Court validates special salary garnishment order against a public hospital's claim for 229.58 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order for 229.58 euros against the third-party payer, the public organization. The creditor hospital presented a conditional payment order that had become enforceable, while the debtor failed to appear at the hearing. The judge ruled that the presence of an enforceable title limits the court's review to procedural regularity and the enforceability of the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 115 du nouveau code de procédure civile; When a creditor presents an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits, limited to checking procedural regularity and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 847/26
du 27.02.2026
L-SA-1388/25
Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’établissement public HÔPITAL1.),
établi à L-ADRESSE1.), représenté par le président de sa commission administrative en
fonctions, respectivement par sa commission administrative en fonctions, respectivement par
son directeur en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Madame PERSONNE1.), dûment mandatée,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 3 décembre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 30
janvier 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle PERSONNE1.), se
présentant pour l’établissement public HÔPITAL1.), fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
l’établissement public HÔPITAL1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur
la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public
ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), partie tierce-saisie, pour avoir paiement du
montant de 229,58 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
15 septembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 septembre 2025,
la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE2.) bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience publique du 30
janvier 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été
remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
L’établissement public HÔPITAL1.), qui verse à l’appui de sa demande une ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie, sollicite la validation de
saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au
regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO1.)) délivrée le 15 janvier
2024 par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 18 mars 2024 et coulée
actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie
débitrice en date du 22 mars 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 229,58 euros.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par défaut à l’égard de la
partie saisie et en dernier ressort,
donne
acte à la partie tierce saisie,
l’établissement public
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-1388/25 pratiquée par l’établissement public HÔPITAL1.) sur la
retraite
perçue
par
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)) pour la somme de 229,58 euros (deux cent vingt-neuf euros et
cinquante-huit cents),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 15 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier