Appeal dismissed; prisoner must complete adaptation period before semi-liberty due to recent misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, upholding the sentence execution officer's decision. The prisoner argued he did not need an adaptation period because he had previously worked at the facility and knew its rules, citing a pending job contract. The court rejected this, noting his recent history of missed return times and fraudulently falsified medical certificates at the same center. Consequently, the court ruled that a two-month adaptation period remains justified to ensure compliance before granting semi-liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 678; Code pénal, art. 100: A prisoner's prior knowledge of a facility's rules does not exempt them from a mandatory adaptation period if recent misconduct, such as missed return times or fraud, warrants it to ensure behavioral compliance before granting semi-liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 40/26 chap
du 27 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept février deux-mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée FM Avocat S.à r.l.,
représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg du 24 février 2026 et par courriel du même jour, pour
compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(République dominicaine),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 9 février 2026, notifiée le 12 février 2026 au requérant ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours limité formé le 24 février 2026 par courriel et par déclaration au greffe de
la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg par la société à responsabilité limitée FM Avocat S.à r.l., représentée par
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.) contre la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 9
février 2026, lui notifiée le 12 février 2026.
PERSONNE1.) limite son recours contre la décision du 9 février 2026 au point 5) de
cette décision, en ce que la semi-liberté ne lui a été accordée qu’après un temps
d’adaptation sérieux et nécessaire à compter du mois de mai 2026, sauf indications
contraires de la Direction et du Service psycho-social et socio-éducatif (SPSE) au
Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après : « CPG ») et sous les conditions, d’une part,
de présenter un contrat de travail valable et, d’autre part, de remettre mensuellement
ses fiches de salaires au CPG.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir disposer d’ores et déjà d’un contrat
de travail qui serait prêt à être activé après du SOCIETE1.). Il estime ne pas avoir
besoin de disposer d’une période d’adaptation, étant donné qu’il aurait déjà séjourné
quelques temps au CPG avant d’être renvoyé au Centre pénitentiaire de Luxembourg
(ci-après : « CPL ») pour quelques mois suite à un manquement qu’il reconnaît lui être
entièrement imputable. Il connaîtrait dès lors l’établissement et ses règles et il aurait
une parfaite connaissance des conséquences de tout manquement aux règles du CPG.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais à son
caractère non-fondé.
Appréciation
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) purge actuellement au CPL une peine de cinq ans d’emprisonnement
des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail,
détention illégale d’une personne et menaces d’attentat, la fin de peine étant fixé au 31
juillet 2026. Son casier judiciaire renseigne encore deux autres condamnations,
remontant à 2010 et 2011, notamment pour coups et blessures volontaires, l’une à
l’emprisonnement de neuf mois avec sursis partiel probatoire, qui a ultérieurement été
révoqué, et l’autre à des travaux d’intérêt général qu’il n’a pas exécutés, de sorte qu’il
a écopé de ce chef d’une peine d’emprisonnement additionnelle ferme de six mois. Il a
encore été condamné à deux reprises à des interdictions de conduire et amendes
correctionnelles et à une reprise à des amendes de police, pour des infractions
commises en matière de circulation routière.
Par décision du 9 février 2026, la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines a accordé au requérant, outre plusieurs congés pénaux ainsi que son
transfert au CPG à partir du mois de mars 2026, à la condition de rembourser 100 euros
par mois au titre des frais de justice et de reprendre le suivi psychologique, le régime
de semi-liberté après un « temps d’adaptation sérieux et nécessaire » à compter du
mois de mai 2026, à condition de présenter un contrat de travail valable et de remettre
mensuellement ses fiches de salaire au CPG.
La décision entreprise a été prise sur avis conforme de la commission prévue à l’article
678 du Code de procédure pénale.
Tel qu’affirmé par PERSONNE1.), ce dernier connaît l’établissement du CPG et ses
règles. En effet, il résulte de l’avis de l’agent de probation que le requérant a été
transféré le 5 novembre 2024 au CPG et qu’il avait même profité le 10 novembre 2025
d’une libération conditionnelle, mais qu’il avait été retransféré au CPL le 18 novembre
2025 en raison du non-respect des horaires de retour prévus dans le cadre de la semi-
liberté, ainsi que de la présentation d’un certificat médical falsifié pour justifier
frauduleusement ces manquements.
Il résulte encore de l’avis de l’agent de probation que depuis l’intégration du requérant
au CPL, ce dernier n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et que les retours du
SOCIETE1.), où le requérant a travaillé précédemment dans le cadre de la
semi-liberté, seraient très positifs. Il ressort à cet égard de l’avis de la commission
consultative à l’exécution des peines que le SOCIETE1.) est disposé à réengager le
requérant et que son poste de travail est de ce fait maintenu en suspens jusqu’au 31
mai 2026.
La Chambre d’application des peines se rallie toutefois aux conclusions du Ministère
public ayant estimé que même si le requérant évolue favorablement, la décision de lui
imposer un temps d’adaptation de deux mois à partir de son transfert au CPG pour faire
ses preuves, avant que ne lui soit octroyé la semi-liberté, est justifiée au vu des
manquements récents aux horaires de retour qui lui avaient été imposés au CPG et des
manœuvres frauduleuses entreprises pour justifier ces manquements. Par ailleurs, la
Chambre d’application des peines constate que la décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines de n’accorder au requérant la semi-
liberté qu’à partir du mois de mai 2026 ne compromet pas la volonté de ce dernier de
réintégrer son ancien poste de travail au SOCIETE1.) qui est maintenu en suspens
jusqu’au 31 mai 2026.
Il en suit que le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda
SERVATY, greffière.