Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_838 Généré par l'IA

Court validates partial salary garnishment based on enforceable title without examining claim merits.

Numéro de cause JPLSA_838
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a special salary garnishment for half the authorized amount, ordering the third party to remit the specific sum with legal interest. The creditor presented an enforceable judgment establishing a certain, liquid, and due debt against the debtor. Relying on this title, the court exercised only procedural regularity control and confirmed the garnishment without assessing the underlying claim's merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile; When an enforceable title exists, the Peace Court must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment enforceable title procedural regularity Peace Court salary retention créance contestée validité de la poursuite opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n°838/26

du 27 février 2026

Dossier n° L-SA-1263/25

Audience publique du vendredi, 27 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de PERSONNE1.), tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Gynette TOMEBA MABOU, en remplacement de Maître Pierrot

SCHILTZ, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 7 octobre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 5 décembre

2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 février

2026.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Carolyn LIBAR, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maître Gynette TOMEBA MABOU.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à

PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour

avoir paiement de la somme de 839,81 EUR avec les intérêts légaux sur 324,24 EUR à partir

du 13 mars 2024 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie

le 5 septembre 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 15 septembre 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience des plaidoiries du 6 février 2026, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pour la moitié du montant autorisé.

PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement rendu le 5 février 2025 (rep.

NUMERO1.)) par le tribunal de paix de et à Luxembourg, dûment signifié le 23 avril 2025 aux

termes duquel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été condamnées conjointement, outre

aux frais et dépens, au paiement du montant de 324,24 EUR avec les intérêts depuis le 13

mars 2024 et à une indemnité de procédure de 250,- EUR.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant

la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir

dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants actuellement réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux

règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme

de 419,90 EUR avec les intérêts légaux sur 162,12 EUR à partir du 13 mars 2024 jusqu’à

solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1263/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les retraites

perçues par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.), pour la somme de 419,90

EUR avec les intérêts légaux sur 162,12 EUR à partir du 13 mars 2024 jusqu’à solde

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie

à partir du 5 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière