Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0316 Généré par l'IA

Labor court partially allows employee's claims for unpaid wages and vehicle costs while dismissing fuel card suspension and other requests.

Numéro de cause JPDTRAV_0316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Diekirch partially accepted the employee's claims against the employer, ordering partial payment for vehicle-related costs and unpaid wages while dismissing requests for fuel card suspension and procedural damages. The court found the employer's deductions illegal except for a specific amount regarding irregular fuel card use and awarded moral damages for prejudice suffered. Consequently, the employee was ordered to pay a procedural fee, and the employer was condemned to cover the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The labor court must examine the legality of employer deductions and award moral damages where the employee suffers prejudice, while maintaining jurisdiction over wage arrears and procedural fees.

Mots-clés

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labor dispute unpaid wages employer deductions moral damages procedural fees vehicle costs fuel card irregularity contrat de station-service

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 316/2026

du 27 février 2026

Audience publique du vendredi, vingt-sept février deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocat, en

remplacement de Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Laure DROUET, en remplacement de

Maître Maximilien LEHNEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

Monique GLESENER, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 4 février 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 21 février

2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 février 2025, l’affaire fut fixée au

25 avril 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 mai 2025, 26 septembre

2025, 24 octobre 2025 et fut utilement retenue à l’audience publique du 23 janvier

2026, où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marine DEGODENNE, en remplacement de Maître Denis PHILIPPE,

représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de

l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Laure DROUET, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN,

comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens et défenses.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée en date du 4 février 2025 au greffe de la Justice de

paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce céans

pour l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :

Suspension de la carte d’essence

7.800.-euros ;

Prélèvement du véhicule de fonction

6.322,50.-euros ;

Rémunérations non perçues

15.766,43.-euros ;

Prélèvement indemnité de départ

2.272,98.-euros ;

Dépenses effectuées par le requérant

12.960.-euros ;

Préjudice moral

5.000.-euros ;

Heures supplémentaires non payées

115.832,16.-euros ;

Congé non pris

11.583,22.-euros ;

Certificat de cessation des relations non transmis

10.000.-euros ;

Effets personnels

10.000.-euros ;

Total :

197.537,29.-euros.

La demande tend encore à la condamnation de la partie défenderesse à émettre six

notes de crédit et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

Le requérant a été engagé par la partie défenderesse suivant contrat de travail du 1er

mars 2012 en qualité de « employé vendeur ».

Le requérant se trouvait en arrêt de maladie à partir du 14 octobre 2022.

L’employeur a procédé à la résiliation avec préavis du contrat de travail par courrier

recommandé du 10 mai 2023 avec un préavis de six mois prenant cours le 15 mai 2023

pour se terminer le 14 novembre 2023.

PERSONNE1.) a, à la fin des relations de travail, encore quelques revendications

financières qu’il développe plus amplement dans sa requête introductive d’instance.

Quant à l’exception du libellé obscur

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’exception

du libellé obscur.

Elle fait valoir que le requérant serait resté en défaut de préciser les demandes en

relation avec ses effets personnels et les dépenses effectuées pour le compte de son

employeur repris sous les points 6) et 7) de la requête introductive d’instance. Il serait

par ailleurs resté en défaut de verser des pièces justificatives en relation avec les deux

demandes. Dans la mesure où l’employeur ne serait pas à même de savoir ce que le

requérant réclamerait au juste, il y aurait lieu de déclarer les demandes irrecevables

sinon nulles.

PERSONNE1.) ne prend pas autrement position par rapport à cette exception.

Aux termes de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile : « La requête

indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé

sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.

Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité ».

La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile doit ainsi être

interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des

circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur

se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de

défense appropriés.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à

l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon

à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la

partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et

éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de

connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le

fond.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (cf. Lux. 30 novembre 1979, P.25 p. 69).

PERSONNE1.) soutient sous le point 6) de la requête que l’employeur ne lui aurait

pas restitué ses effets personnels et ce malgré sa demande. La société aurait dans un

premier temps refusé de ce faire en indiquant les avoir jetés et se serait ensuite ravisée

en affirmant que son ancien salarié pourrait venir les chercher.

Le requérant conclut à la condamnation de son ancien patron à la restitution des effets

personnels respectivement à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000.-

euros à ce titre.

Le tribunal constate que le requérant réclame seulement la restitution de ses effets

personnels sans pour autant préciser de quels objets il s’agit. Le libellé de cette

prétention ne permet pas à la partie défenderesse de connaître exactement ce que le

requérant lui reproche et quels objets sont visés. L’employeur n’était de ce fait pas en

mesure de préparer utilement sa défense.

La requête introductive, pour autant qu’elle porte sur la restitution des effets

personnels respectivement au paiement de dommages et intérêts pour non-restitution

des effets personnels doit partant être déclarée nulle pour libellé obscur.

En ce qui concerne ensuite la demande au titre des dépenses réalisées dans l’intérêt de

l’employeur reprise sous le point 7) de la requête, PERSONNE1.) estime avoir réalisé

des dépenses au courant de son engagement pour le compte de la société défenderesse,

dépenses que celle-ci ne lui aurait cependant jamais remboursées.

Ainsi il réclame la somme totale de 12.960.-euros qui englobe selon la demande

initiale les postes suivants :

Internet, électricité et travaux au domicile :

6.000.-euros ;

Utilisation privée et usure de la moto privée :

2.160.-euros ;

Téléphones privés pour l’utilisation professionnelle :

4.800.-euros.

Le tribunal constate que le requérant a pris soin de reprendre poste par poste le détail

de ses prétentions ainsi que les différentes sommes réclamées.

Les faits sont dès lors exposés de manière suffisamment claire et la demande est encore

suffisamment détaillée, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre

sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense sur ce point.

L’exception tirée du libellé obscur est donc à écarter en ce qui concerne ce chef de la

demande.

En ce qui concerne ensuite le fond de l’affaire, PERSONNE1.) soutient à la base de

sa requête avoir plusieurs revendications financières à l’encontre de son ancien

employeur à la fin des relations de travail.

Il expose que depuis le mois d’octobre 2022, il se serait trouvé en arrêt de maladie à

la suite d’un burn-out et que les relations se seraient détériorées à partir de ce moment.

1) Quant à la carte d’essence

Ainsi l’employeur aurait suspendu sa carte d’essence en novembre 2022. Il estime que

la carte d’essence constituait un avantage en nature et partant un élément de sa

rémunération. Il soutient que l’employeur, en la suspendant aurait procédé à une

modification unilatérale de son contrat de travail en sa défaveur sans pour autant

respecter la procédure prévue à l’article L.121-7 du Code du travail.

Dans la mesure où le contrat aurait existé jusqu’au 14 novembre 2023, il pourrait

prétendre au paiement de la somme de 52 x 150.-euros, soit 7.800.-euros en raison de

cette suspension.

La société défenderesse estime que la carte d’essence n’aurait pas fait partie du contrat

de travail et que la suspension de celle-ci ne saurait partant être qualifiée de

modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail. Par ailleurs il se

serait trouvé en arrêt de maladie et n’aurait partant pas eu besoin de la carte d’essence

pour l’exécution de son travail.

Subsidiairement l’employeur fait valoir que le requérant n’aurait jamais contesté la

démarche de l’employeur et n’aurait jamais agi en nullité de cette modification. Il

aurait partant accepté tacitement la suspension.

En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu de constater que le requérant aurait abusé de

la carte d’essence. Ainsi il résulterait des relevés versés aux débats que le requérant

aurait pris de l’essence pour un véhicule privé, la voiture de service nécessitant du

diesel.

Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de constater que le requérant se serait

trouvé en arrêt de maladie à partir du 14 octobre 2022 et ce jusqu’au mois d’août 2023.

Par application de l’article L.121-6 du Code du travail, le salaire du requérant serait

seulement à charge de l’employeur jusqu’au 77ième jour. Le 1er janvier 2023, ce seuil

aurait été atteint, de sorte que sa demande devrait être déclarée non fondée à partir de

cette date.

Finalement, le requérant serait resté en défaut d’établir une faute dans son chef.

L’article L.221-1 alinéa 1er du Code du travail prévoit que « par les termes de « salaire,

appointements», employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre

la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les

autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les

gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs

quelconques de même nature. »

Les avantages en nature constituent ainsi un élément de la rémunération et sont donc

soumis au régime juridique du salaire.

L’avantage en nature est, s’il y a lieu, accordé par l’employeur au salarié en raison des

relations de travail.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la carte d’essence a été remise au requérant

dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. L’employeur indique également que le

requérant avait le droit de prendre du diesel pour la voiture de service.

Il admet ainsi que la carte-carburant constitue un avantage en nature et partant une

partie du salaire. Cet avantage n’est cependant prévu par aucun écrit signé entre

parties. Les parties n’ont par ailleurs pas autrement réglé l’utilisation de la carte

d’essence.

La procédure de modification d’une condition essentielle du contrat s’applique

toutefois également aux accords non écrits pouvant exister entre un salarié et son

employeur. Il appartient cependant au salarié qui se prévaut de l’avantage en nature

d’établir que la carte d’essence constituait dans son chef un droit acquis avant la

suspension de celle-ci.

Pour rapporter la preuve de ce droit acquis, que l’employeur ne pouvait modifier sans

suivre la procédure de la modification d’une clause essentielle du contrat de travail

telle que prévue à l’article L.121-7 du Code du travail, il appartient à PERSONNE1.)

d’établir la constance, la fixité et la généralité de cet avantage.

Le salarié n’établit néanmoins pas ces éléments.

Le tribunal retient par conséquent que le requérant reste en défaut de prouver que la

carte d’essence constituait un droit acquis pour lui et qu’en suspendant ce droit acquis

l’employeur a procédé à une modification unilatérale d’une clause essentielle non

écrite du contrat de travail.

Il y a partant lieu de déclarer la demande non fondée.

2) Quant au véhicule de fonction

PERSONNE1.) expose que son employeur aurait à partir du mois de décembre 2022

réclamé la restitution de celui-ci et ce malgré le fait que la voiture en question aurait

constitué un avantage en nature et qu’un montant de 843.-euros aurait été prélevé

mensuellement sur son salaire.

PERSONNE1.) explique s’être opposé à la demande de son employeur par courrier

recommandé. Malgré son refus, l’employeur aurait émis des factures pour la prétendue

location de la voiture et le montant de 843.-euros aurait mensuellement été prélevé de

son salaire.

Il explique que la Police fédérale belge l’aurait contacté en début du mois d’avril 2023,

l’informant que le gérant de la société défenderesse venait de déposer plainte pénale

contre lui du chef de vol de la voiture de service.

Afin d’éviter des ennuis, il se serait alors résolu de se rendre au commissariat pour

rendre le véhicule litigieux.

Dans la mesure où l’employeur aurait continué à prélever mensuellement le montant

de 843.-euros entre le mois d’avril 2023 et le 14 novembre 2023, soit pendant sept

mois et demi, malgré le fait qu’il ne se trouvait plus en possession du véhicule, il y

aurait lieu de faire droit à sa demande en remboursement de la somme de 7,5 x 843=

6.322,50.-euros.

A l’appui de ses déclarations, il se base sur les fiches de salaire.

L’employeur fait valoir qu’il y aurait lieu de faire la différence entre deux périodes, à

savoir la période entre mai à juillet 2023, et la période d’août à novembre 2023.

Durant la première période, le salarié aurait été à charge de la Caisse Nationale de

Santé en raison de sa maladie prolongée. L’employeur n’aurait partant pas dû verser

de salaire et partant également pas l’avantage en nature, partie du salaire.

En ce qui concerne la seconde période aucune retenue n’aurait été pratiquée par

l’employeur.

La demande devrait de ce fait être déclarée non fondée.

En l’espèce, le tribunal constate que les parties n’ont pas prévu contractuellement

l’usage du véhicule de fonction. Les fiches de salaires versées aux débats renseignent

cependant le véhicule de service avec une valeur de 875,53.-euros.

Il est de jurisprudence que la mise à disposition d’une voiture constitue une partie de

salaire, car par salaire il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant en

dehors du taux de rémunération les autres avantages et rétributions accessoires

éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements

gratuits et autres valeurs quelconques de même nature (Cour d’appel, 26 octobre 2017,

n° 43524 et 43699 du rôle).

Le véhicule de fonction mis à disposition du requérant constituait partant un avantage

en nature.

Le requérant se trouvait en arrêt de maladie à partir du 14 octobre 2022 jusqu’au 2

août 2023.

Aux termes de l’article L.121-6 (3) du Code du travail, « le salarié incapable de

travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant

de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe

le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence

de douze mois de calendrier successifs. ».

A partir du mois de janvier 2023, PERSONNE1.) était suivant courrier du 10 janvier

2023 de la Caisse Nationale de Santé à charge de celle-ci.

Durant cette période de prise en charge par la Caisse Nationale de Santé, les

dispositions des articles 9 et suivants du Code des Assurances sociales ont vocation à

s’appliquer. Selon ces dispositions, la perte de revenus est compensée par une

indemnité pécuniaire de maladie à verser par la Caisse Nationale de Santé.

Par courrier du 26 juillet 2023, la Caisse Nationale de Santé informe la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) que le requérant a été déclaré apte au travail à partir

du 2 août 2023 et que l’administration ne procédera plus au paiement de l’indemnité

pécuniaire de maladie à partir de cette date.

Il était partant à charge de la Caisse de maladie du 1er janvier 2023 au 2 août 2023 et à

charge de l’employeur à partir du 3 août 2023 jusqu’au 14 novembre 2023, fin des

relations de travail.

Le requérant réclame à la base de sa requête le paiement de la somme de 6.322,50.-

euros au titre de 7 mois et demi d’avantage en nature, en plaidant qu’il aurait dû

restituer le véhicule de fonction en date du 5 avril 2023 à son employeur et qu’il se

trouvait partant jusqu’au 14 novembre 2023 privé de cet avantage en nature.

Il y a lieu de constater sur base des développements qui précèdent que le requérant se

trouvait effectivement à charge de la Caisse Nationale de Santé entre le 5 avril 2023 et

le 2 août 2023.

Pour la détermination de l’indemnité pécuniaire de maladie, il y a lieu de se référer à

l’article 10. (1) du Code des Assurances sociales retient que « pour les salariés,

l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel

défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de

l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39.(…) »

L’article 34 du Code des Assurances sociales auquel renvoie l’article 10 mentionné

ci-avant poursuit que « pour les activités salariées, le revenu professionnel visé à

l’article qui précède correspond à la rémunération de base ainsi qu’aux compléments

et accessoires, à condition qu’ils soient payables mensuellement en espèces, à

l’exception de la rémunération des heures supplémentaires. »

Dans la mesure où la voiture de fonction n’est pas payable mensuellement en espèce,

l’indemnité pécuniaire de maladie ne tient pas compte de cet avantage en nature.

L’article L.121-6 (3) du Code du travail quant à lui retient cependant seulement que

le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres

avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au

cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une

période de référence de douze mois de calendrier successifs, et ne prévoit aucune

obligation pour l’employeur de combler pendant la période de paiement de l’indemnité

pécuniaire de maladie par la Caisse Nationale de Santé, la perte de l’avantage en

nature.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de débouter le requérant

de sa demande pour autant que sa demande porte sur la période du 5 avril 2023 au 2

août 2023.

En ce qui concerne ensuite la période du 3 août 2023 au 14 novembre 2023, période

au courant de laquelle le salaire du requérant était de nouveau à charge de la société

défenderesse, il y a lieu de constater que le requérant était toujours privé de la voiture

de service et partant d’une partie de son salaire par l’employeur.

L’employeur estime ne pas avoir réalisé de retenue à ce titre au courant de cette

période.

Force est cependant de constater que l’employeur n’a pas mis à disposition de son

salarié un véhicule de service et qu’il n’a pas procédé au paiement de la valeur de

l’avantage en nature. Le moyen tiré de la non-réalisation d’une retenue est partant à

écarter, l’inscription de la valeur de l’avantage en nature sur les fiches de salaire ne

constituant pas une retenue.

PERSONNE1.) pouvait prétendre au paiement de cet avantage en nature, l’employeur

n’ayant pas respecté la mise à disposition de la voiture de fonction.

Dans la mesure où le requérant réclame uniquement le montant de 843.-euros au titre

de l’avantage en nature, en non pas le montant tel que retenu sur les fiches de salaire,

il y a lieu de déclarer la demande fondée à concurrence de 3,5 x 843=2.950,50.-euros,

le tribunal se devant de relever qu’il ne saurait statuer ultra petita par rapport au

montant retenu dans les fiches de salaire

3) Quant aux arriérés de salaire, indemnité de départ et notes de crédit

Le requérant, estimant que l’employeur aurait procédé à des retenues illégales,

réclame ensuite les sommes suivantes :

-du 15 au 31 mai 2023 :

2.702,15.-euros ;

-juin 2023 :

5.414,31.-euros ;

-juillet 2023 :

5.414,31.-euros ;

-août 2023 :

942,94.-euros ;

-septembre 2023 :

541,43.-euros ;

-octobre 2023 :

541,43.-euros ;

-1er au 14 novembre 2023 :

209,86.-euros .

Pour établir sa demande en relation avec les arriérés de salaire, il se prévaut des fiches

de salaire.

Il poursuit en soutenant que son employeur n’aurait également pas réglé l’entièreté de

l’indemnité de départ en prélevant la somme de 2.279,98.-euros.

Le salarié estime que les retenues sur son salaire respectivement sur l’indemnité de

départ seraient illégales alors qu’elles auraient été opérées en violation de l’article

L.224-3 du Code du travail. Il requiert en relation avec les arriérés de salaire et le solde

de l’indemnité de départ, la condamnation de son ancien employeur à lui payer la

somme de 18.039,41.-euros.

Il fait encore valoir que l’employeur lui aurait fait parvenir plusieurs factures en

relation avec le véhicule de fonction pour justifier les retenues salariales. Il estime ces

factures comme étant injustifiées. Ces factures seraient à mettre en relation avec des

prétendus dégâts constatés à la voiture au moment de la restitution du véhicule, dégâts

qu’il conteste formellement.

En se basant sur les constatations du policier PERSONNE2.) et des experts de la

société de leasing SOCIETE2.), propriétaire du véhicule, il conclut que la voiture de

service n’aurait présenté aucun dégât matériel et qu’il n’aurait été impliqué dans aucun

accident de la circulation depuis le mois d’août 2017, de sorte que ces factures

n’auraient pas de raisons d’être.

Il demande en termes de conclusions au tribunal de condamner la partie défenderesse

à émettre des notes de crédit afin d’annuler les six factures énumérées dans la requête

introductive d’instance et versées aux débats.

En ce qui concerne les arriérés de salaire et l’indemnité de départ, l’employeur fait la

distinction entre la période de mai à juillet 2023 et la période du 1er août 2023 au 14

novembre 2023.

Pour la première période, il plaide l’incompétence matérielle du tribunal saisi alors

que le requérant se serait trouvé en incapacité de travail et aurait partant été à charge

de la Caisse Nationale de Santé.

Pour la seconde période, il estime que les retenues pratiquées sur le salaire et sur

l’indemnité de départ se justifiaient sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.

En effet, l’employeur serait en droit de se faire rembourser le dommage causé par la

faute du salarié. Il se prévaut à ce titre de l’usage abusif de la carte d’essence, de la

non-restitution du véhicule de fonction et des dommages causés à la voiture. Les

retenues à hauteur de 541,43.-euros en septembre 2023, à hauteur de 541,43.-euros en

octobre 2023 et à hauteur de 209,86.-euros respectivement de 2.272,98.-euros en

novembre 2023 se justifieraient sur base de l’article L.121-9 du Code du travail.

Il résulterait par ailleurs des fiches de salaire que les retenues pratiquées n’auraient

jamais dépassé 10 % du salaire. Il y aurait partant lieu de déclarer les demandes du

requérant non fondées.

Il soulève ensuite l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de

la demande relative aux notes de crédit, dans la mesure où cette demande ne prendrait

pas source dans le contrat de travail.

En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait sa compétence, il y aurait

lieu de constater que le véhicule restitué le 5 avril 2023 aurait présenté des dégâts, tels

qu’il résulterait du procès-verbal de police belge. Le véhicule aurait été rendu dans un

très mauvais état, de sorte qu’il serait établi que le requérant n’aurait pas fait usage du

véhicule en bon père de famille. Ce fait aurait engendré des frais pour la société et il

serait normal qu’elle ferait endosser ces frais à son ancien salarié.

Le requérant aurait déjà été impliqué dans un accident de la circulation en 2021.

PERSONNE1.) aurait été obligé de restituer le véhicule pour le 1er janvier 2023, ce

qu’il n’aurait cependant pas fait. L’employeur aurait cependant dû payer les loyers à

la société de leasing de sorte qu’il estime qu’il était en droit de réaliser les retenues sur

le salaire du requérant.

Il formule ensuite plusieurs demandes reconventionnelles en relation avec la voiture

de service.

Ainsi l’employeur réclame la somme de 572,75.-euros au requérant, soutenant que

PERSONNE1.) se serait servi de la carte-carburant de la société pour remplir le

réservoir d’essence de sa moto privée. Il se prévaut notamment d’un relevé des

consommations de la carte d’essence mise à disposition de PERSONNE1.).

Il requiert ensuite la condamnation de son ancien employé à lui payer la somme de

793,08.-euros pour la confection d’une seconde clé de contact et pour le diagnostic du

véhicule. Pour établir la demande, il se prévaut de deux factures de la société

SOCIETE3.) à hauteur de 248,78.-euros respectivement de 434,91.-euros.

Il conclut ensuite à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 675.-

euros au titre de la franchise d’assurance à la suite d’un second accident de la

circulation. Il se base à l’appui de sa demande sur une facture établie par la société de

leasing SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame ensuite la condamnation de

son ancien salarié à lui payer la somme de 3.516,14.-euros au titre des loyers des mois

de janvier et février 2023 pour la location du véhicule de service et s’appuie pour

justifier sa demande sur les factures n°NUMERO2.) et n°NUMERO3.) émises en date

du 13 janvier 2023 respectivement du 10 février 2023 par la société SOCIETE2.) à

hauteur de 3.222,96.-euros.

L’employeur réclame finalement la condamnation du requérant au paiement de la

somme de 8.298,73.-euros en raison des dégâts constatés à l’intérieur du véhicule de

fonction au moment de la restitution.

A l’appui de ses revendications, il verse un devis à hauteur de 7.154,08.-euros émis

par un garage, des photos des dégâts, une attestation de remise de véhicule, et une

audition de police de l’année 2021.

Le tribunal estime qu’il y a lieu avant de se prononcer sur la légalité des retenues et

dans une bonne logique de revenir de prime abord

sur les demandes

reconventionnelles formulées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

a) L’employeur réclame dans le cadre de l’utilisation de la carte d’essence, la somme de

572,75.-euros en soutenant que le requérant aurait à onze reprises pris de l’essence au

lieu du diesel et ce alors que la voiture de service nécessitait du diesel. A aucun

moment, le requérant aurait demandé et obtenu l’accord de l’employeur pour pouvoir

prendre de l’essence pour d’autres véhicules.

A l’appui de la demande, la société employeuse produit un relevé des consommations

de la carte d’essence mise à disposition de PERSONNE1.), et une facture émise par

ses soins relative à l’utilisation abusive de la carte d’essence.

PERSONNE1.) soutient avoir eu l’autorisation de son employeur pour prendre de

l’essence pour son motocycle privé.

Cet accord est formellement contesté par l’employeur.

Dans la mesure où l’employeur émet des contestations par rapport à l’usage de la carte-

carburant pour le motocycle privé, il appartient à PERSONNE1.) d’établir cet accord,

ce qu’il ne fait cependant pas.

Ne contestant pas s’être servi de la carte d’essence à des fins privées et restant en

défaut de prouver l’accord de la part de l’employeur, il y a lieu de déclarer la demande

reconventionnelle formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée

à hauteur de 572,75.-euros, sur base du relevé des consommations de la carte d’essence

versée, non autrement contesté par le requérant.

b) L’employeur réclame ensuite la somme de 793,08.-euros au titre de la confection

d’une seconde clé et du diagnostic du véhicule de fonction. A l’appui de sa demande,

il se prévaut de deux factures établies en date du 16 juin2023 par la société

SOCIETE3.).

PERSONNE1.) conteste cette demande, expliquant ne jamais avoir reçu de seconde

clé de contact.

Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, « l’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses

actes volontaires ou par sa négligence grave. »

L’employeur n’explique pas autrement pourquoi il a dû procéder à la confection d’une

seconde clé de contact. Il résulte par ailleurs de la facture versée à l’appui de la

demande que la clé a été recodée. Une confection d’une nouvelle clé ne résulte pas de

ces documents. L’employeur n’explique par ailleurs pas pourquoi les frais de

diagnostic devraient être mis à charge du requérant.

Il reste encore en défaut de justifier sa demande en établissant conformément à la

disposition prémentionnée un acte volontaire ou une négligence grave dans le chef de

PERSONNE1.).

La demande est ainsi à déclarer non fondée.

c) L’employeur conclut ensuite à la condamnation de son ancien employé au paiement

de la somme de 675.-euros au titre de la franchise d’assurance à la suite d’un second

accident dans lequel le requérant aurait été impliqué le jour de la restitution du

véhicule.

A l’appui de sa demande, il verse une facture établie en date du 13 juin 2022 par la

société SOCIETE2.) à hauteur de 625.-euros.

Le salarié émet des contestations par rapport à cette demande, en niant avoir été

impliqué dans un accident au moment de la restitution du véhicule. Il estime ensuite

que l’employeur se prévaudrait d’un courriel écrit le 5 décembre 2025 par la société

SOCIETE2.) qui établirait un certificat de sinistre vierge. Un accident ne serait partant

pas établi.

Le tribunal constate de prime abord que la société invoque un accident de la circulation

survenu le 5 mars 2023, jour de la restitution du véhicule. Un tel accrochage ne résulte

d’aucun élément du dossier.

En ce qui concerne ensuite la facture de la société SOCIETE2.) versée pour établir la

demande, le tribunal constate une différence entre le montant de cette facture et le

montant réclamé suivant facture établie par l’employeur.

Abstraction de cette différence de montants, il y a par ailleurs lieu de constater que la

facture de la société SOCIETE2.) indique comme motif de la facture, l’indication

« autres frais ». Il n’est partant pas avéré que la facture se fonde sur le paiement d’une

franchise.

L’employeur se base encore sur le courriel de PERSONNE3.), customer support

officer de la société SOCIETE2.) du 5 décembre 2025 pour justifier sa demande. Or

comme il a été relevé à juste titre par le salarié, il y a lieu de constater que le document

en question mentionne dans son dernier alinéa ce qui suit : « Un incident n’est

mentionné sur un certificat de sinistre que si SOCIETE4.), qui gère notre

responsabilité civile, a dû indemniser une partie adverse. Etant donné que cela n’était

pas le cas, un certificat vierge a été délivré. »

Un accident impliquant un tiers est partant à exclure sur base de cette pièce.

Bien que les parties aient mentionné lors des plaidoiries un accrochage survenu en

2017 respectivement en 2021, les circonstances de fait de ces respectivement de cet

incident n’ont pas autrement été évoquées. L’employeur reste ainsi en défaut d’établir

un autre accrochage survenu par un acte volontaire ou une négligence grave de

PERSONNE1.) et partant que l’assurance a dû prendre en charge des frais.

Il y a ainsi lieu de débouter la partie employeuse de cette demande reconventionnelle.

d) En ce qui concerne ensuite la somme à hauteur de (2 x 1.758,07=) 3.516,14.-euros au

titre du loyer des mois de janvier et février 2023 du véhicule de fonction, il y a lieu de

rappeler que le requérant était en droit de profiter de cet avantage en nature jusqu’à la

restitution effective du véhicule. Il y a partant lieu de débouter la partie employeuse

de sa demande.

e) En ce qui concerne ensuite la demande en relation avec des dégâts occasionnés à la

voiture de fonction, l’employeur se base sur une audition policière, sur des clichés, sur

une attestation de restitution et sur un devis pour justifier sa demande

Quant à la réalité des dégâts occasionnés, il y a lieu de constater que l’audition du

requérant auprès de la Police au courant de l’année 2021 ne permet pas de retenir que

le véhicule concerné était la voiture ENSEIGNE1.) dont se servait le requérant en fin

de contrat. Cette pièce n’établit partant pas les dégâts.

En ce qui concerne ensuite les photos versées respectivement l’attestation de

restitution établie en date du 5 avril 2023 par la Police, il y a lieu de retenir que des

dégâts y sont documentés. Si ces documents permettent effectivement de retenir

l’existence de dommages, un acte volontaire du salarié ou une négligence grave de la

part du salarié, conformément à l’article L.121-9 du Code civil, ne résulte pas de ces

documents.

Finalement l’employeur, se contentant de communiquer un devis, reste en défaut de

prouver par le biais d’une facture définitive en relation avec les dégâts occasionnés

qu’il a effectivement déboursé les frais, dont il réclame actuellement le

remboursement.

Il y a partant lieu de déclarer la demande reconventionnelle en relation avec les dégâts

matériels au véhicule non fondée.

En termes de conclusion, il y a partant lieu de constater que PERSONNE1.) redoit la

somme de 572,75.-euros au titre des frais d’essence à son ancien employeur.

En ce qui concerne ensuite les retenues sur salaires réalisées par l’employeur, il y a

lieu de se tenir à l’article L.224-3 du Code du travail qui prévoit ce qui suit : « Il ne

peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au

dernier alinéa de l’article précédent que:

1 . du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi,

en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,

régulièrement affiché;

2 . du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3 . du chef de fournitures au salarié:

a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge

selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

4 . du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni

avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième

du salaire. »

Ces dispositions sont d’ordre public.

PERSONNE1.) soutient que l’employeur aurait procédé pendant sept mois à des

retenues. L’employeur aurait également pratiqué une retenue sur l’indemnité de

départ.

Ainsi il fait valoir dans le cadre de sa requête que l’employeur a prélevé

-du 15 au 31 mai 2023, la somme de 2.702,15.-euros sur son salaire ;

-sur le salaire du mois de juin 2023, la somme de 5.414,31.-euros ;

-sur le salaire du mois de juillet 2023, la somme de 5.414,31.-euros ;

-sur le salaire du mois d’août 2023, la somme de 942,94.-euros ;

-sur le salaire du mois de septembre 2023, la somme de 541,43.-euros ;

-sur le salaire du mois d’octobre 2023, la somme de 541,43.-euros ;

-du 1au 14 novembre 2023, la somme de 209,86.-euros ;

-la somme de 2.272,98.-euros, sur l’indemnité de départ.

En ce qui concerne la période du 15 mai au 2 août 2023, l’employeur soulève

l’incompétence matérielle du tribunal du travail, dans la mesure où le requérant était

à charge de la Caisse Nationale de Santé.

Force est de constater que PERSONNE1.) formule la demande en paiement des

arriérés de salaire contre son ancien employeur et non pas contre la Caisse Nationale

de Santé. Dans la mesure où la demande en paiement des arriérés de salaire prend sa

source dans le contrat de travail, le tribunal du travail est compétent pour connaître de

cette demande, conformément à l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’étant pas à charge de l’employeur pendant la période du 15 mai 2023

au 2 août 2023 et aucune retenue effectuée par l’employeur n’étant établie pendant la

période en question, sa demande relative aux arriérés de salaire est à déclarer non

fondée en ce qui concerne cette période.

En ce qui concerne ensuite le salaire du mois d’août 2023, le tribunal se doit de

constater à l’analyse du bulletin de salaire du mois en question que l’employeur n’a

pas procédé à une retenue sur le salaire du mois d’août 2023. La demande du requérant

est à déclarer non fondée en ce qui concerne ce mois.

Les pièces du dossier renseignent cependant des retenues pour les mois de septembre,

d’octobre et de novembre 2023 et sur l’indemnité de départ pour les montants tels que

repris dans la requête introductive d’instance.

En reprenant les faits en relation avec l’utilisation de la carte de carburant pour prendre

de l’essence, il y a lieu de rappeler que l’hypothèse prévue au point 2 de l’alinéa 1er

de l’article L.224-3 du Code du travail autorisant un employeur à procéder à une

retenue salariale « du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié »,

est limitée aux préjudices résultant d’actes volontaires du salarié ou de sa négligence

grave, conformément à l’article L.121-9 du Code du travail.

Le tribunal de ce céans, estimant que l’utilisation de la carte-carburant pour la prise

d’essence pour un motocycle privé entre dans les conditions de l’article L.121-9 du

Code du travail, vient à la conclusion que l’employeur était autorisé à pratiquer une

retenue salariale de ce chef.

Le montant de 572,75.-euros ne dépassant pas le seuil prévu par l’alinéa 2 de l’article

224-3 du Code du travail, l’employeur pouvait procéder à une retenue salariale pour

le montant en question.

En revanche, il y a lieu de constater que l’employeur a procédé à des retenues salariales

illégales d’un montant de (2.272,98 + 209,86 + 541,43 + 541,43) -572,75= 2.992,95.-

euros, les autres retenues ne rentrant pas dans les prévisions de l’article L.224-3 du

Code du travail, qui vise les dommages causés par la faute du salarié, soit par des actes

volontaires du salarié ou de sa négligence grave au sens de l’article L.121-9 du Code

du travail.

Il y a partant lieu de déclarer la demande du requérant relative aux arriérés de salaire

et relative à l’indemnité de départ fondée à hauteur de 2.992,95.-euros.

En ce qui concerne ensuite les notes de crédit, le tribunal rappelle que saisi d’une

demande qui à sa source dans le contrat de travail, il doit la déclarer fondée

respectivement débouter le demandeur de sa demande. Il peut aussi dans les limites du

Code du travail ordonner la communication de documents. En l’espèce, le tribunal a

pris position par rapport aux demandes reconventionnelles de la société et a partant

départagé les parties sur ces points. Constituant des documents comptables internes de

la gestion courante de la société, qui ne prennent pas leur source dans le contrat de

travail, le tribunal du travail est matériellement incompétent pour connaître de cette

demande.

4) Quant aux jours de repos

PERSONNE1.) soutient ensuite que l’employeur serait resté en défaut de lui accorder

trois jours de congé supplémentaires par an prévus au contrat de travail pendant

l’intégralité de son engagement.

Il requiert sur base du contrat de travail, la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer pour 36 jours de congé non accordés pendant les douze

ans d’occupation, la somme de 11.583,22.-euros.

L’employeur soulève la prescription de la demande pour autant qu’elle se rapporte aux

années antérieures à 2022.

Il se prévaut ensuite du livre de congé pour soutenir que le requérant aurait reçu

paiement de plus de congé auquel il pouvait prétendre.

Il explique qu’en 2021, le requérant n’aurait pas pris l’intégralité de son congé de sorte

que 16 heures de congé auraient été reportées de 2021 en 2022. A l’analyse du livre

de congé, il y aurait cependant lieu de constater que 40 heures auraient été reportées

de 2021 en 2022. Il aurait partant eu droit aux 3 jours de congé, mais ces jours auraient

dû être pris avant la fin du mois de mars de l’année 2022.

Il ne les aurait cependant pas pris et malgré ce fait, ces 40 heures auraient non

seulement fait l’objet d’un report de l’année 2022 en 2023 mais le solde de congé se

serait par ailleurs élevé en janvier 2023 à 80 heures de congé auquel se serait ajouté 8

heures de congé alors que le 1er janvier 2023, jour férié serait tombé sur un dimanche.

Il relate que le requérant n’aurait pas reçu paiement des 3 jours de congé de l’année

2023 mais 5 jours de congé de l’année 2021, de sorte qu’il aurait eu paiement de 2

jours de congé supplémentaires. Il y aurait partant lieu de rejeter la demande du

requérant.

En l’espèce, le contrat de travail signé entre parties prévoit en son article 11 que « le

salarié a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de congés payés par année de

calendrier, pro-rata temporis. Pour les modalités d’attribution et de détermination de

ce congé, les parties déclarent se référer aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié aura également droit à trois jours de repos par année de calendrier. »

Il résulte de cette formulation que les parties ont entendu faire une différence entre les

vingt-cinq jours de congé et les trois jours de repos supplémentaires accordés par

année.

Cette différenciation faite par les parties se montre également dans les fiches de

salaire, qui reprennent les jours de congé, respectivement le report des jours de congé

non pris, et pour les années 2012 à 2019 également une rubrique « repos ».

Dans la mesure où le requérant réclame actuellement 36 jours de congé et qu’il reste

cependant en défaut d’établir que les jours de repos retenus dans le contrat de travail

constituent des jours de congé au sens de l’article L.233-10 du Code du travail, il y a

lieu de débouter le requérant de sa demande.

5) Quant aux effets personnels

La requête introductive portant sur la restitution des effets personnels respectivement

au paiement de dommages et intérêts pour non-restitution des effets personnels ayant

été déclarée nulle pour libellé obscur, il n’y a plus lieu de revenir sur ce point.

6) Quant aux dépenses réalisées dans l’intérêt de l’employeur

PERSONNE1.) estime avoir réalisé des dépenses au courant de son engagement pour

le compte de la société défenderesse, dépenses que celle-ci ne lui aurait cependant

jamais remboursées.

Ainsi il réclame la somme totale de 12.960.-euros qui englobe selon la demande

initiale les postes suivants :

Internet, électricité et travaux au domicile :

6.000.-euros ;

Utilisation privée et usure de la moto privée :

2.160.-euros ;

Téléphones privés pour l’utilisation professionnelle :

4.800.-euros.

La société défenderesse estime que le requérant n’établirait aucune faute dans son

chef. La demande ne serait de surcroit pas justifiée par pièces.

Aucun accord de sa part pour réaliser les dépenses ne serait établi.

Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de

son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être

remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à

moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge

moyennent le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à

condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au

minimum garanti. Il suit de ces considérations que le principe est le remboursement,

l’exception la clause contractuelle aménageant les modalités du remboursement sous

forme forfaitaire, et la limite l’exception, le respect du salaire social minimum. ( Cour

d’appel, 8e, 9 juin 2016, n° 42484)

Le tribunal constate que le contrat de travail signé entre parties de prévoit aucune

clause relative aux frais professionnels. L’exception d’une clause contractuelle

aménageant les modalités d’un remboursement sous forme forfaitaire n’est partant pas

donnée.

L’employeur devra partant en principe procéder au remboursement des frais

professionnels justifiés exposés dans le besoin de l’entreprise.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient partant au requérant d’établir sa demande.

Or PERSONNE1.) reste en défaut d’établir les dépenses par la production de pièces

justificatives. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que lesdites

dépenses ont été réalisées dans l’intérêt de son employeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande.

7) Quant aux heures supplémentaires

PERSONNE1.) fait ensuite valoir avoir presté au moins vingt heures supplémentaires

par mois au courant des douze ans d’engagement. Il requiert à ce titre la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement de la somme de (2.880

heures x 40,2195=) 115.832,16.-euros.

La partie défenderesse soulève la prescription triennale des heures prestées avant

2022. La demande serait de ce fait à déclarer irrecevable.

Elle conteste ensuite les heures prétendument prestées postérieurement à l’année 2022,

en contestant toute prestation ainsi que tout accord de sa part pour la réalisation

d’heures supplémentaires.

Il y aurait partant lieu de débouter le requérant de la demande.

La société défenderesse soulève en premier lieu l’exception de prescription triennale

des heures supplémentaires pour la période antérieure à l’année 2022.

En vertu des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, l’action en

paiement des rémunérations de toute nature se prescrit par trois ans.

Le requérant ne faisant état d’aucun acte interruptif de la prescription antérieure au

dépôt de la demande en justice en date du 4 février 2025, il y a lieu de constater la

prescription des arriérés de salaire à titre des heures supplémentaires prestées

réclamées pour la période antérieure au 4 février 2022.

Le tribunal rappelle que par application de l’article 1315 du Code civil, et dans la

mesure où l’employeur conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum,

le salarié a la charge de la preuve.

Ce dernier devra, selon une jurisprudence bien établie, non seulement établir qu’il a

effectivement presté ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a prestées

dans le cadre de son contrat de travail partant de l’accord de son employeur.

PERSONNE1.) soutient avoir presté des heures supplémentaires après le 4 février

2022. Il ne verse cependant pas de pièces en relation avec sa demande, et n’établit

pas autrement sa demande

par la production d’attestations testimoniales

respectivement par la formulation d’une offre de preuve.

Dans ces circonstances, la demande en paiement d’heures supplémentaires est à

rejeter faute d’établir l’accord de l’employeur pour ces prestations et faute d’établir

avec précision les jours exacts au cours desquels ces heures auraient été prestées en

supplément.

8) Quant à la remise du certificat de travail

Le requérant fait ensuite valoir que l’employeur serait resté en défaut à la fin des

relations de travail, de transmettre un certificat de travail à l’ADEM. Il lui aurait en

raison de ce fait, été impossible de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi en

Belgique. Cette omission de la part de son ancien employeur lui aurait causé un

préjudice certain qu’il évalue à 10.000.-euros.

L’employeur conteste cette demande en soutenant que les relations de travail auraient

pris fin le 14 novembre 2023. Le requérant aurait cependant seulement fait une

première demande à se voir communiquer ledit document en date du 27 juin 2024. En

plus cette demande aurait été formulée à l’adresse de la société SOCIETE5.) et non

pas à l’adresse de l’employeur. Le salarié aurait reçu le document litigieux le 13

octobre 2024, dès qu’il en aurait fait la demande auprès l’employeur.

Au vu de ces éléments, la société défenderesse demande au tribunal de débouter le

requérant de sa demande.

Aux termes de l’article L.125-6 du Code du travail « à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature

de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que

les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat.

Dans le cas d’un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail doit

être délivré au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date

d’expiration du contrat. »

En l’espèce, le requérant se base sur un courrier du 12 septembre 2024 pour justifier

sa demande.

A la lecture du courrier en question, le tribunal constate que le requérant s’est

effectivement adressé d’abord par courrier du 27 juin 2024 à la société à responsabilité

limitée SOCIETE5.) pour obtenir un certificat de travail.

Dans la mesure où cette société n’est cependant pas l’employeur du requérant, aucune

suite favorable n’a été réservée à la demande du requérant, comme le démontre le

courrier du 12 septembre 2024 adressé en réponse à PERSONNE1.).

L’employeur a par la suite émis un certificat du travail en date du 9 octobre 2024, dont

le requérant a été avisé en date du 18 octobre 2024.

Dans la mesure où le requérant ne justifie pas avoir formulé de demande en

communication du certificat de travail avant le mois d’octobre 2024 à l’adresse de son

ancien employeur, et ne justifie par ailleurs aucun refus de communiquer ladite pièce,

aucune faute n’est établie dans le chef de ce dernier.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de

dommages et intérêts de ce chef.

9) Quant au dommages et intérêts pour préjudice moral

Le requérant estime par ailleurs avoir subi un préjudice moral qu’il chiffre à 5.000.-

euros en raison des agissements de l’employeur. Il soutient qu’il aurait été obligé de

travailler pendant son congé de maladie. En effet, le sieur PERSONNE4.), gérant de

la société lui aurait fait parvenir des courriels le menaçant de lui réclamer des frais

dans le cas contraire. Il fait encore état de faits d’intimidation à son propre domicile,

d’émission répétée de factures frauduleuses et l’envoi d’un détective privé à son

domicile.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des

agissements de l’employeur, la société défenderesse souligne que le requérant aurait

été de mauvaise foi en utilisant la carte d’essence à des fins non permises. Il aurait par

ailleurs refusé de rendre le véhicule de service. L’employeur estime qu’il était en droit

de réclamer la restitution du véhicule par l’envoi de courriels.

L’article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi ».

Il appartient au requérant de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas exécuté de

bonne foi le contrat de travail et qu’il existe un préjudice et un lien causal entre la

prétendue faute de l’employeur et le préjudice. Il échet de rappeler que la faute

contractuelle suppose l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation

découlant du contrat.

PERSONNE1.) se base sur plusieurs courriels reçus de la part de son employeur au

courant de son congé de maladie, sur des factures reçues en relation avec le véhicule

de fonction et sur l’intervention d’un détective privé.

Dans la mesure où le requérant se trouvait en congé de maladie, il se trouvait en

incapacité de travail médicalement constatée.

L’employeur peut au courant de cette période et tant que le contact est raisonnable,

non intrusif et lié à l’exécution normale du contrat, entrer en contact avec son salarié

notamment pour demander des informations organisationnelles (mot de passe,

transmission de tâches p.ex) et pour obtenir des renseignements sur la durée prévisible

de l’absence.

En l’espèce, il résulte cependant des pièces versées au dossier par le requérant que le

comportement de l’employeur dépasse de par le nombre de prise de contact, et par le

ton employé, ce contact raisonnable.

L’employeur a dès lors commis une faute dans l’exécution de ses obligations

contractuelles.

Dès lors que PERSONNE1.) s’est nécessairement fait des soucis, il y a lieu

d’indemniser son préjudice moral subi par le montant, fixé ex aequo et bono, à 500.-

euros, sur base des dispositions de l’article 1134 du code civil.

10)Quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.500.-

euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui

allouer à ce titre la somme de 500.-euros.

La société défenderesse succombant et étant à condamner aux frais et dépens de

l’instance, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

déclare nulle la requête déposée en date du 4 février 2025 pour autant qu’elle porte

sur la restitution des effets personnels respectivement au paiement de dommages et

intérêts pour non-restitution des effets personnels ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la suspension de la carte

d’essence ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative au véhicule de fonction à

concurrence du montant de 2.950,50.-euros ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes

reconventionnelles ;

les déclare recevables ;

déclare la demande reconventionnelle ayant trait à l’utilisation irrégulière de la carte

d’essence fondée à hauteur de 572,75.-euros ;

déclare non fondées les demandes reconventionnelles pour le surplus ;

se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande en paiement des

arriérés de salaire pour la période du 15 mai 2023 au 2 août 2023 ;

déclare illégales les retenues opérées par l’employeur, sauf en ce qui concerne le

montant de 572,75.-euros au titre de l’utilisation irrégulière de la carte d’essence

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire et

indemnité de départ à hauteur de 2.992,95.-euros ;

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande relative aux

notes de crédit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

congé non pris;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des dépenses

réalisées dans l’intérêt de la société ;

déclare prescrite la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle a trait aux heures

supplémentaires prestées avant le 4 février 2022 ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle concerne les heures

supplémentaires prestées après le 4 février 2022;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts en relation avec la communication tardive du certificat de travail ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour préjudice moral subi à concurrence de 500.-euros ;

condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de (2.950,50

+ 2.992,95 + 500=) 6.443,45.-euros avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure à hauteur de 500.-euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé

le présent jugement.

Claude METZLER

Monique GLESENER