Court orders social security center to provide salary data to enforce tax garnishment on third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the social security center to provide salary information to the creditor and the court to calculate tax deductions. The creditor successfully argued that the third-party garnishment notice validated the debt transfer without judicial review. Consequently, the court mandated an instruction measure to gather necessary financial data for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the Law of 27 November 1933; Article 59 of the New Code of Civil Procedure: A third-party garnishment notice operates as a validated judgment transferring the debt, obligating the third party to pay the treasury and requiring the court to order information gathering to effectuate the deduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°840/26
du 27 février 2026
Dossier n° L-SADIV-39/25
Audience publique du vendredi, 27 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.),
partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience.
Faits
En date du DATE1.), PERSONNE1.) fit notifier à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations
d’assurance sociale et portant sur la somme de 8.434,27 EUR.
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 19 septembre 2025, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 21
novembre 2025 à 9:00 heures, salle n° JP.0.02. L’affaire fut refixée au 16 janvier 2026 puis au
6 février 2026.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur, PERSONNE1.), était représentée par
Maître Jean KAUFFMAN, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était
représentée par Maître Christian GAILLOT. La partie tierce-saisie, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Jean KAUFFMAN et Maître Christian GAILLOT furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
En date du DATE1.), PERSONNE1.) a fait notifier à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933
concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et
des cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 8.434,27 EUR.
A l’audience publique du 6 février 2026, la partie bénéficiaire de la sommation à tiers détenteur
fait exposer que la société tierce-saisie n’a pas fait de déclaration et ne lui continue pas les
retenues à effectuer sur la rémunération de PERSONNE2.).
Elle demande à voir enjoindre au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de la
renseigner ainsi que le tribunal sur les salaires bruts touchés par PERSONNE2.) auprès de
SOCIETE1.) SA à partir du DATE1.) jusqu’au prononcé.
La société SOCIETE1.) SA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Comme il
n’est pas établi que la convocation ait été remise à une personne habilitée, il y a lieu, par
application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, de statuer par
défaut à son égard.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande émanant PERSONNE1.) qui entend exécuter une
demande en provenance de l’Allemagne et basée sur un instrument uniformisé tel que prévu
à l’article 12 de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, transposée dans la loi
du 21 juillet 2012 en droit luxembourgeois.
Il résulte de la directive qu’elle sert à l’entraide des États-membres dans le recouvrement des
créances notamment fiscales.
Un tel instrument uniformisé permettant le recouvrement et portant le numéro NUMERO1.) a
été émis le 18 novembre 2020 et transmis aux autorités luxembourgeoises aux fins de
recouvrer sur le territoire luxembourgeois une créance fiscale.
Suivant l’article 15 de la loi du 21 juillet 2012 susmentionnée, la créance qui fait l’objet d’une
demande de recouvrement d’une autorité requérante est traitée comme une créance du
Grand-Duché de Luxembourg, permettant aux autorités luxembourgeoises d’appliquer les
compétences et procédures prévues par la législation nationale pour ce même type de
créance.
La procédure de demande d’entraide ayant été respectée, le receveur des contributions
directes a, conformément à l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933, telle que modifiée, émis
une sommation à tiers-détenteur à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA pour le montant
de 8.434,27 EUR.
Cette demande a été émise le DATE1.).
Elle n’a connu aucun effet, malgré plusieurs rappels émis par l’administration et son
mandataire, de sorte que la partie requérante conclut à voir ordonner à la société SOCIETE1.)
SA de se conformer aux articles 704 à 709 du Nouveau Code de procédure civile et faire sa
déclaration affirmative.
« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée : l’agent
chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable lui doit encore
telle somme à titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à le payer directement à
décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le Trésor,
sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui serait appelée à apprécier le
caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit en effet en règle générale que la
sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en
force de chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le
redevable sur le tiers vers l’administration » (J. Olinger, Faillite et impôts directs, Études
fiscales, décembre 1967, n° 106 ; Cass. fr.ch. com. 2 juin 1980, Dalloz, p. 511).
Au vu des pièces du dossier, et eu égard aux principes dégagés ci-avant, il faut retenir qu’en
vertu de la loi, la société anonyme SOCIETE1.) SA était tenue d’opérer les retenues sur le
revenu mensuel de PERSONNE2.) depuis le DATE1.) et de les continuer au PERSONNE1.)
sous peine d’y être tenue personnellement. En l’absence d’information sur les revenus de
PERSONNE2.), il y a lieu de recueillir les données nécessaires pour le calcul des retenues
légales.
A ces fins, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’instituer une mesure d’instruction
sur base de l’article 59 du Nouveau Code de procédure civile qui donne pouvoir au juge
d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, et de refixer
l’affaire à une audience ultérieure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA et contradictoirement à l’égard des autres
parties, et en premier ressort,
dit que la sommation à tiers détenteur signifiée le DATE1.) à la société anonyme SOCIETE1.)
SA opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée,
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de fournir
au PERSONNE1.) ainsi qu’au tribunal les informations au sujet des modalités (période
d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société anonyme
SOCIETE1.) SA a ou avait déclaré PERSONNE2.), né le DATE2.), depuis le DATE1.),
ordonne la notification du présent jugement à l’établissement public CENTRE COMMUN DE
LA SECURITE SOCIALE,
fixe l’affaire à l’audience publique DATE3.)
réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière