Labor court partially allows employee's claims for unpaid wages and vehicle costs while dismissing fuel card suspension and other requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch partially accepted the employee's claims against the employer, ordering partial payment for vehicle-related costs and unpaid wages while dismissing requests for fuel card suspension and procedural damages. The court found the employer's deductions illegal except for a specific amount regarding irregular fuel card use and awarded moral damages for prejudice suffered. Consequently, the employee was ordered to pay a procedural fee, and the employer was condemned to cover the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The labor court must examine the legality of employer deductions and award moral damages where the employee suffers prejudice, while maintaining jurisdiction over wage arrears and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 316/2026
du 27 février 2026
Audience publique du vendredi, vingt-sept février deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocat, en
remplacement de Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Laure DROUET, en remplacement de
Maître Maximilien LEHNEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
Monique GLESENER, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 4 février 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 21 février
2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 février 2025, l’affaire fut fixée au
25 avril 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 mai 2025, 26 septembre
2025, 24 octobre 2025 et fut utilement retenue à l’audience publique du 23 janvier
2026, où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Marine DEGODENNE, en remplacement de Maître Denis PHILIPPE,
représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de
l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Laure DROUET, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN,
comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens et défenses.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 4 février 2025 au greffe de la Justice de
paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce céans
pour l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
Suspension de la carte d’essence
7.800.-euros ;
Prélèvement du véhicule de fonction
6.322,50.-euros ;
Rémunérations non perçues
15.766,43.-euros ;
Prélèvement indemnité de départ
2.272,98.-euros ;
Dépenses effectuées par le requérant
12.960.-euros ;
Préjudice moral
5.000.-euros ;
Heures supplémentaires non payées
115.832,16.-euros ;
Congé non pris
11.583,22.-euros ;
Certificat de cessation des relations non transmis
10.000.-euros ;
Effets personnels
10.000.-euros ;
Total :
197.537,29.-euros.
La demande tend encore à la condamnation de la partie défenderesse à émettre six
notes de crédit et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
Le requérant a été engagé par la partie défenderesse suivant contrat de travail du 1er
mars 2012 en qualité de « employé vendeur ».
Le requérant se trouvait en arrêt de maladie à partir du 14 octobre 2022.
L’employeur a procédé à la résiliation avec préavis du contrat de travail par courrier
recommandé du 10 mai 2023 avec un préavis de six mois prenant cours le 15 mai 2023
pour se terminer le 14 novembre 2023.
PERSONNE1.) a, à la fin des relations de travail, encore quelques revendications
financières qu’il développe plus amplement dans sa requête introductive d’instance.
Quant à l’exception du libellé obscur
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’exception
du libellé obscur.
Elle fait valoir que le requérant serait resté en défaut de préciser les demandes en
relation avec ses effets personnels et les dépenses effectuées pour le compte de son
employeur repris sous les points 6) et 7) de la requête introductive d’instance. Il serait
par ailleurs resté en défaut de verser des pièces justificatives en relation avec les deux
demandes. Dans la mesure où l’employeur ne serait pas à même de savoir ce que le
requérant réclamerait au juste, il y aurait lieu de déclarer les demandes irrecevables
sinon nulles.
PERSONNE1.) ne prend pas autrement position par rapport à cette exception.
Aux termes de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile : « La requête
indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé
sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.
Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité ».
La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile doit ainsi être
interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure
de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur
se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de
défense appropriés.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à
l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon
à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la
partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et
éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de
connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le
fond.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (cf. Lux. 30 novembre 1979, P.25 p. 69).
PERSONNE1.) soutient sous le point 6) de la requête que l’employeur ne lui aurait
pas restitué ses effets personnels et ce malgré sa demande. La société aurait dans un
premier temps refusé de ce faire en indiquant les avoir jetés et se serait ensuite ravisée
en affirmant que son ancien salarié pourrait venir les chercher.
Le requérant conclut à la condamnation de son ancien patron à la restitution des effets
personnels respectivement à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000.-
euros à ce titre.
Le tribunal constate que le requérant réclame seulement la restitution de ses effets
personnels sans pour autant préciser de quels objets il s’agit. Le libellé de cette
prétention ne permet pas à la partie défenderesse de connaître exactement ce que le
requérant lui reproche et quels objets sont visés. L’employeur n’était de ce fait pas en
mesure de préparer utilement sa défense.
La requête introductive, pour autant qu’elle porte sur la restitution des effets
personnels respectivement au paiement de dommages et intérêts pour non-restitution
des effets personnels doit partant être déclarée nulle pour libellé obscur.
En ce qui concerne ensuite la demande au titre des dépenses réalisées dans l’intérêt de
l’employeur reprise sous le point 7) de la requête, PERSONNE1.) estime avoir réalisé
des dépenses au courant de son engagement pour le compte de la société défenderesse,
dépenses que celle-ci ne lui aurait cependant jamais remboursées.
Ainsi il réclame la somme totale de 12.960.-euros qui englobe selon la demande
initiale les postes suivants :
Internet, électricité et travaux au domicile :
6.000.-euros ;
Utilisation privée et usure de la moto privée :
2.160.-euros ;
Téléphones privés pour l’utilisation professionnelle :
4.800.-euros.
Le tribunal constate que le requérant a pris soin de reprendre poste par poste le détail
de ses prétentions ainsi que les différentes sommes réclamées.
Les faits sont dès lors exposés de manière suffisamment claire et la demande est encore
suffisamment détaillée, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre
sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense sur ce point.
L’exception tirée du libellé obscur est donc à écarter en ce qui concerne ce chef de la
demande.
En ce qui concerne ensuite le fond de l’affaire, PERSONNE1.) soutient à la base de
sa requête avoir plusieurs revendications financières à l’encontre de son ancien
employeur à la fin des relations de travail.
Il expose que depuis le mois d’octobre 2022, il se serait trouvé en arrêt de maladie à
la suite d’un burn-out et que les relations se seraient détériorées à partir de ce moment.
1) Quant à la carte d’essence
Ainsi l’employeur aurait suspendu sa carte d’essence en novembre 2022. Il estime que
la carte d’essence constituait un avantage en nature et partant un élément de sa
rémunération. Il soutient que l’employeur, en la suspendant aurait procédé à une
modification unilatérale de son contrat de travail en sa défaveur sans pour autant
respecter la procédure prévue à l’article L.121-7 du Code du travail.
Dans la mesure où le contrat aurait existé jusqu’au 14 novembre 2023, il pourrait
prétendre au paiement de la somme de 52 x 150.-euros, soit 7.800.-euros en raison de
cette suspension.
La société défenderesse estime que la carte d’essence n’aurait pas fait partie du contrat
de travail et que la suspension de celle-ci ne saurait partant être qualifiée de
modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail. Par ailleurs il se
serait trouvé en arrêt de maladie et n’aurait partant pas eu besoin de la carte d’essence
pour l’exécution de son travail.
Subsidiairement l’employeur fait valoir que le requérant n’aurait jamais contesté la
démarche de l’employeur et n’aurait jamais agi en nullité de cette modification. Il
aurait partant accepté tacitement la suspension.
En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu de constater que le requérant aurait abusé de
la carte d’essence. Ainsi il résulterait des relevés versés aux débats que le requérant
aurait pris de l’essence pour un véhicule privé, la voiture de service nécessitant du
diesel.
Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de constater que le requérant se serait
trouvé en arrêt de maladie à partir du 14 octobre 2022 et ce jusqu’au mois d’août 2023.
Par application de l’article L.121-6 du Code du travail, le salaire du requérant serait
seulement à charge de l’employeur jusqu’au 77ième jour. Le 1er janvier 2023, ce seuil
aurait été atteint, de sorte que sa demande devrait être déclarée non fondée à partir de
cette date.
Finalement, le requérant serait resté en défaut d’établir une faute dans son chef.
L’article L.221-1 alinéa 1er du Code du travail prévoit que « par les termes de « salaire,
appointements», employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre
la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les
autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs
quelconques de même nature. »
Les avantages en nature constituent ainsi un élément de la rémunération et sont donc
soumis au régime juridique du salaire.
L’avantage en nature est, s’il y a lieu, accordé par l’employeur au salarié en raison des
relations de travail.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la carte d’essence a été remise au requérant
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. L’employeur indique également que le
requérant avait le droit de prendre du diesel pour la voiture de service.
Il admet ainsi que la carte-carburant constitue un avantage en nature et partant une
partie du salaire. Cet avantage n’est cependant prévu par aucun écrit signé entre
parties. Les parties n’ont par ailleurs pas autrement réglé l’utilisation de la carte
d’essence.
La procédure de modification d’une condition essentielle du contrat s’applique
toutefois également aux accords non écrits pouvant exister entre un salarié et son
employeur. Il appartient cependant au salarié qui se prévaut de l’avantage en nature
d’établir que la carte d’essence constituait dans son chef un droit acquis avant la
suspension de celle-ci.
Pour rapporter la preuve de ce droit acquis, que l’employeur ne pouvait modifier sans
suivre la procédure de la modification d’une clause essentielle du contrat de travail
telle que prévue à l’article L.121-7 du Code du travail, il appartient à PERSONNE1.)
d’établir la constance, la fixité et la généralité de cet avantage.
Le salarié n’établit néanmoins pas ces éléments.
Le tribunal retient par conséquent que le requérant reste en défaut de prouver que la
carte d’essence constituait un droit acquis pour lui et qu’en suspendant ce droit acquis
l’employeur a procédé à une modification unilatérale d’une clause essentielle non
écrite du contrat de travail.
Il y a partant lieu de déclarer la demande non fondée.
2) Quant au véhicule de fonction
PERSONNE1.) expose que son employeur aurait à partir du mois de décembre 2022
réclamé la restitution de celui-ci et ce malgré le fait que la voiture en question aurait
constitué un avantage en nature et qu’un montant de 843.-euros aurait été prélevé
mensuellement sur son salaire.
PERSONNE1.) explique s’être opposé à la demande de son employeur par courrier
recommandé. Malgré son refus, l’employeur aurait émis des factures pour la prétendue
location de la voiture et le montant de 843.-euros aurait mensuellement été prélevé de
son salaire.
Il explique que la Police fédérale belge l’aurait contacté en début du mois d’avril 2023,
l’informant que le gérant de la société défenderesse venait de déposer plainte pénale
contre lui du chef de vol de la voiture de service.
Afin d’éviter des ennuis, il se serait alors résolu de se rendre au commissariat pour
rendre le véhicule litigieux.
Dans la mesure où l’employeur aurait continué à prélever mensuellement le montant
de 843.-euros entre le mois d’avril 2023 et le 14 novembre 2023, soit pendant sept
mois et demi, malgré le fait qu’il ne se trouvait plus en possession du véhicule, il y
aurait lieu de faire droit à sa demande en remboursement de la somme de 7,5 x 843=
6.322,50.-euros.
A l’appui de ses déclarations, il se base sur les fiches de salaire.
L’employeur fait valoir qu’il y aurait lieu de faire la différence entre deux périodes, à
savoir la période entre mai à juillet 2023, et la période d’août à novembre 2023.
Durant la première période, le salarié aurait été à charge de la Caisse Nationale de
Santé en raison de sa maladie prolongée. L’employeur n’aurait partant pas dû verser
de salaire et partant également pas l’avantage en nature, partie du salaire.
En ce qui concerne la seconde période aucune retenue n’aurait été pratiquée par
l’employeur.
La demande devrait de ce fait être déclarée non fondée.
En l’espèce, le tribunal constate que les parties n’ont pas prévu contractuellement
l’usage du véhicule de fonction. Les fiches de salaires versées aux débats renseignent
cependant le véhicule de service avec une valeur de 875,53.-euros.
Il est de jurisprudence que la mise à disposition d’une voiture constitue une partie de
salaire, car par salaire il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant en
dehors du taux de rémunération les autres avantages et rétributions accessoires
éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements
gratuits et autres valeurs quelconques de même nature (Cour d’appel, 26 octobre 2017,
n° 43524 et 43699 du rôle).
Le véhicule de fonction mis à disposition du requérant constituait partant un avantage
en nature.
Le requérant se trouvait en arrêt de maladie à partir du 14 octobre 2022 jusqu’au 2
août 2023.
Aux termes de l’article L.121-6 (3) du Code du travail, « le salarié incapable de
travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant
de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe
le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence
de douze mois de calendrier successifs. ».
A partir du mois de janvier 2023, PERSONNE1.) était suivant courrier du 10 janvier
2023 de la Caisse Nationale de Santé à charge de celle-ci.
Durant cette période de prise en charge par la Caisse Nationale de Santé, les
dispositions des articles 9 et suivants du Code des Assurances sociales ont vocation à
s’appliquer. Selon ces dispositions, la perte de revenus est compensée par une
indemnité pécuniaire de maladie à verser par la Caisse Nationale de Santé.
Par courrier du 26 juillet 2023, la Caisse Nationale de Santé informe la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) que le requérant a été déclaré apte au travail à partir
du 2 août 2023 et que l’administration ne procédera plus au paiement de l’indemnité
pécuniaire de maladie à partir de cette date.
Il était partant à charge de la Caisse de maladie du 1er janvier 2023 au 2 août 2023 et à
charge de l’employeur à partir du 3 août 2023 jusqu’au 14 novembre 2023, fin des
relations de travail.
Le requérant réclame à la base de sa requête le paiement de la somme de 6.322,50.-
euros au titre de 7 mois et demi d’avantage en nature, en plaidant qu’il aurait dû
restituer le véhicule de fonction en date du 5 avril 2023 à son employeur et qu’il se
trouvait partant jusqu’au 14 novembre 2023 privé de cet avantage en nature.
Il y a lieu de constater sur base des développements qui précèdent que le requérant se
trouvait effectivement à charge de la Caisse Nationale de Santé entre le 5 avril 2023 et
le 2 août 2023.
Pour la détermination de l’indemnité pécuniaire de maladie, il y a lieu de se référer à
l’article 10. (1) du Code des Assurances sociales retient que « pour les salariés,
l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel
défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de
l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39.(…) »
L’article 34 du Code des Assurances sociales auquel renvoie l’article 10 mentionné
ci-avant poursuit que « pour les activités salariées, le revenu professionnel visé à
l’article qui précède correspond à la rémunération de base ainsi qu’aux compléments
et accessoires, à condition qu’ils soient payables mensuellement en espèces, à
l’exception de la rémunération des heures supplémentaires. »
Dans la mesure où la voiture de fonction n’est pas payable mensuellement en espèce,
l’indemnité pécuniaire de maladie ne tient pas compte de cet avantage en nature.
L’article L.121-6 (3) du Code du travail quant à lui retient cependant seulement que
le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres
avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au
cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une
période de référence de douze mois de calendrier successifs, et ne prévoit aucune
obligation pour l’employeur de combler pendant la période de paiement de l’indemnité
pécuniaire de maladie par la Caisse Nationale de Santé, la perte de l’avantage en
nature.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de débouter le requérant
de sa demande pour autant que sa demande porte sur la période du 5 avril 2023 au 2
août 2023.
En ce qui concerne ensuite la période du 3 août 2023 au 14 novembre 2023, période
au courant de laquelle le salaire du requérant était de nouveau à charge de la société
défenderesse, il y a lieu de constater que le requérant était toujours privé de la voiture
de service et partant d’une partie de son salaire par l’employeur.
L’employeur estime ne pas avoir réalisé de retenue à ce titre au courant de cette
période.
Force est cependant de constater que l’employeur n’a pas mis à disposition de son
salarié un véhicule de service et qu’il n’a pas procédé au paiement de la valeur de
l’avantage en nature. Le moyen tiré de la non-réalisation d’une retenue est partant à
écarter, l’inscription de la valeur de l’avantage en nature sur les fiches de salaire ne
constituant pas une retenue.
PERSONNE1.) pouvait prétendre au paiement de cet avantage en nature, l’employeur
n’ayant pas respecté la mise à disposition de la voiture de fonction.
Dans la mesure où le requérant réclame uniquement le montant de 843.-euros au titre
de l’avantage en nature, en non pas le montant tel que retenu sur les fiches de salaire,
il y a lieu de déclarer la demande fondée à concurrence de 3,5 x 843=2.950,50.-euros,
le tribunal se devant de relever qu’il ne saurait statuer ultra petita par rapport au
montant retenu dans les fiches de salaire
3) Quant aux arriérés de salaire, indemnité de départ et notes de crédit
Le requérant, estimant que l’employeur aurait procédé à des retenues illégales,
réclame ensuite les sommes suivantes :
-du 15 au 31 mai 2023 :
2.702,15.-euros ;
-juin 2023 :
5.414,31.-euros ;
-juillet 2023 :
5.414,31.-euros ;
-août 2023 :
942,94.-euros ;
-septembre 2023 :
541,43.-euros ;
-octobre 2023 :
541,43.-euros ;
-1er au 14 novembre 2023 :
209,86.-euros .
Pour établir sa demande en relation avec les arriérés de salaire, il se prévaut des fiches
de salaire.
Il poursuit en soutenant que son employeur n’aurait également pas réglé l’entièreté de
l’indemnité de départ en prélevant la somme de 2.279,98.-euros.
Le salarié estime que les retenues sur son salaire respectivement sur l’indemnité de
départ seraient illégales alors qu’elles auraient été opérées en violation de l’article
L.224-3 du Code du travail. Il requiert en relation avec les arriérés de salaire et le solde
de l’indemnité de départ, la condamnation de son ancien employeur à lui payer la
somme de 18.039,41.-euros.
Il fait encore valoir que l’employeur lui aurait fait parvenir plusieurs factures en
relation avec le véhicule de fonction pour justifier les retenues salariales. Il estime ces
factures comme étant injustifiées. Ces factures seraient à mettre en relation avec des
prétendus dégâts constatés à la voiture au moment de la restitution du véhicule, dégâts
qu’il conteste formellement.
En se basant sur les constatations du policier PERSONNE2.) et des experts de la
société de leasing SOCIETE2.), propriétaire du véhicule, il conclut que la voiture de
service n’aurait présenté aucun dégât matériel et qu’il n’aurait été impliqué dans aucun
accident de la circulation depuis le mois d’août 2017, de sorte que ces factures
n’auraient pas de raisons d’être.
Il demande en termes de conclusions au tribunal de condamner la partie défenderesse
à émettre des notes de crédit afin d’annuler les six factures énumérées dans la requête
introductive d’instance et versées aux débats.
En ce qui concerne les arriérés de salaire et l’indemnité de départ, l’employeur fait la
distinction entre la période de mai à juillet 2023 et la période du 1er août 2023 au 14
novembre 2023.
Pour la première période, il plaide l’incompétence matérielle du tribunal saisi alors
que le requérant se serait trouvé en incapacité de travail et aurait partant été à charge
de la Caisse Nationale de Santé.
Pour la seconde période, il estime que les retenues pratiquées sur le salaire et sur
l’indemnité de départ se justifiaient sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.
En effet, l’employeur serait en droit de se faire rembourser le dommage causé par la
faute du salarié. Il se prévaut à ce titre de l’usage abusif de la carte d’essence, de la
non-restitution du véhicule de fonction et des dommages causés à la voiture. Les
retenues à hauteur de 541,43.-euros en septembre 2023, à hauteur de 541,43.-euros en
octobre 2023 et à hauteur de 209,86.-euros respectivement de 2.272,98.-euros en
novembre 2023 se justifieraient sur base de l’article L.121-9 du Code du travail.
Il résulterait par ailleurs des fiches de salaire que les retenues pratiquées n’auraient
jamais dépassé 10 % du salaire. Il y aurait partant lieu de déclarer les demandes du
requérant non fondées.
Il soulève ensuite l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de
la demande relative aux notes de crédit, dans la mesure où cette demande ne prendrait
pas source dans le contrat de travail.
En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait sa compétence, il y aurait
lieu de constater que le véhicule restitué le 5 avril 2023 aurait présenté des dégâts, tels
qu’il résulterait du procès-verbal de police belge. Le véhicule aurait été rendu dans un
très mauvais état, de sorte qu’il serait établi que le requérant n’aurait pas fait usage du
véhicule en bon père de famille. Ce fait aurait engendré des frais pour la société et il
serait normal qu’elle ferait endosser ces frais à son ancien salarié.
Le requérant aurait déjà été impliqué dans un accident de la circulation en 2021.
PERSONNE1.) aurait été obligé de restituer le véhicule pour le 1er janvier 2023, ce
qu’il n’aurait cependant pas fait. L’employeur aurait cependant dû payer les loyers à
la société de leasing de sorte qu’il estime qu’il était en droit de réaliser les retenues sur
le salaire du requérant.
Il formule ensuite plusieurs demandes reconventionnelles en relation avec la voiture
de service.
Ainsi l’employeur réclame la somme de 572,75.-euros au requérant, soutenant que
PERSONNE1.) se serait servi de la carte-carburant de la société pour remplir le
réservoir d’essence de sa moto privée. Il se prévaut notamment d’un relevé des
consommations de la carte d’essence mise à disposition de PERSONNE1.).
Il requiert ensuite la condamnation de son ancien employé à lui payer la somme de
793,08.-euros pour la confection d’une seconde clé de contact et pour le diagnostic du
véhicule. Pour établir la demande, il se prévaut de deux factures de la société
SOCIETE3.) à hauteur de 248,78.-euros respectivement de 434,91.-euros.
Il conclut ensuite à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 675.-
euros au titre de la franchise d’assurance à la suite d’un second accident de la
circulation. Il se base à l’appui de sa demande sur une facture établie par la société de
leasing SOCIETE2.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame ensuite la condamnation de
son ancien salarié à lui payer la somme de 3.516,14.-euros au titre des loyers des mois
de janvier et février 2023 pour la location du véhicule de service et s’appuie pour
justifier sa demande sur les factures n°NUMERO2.) et n°NUMERO3.) émises en date
du 13 janvier 2023 respectivement du 10 février 2023 par la société SOCIETE2.) à
hauteur de 3.222,96.-euros.
L’employeur réclame finalement la condamnation du requérant au paiement de la
somme de 8.298,73.-euros en raison des dégâts constatés à l’intérieur du véhicule de
fonction au moment de la restitution.
A l’appui de ses revendications, il verse un devis à hauteur de 7.154,08.-euros émis
par un garage, des photos des dégâts, une attestation de remise de véhicule, et une
audition de police de l’année 2021.
Le tribunal estime qu’il y a lieu avant de se prononcer sur la légalité des retenues et
dans une bonne logique de revenir de prime abord
sur les demandes
reconventionnelles formulées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
a) L’employeur réclame dans le cadre de l’utilisation de la carte d’essence, la somme de
572,75.-euros en soutenant que le requérant aurait à onze reprises pris de l’essence au
lieu du diesel et ce alors que la voiture de service nécessitait du diesel. A aucun
moment, le requérant aurait demandé et obtenu l’accord de l’employeur pour pouvoir
prendre de l’essence pour d’autres véhicules.
A l’appui de la demande, la société employeuse produit un relevé des consommations
de la carte d’essence mise à disposition de PERSONNE1.), et une facture émise par
ses soins relative à l’utilisation abusive de la carte d’essence.
PERSONNE1.) soutient avoir eu l’autorisation de son employeur pour prendre de
l’essence pour son motocycle privé.
Cet accord est formellement contesté par l’employeur.
Dans la mesure où l’employeur émet des contestations par rapport à l’usage de la carte-
carburant pour le motocycle privé, il appartient à PERSONNE1.) d’établir cet accord,
ce qu’il ne fait cependant pas.
Ne contestant pas s’être servi de la carte d’essence à des fins privées et restant en
défaut de prouver l’accord de la part de l’employeur, il y a lieu de déclarer la demande
reconventionnelle formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée
à hauteur de 572,75.-euros, sur base du relevé des consommations de la carte d’essence
versée, non autrement contesté par le requérant.
b) L’employeur réclame ensuite la somme de 793,08.-euros au titre de la confection
d’une seconde clé et du diagnostic du véhicule de fonction. A l’appui de sa demande,
il se prévaut de deux factures établies en date du 16 juin2023 par la société
SOCIETE3.).
PERSONNE1.) conteste cette demande, expliquant ne jamais avoir reçu de seconde
clé de contact.
Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, « l’employeur supporte les risques
engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses
actes volontaires ou par sa négligence grave. »
L’employeur n’explique pas autrement pourquoi il a dû procéder à la confection d’une
seconde clé de contact. Il résulte par ailleurs de la facture versée à l’appui de la
demande que la clé a été recodée. Une confection d’une nouvelle clé ne résulte pas de
ces documents. L’employeur n’explique par ailleurs pas pourquoi les frais de
diagnostic devraient être mis à charge du requérant.
Il reste encore en défaut de justifier sa demande en établissant conformément à la
disposition prémentionnée un acte volontaire ou une négligence grave dans le chef de
PERSONNE1.).
La demande est ainsi à déclarer non fondée.
c) L’employeur conclut ensuite à la condamnation de son ancien employé au paiement
de la somme de 675.-euros au titre de la franchise d’assurance à la suite d’un second
accident dans lequel le requérant aurait été impliqué le jour de la restitution du
véhicule.
A l’appui de sa demande, il verse une facture établie en date du 13 juin 2022 par la
société SOCIETE2.) à hauteur de 625.-euros.
Le salarié émet des contestations par rapport à cette demande, en niant avoir été
impliqué dans un accident au moment de la restitution du véhicule. Il estime ensuite
que l’employeur se prévaudrait d’un courriel écrit le 5 décembre 2025 par la société
SOCIETE2.) qui établirait un certificat de sinistre vierge. Un accident ne serait partant
pas établi.
Le tribunal constate de prime abord que la société invoque un accident de la circulation
survenu le 5 mars 2023, jour de la restitution du véhicule. Un tel accrochage ne résulte
d’aucun élément du dossier.
En ce qui concerne ensuite la facture de la société SOCIETE2.) versée pour établir la
demande, le tribunal constate une différence entre le montant de cette facture et le
montant réclamé suivant facture établie par l’employeur.
Abstraction de cette différence de montants, il y a par ailleurs lieu de constater que la
facture de la société SOCIETE2.) indique comme motif de la facture, l’indication
« autres frais ». Il n’est partant pas avéré que la facture se fonde sur le paiement d’une
franchise.
L’employeur se base encore sur le courriel de PERSONNE3.), customer support
officer de la société SOCIETE2.) du 5 décembre 2025 pour justifier sa demande. Or
comme il a été relevé à juste titre par le salarié, il y a lieu de constater que le document
en question mentionne dans son dernier alinéa ce qui suit : « Un incident n’est
mentionné sur un certificat de sinistre que si SOCIETE4.), qui gère notre
responsabilité civile, a dû indemniser une partie adverse. Etant donné que cela n’était
pas le cas, un certificat vierge a été délivré. »
Un accident impliquant un tiers est partant à exclure sur base de cette pièce.
Bien que les parties aient mentionné lors des plaidoiries un accrochage survenu en
2017 respectivement en 2021, les circonstances de fait de ces respectivement de cet
incident n’ont pas autrement été évoquées. L’employeur reste ainsi en défaut d’établir
un autre accrochage survenu par un acte volontaire ou une négligence grave de
PERSONNE1.) et partant que l’assurance a dû prendre en charge des frais.
Il y a ainsi lieu de débouter la partie employeuse de cette demande reconventionnelle.
d) En ce qui concerne ensuite la somme à hauteur de (2 x 1.758,07=) 3.516,14.-euros au
titre du loyer des mois de janvier et février 2023 du véhicule de fonction, il y a lieu de
rappeler que le requérant était en droit de profiter de cet avantage en nature jusqu’à la
restitution effective du véhicule. Il y a partant lieu de débouter la partie employeuse
de sa demande.
e) En ce qui concerne ensuite la demande en relation avec des dégâts occasionnés à la
voiture de fonction, l’employeur se base sur une audition policière, sur des clichés, sur
une attestation de restitution et sur un devis pour justifier sa demande
Quant à la réalité des dégâts occasionnés, il y a lieu de constater que l’audition du
requérant auprès de la Police au courant de l’année 2021 ne permet pas de retenir que
le véhicule concerné était la voiture ENSEIGNE1.) dont se servait le requérant en fin
de contrat. Cette pièce n’établit partant pas les dégâts.
En ce qui concerne ensuite les photos versées respectivement l’attestation de
restitution établie en date du 5 avril 2023 par la Police, il y a lieu de retenir que des
dégâts y sont documentés. Si ces documents permettent effectivement de retenir
l’existence de dommages, un acte volontaire du salarié ou une négligence grave de la
part du salarié, conformément à l’article L.121-9 du Code civil, ne résulte pas de ces
documents.
Finalement l’employeur, se contentant de communiquer un devis, reste en défaut de
prouver par le biais d’une facture définitive en relation avec les dégâts occasionnés
qu’il a effectivement déboursé les frais, dont il réclame actuellement le
remboursement.
Il y a partant lieu de déclarer la demande reconventionnelle en relation avec les dégâts
matériels au véhicule non fondée.
En termes de conclusion, il y a partant lieu de constater que PERSONNE1.) redoit la
somme de 572,75.-euros au titre des frais d’essence à son ancien employeur.
En ce qui concerne ensuite les retenues sur salaires réalisées par l’employeur, il y a
lieu de se tenir à l’article L.224-3 du Code du travail qui prévoit ce qui suit : « Il ne
peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au
dernier alinéa de l’article précédent que:
1 . du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi,
en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,
régulièrement affiché;
2 . du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3 . du chef de fournitures au salarié:
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge
selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4 . du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni
avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième
du salaire. »
Ces dispositions sont d’ordre public.
PERSONNE1.) soutient que l’employeur aurait procédé pendant sept mois à des
retenues. L’employeur aurait également pratiqué une retenue sur l’indemnité de
départ.
Ainsi il fait valoir dans le cadre de sa requête que l’employeur a prélevé
-du 15 au 31 mai 2023, la somme de 2.702,15.-euros sur son salaire ;
-sur le salaire du mois de juin 2023, la somme de 5.414,31.-euros ;
-sur le salaire du mois de juillet 2023, la somme de 5.414,31.-euros ;
-sur le salaire du mois d’août 2023, la somme de 942,94.-euros ;
-sur le salaire du mois de septembre 2023, la somme de 541,43.-euros ;
-sur le salaire du mois d’octobre 2023, la somme de 541,43.-euros ;
-du 1au 14 novembre 2023, la somme de 209,86.-euros ;
-la somme de 2.272,98.-euros, sur l’indemnité de départ.
En ce qui concerne la période du 15 mai au 2 août 2023, l’employeur soulève
l’incompétence matérielle du tribunal du travail, dans la mesure où le requérant était
à charge de la Caisse Nationale de Santé.
Force est de constater que PERSONNE1.) formule la demande en paiement des
arriérés de salaire contre son ancien employeur et non pas contre la Caisse Nationale
de Santé. Dans la mesure où la demande en paiement des arriérés de salaire prend sa
source dans le contrat de travail, le tribunal du travail est compétent pour connaître de
cette demande, conformément à l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’étant pas à charge de l’employeur pendant la période du 15 mai 2023
au 2 août 2023 et aucune retenue effectuée par l’employeur n’étant établie pendant la
période en question, sa demande relative aux arriérés de salaire est à déclarer non
fondée en ce qui concerne cette période.
En ce qui concerne ensuite le salaire du mois d’août 2023, le tribunal se doit de
constater à l’analyse du bulletin de salaire du mois en question que l’employeur n’a
pas procédé à une retenue sur le salaire du mois d’août 2023. La demande du requérant
est à déclarer non fondée en ce qui concerne ce mois.
Les pièces du dossier renseignent cependant des retenues pour les mois de septembre,
d’octobre et de novembre 2023 et sur l’indemnité de départ pour les montants tels que
repris dans la requête introductive d’instance.
En reprenant les faits en relation avec l’utilisation de la carte de carburant pour prendre
de l’essence, il y a lieu de rappeler que l’hypothèse prévue au point 2 de l’alinéa 1er
de l’article L.224-3 du Code du travail autorisant un employeur à procéder à une
retenue salariale « du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié »,
est limitée aux préjudices résultant d’actes volontaires du salarié ou de sa négligence
grave, conformément à l’article L.121-9 du Code du travail.
Le tribunal de ce céans, estimant que l’utilisation de la carte-carburant pour la prise
d’essence pour un motocycle privé entre dans les conditions de l’article L.121-9 du
Code du travail, vient à la conclusion que l’employeur était autorisé à pratiquer une
retenue salariale de ce chef.
Le montant de 572,75.-euros ne dépassant pas le seuil prévu par l’alinéa 2 de l’article
224-3 du Code du travail, l’employeur pouvait procéder à une retenue salariale pour
le montant en question.
En revanche, il y a lieu de constater que l’employeur a procédé à des retenues salariales
illégales d’un montant de (2.272,98 + 209,86 + 541,43 + 541,43) -572,75= 2.992,95.-
euros, les autres retenues ne rentrant pas dans les prévisions de l’article L.224-3 du
Code du travail, qui vise les dommages causés par la faute du salarié, soit par des actes
volontaires du salarié ou de sa négligence grave au sens de l’article L.121-9 du Code
du travail.
Il y a partant lieu de déclarer la demande du requérant relative aux arriérés de salaire
et relative à l’indemnité de départ fondée à hauteur de 2.992,95.-euros.
En ce qui concerne ensuite les notes de crédit, le tribunal rappelle que saisi d’une
demande qui à sa source dans le contrat de travail, il doit la déclarer fondée
respectivement débouter le demandeur de sa demande. Il peut aussi dans les limites du
Code du travail ordonner la communication de documents. En l’espèce, le tribunal a
pris position par rapport aux demandes reconventionnelles de la société et a partant
départagé les parties sur ces points. Constituant des documents comptables internes de
la gestion courante de la société, qui ne prennent pas leur source dans le contrat de
travail, le tribunal du travail est matériellement incompétent pour connaître de cette
demande.
4) Quant aux jours de repos
PERSONNE1.) soutient ensuite que l’employeur serait resté en défaut de lui accorder
trois jours de congé supplémentaires par an prévus au contrat de travail pendant
l’intégralité de son engagement.
Il requiert sur base du contrat de travail, la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui payer pour 36 jours de congé non accordés pendant les douze
ans d’occupation, la somme de 11.583,22.-euros.
L’employeur soulève la prescription de la demande pour autant qu’elle se rapporte aux
années antérieures à 2022.
Il se prévaut ensuite du livre de congé pour soutenir que le requérant aurait reçu
paiement de plus de congé auquel il pouvait prétendre.
Il explique qu’en 2021, le requérant n’aurait pas pris l’intégralité de son congé de sorte
que 16 heures de congé auraient été reportées de 2021 en 2022. A l’analyse du livre
de congé, il y aurait cependant lieu de constater que 40 heures auraient été reportées
de 2021 en 2022. Il aurait partant eu droit aux 3 jours de congé, mais ces jours auraient
dû être pris avant la fin du mois de mars de l’année 2022.
Il ne les aurait cependant pas pris et malgré ce fait, ces 40 heures auraient non
seulement fait l’objet d’un report de l’année 2022 en 2023 mais le solde de congé se
serait par ailleurs élevé en janvier 2023 à 80 heures de congé auquel se serait ajouté 8
heures de congé alors que le 1er janvier 2023, jour férié serait tombé sur un dimanche.
Il relate que le requérant n’aurait pas reçu paiement des 3 jours de congé de l’année
2023 mais 5 jours de congé de l’année 2021, de sorte qu’il aurait eu paiement de 2
jours de congé supplémentaires. Il y aurait partant lieu de rejeter la demande du
requérant.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre parties prévoit en son article 11 que « le
salarié a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de congés payés par année de
calendrier, pro-rata temporis. Pour les modalités d’attribution et de détermination de
ce congé, les parties déclarent se référer aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié aura également droit à trois jours de repos par année de calendrier. »
Il résulte de cette formulation que les parties ont entendu faire une différence entre les
vingt-cinq jours de congé et les trois jours de repos supplémentaires accordés par
année.
Cette différenciation faite par les parties se montre également dans les fiches de
salaire, qui reprennent les jours de congé, respectivement le report des jours de congé
non pris, et pour les années 2012 à 2019 également une rubrique « repos ».
Dans la mesure où le requérant réclame actuellement 36 jours de congé et qu’il reste
cependant en défaut d’établir que les jours de repos retenus dans le contrat de travail
constituent des jours de congé au sens de l’article L.233-10 du Code du travail, il y a
lieu de débouter le requérant de sa demande.
5) Quant aux effets personnels
La requête introductive portant sur la restitution des effets personnels respectivement
au paiement de dommages et intérêts pour non-restitution des effets personnels ayant
été déclarée nulle pour libellé obscur, il n’y a plus lieu de revenir sur ce point.
6) Quant aux dépenses réalisées dans l’intérêt de l’employeur
PERSONNE1.) estime avoir réalisé des dépenses au courant de son engagement pour
le compte de la société défenderesse, dépenses que celle-ci ne lui aurait cependant
jamais remboursées.
Ainsi il réclame la somme totale de 12.960.-euros qui englobe selon la demande
initiale les postes suivants :
Internet, électricité et travaux au domicile :
6.000.-euros ;
Utilisation privée et usure de la moto privée :
2.160.-euros ;
Téléphones privés pour l’utilisation professionnelle :
4.800.-euros.
La société défenderesse estime que le requérant n’établirait aucune faute dans son
chef. La demande ne serait de surcroit pas justifiée par pièces.
Aucun accord de sa part pour réaliser les dépenses ne serait établi.
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de
son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être
remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à
moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge
moyennent le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à
condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au
minimum garanti. Il suit de ces considérations que le principe est le remboursement,
l’exception la clause contractuelle aménageant les modalités du remboursement sous
forme forfaitaire, et la limite l’exception, le respect du salaire social minimum. ( Cour
d’appel, 8e, 9 juin 2016, n° 42484)
Le tribunal constate que le contrat de travail signé entre parties de prévoit aucune
clause relative aux frais professionnels. L’exception d’une clause contractuelle
aménageant les modalités d’un remboursement sous forme forfaitaire n’est partant pas
donnée.
L’employeur devra partant en principe procéder au remboursement des frais
professionnels justifiés exposés dans le besoin de l’entreprise.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient partant au requérant d’établir sa demande.
Or PERSONNE1.) reste en défaut d’établir les dépenses par la production de pièces
justificatives. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que lesdites
dépenses ont été réalisées dans l’intérêt de son employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande.
7) Quant aux heures supplémentaires
PERSONNE1.) fait ensuite valoir avoir presté au moins vingt heures supplémentaires
par mois au courant des douze ans d’engagement. Il requiert à ce titre la condamnation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement de la somme de (2.880
heures x 40,2195=) 115.832,16.-euros.
La partie défenderesse soulève la prescription triennale des heures prestées avant
2022. La demande serait de ce fait à déclarer irrecevable.
Elle conteste ensuite les heures prétendument prestées postérieurement à l’année 2022,
en contestant toute prestation ainsi que tout accord de sa part pour la réalisation
d’heures supplémentaires.
Il y aurait partant lieu de débouter le requérant de la demande.
La société défenderesse soulève en premier lieu l’exception de prescription triennale
des heures supplémentaires pour la période antérieure à l’année 2022.
En vertu des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, l’action en
paiement des rémunérations de toute nature se prescrit par trois ans.
Le requérant ne faisant état d’aucun acte interruptif de la prescription antérieure au
dépôt de la demande en justice en date du 4 février 2025, il y a lieu de constater la
prescription des arriérés de salaire à titre des heures supplémentaires prestées
réclamées pour la période antérieure au 4 février 2022.
Le tribunal rappelle que par application de l’article 1315 du Code civil, et dans la
mesure où l’employeur conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum,
le salarié a la charge de la preuve.
Ce dernier devra, selon une jurisprudence bien établie, non seulement établir qu’il a
effectivement presté ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a prestées
dans le cadre de son contrat de travail partant de l’accord de son employeur.
PERSONNE1.) soutient avoir presté des heures supplémentaires après le 4 février
2022. Il ne verse cependant pas de pièces en relation avec sa demande, et n’établit
pas autrement sa demande
par la production d’attestations testimoniales
respectivement par la formulation d’une offre de preuve.
Dans ces circonstances, la demande en paiement d’heures supplémentaires est à
rejeter faute d’établir l’accord de l’employeur pour ces prestations et faute d’établir
avec précision les jours exacts au cours desquels ces heures auraient été prestées en
supplément.
8) Quant à la remise du certificat de travail
Le requérant fait ensuite valoir que l’employeur serait resté en défaut à la fin des
relations de travail, de transmettre un certificat de travail à l’ADEM. Il lui aurait en
raison de ce fait, été impossible de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi en
Belgique. Cette omission de la part de son ancien employeur lui aurait causé un
préjudice certain qu’il évalue à 10.000.-euros.
L’employeur conteste cette demande en soutenant que les relations de travail auraient
pris fin le 14 novembre 2023. Le requérant aurait cependant seulement fait une
première demande à se voir communiquer ledit document en date du 27 juin 2024. En
plus cette demande aurait été formulée à l’adresse de la société SOCIETE5.) et non
pas à l’adresse de l’employeur. Le salarié aurait reçu le document litigieux le 13
octobre 2024, dès qu’il en aurait fait la demande auprès l’employeur.
Au vu de ces éléments, la société défenderesse demande au tribunal de débouter le
requérant de sa demande.
Aux termes de l’article L.125-6 du Code du travail « à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature
de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que
les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat.
Dans le cas d’un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail doit
être délivré au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date
d’expiration du contrat. »
En l’espèce, le requérant se base sur un courrier du 12 septembre 2024 pour justifier
sa demande.
A la lecture du courrier en question, le tribunal constate que le requérant s’est
effectivement adressé d’abord par courrier du 27 juin 2024 à la société à responsabilité
limitée SOCIETE5.) pour obtenir un certificat de travail.
Dans la mesure où cette société n’est cependant pas l’employeur du requérant, aucune
suite favorable n’a été réservée à la demande du requérant, comme le démontre le
courrier du 12 septembre 2024 adressé en réponse à PERSONNE1.).
L’employeur a par la suite émis un certificat du travail en date du 9 octobre 2024, dont
le requérant a été avisé en date du 18 octobre 2024.
Dans la mesure où le requérant ne justifie pas avoir formulé de demande en
communication du certificat de travail avant le mois d’octobre 2024 à l’adresse de son
ancien employeur, et ne justifie par ailleurs aucun refus de communiquer ladite pièce,
aucune faute n’est établie dans le chef de ce dernier.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de
dommages et intérêts de ce chef.
9) Quant au dommages et intérêts pour préjudice moral
Le requérant estime par ailleurs avoir subi un préjudice moral qu’il chiffre à 5.000.-
euros en raison des agissements de l’employeur. Il soutient qu’il aurait été obligé de
travailler pendant son congé de maladie. En effet, le sieur PERSONNE4.), gérant de
la société lui aurait fait parvenir des courriels le menaçant de lui réclamer des frais
dans le cas contraire. Il fait encore état de faits d’intimidation à son propre domicile,
d’émission répétée de factures frauduleuses et l’envoi d’un détective privé à son
domicile.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des
agissements de l’employeur, la société défenderesse souligne que le requérant aurait
été de mauvaise foi en utilisant la carte d’essence à des fins non permises. Il aurait par
ailleurs refusé de rendre le véhicule de service. L’employeur estime qu’il était en droit
de réclamer la restitution du véhicule par l’envoi de courriels.
L’article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi ».
Il appartient au requérant de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas exécuté de
bonne foi le contrat de travail et qu’il existe un préjudice et un lien causal entre la
prétendue faute de l’employeur et le préjudice. Il échet de rappeler que la faute
contractuelle suppose l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation
découlant du contrat.
PERSONNE1.) se base sur plusieurs courriels reçus de la part de son employeur au
courant de son congé de maladie, sur des factures reçues en relation avec le véhicule
de fonction et sur l’intervention d’un détective privé.
Dans la mesure où le requérant se trouvait en congé de maladie, il se trouvait en
incapacité de travail médicalement constatée.
L’employeur peut au courant de cette période et tant que le contact est raisonnable,
non intrusif et lié à l’exécution normale du contrat, entrer en contact avec son salarié
notamment pour demander des informations organisationnelles (mot de passe,
transmission de tâches p.ex) et pour obtenir des renseignements sur la durée prévisible
de l’absence.
En l’espèce, il résulte cependant des pièces versées au dossier par le requérant que le
comportement de l’employeur dépasse de par le nombre de prise de contact, et par le
ton employé, ce contact raisonnable.
L’employeur a dès lors commis une faute dans l’exécution de ses obligations
contractuelles.
Dès lors que PERSONNE1.) s’est nécessairement fait des soucis, il y a lieu
d’indemniser son préjudice moral subi par le montant, fixé ex aequo et bono, à 500.-
euros, sur base des dispositions de l’article 1134 du code civil.
10)Quant aux indemnités de procédure
PERSONNE1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.500.-
euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui
allouer à ce titre la somme de 500.-euros.
La société défenderesse succombant et étant à condamner aux frais et dépens de
l’instance, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
déclare nulle la requête déposée en date du 4 février 2025 pour autant qu’elle porte
sur la restitution des effets personnels respectivement au paiement de dommages et
intérêts pour non-restitution des effets personnels ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la suspension de la carte
d’essence ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative au véhicule de fonction à
concurrence du montant de 2.950,50.-euros ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles ;
les déclare recevables ;
déclare la demande reconventionnelle ayant trait à l’utilisation irrégulière de la carte
d’essence fondée à hauteur de 572,75.-euros ;
déclare non fondées les demandes reconventionnelles pour le surplus ;
se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande en paiement des
arriérés de salaire pour la période du 15 mai 2023 au 2 août 2023 ;
déclare illégales les retenues opérées par l’employeur, sauf en ce qui concerne le
montant de 572,75.-euros au titre de l’utilisation irrégulière de la carte d’essence
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire et
indemnité de départ à hauteur de 2.992,95.-euros ;
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande relative aux
notes de crédit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
congé non pris;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des dépenses
réalisées dans l’intérêt de la société ;
déclare prescrite la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle a trait aux heures
supplémentaires prestées avant le 4 février 2022 ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle concerne les heures
supplémentaires prestées après le 4 février 2022;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts en relation avec la communication tardive du certificat de travail ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
pour préjudice moral subi à concurrence de 500.-euros ;
condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de (2.950,50
+ 2.992,95 + 500=) 6.443,45.-euros avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé
le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER