Court validates salary garnishment agreement and approves parties' reduction of monthly deductions to 3,000 EUR.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment procedure and formally recorded the parties' agreement to reduce future deductions. While the cession was confirmed, the court noted that statutory limits on garnishable amounts are public order rules that parties cannot override. Consequently, the judgment approved the reduction to 3,000 EUR only because it was a voluntary agreement between the creditor and debtor, not a judicial modification of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court's role in salary cession is merely to verify procedural validity and record the parties' agreement, as the measure relies on mutual consent rather than judicial validation of the underlying procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°835/26
du 27 février 2026
Dossier n° L-CESS-18/25
Audience publique du vendredi, 27 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de cession sur salaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
l’établissement public autonome SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie cessionnaire,
comparant par comparant par PERSONNE1.) ayant procuration écrite,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie cédante,
comparant par Maître Gbétogo Maurice HONVO, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie cédée,
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Sur demande de la partie cédante du 12 décembre 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 20 février 2026.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie cessionnaire, l’établissement public autonome SOCIETE1.), était représentée par
PERSONNE1.) ayant procuration, tandis que la partie cédante, PERSONNE2.), était
représentée par Maître Gbétogo Maurice HONVO.
Les parties cessionnaire et cédante furent entendues en leurs explications et déclarations.
La partie tierce-saisie ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par demande entrée au greffe le 12 décembre 2025, PERSONNE2.) a demandé la
convocation de la société
SOCIETE1.)
(SOCIETE1.))
et de la
SOCIETE2.)
(PERSONNE2.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y voir statuer sur la
cession sur revenus qu’il avait consentie.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties furent
convoquées en audience publique.
A l’audience publique du 20 février 2026, les parties ont informé le tribunal qu’elles ont
trouvé un accord et sollicitent à voir acter ledit accord.
A ce titre, les parties ont indiqué au tribunal que la cession est à valider et les montants
d’ores et déjà retenus depuis la notification de la cession jusqu’à la retenue pour le mois
de janvier 2026, sont à verser dans leur intégralité à la SOCIETE1.).
A compter du mois de février 2026, la société SOCIETE1.), en sa qualité de cessionnaire,
accepte de voir limiter dorénavant les retenues mensuelles
sur la pension de
PERSONNE2.) à effectuer par la PERSONNE2.) (et à verser à la SOCIETE1.)) à la somme
de 3.000,- EUR.
Les parties demandent dès lors au tribunal d’entériner ledit accord.
La PERSONNE2.), régulièrement convoquée, n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire. La convocation ayant été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer
avec effet contradictoire à son égard.
Appréciation
A titre liminaire, il convient de rappeler certains des principes applicables en matière de
cession sur salaire.
La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant
sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le
cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de
l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour
donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la
contrainte exercée par le saisissant sur le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, Editions Bauler, 2000, n°140).
La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité
juridique découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de l’obligation
du cédant que de la cession elle-même (op. cit., n°146).
Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la régularité de la cession elle-
même, notamment au regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière
de la cession au cédé (op.cit., n°144).
Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix revient
en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois relever une
importante différence en droit entre les deux procédures. Si l’office du juge en matière de
saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de recouvrement
entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à constater la réunion des
conditions de validité de la procédure. En effet, si la saisie-arrêt repose sur l’idée de
contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement valider cette mesure de contrainte
pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur l’accord des volontés des parties et
l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des conditions de validité de la
procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans qu’il ne doive formellement
valider une procédure qui existait auparavant de façon autonome sans l’intervention de
l’autorité judiciaire (op. cit., n°145).
En l’espèce, et vu l’accord entre parties, il y a donc d’abord lieu de constater la réunion des
conditions de validité de la procédure de cession sur salaire.
En ce qui concerne la demande à voir réduire les retenues légales mensuelles à opérer
par le tiers-cédé, il faut rappeler que les dispositions légales concernant les quotités
saisissables et cessibles sont d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne
peuvent y déroger en les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut
pas non plus priver le cessionnaire de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de
ce qu’autorise la loi, sauf accord du cessionnaire avec des retenues inférieures aux
quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions spéciales » p. 115
n° 204).
Compte tenu de l’accord entre parties, il y a lieu :
-
d’ordonner au tiers-cédé de continuer à la SOCIETE1.) les retenues d’ores et déjà
effectuées et portant sur la période depuis de la notification de la cession jusqu’au
mois de janvier 2026 inclus,
-
de dire que les retenues mensuelles à effectuer par l’établissement PERSONNE2.),
tiers-cédé, et à verser à la SOCIETE1.), sont limitées à 3.000,- EUR avec effet à
partir du mois de février 2026.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
constate la réunion des conditions de validité de la procédure de cession sur salaire,
ordonne au tiers-cédé, l’établissement SOCIETE2.), de continuer à la société anonyme
SOCIETE1.) l’intégralité des retenues légales opérées depuis la notification de la cession
jusqu’à la retenue du mois de janvier 2026 inclus,
donne acte aux parties cessionnaire et cédante de leur accord à voir réduire à 3.000,-
EUR le montant de chacune des retenues mensuelles à opérer par le tiers-cédé,
l’établissement SOCIETE2.), avec effet à partir du mois de janvier 2026,
partant fixe le montant de chacune des retenues venant à échéance à l’avenir à un montant
de 3.000,- EUR par mois,
ordonne au tiers-cédé, l’établissement SOCIETE2.), de verser entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.), les retenues qu’elle est tenue d’opérer sur la rémunération
de PERSONNE2.) à partir du mois de février 2026, à concurrence d’un montant de 3.000,-
EUR par mois, et jusqu'à concurrence de la somme redue,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière