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Ch10_TAL-2023-06689 Généré par l'IA

Court dismisses claims for damages and procedural fees due to lack of evidence and procedural errors.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-06689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claims for damages and the validation of a seizure-arrêt, ruling them unfounded. The defendant failed to substantiate its damages request with specific details or evidence, while the plaintiff's procedural requests were rejected due to lack of proof of inequity. Consequently, the court ordered the plaintiff to bear all costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 547, alinéa 2 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; When a party fails to prove the specific circumstances of its prejudice or the inequity required for procedural fee allocation, the court must dismiss the claim and order the opposing party to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of evidence procedural fees seizure-arrêt damages claim costs of proceedings substantiation of prejudice dismissal of claims pollution acoustique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p.172
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n°42, page 166
2002, II, n° 219, p.172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n°42, page 166).
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00029

Audience publique du vendredi, vingt-sept février deux mille vingt-six

Numéro TAL-2023-06689 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy VIEIRA, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la

SOCIETE2.) sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier de justice, demeurant à

Esch-sur-Alzette, du 19 juillet 2023,

comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé mandat,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l., établie

et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite

à la liste V du tableau de l'ordre des Avocats du barreau de Luxembourg, qui est

constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Diab

BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 6 février 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 février 2026.

Revu le jugement du tribunal de céans numéro 2025TALCH10/00068 du 4 avril 2025.

Aux termes dudit jugement, le Tribunal a reçu les demandes en la pure forme et a

ordonné à la société SOCIETE1.) S.à r.l. de fournir de plus amples explications en se

référant pour chaque facture et bon de livraison à une commande précise sur base des

pièces qu’elle a versées et a réservé le surplus et les frais.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

En l’espèce, les parties n’ont pas pris de nouvelles conclusions suite au prédit jugement.

Il s’ensuit que le Tribunal prendra uniquement en considération les dernières conclusions

de synthèse des parties.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 9 janvier 2025, la société

SOCIETE1.) S.à r.l. a demandé à voir :

déclarer recevable en la forme la dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation

en validité du 19 juillet 2023, et de ses actes concomitants,

déclarer recevable et fondée la demande en condamnation et en validation de la

saisie-arrêt pratiquée auprès de la société anonyme SOCIETE4.) (SOCIETE5.)),

déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée et à voir condamner la partie

défenderesse au paiement du montant de 213.236,55.- euros,

débouter la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles pour être

non fondées, non justifiées,

condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 5.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 9 septembre 2024, la société

SOCIETE3.) S.à r.l. a, pour sa part, demandé à voir :

déclarer irrecevable, sinon non fondée, l’assignation en condamnation et

validation de la saisie-arrêt introduite par la partie saisissante,

débouter la partie saisissante de l’ensemble de ses demandes formulées à

l’encontre de la société SOCIETE3.) S.à r.l.,

débouter la partie saisissante de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

à titre reconventionnel, condamner la partie saisissante à payer à la société

SOCIETE3.) S.à r.l. les montants suivants :

o

la somme de 25.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

matériel,

o

la somme de 15.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral,

o

la somme de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

o

les frais et dépens de l’instance.

Les faits et rétroactes ainsi que les prétentions des parties résultent pour le surplus à

suffisance du jugement du 4 avril 2025.

Appréciation du Tribunal

Il convient de rappeler que dans son jugement du 4 avril 2025 le Tribunal avait retenu

que la partie demanderesse ne rapportait pas la preuve d’une commande, par la partie

défenderesse, des produits qu’elle a facturés à la société SOCIETE3.) S.à r.l.

Dans le prédit jugement, le Tribunal a constaté, à l’égard de la partie demanderesse, qu’

« il ne suffit pas de verser des pièces, et plus particulièrement des échanges de

correspondances, sans se référer dans ses conclusions de manière précise à un

message déterminé. Il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties

et d’analyser les pièces versées par la partie demanderesse pour essayer de justifier le

bien-fondé de sa demande.

Ainsi, même s’il résulte des échanges de messages entre les parties que la partie

défenderesse a passé d’innombrables commandes auprès de la partie demanderesse,

la partie demanderesse ne se réfère dans ses conclusions cependant à aucune

commande précise pour les produits indiqués dans les bons de livraison et les factures

actuellement litigieuses. En l’absence de plus amples précisions fournies par la partie

demanderesse, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si les produits facturés ont été

commandés ».

Le Tribunal a donc demandé à la société SOCIETE1.) S.à r.l. de fournir de plus amples

explications à l’appui de sa demande.

En l’absence d’explications additionnelles de la société SOCIETE1.) S.à r.l., celle-ci

n’ayant pas donné suite à la demande du Tribunal, elle reste en défaut de prouver

l’existence d’une commande, par la société SOCIETE3.) S.à r.l., des produits qu’elle lui

a facturés.

Le Tribunal n’est donc pas en mesure de constater le bien-fondé de la demande de la

société SOCIETE1.) S.à r.l.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. est à déclarer non fondée.

-

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt :

Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il suffit

que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire d’une

créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier

saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.

En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de s’assurer

de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du saisissant.

Si le saisissant porte devant le juge de la saisie avec la demande en validation une

demande en condamnation qui relève de la compétence de celui-ci, le jugement peut

constater l’existence de la créance et lui conférer ainsi les caractères de certitude, de

liquidité et d’exigibilité requis pour justifier la mesure d’exécution forcée.

Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du

jugement ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est

pratiquée (Thierry HOSCHEIT, La saisie de droit commun, Pas. 29, Doctrine, 1994).

Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et

simple, elle est liquide quand elle est déterminée dans son quantum et elle est exigible

lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.à r.l. ne rapporte pas la preuve d’une créance

remplissant les critères requis de certitude, de liquidité et d’exigibilité, de sorte que la

saisie-arrêt qu’elle a pratiquée en date du 12 juillet 2023 est nulle.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en validation

de la saisie-arrêt pratiquée non fondée, ainsi que de déclarer la saisie-arrêt nulle.

Il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

-

Les demandes reconventionnelles en allocation de dommages et intérêts

La société SOCIETE3.) S.à r.l. demande, à titre reconventionnel, que la société

SOCIETE1.) S.à r.l. soit condamnée à l’indemniser des préjudices matériel et moral,

qu’elle aurait subi du fait que cette dernière pratique une saisie-arrêt sans justifier d’une

créance certaine, liquide et exigible.

Elle fait valoir que ses comptes bancaires auraient été bloqués sans raison valable et

qu’elle aurait également subi un préjudice réputationnel auprès des organismes

bancaires, de ses créanciers, de ses fournisseurs et de ses salariés.

La société SOCIETE3.) S.à r.l. fonde ses demandes en dommages et intérêts, d’une part,

sur la responsabilité contractuelle, et d’autre part, à titre subsidiaire, sur la responsabilité

délictuelle de la société SOCIETE1.) S.à r.l.

La société SOCIETE3.) S.à r.l. n’explique toutefois pas de manière circonstanciée en

quoi consisteraient ses préjudices et elle ne verse aucune pièce permettant d’en

rapporter la preuve.

Sa demande est partant à déclarer non fondée.

-

Les demandes accessoires :

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparait inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposés par

elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002,

Bull. 2002, II, n° 219, p.172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n°42, page 166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Par application des articles 547, alinéa 2 et 238 du Nouveau Code de procédure civile, il

y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2025TALCH10/00068 du 4 avril 2025,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE1.) S.à r.l. en condamnation de la SOCIETE6.) au paiement du montant de

213.236,55.- euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE1.) S.à r.l. du 19 juillet 2023 en validation de la saisie-arrêt pratiquée en date

du 12 juillet 2023 auprès de la société anonyme SOCIETE4.) (SOCIETE5.)),

dit la saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE1.) S.à r.l. en date du 12 juillet 2023 entre les mains de la société anonyme

SOCIETE4.) (SOCIETE5.)) nulle,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité limitée

de droit belge SOCIETE1.) S.à r.l. en date du 12 juillet 2023 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE4.) (SOCIETE5.)),

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.à r.l. tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée de droit

belge SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer des dommages et intérêts à titre de préjudices

matériel et moral,

dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée de droit

belge SOCIETE1.) S.à r.l. et de la SOCIETE6.) en allocation d’une indemnité de

procédure basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les

frais et dépens de l’instance.