures, salle

JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Camille

SAUSY, avocat, se présentant pour le ORGANISATION1.), fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

En date du 18 mars 2025, le ORGANISATION1.) a fait signifier à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S une sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de

la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,

des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale et portant sur le

montant de 10.305,31 euros.

A l’audience publique du 30 janvier 2026, la partie bénéficiaire de la sommation à tiers

détenteur fait exposer que la société tierce-saisie n’a réservé aucune suite à la sommation à tiers

détenteur, de sorte qu’elle demande à voir dire la sommation à tiers détenteur émise à l’encontre

de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S valable et régulière, voir

déclarer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S débitrice pure et

simple et l’entendre condamner au paiement de la somme de 10.305,31 euros.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des parties défenderesses

au paiement des frais et dépens de l’instance.

Sur question du tribunal, elle a conclu à la compétence territoriale de la juridiction saisie en

application de l’article 30 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, bien que régulièrement

convoquée n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience.

Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été

adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer

par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) ne comparaît pas davantage à l’audience du 30 janvier 2026.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Appréciation

1. La compétence territoriale

L’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes dispose qu’« est compétent pour

connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi (…) le juge de paix du domicile du

débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au

Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers

saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence ». Aux termes de l’article 9 alinéa

3 de ladite loi, « ces règles de compétence sont d’ordre public ».

L’article 30 du nouveau code de procédure civile dispose que « S’il y a plusieurs défendeurs,

l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur ».

En l’espèce, la demande tend à voir déclarer la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) Sàrl-S débiteur pure et simple.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S ayant son siège social à

Luxembourg, le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande.

2. Le bien-fondé de la demande

Il convient de rappeler que, dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les

contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de droits

exorbitants du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son droit

d’exécution sur contrainte administrative et le mécanisme de la sommation à tiers détenteur

(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », édit. Bauler 2000, n° 356).

Le droit d’exécution sur contrainte administrative joue un rôle au stade initial de la procédure,

en ce que l’administration étatique est autorisée à établir son propre titre exécutoire servant de

base aussi bien au niveau de la phase conservatoire qu’au niveau de la validation de la saisie-

arrêt: elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir prospérer dans sa

voie de recouvrement. L’administration étatique bénéficie du privilège de la procédure de

sommation à tiers détenteur qui la dispense de suivre les règles tracées par la loi de 1970 et qui

lui permet de saisir directement la rémunération périodique de ses débiteurs sans devoir passer

par le juge de paix, étant précisé que les avantages attachés à ce mécanisme se prolongent

encore jusqu’au stade de la validation en ce qu’elle n’a pas besoin de recourir à un jugement

de validation pour pouvoir participer à la répartition des fonds retenus (Thierry HOSCHEIT,

ibidem, n° 357 et 358).

La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée: l’agent

chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable lui doit encore

telle somme à titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à le payer directement à

décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le Trésor,

sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui serait appelée à apprécier le

caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit en effet en règle générale que la

sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en

force de chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le redevable

sur le tiers vers l’administration (J. Olinger, Faillite et impôts directs, Etudes fiscales, décembre

1967, N° 106 ; Cass. fr. ch. com., 2 juin 1980, Dalloz, p. 511).

L’objectif de la sommation à tiers détenteur est de permettre au Trésor, en raison du caractère

privilégié et prioritaire de sa créance, de récupérer celle-ci sans devoir suivre les lourdeurs de

la procédure de saisie-arrêt.

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, il y a lieu de

constater la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2025 par le ORGANISATION1.)

entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S pour un

montant de 10.305,31 euros.

Ensuite, le tribunal relève que dans le dispositif de la requête introduite pour son compte, le

ORGANISATION1.) a fait demander à ce que la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) Sàrl-S soit déclarée « débitrice pure et simple de la partie requérante ».

Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du

9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes dispose que « le tiers qui n’a pas fait de déclaration et ne

comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une

reconnaissance mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et

condamné aux frais par lui occasionnés ».

Il y a lieu de dès lors lieu déclarer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-S débitrice pure et simple des retenues légales non opérées sur le salaire de

PERSONNE1.), et ce depuis le jour de la notification de la sommation à tiers détenteur et, du

moins en principe, jusqu’au jour du départ de PERSONNE1.) de ses services, sachant que ni

la réalité ni la date de ce départ ne résultent des pièces versées au dossier.

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment le temps qui s’est écoulé depuis la notification

de la saisie-arrêt à la partie tierce saisie, et en l’absence d’éléments quant à l’existence d’autres

saisies-arrêts grevant le salaire de la partie débitrice saisie, le tribunal considère que les retenues

qui auraient dû être opérées par la partie tierce saisie sur le salaire de PERSONNE1.) depuis le

18 mars 2025, date de notification de la contrainte, auraient dû suffire pour couvrir la créance

de la partie créancière saisissante, même dans l’hypothèse où la partie débitrice ne touche que

le salaire social minimum.

La demande de la partie créancière saisissante en condamnation de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S au paiement du montant de de 10.305,31 euros est

partant à déclarer fondée.

3. Les demandes accessoires

Le ORGANISATION1.) sollicite en outre la condamnation de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté

des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu contrainte d’engager des

frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice.

Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est

à évaluer à 350 euros.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu

d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée

par sommation à tiers détenteur, statuant contradictoirement à l’égard de la partie bénéficiaire

d’une sommation à tiers détenteur, par défaut à l’égard des parties saisie et tierce saisie et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit territorialement compétent,

dit que la sommation à tiers détenteur est valable et régulière sur le salaire de,

constate la validation de la saisie-arrêt pratiquée par le ORGANISATION1.) à charge de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-S par voie de sommations à tiers détenteur notifiée le 18 mars 2025,

déclare la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S débitrice pure et

simple des retenues non effectuées sur les revenus de PERSONNE1.) à partir du 18 mars 2025,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à payer au

ORGANISATION1.) la somme de 10.305,31 euros (dix mille trois cent cinq euros et trente et

un cents),

dit fondée la demande du ORGANISATION1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à payer au

ORGANISATION1.) la somme de 350 euros de ce chef,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier