Luxembourg court dismisses special garnishment validation due to French bankruptcy proceedings suspending enforcement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the full lifting of a special garnishment on the debtor's pension held by a French company. The creditor sought validation of deductions made between October 2025 and January 12, 2026, while the debtor argued that French bankruptcy proceedings suspended all enforcement actions. The court ruled that without a validation judgment prior to the bankruptcy opening, the creditor had no direct right to the withheld funds, necessitating the release of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970; When French bankruptcy proceedings open without a prior validation judgment, enforcement is suspended and special garnishment seizures must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 836/26
du 27 février 2026
Dossier n° L-SA-1633/25
Audience publique du vendredi, 27 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), divorcée PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 22 octobre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 16 janvier
2026.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 février
2026.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), divorcée PERSONNE2.), comparut en
personne, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut également en
personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
« PERSONNE1.) », partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des pensions de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 174.180,24
EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt n° L-SA-1633/25 a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce saisie le 20 octobre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 21 octobre 2025,
la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.), divorcée PERSONNE2.), tout en ne
s’opposant pas à une mainlevée de la saisie à compter du 13 janvier 2026, a sollicité la
validation de la saisie-arrêt spéciale pour les retenues d’ores et déjà réalisées (période entre
octobre 2025 et le 12 janvier 2026). A l’appui de sa demande, elle verse un jugement du 19
octobre 2021, signifié le 30 novembre 2021. Elle verse encore le certificat établi en vertu de
l’article 53 du Règlement n° 1215/2012, délivré le 16 décembre 2025, dûment signifié le 7
janvier 2026.
PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que le tribunal judiciaire de
Thionville a, par jugement du 13 janvier 2026, prononcé à son encontre l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire. En ce qui concerne lesdits effets de ladite procédure,
conformément aux articles 622-21 et 641-3 du Code de commerce français, le jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire conduit à une suspension des
poursuites individuelles eu égard au principe d’égalité des créanciers.
Appréciation
Par jugement n° RG 25/00128 du 13 janvier 2026 rendu par le Tribunal Judiciaire de
Thionville, il a été constaté que PERSONNE2.) « se trouve dans une situation financière
irrémédiablement compromise ne pouvant trouver solution dans une autre voie que celle de
l’application des dispositions de l’article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ».
Par conséquent, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre et
un mandataire judiciaire, à savoir Me PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.), a été
nommé.
L’article 1er du Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité
(ci-après encore le « Règlement »), dispose que :
« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les
procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au
cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une
réorganisation ou d’une liquidation:
a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de
l’insolvabilité est désigné;
b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance
d’une juridiction; ou
c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordé par une juridiction
ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour
autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures
adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n’est dégagé, qu’elle
soit préalable à l’une des procédures visées au point a) ou b) ».
Les procédures d’insolvabilité visées par le règlement sont celles définies ci-dessus et
mentionnées à l’annexe A du même règlement.
Cette annexe prévoit que la France a intégré dans le champ d’application du règlement la
sauvegarde, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière accélérée, le redressement
judiciaire et la liquidation judiciaire.
Le Règlement s’applique partant en l’espèce.
En son article 19, le Règlement énonce que la décision qui ouvre une procédure
d’insolvabilité, donc les procédures visées à l’annexe A, « est reconnue dans tous les Etats
membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture ». Il y a partant lieu de
constater que le jugement du 13 janvier 2026 rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville
doit être reconnu au Luxembourg, sans autre formalité, et produit dès lors les mêmes effets
au Luxembourg qu’en France.
Suivant le point II de l’article L. 622-21 du Code de commerce français, le jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie
d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que
toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement
d'ouverture. Suivant l’article L.641-3 du Code de commerce français, le jugement qui ouvre
la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde
par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-
21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Il convient de rappeler que la procédure de la saisie-arrêt spéciale telle que prévue par la loi
modifiée du 11 novembre 1970 prévoit deux phases, une phase conservatoire qui débute par
l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du juge de paix et qui a pour effet que le tiers saisi
est tenu à partir de la notification de l’ordonnance de saisie de faire les retenues légales sur
le salaire du débiteur saisi, et une phase d’exécution ou de validation de la saisie-arrêt, qui
est susceptible d’aboutir à un jugement de validation ayant pour effet de transférer les
retenues légales opérées par l’employeur au créancier saisissant.
Il est constant en cause qu’au jour de la décision d’ouverture de la procédure de
redressement en date du 13 janvier 2026, il n’y a pas eu de jugement de validation, de sorte
qu’PERSONNE1.), n’a pas de droit direct sur les sommes retenues par la société
SOCIETE1.) SA.
Du fait de la suspension des voies d’exécution, le créancier saisissant ne saurait plus
actuellement réclamer la validation de la saisie-arrêt et il y a lieu à mainlevée de la saisie-
arrêt (voir notamment pour le cas de suspension des poursuites en matière de faillite : Trib.
arr. Lux., 14 nov. 2014, n° 213/214 du rôle ; JP Lux, 21 avr. 1994, n° 1719/94 ; Th. Hoscheit,
les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 399, p. 205).
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée intégrale
de la saisie-arrêt n° L-SA-1633/25.
Vu l’issue du litige, chacune des parties supportera ses frais exposés.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative,
dit non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt n° L-SA-1633/25 et en déboute,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-1633/25,
autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à se libérer valablement entre les mains du
mandataire judiciaire de PERSONNE2.), en fonction des exigences de la loi française, des
retenues effectuées depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt, le 20 octobre 2025,
laisse les frais à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière