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CACHAP_40 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner must complete adaptation period before semi-liberty due to recent misconduct.

Numéro de cause CACHAP_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, upholding the sentence execution officer's decision. The prisoner argued he did not need an adaptation period because he had previously worked at the facility and knew its rules, citing a pending job contract. The court rejected this, noting his recent history of missed return times and fraudulently falsified medical certificates at the same center. Consequently, the court ruled that a two-month adaptation period remains justified to ensure compliance before granting semi-liberty.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 678; Code pénal, art. 100: A prisoner's prior knowledge of a facility's rules does not exempt them from a mandatory adaptation period if recent misconduct, such as missed return times or fraud, warrants it to ensure behavioral compliance before granting semi-liberty.

Mots-clés

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semi-liberty adaptation period prisoner misconduct sentence execution probation officer fraudulent certificate appeal admissibility période mobile

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 678
Code pénal, art. 100
article 678 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n° 40/26 chap

du 27 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept février deux-mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée FM Avocat S.à r.l.,

représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg du 24 février 2026 et par courriel du même jour, pour

compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(République dominicaine),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 9 février 2026, notifiée le 12 février 2026 au requérant ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours limité formé le 24 février 2026 par courriel et par déclaration au greffe de

la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg par la société à responsabilité limitée FM Avocat S.à r.l., représentée par

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.) contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 9

février 2026, lui notifiée le 12 février 2026.

PERSONNE1.) limite son recours contre la décision du 9 février 2026 au point 5) de

cette décision, en ce que la semi-liberté ne lui a été accordée qu’après un temps

d’adaptation sérieux et nécessaire à compter du mois de mai 2026, sauf indications

contraires de la Direction et du Service psycho-social et socio-éducatif (SPSE) au

Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après : « CPG ») et sous les conditions, d’une part,

de présenter un contrat de travail valable et, d’autre part, de remettre mensuellement

ses fiches de salaires au CPG.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir disposer d’ores et déjà d’un contrat

de travail qui serait prêt à être activé après du SOCIETE1.). Il estime ne pas avoir

besoin de disposer d’une période d’adaptation, étant donné qu’il aurait déjà séjourné

quelques temps au CPG avant d’être renvoyé au Centre pénitentiaire de Luxembourg

(ci-après : « CPL ») pour quelques mois suite à un manquement qu’il reconnaît lui être

entièrement imputable. Il connaîtrait dès lors l’établissement et ses règles et il aurait

une parfaite connaissance des conséquences de tout manquement aux règles du CPG.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais à son

caractère non-fondé.

Appréciation

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) purge actuellement au CPL une peine de cinq ans d’emprisonnement

des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail,

détention illégale d’une personne et menaces d’attentat, la fin de peine étant fixé au 31

juillet 2026. Son casier judiciaire renseigne encore deux autres condamnations,

remontant à 2010 et 2011, notamment pour coups et blessures volontaires, l’une à

l’emprisonnement de neuf mois avec sursis partiel probatoire, qui a ultérieurement été

révoqué, et l’autre à des travaux d’intérêt général qu’il n’a pas exécutés, de sorte qu’il

a écopé de ce chef d’une peine d’emprisonnement additionnelle ferme de six mois. Il a

encore été condamné à deux reprises à des interdictions de conduire et amendes

correctionnelles et à une reprise à des amendes de police, pour des infractions

commises en matière de circulation routière.

Par décision du 9 février 2026, la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines a accordé au requérant, outre plusieurs congés pénaux ainsi que son

transfert au CPG à partir du mois de mars 2026, à la condition de rembourser 100 euros

par mois au titre des frais de justice et de reprendre le suivi psychologique, le régime

de semi-liberté après un « temps d’adaptation sérieux et nécessaire » à compter du

mois de mai 2026, à condition de présenter un contrat de travail valable et de remettre

mensuellement ses fiches de salaire au CPG.

La décision entreprise a été prise sur avis conforme de la commission prévue à l’article

678 du Code de procédure pénale.

Tel qu’affirmé par PERSONNE1.), ce dernier connaît l’établissement du CPG et ses

règles. En effet, il résulte de l’avis de l’agent de probation que le requérant a été

transféré le 5 novembre 2024 au CPG et qu’il avait même profité le 10 novembre 2025

d’une libération conditionnelle, mais qu’il avait été retransféré au CPL le 18 novembre

2025 en raison du non-respect des horaires de retour prévus dans le cadre de la semi-

liberté, ainsi que de la présentation d’un certificat médical falsifié pour justifier

frauduleusement ces manquements.

Il résulte encore de l’avis de l’agent de probation que depuis l’intégration du requérant

au CPL, ce dernier n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et que les retours du

SOCIETE1.), où le requérant a travaillé précédemment dans le cadre de la

semi-liberté, seraient très positifs. Il ressort à cet égard de l’avis de la commission

consultative à l’exécution des peines que le SOCIETE1.) est disposé à réengager le

requérant et que son poste de travail est de ce fait maintenu en suspens jusqu’au 31

mai 2026.

La Chambre d’application des peines se rallie toutefois aux conclusions du Ministère

public ayant estimé que même si le requérant évolue favorablement, la décision de lui

imposer un temps d’adaptation de deux mois à partir de son transfert au CPG pour faire

ses preuves, avant que ne lui soit octroyé la semi-liberté, est justifiée au vu des

manquements récents aux horaires de retour qui lui avaient été imposés au CPG et des

manœuvres frauduleuses entreprises pour justifier ces manquements. Par ailleurs, la

Chambre d’application des peines constate que la décision de la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines de n’accorder au requérant la semi-

liberté qu’à partir du mois de mai 2026 ne compromet pas la volonté de ce dernier de

réintégrer son ancien poste de travail au SOCIETE1.) qui est maintenu en suspens

jusqu’au 31 mai 2026.

Il en suit que le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé,

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,

Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda

SERVATY, greffière.