Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_846 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for child support arrears and current term despite partial payment plan.

Numéro de cause JPLSA_846
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment order for child support arrears and the current term against a public organization. The debtor argued for a permanent payment order to lift the garnishment on the current term, but the court rejected this due to lack of proof and violation of Article 266 of the Civil Code. Consequently, the garnishment was upheld for both arrears and the current term, with provisional execution ordered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 266 C.c.; Art. 115 n.c.p.: A special garnishment for child support remains valid for the current term if the debtor fails to establish a permanent payment order guaranteeing full and regular debt repayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment child support arrears current term payment permanent payment order provisional execution insaisissable portion public organization garnishment mesures d'exécution forcée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 266 C.c.
que ce paiement fractionné est contraire aux dispositions de l’article 266 du Bügerlisches
Art. 115 n.c.p.
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 846/26

du 27.02.2026

L-SAPA-79/25

Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO , avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitirice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 28 octobre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi,

17 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 23 janvier

2026 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO,

avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de

PERSONNE2.),

partie

saisie,

entre

les

mains

de

l’établissement

public

ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement de la somme de 2.964,27 euros

au titre des arriérés de pension alimentaire et de la somme de 1.267,96 euros indexé au titre de

terme courant à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à

partir du 1er novembre 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

17 octobre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience publique du 23 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt spéciale pour le montant de 659,75 euros au titre des arriérés de pension alimentaire

et pour le terme courant de 1.267,96 euros indexé à partir du 1er novembre 2025.

Elle a expliqué que la saisie avait été pratiqué en raison du fait que PERSONNE2.) procèderait

à un paiement fractionné du terme courant. En effet, le paiement s’effectuerait en trois fois et

non pas en un paiement unique le premier de chaque mois.

PERSONNE2.) n’a pas contesté être redevable du paiement d’une pension alimentaire tout

comme il n’a pas contesté le montant de ladite pension alimentaire.

Il a reconnu ne pas payer la pension alimentaire en une seule fois mais bien en trois paiements

distincts depuis trois comptes différents. Il a encore expliqué qu’il ignorait que cette manière

de procéder était proscrite et il s’est engagé à mettre en place un ordre permanent afin

d’effectuer des paiements uniques à l’avenir.

Il a dès lors demandé à voir lever la saisie-arrêt pratiquée.

Appréciation

PERSONNE1.) verse à l’appui de sa demande, un Vollstreckbare Ausfertigung des Beschlusses

n°NUMERO1.) rendu le 27 septembre 2023 par l’Amtsgericht Saarburg, un certificat

conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre

2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions

et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivrés les 15 octobre 2024, ainsi qu’un

décompte.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement, elle ne

doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de

s’acquitter volontairement de sa dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°

318 ; Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge

Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la

créance est compromis.

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête en autorisation de saisie-

arrêt, les arriérés de la pension alimentaire redus par PERSONNE2.) s’élevaient à 2.964,27

euros et cette dette n’a pas entièrement été apurée depuis lors.

En l’espèce, PERSONNE2.) a reconnu procédé au paiement fractionné de la pension

alimentaire. Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE2.) a

été informé, suivant un courrier d’un avocat allemand, que le paiement fractionné de la pension

alimentaire n’était pas autorisé. Malgré ce courrier, PERSONNE2.) a maintenu ses paiements

fractionnés. Malgré ses déclarations faites à l’audience, aucune preuve d’un ordre permanent

pour un paiement unique de la pension alimentaire n’a été mis en place.

Bien que PERSONNE2.) procède au paiement de la pension alimentaire, il y a lieu de relever

que ce paiement fractionné est contraire aux dispositions de l’article 266 du Bügerlisches

Gesetzbuches.

Le débiteur saisi ne produisant aucune garantie de paiement régulier et intégral de la créance

tel que l’instauration d’un ordre permanent il n’y pas lieu de faire droit à la demande en

mainlevée de la saisie pour le terme courant.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 659,75

euros au titre des arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant de 1.267,96 euros à

partir du 1er novembre 2025.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-79/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les pensions

perçues par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.)

pour la somme de 659,75 euros (six cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze cents) au titre

des arriérés de pension alimentaire et de la somme de 1.267,96 euros (mille deux cent soixante-

sept euros et quatre-vingt-seize cents) indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er novembre

2025.

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 17 octobre 2025,

jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les

continuer à PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier