Court orders restitution of seized personal items to the defendant's legitimate owner under confiscation laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the return of a specific suitcase containing personal accessories to the defendant's legitimate owner. The prosecution charged the defendant with multiple offenses, but the court focused on the restitution of property rather than the criminal conviction itself. The decision was based on the application of specific articles of the Penal Code and Code of Criminal Procedure regarding the return of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 198, 199bis, 461, 463, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 5 to 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court must order the restitution of seized personal items to their legitimate owner upon request, even in the context of criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 618/2026
Notice du Parquet : 48088/25/CD
Ex.p.
2x
Confisc./Restit.
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 198 ; 199bis ; 461 ; 463 ; 505 ; 506-1 et 508 du Code pénal.
A l’audience publique du 5 février 2026, Monsieur le Vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article
190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelmajid TLEMCANI, assermenté à
l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°48088/25/CD et notamment, les procès-verbaux numéros JDA-2025-192625-1, JDA-2025-
192625-2, JDA-2025-192625-3,
JDA-2025-192625-4, JDA-2025-192625-5, JDA-2025-
192625-6, JDA-2025-192625-7, JDA-2025-192625-8, JDA-2025-192625-9, JDA-2025-
192625-10, JDA-2025-192625-11, JDA-2025-192625-12, JDA-2025-192625-13, JDA-2025-
192625-14, JDA-2025-192625-15, JDA-2025-192625-16, JDA-2025-192625-17, JDA-2025-
192625-18, JDA-2025-192625-19, JDA-2025-192625-20, JDA-2025-192625-21, JDA-2025-
192625-22, JDA-2025-192625-23, JDA-2025-192625-24 dressés en date du 13 décembre 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°72/26 (XXIIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 janvier 2026, renvoyant PERSONNE1.),
du chef d’infractions aux articles 198, 461, 463, 505, 506-1 et 508 du Code pénal, devant une
chambre correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), par
laquelle le Ministère Public lui reproche, outre les infractions visées par l’ordonnance de renvoi,
une infraction à l’article 199bis du Code pénal.
Aux termes du réquisitoire du Parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I. le 12 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.), au magasin ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) un sac
de la marque ENSEIGNE2.), de couleur brune, d’une valeur de 1.090 euros, au moyen d’un
sac cadeau XL rouge avec un motif de Noël préparé avec de l’aluminium,
partant une chose appartenant à autrui ;
II. le 12 décembre 2025 et le 13 décembre 2025, en ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.),
au ENSEIGNE3.), et plus précisément au magasin ENSEIGNE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE4.) les
objets suivants :
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), d'une valeur de 399
euros,
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE6.), d'une valeur de 399
euros,
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE7.), d'une valeur de 365
euros,
soit pour un montant total de 1.163 euros, au moyen d'un sac cadeau XL rouge avec un motif
de Noël préparé avec de l'aluminium,
partant des choses appartenant à autrui ;
III. le 13 décembre 2025, vers 10.27 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE9.)
et notamment à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE8.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE8.) deux
flacons de parfum de la marque ENSEIGNE9.), d'une valeur totale de 304 euros,
partant des choses appartenant à autrui ;
IV. entre le 1er octobre 2025 et le 13 décembre 2025, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et en ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de personnes non autrement
identifiées :
-
une veste de la marque ENSEIGNE10.), de couleur beige, taille M,
-
une veste de la marque ENSEIGNE11.), de couleur noire, taille S,
-
une valise de la marque ENSEIGNE12.), de couleur bleue,
-
un chargeur USB-C de la marque ENSEIGNE13.),
-
un chargeur USB-C,
-
un peigne à cheveux,
-
un gel douche de la marque ENSEIGNE14.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE15.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE16.),
-
deux serviettes de douche,
-
une petite trousse,
-
un sèche-cheveux de la marque ENSEIGNE17.), modèle ENSEIGNE18.), de couleur
noire,
-
un jogging de la marque ENSEIGNE19.),
-
un masque de nuit pour les yeux,
-
une trousse contenant des accessoires de tricot,
-
un flacon de parfum de la marque ENSEIGNE20.), modèle ENSEIGNE21.),
-
une pince universelle de couleur bleue/noire,
-
une pince à ongles pour chiens, de couleur bleue/noire,
-
une montre connectée de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), de
couleur noire, avec un bracelet jaune,
-
une montre de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire et dorée, avec un bracelet
noir,
-
une ceinture noire en cuir de la marque ENSEIGNE11.),
-
une sacoche de la marque ENSEIGNE25.), de couleur grise,
-
un jean de la marque ENSEIGNE26.), de couleur bleue,
-
une doudoune de la marque ENSEIGNE27.), de couleur noire,
-
une paire de baskets de la marque ENSEIGNE28.), de couleurs blanche, verte et bleue,
de pointure 41,
partant des choses appartenant à autrui ;
subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé les objets suivants :
-
une veste de la marque ENSEIGNE10.), de couleur beige, taille M,
-
une veste de la marque ENSEIGNE11.), de couleur noire, taille S,
-
une valise de la marque ENSEIGNE12.), de couleur bleue,
-
un chargeur USB-C de la marque ENSEIGNE13.),
-
un chargeur USB-C,
-
un peigne à cheveux,
-
un gel douche de la marque ENSEIGNE14.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE15.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE16.),
-
deux serviettes de douche,
-
une petite trousse,
-
un sèche-cheveux de la marque ENSEIGNE17.), modèle ENSEIGNE18.), de couleur
noire,
-
un jogging de la marque ENSEIGNE19.),
-
un masque de nuit pour les yeux,
-
une trousse contenant des accessoires de tricot,
-
un flacon de parfum de la marque ENSEIGNE20.), modèle ENSEIGNE21.),
-
une pince universelle de couleur bleue/noire,
-
une pince à ongles pour chiens, de couleur bleue/noire,
-
une montre connectée de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), de
couleur noire, avec un bracelet jaune,
-
une montre de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire et dorée, avec un bracelet
noir,
-
une ceinture noire en cuir de la marque ENSEIGNE11.),
-
une sacoche de la marque ENSEIGNE25.), de couleur grise,
-
un jean de la marque ENSEIGNE26.), de couleur bleue,
-
une doudoune de la marque ENSEIGNE27.), de couleur noire,
-
une paire de baskets de la marque ENSEIGNE28.), de couleurs blanche, verte et bleue,
de pointure 41,
partant des biens obtenus à l'aide d’un crime ou d’un délit ;
plus subsidiairement : en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la
possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l’espèce, d’avoir trouvé les objets suivants :
-
une veste de la marque ENSEIGNE10.), de couleur beige, taille M,
-
une veste de la marque ENSEIGNE11.), de couleur noire, taille S,
-
une valise de la marque ENSEIGNE12.), de couleur bleue,
-
un chargeur USB-C de la marque ENSEIGNE13.),
-
un chargeur USB-C,
-
un peigne à cheveux,
-
un gel douche de la marque ENSEIGNE14.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE15.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE16.),
-
deux serviettes de douche,
-
une petite trousse,
-
un sèche-cheveux de la marque ENSEIGNE17.), modèle ENSEIGNE18.), de couleur
noire,
-
un jogging de la marque ENSEIGNE19.),
-
un masque de nuit pour les yeux,
-
une trousse contenant des accessoires de tricot,
-
un flacon de parfum de la marque ENSEIGNE20.), modèle ENSEIGNE21.),
-
une pince universelle de couleur bleue/noire,
-
une pince à ongles pour chiens, de couleur bleue/noire,
-
une montre connectée de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), de
couleur noire, avec un bracelet jaune,
-
une montre de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire et dorée, avec un bracelet
noir,
-
une ceinture noire en cuir de la marque ENSEIGNE11.),
-
une sacoche de la marque ENSEIGNE25.), de couleur grise,
-
un jean de la marque ENSEIGNE26.), de couleur bleue,
-
une doudoune de la marque ENSEIGNE27.), de couleur noire,
-
une paire de baskets de la marque ENSEIGNE28.), de couleurs blanche, verte et bleue,
de pointure 41,
en ayant obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n’étaient
pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire ;
V. entre le 1er octobre 2025 et le 13 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au magasin ENSEIGNE1.), à ADRESSE5.), au
magasin ENSEIGNE8.), ainsi qu’en ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.), au
ENSEIGNE3.), et plus précisément au magasin ENSEIGNE4.), et en ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets libellés sub I. à sub. IV., formant le produit
direct des infractions sub I. à sub IV., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal ;
VI. entre le 12 décembre 2023 et le 13 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), à l’hôtel ENSEIGNE29.), et à ADRESSE8.), au
commissariat de Police Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un des documents suivants : un passeport, une demande de passeport, un
certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un
permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de
commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de :
-
un faux titre de séjour italien,
-
un faux permis de conduire italien,
-
une fausse carte d’identité espagnole portant le numéro d’identification NUMERO1.),
-
un faux passeport algérien,
tous au nom de PERSONNE1.), en s’identifiant à l’aide de ces documents lors de son
enregistrement à l’hôtel ENSEIGNE29.) ainsi que devant les agents de police ayant procédé à
son arrestation. »
Aux termes de la citation à prévenu du 26 janvier 2026, le Ministère Public reproche encore à
PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis au moins le 12 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi
qu’en ADRESSE6.), et plus précisément à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation,
un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de
commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, acheté et acquis :
-
un faux titre de séjour italien,
-
un faux permis de conduire italien,
-
une fausse carte d’identité espagnole portant le numéro d’identification NUMERO1.),
au prix de 120 euros,
-
un faux passeport algérien,
tous au nom de PERSONNE1.). »
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal constate que les infractions libellées par le Parquet sub II. et sub IV. ont été
commises selon le Ministère Public tant sur le territoire luxembourgeois que sur le territoire
belge et/ou sur le territoire français. En considération du principe suivant lequel, en matière
pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un
caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à
se prononcer quant sa compétence territoriale.
Le Tribunal constate que suivant les développements de la Chambre du conseil dans son
ordonnance de renvoi n°72/26 du 21 janvier 2026 sous le point intitulé « I. Quant à la
compétence territoriale », il a été retenu qu’ « il existe des indices graves résultant du dossier
soumis à la chambre du conseil que toutes les infractions reprochées à l’inculpé ont été
commises dans un même trait de temps, selon un modus operandi identique en ce qui concerne
les vols et qu’elles ont été déterminées par le même mobile, de sorte qu’elles sont rattachées
entre elles par des liens de l’indivisibilité. »
La Chambre du conseil a également considéré que « la connexité des deux infractions de vol,
sinon de recel, sinon de cel (pour le vol libellé sub IV.) de blanchiment et d’achat et
d’acquisition de faux titre de séjour et de documents d’identité, ayant le cas échéant eu lieu, du
moins en partie, à l’étranger, avec les autres infractions commises sur le territoire
luxembourgeois libellées au réquisitoire du Parquet, justifie la prorogation de compétence au
profit des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître des infractions précitées
commises, le cas échéant, en partie à l’étranger. »
Le Tribunal fait siennes les développements de la Chambre du conseil et se déclare ainsi, par
adoption de la motivation exhaustive de la Chambre du conseil, territorialement compétent pour
connaître de l’ensemble des infractions libellées par le Ministère Public à l’encontre de
PERSONNE1.).
Quant à l’infraction libellée sub I., au réquisitoire du Procureur d’Etat du 15
janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 décembre 2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au magasin
ENSEIGNE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du même magasin un sac de la marque
ENSEIGNE2.), de couleur brune, d’une valeur de 1.090 euros au moyen d’un sac cadeau XL
rouge à motif de Noël, préparé avec de l’aluminium, partant une chose appartenant à autrui.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance, des déclarations du responsable du magasin précité, PERSONNE2.),
effectuées le 13 décembre 2025 lors du dépôt de plainte, des résultats de la fouille du véhicule
effectuée le même jour (procès-verbal numéro JDA 2025-192625-8 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg (C3R)), ainsi que des aveux du prévenu PERSONNE1.), tant lors
de son audition de police du 13 décembre 2026 que lors de son interrogatoire de première
comparution du 14 décembre 2025 et à l’audience du 5 février 2026, l’infraction de vol simple
libellée à l’encontre de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à
retenir dans son chef.
Quant à l’infraction libellée sub II., au réquisitoire du Procureur d’Etat du 15
janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 décembre 2025 et le 13 décembre
2025, en ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.), au ENSEIGNE3.), et plus précisément
au magasin ENSEIGNE4.), soustrait frauduleusement au préjudice du même magasin au moyen
d’un sac cadeau XL rouge à motif de Noël, préparé avec de l’aluminium les objets suivants :
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), d’une valeur de 399
euros,
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE6.), d’une valeur de 399
euros, et
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE7.), d’une valeur de 365
euros,
soit pour un montant total de 1.163 euros, partant des choses appartenant à autrui.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations de l’employée du magasin
précité, PERSONNE3.), effectuées le 13 décembre 2025 lors du dépôt de plainte, des résultats
de la fouille du véhicule effectuée le même jour (procès-verbal numéro JDA 2025-192625-8 de
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R)), ainsi que des aveux du prévenu
PERSONNE1.), tant lors de son audition de police du 13 décembre 2026 que lors de son
interrogatoire de première comparution du 14 décembre 2025 et à l’audience du 5 février 2026,
l’infraction de vol simple libellée à l’encontre de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit, de sorte qu’elle est à retenir dans son chef.
Quant à l’infraction libellée sub III., au réquisitoire du Procureur d’Etat du 15
janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 décembre 2025 vers 10.27 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à ADRESSE5.), au magasin
ENSEIGNE8.), soustrait frauduleusement au préjudice du même magasin deux flacons de
parfum de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur totale de 304 euros, partant des choses
appartenant à autrui.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance, des déclarations de l’agent de sécurité, PERSONNE4.) et de l’employée du
magasin précité, PERSONNE5.), effectuées le 13 décembre 2025 lors du dépôt de plainte, ainsi
que des aveux du prévenu PERSONNE1.), tant lors de son audition de police du 13 décembre
2026 que lors de son interrogatoire de première comparution du 14 décembre 2025 et à
l’audience du 5 février 2026, l’infraction de vol simple, telle que libellée à son encontre, est
établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans son chef.
Quant aux infractions libellées sub IV., au réquisitoire du Procureur d’Etat du 15
janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1er octobre 2025 et le 13
décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en ADRESSE6.),
principalement soustrait frauduleusement au préjudice de personnes non autrement identifiées,
subsidiairement recelé et encore plus subsidiairement frauduleusement celé les objets suivants :
-
une veste de la marque ENSEIGNE10.), de couleur beige, taille M,
-
une veste de la marque ENSEIGNE11.), de couleur noire, taille S,
-
une valise de la marque ENSEIGNE12.), de couleur bleue,
-
un chargeur USB-C de la marque ENSEIGNE13.),
-
un chargeur USB-C,
-
un peigne à cheveux,
-
un gel douche de la marque ENSEIGNE14.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE15.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE16.),
-
deux serviettes de douche,
-
une petite trousse,
-
un sèche-cheveux de la marque ENSEIGNE17.), modèle ENSEIGNE18.), de couleur
noire,
-
un jogging de la marque ENSEIGNE19.),
-
un masque de nuit pour les yeux,
-
une trousse contenant des accessoires de tricot,
-
un flacon de parfum de la marque ENSEIGNE20.), modèle ENSEIGNE21.),
-
une pince universelle de couleur bleue/noire,
-
une pince à ongles pour chiens, de couleur bleue/noire,
-
une montre connectée de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), de
couleur noire, avec un bracelet jaune,
-
une montre de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire et dorée, avec un bracelet
noir,
-
une ceinture noire en cuir de la marque ENSEIGNE11.),
-
une sacoche de la marque ENSEIGNE25.), de couleur grise,
-
un jean de la marque ENSEIGNE26.), de couleur bleue,
-
une doudoune de la marque ENSEIGNE27.), de couleur noire,
-
une paire de baskets de la marque ENSEIGNE28.), de couleurs blanche, verte et bleue,
de pointure 41.
À l’audience publique du 5 février 2025, le prévenu a contesté les faits en indiquant avoir
acheté, et non pas avoir volé, les objets en question. Maître Pierre-Marc KNAFF a soutenu que
les éléments constitutifs des infractions de vol, de recel et de cel, libellées sub IV., ne seraient
pas réunis, au motif notamment qu’il s’agirait de biens de première nécessité appartenant au
prévenu, de sorte qu’aucune origine frauduleuse ne saurait être retenue. Il a partant conclu à
l’acquittement du prévenu.
Au vu de l’impossibilité de retracer l’origine desdits objets et au regard des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés en audience publique, le Tribunal retient qu’il ne résulte
pas du dossier que l’origine frauduleuse des objets précités soit établie à suffisance de droit. En
effet, même si les déclarations rocambolesques quant à l’origine des objets du prévenu ne sont
pas très crédibles, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’exclusion de tout
doute raisonnable qu’il les ait volés, respectivement recelés ou celés.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à acquitter des
infractions de vol, de recel et de cel frauduleux, telles que libellées par le Ministère Public sub
IV. du réquisitoire.
Quant à l’infraction libellée sub V., au réquisitoire du Procureur d’Etat du 15
janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1er octobre 2025 et le 13
décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.), au magasin ENSEIGNE1.), à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE8.), en
ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.), au ENSEIGNE3.), et plus précisément au magasin
ENSEIGNE4.), ainsi qu’en ADRESSE6.), acquis et détenu les objets libellés sub I. à sub IV.
formant le produit direct des infractions sub I. à sub IV., sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Il y a lieu, à titre liminaire, de rectifier le libellé du Ministère Public sub V. en remplaçant le
terme « produits » par celui d’« objets » de l’infraction, les choses volées visées sub I., II. et
III. constituant des objets de l’infraction et non des produits de celle-ci.
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux du prévenu PERSONNE1.)
recueillis tant lors de son audition de police du 13 décembre 2026 que lors de son interrogatoire
de première comparution du 14 décembre 2025 et à l’audience du 5 février 2026 relativement
aux infractions primaires visées sub I., sub II. et sub III., l’infraction de blanchiment-détention
est établie tant en fait qu’en droit en ce qui concerne les objets visés sub I., sub II. et sub III.,
au réquisitoire du Procureur d’État du 15 janvier 2026, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans
son chef. En revanche, le prévenu étant à acquitter des infractions primaires libellées sub IV.,
l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue pour la détention des objets listés
sub IV. au réquisitoire précité.
Quant à l’infraction libellée sub VI., au réquisitoire du Procureur d’Etat du 15
janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 12 décembre 2023 et le 13
décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE7.), à l’hôtel ENSEIGNE29.), et à ADRESSE8.), au commissariat de Police
Luxembourg, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux titre de séjour italien, d’un
faux permis de conduire italien, d’une fausse carte d’identité espagnole portant le numéro
d’identification NUMERO1.), ainsi que d’un faux passeport algérien, tous au nom de
PERSONNE1.), en s’identifiant à l’aide de ces documents lors de son enregistrement à l’hôtel
ENSEIGNE29.), ainsi que devant les agents de police ayant procédé à son arrestation.
Le Tribunal constate qu'une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé sub VI., au réquisitoire
du Procureur d’Etat du 15 janvier 2026 dans la mesure où les faits reprochés n’ont pas été
commis entre le 12 décembre 2023 et le 13 décembre 2025, tel que libellé sub VI., mais entre
le 12 décembre 2025 et le 13 décembre 2025 de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé en ce
sens, le prévenu n’ayant en effet pu se méprendre sur l’infraction lui reprochée à cause de cette
erreur matérielle puisqu’il a pris position à l’audience publique sur l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations des agents de police
auxquels le prévenu avait montré les photographies des faux documents d’identité, du faux
permis de conduire et du faux titre de séjour précités, ainsi que des aveux du prévenu recueillis
lors de son audition policière du 13 décembre 2025, lors de son interrogatoire de première
comparution du 14 décembre 2025 et à l’audience du 5 février 2026, l’infraction à l’article 198
du Code pénal telle que libellée à son encontre, est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il
y a lieu de la retenir dans son chef.
Quant à l’infraction libellée sub II. dans la citation à prévenu du 26 janvier 2026
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le 12 décembre 2025,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en ADRESSE6.), et plus précisément
à ADRESSE10.), dans une intention frauduleuse, acheté et acquis, un faux titre de séjour italien,
un faux permis de conduire italien, une fausse carte d’identité espagnole portant le numéro
d’identification NUMERO1.), ainsi qu’un faux passeport algérien, tous au nom de
PERSONNE1.).
Maître Pierre-Marc KNAFF a fait valoir qu’il y avait lieu de retenir l’infraction prévue à
l’article 198 du Code pénal plutôt que celle visée à l’article 199bis, au motif que la disposition
spéciale, donc l’article 198 du Code pénal, devrait primer.
L’article 199bis du Code pénal sanctionne le fait, pour quiconque, d’acheter, de vendre,
d’acquérir ou de céder, même à titre gratuit, « un passeport, une demande de passeport, un
certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de
chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,
d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique
ou fausse. »
En l’espèce, l’infraction est constituée dès lors qu’il ressort du dossier répressif, et notamment
des aveux du prévenu recueillis lors de son audition policière du 13 décembre 2025, de son
interrogatoire de première comparution du 14 décembre 2025 et à l’audience du 5 février 2026,
que celui-ci a reconnu avoir acheté à ADRESSE10.) les faux documents libellés par le Ministère
Public.
Le Tribunal relève en outre qu’en l’espèce, les infractions prévues aux articles 198 et 199bis du
Code pénal, procèdent d’une intention délictueuse unique et se trouvent dès lors en concours
idéal entre elles, de sorte que la retenue de l’une n’exclut pas celle de l’autre dès lors que leurs
éléments constitutifs respectifs sont réunis.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction à l’article 199bis du
Code pénal dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
I. le 12 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à
ADRESSE2.), au magasin ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) un
sac de la marque ENSEIGNE2.), de couleur brune, d’une valeur de 1.090 euros, au moyen
d’un sac cadeau XL rouge avec un motif de Noël préparé avec de l’aluminium,
partant une chose appartenant à autrui ;
II. le 12 décembre 2025 et le 13 décembre 2025, en ADRESSE3.), et notamment à
ADRESSE4.), au ENSEIGNE3.), et plus précisément au magasin ENSEIGNE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE4.) les
objets suivants :
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), d'une valeur de
399 euros,
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE6.), d'une valeur de
399 euros,
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE7.), d'une valeur de
365 euros,
soit pour un montant total de 1.163 euros, au moyen d'un sac cadeau XL rouge avec un motif
de Noël préparé avec de l'aluminium,
partant des choses appartenant à autrui ;
III. le 13 décembre 2025, vers 10.27 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE9.) et notamment à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE8.) deux
flacons de parfum de la marque ENSEIGNE9.), d'une valeur totale de 304 euros,
partant des choses appartenant à autrui ;
IV. entre le 1er octobre 2025 et le 13 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au magasin ENSEIGNE1.), à ADRESSE5.), au
magasin ENSEIGNE8.), ainsi qu’en ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.), au
ENSEIGNE3.), et plus précisément au magasin ENSEIGNE4.),
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point (1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub I. à sub. III., formant les objets des
infractions sub I. à sub III., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une
des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal ;
V. entre le 12 décembre 2025 et le 13 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), à l’hôtel ENSEIGNE29.), et à ADRESSE8.),
au commissariat de Police Luxembourg,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un passeport, d’une carte d'identité, d’un permis de conduire, et d’une
autorisation relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de :
-
un faux titre de séjour italien,
-
un faux permis de conduire italien,
-
une fausse carte d’identité espagnole portant le numéro d’identification
NUMERO1.),
-
un faux passeport algérien,
tous au nom de PERSONNE1.), en s’identifiant à l’aide de ces documents lors de son
enregistrement à l’hôtel ENSEIGNE29.) ainsi que devant les agents de police ayant procédé
à son arrestation.
VI. depuis le 12 décembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en
ADRESSE6.), et plus précisément à ADRESSE10.),
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté un passeport, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un
permis de conduire,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, acheté et acquis :
-
un faux titre de séjour italien,
-
un faux permis de conduire italien,
-
une fausse carte d’identité espagnole portant le numéro d’identification
NUMERO1.), au prix de 120 euros,
-
un faux passeport algérien,
tous au nom de PERSONNE1.). »
Quant à la peine
Les infractions de vol retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal avec
les infractions de blanchiment-détention respectives. Ces trois groupes d’infractions se trouvent
en concours réel entre eux et également en concours réel avec les infractions aux articles 198
et 199bis du Code pénal, lesquelles se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme
des différentes peines prévues.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant prévue pour l’infraction de vol simple dans la mesure où la
peine d’amende est obligatoire.
Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de
PERSONNE1.), ainsi que de son énergie criminelle, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 18 mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.
Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être dissuasive et
rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie que d’un sursis
partiel quant à 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations/restitutions
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la
marque ENSEIGNE30.), immatriculée sous le numéro NUMERO2.), numéro de châssis
NUMERO3.), de la clé de ladite voiture, munie d’un anneau et d’une clé secondaire,
du
téléphone portable de la marque
ENSEIGNE31.), modèle
ENSEIGNE32.), IMEI :
NUMERO4.), de la carte SIM n°NUMERO5.), ainsi que du sac cadeau XL rouge avec un motif
de Noël préparé avec de l’aluminium, toutes appartenant à PERSONNE1.), comme choses ayant
servi à commettre les infractions établies à sa charge, saisies suivant procès-verbaux numéros
JDA 2025-192625-5, JDA 2025-192625-8 et JDA 2025-192625-9 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 13 décembre 2025.
Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la somme
de 245,83 euros, ainsi que des objets suivants saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2025-
192625-8 de la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE9.) (C3R) L-3R-LU du 13
décembre 2025 :
-
une veste de la marque ENSEIGNE10.), de couleur beige, taille M,
-
une veste de la marque ENSEIGNE11.), de couleur noire, taille S,
-
une valise de la marque ENSEIGNE12.), de couleur bleue,
-
un chargeur USB-C de la marque ENSEIGNE13.),
-
un chargeur USB-C,
-
un peigne à cheveux,
-
un gel douche de la marque ENSEIGNE14.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE15.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE16.),
-
deux serviettes de douches,
-
une petite trousse,
-
un sèche-cheveux de la marque ENSEIGNE17.), modèle ENSEIGNE18.), de couleur
noire,
-
un jogging de la marque ENSEIGNE19.),
-
un masque de nuit pour les yeux,
-
un flacon de parfum de la marque ENSEIGNE20.), modèle ENSEIGNE21.),
-
une pince universelle de couleur bleue/noire,
-
une pince à ongles pour chiens, de couleur bleue/noire,
-
une montre connectée de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), de
couleur noire, avec un bracelet jaune,
-
une montre de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire et dorée, avec un bracelet
noir,
-
une ceinture noire en cuir de la marque ENSEIGNE11.),
-
une sacoche de la marque ENSEIGNE25.), de couleur grise,
-
un jean de la marque ENSEIGNE26.), de couleur bleue,
-
une doudoune de la marque ENSEIGNE27.), de couleur noire,
-
une paire de baskets de la marque ENSEIGNE28.), de couleurs blanche, verte et bleue,
de pointure 41.
Dans la mesure où le prévenu avait déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction
que la trousse contenant des accessoires de tricot, saisie suivant procès-verbal numéro JDA
2025-192625-8 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 13
décembre 2025 appartient à son ami, il y a lieu de le restituer à son ami. Faute de connaître le
nom de cet ami, le Tribunal ordonne la restitution de cet objet à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions libellées
par le Ministère Public à l’encontre de PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 147,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation comme choses ayant servi à commettre les infractions établies à sa
charge, de la voiture de la marque ENSEIGNE30.), immatriculée sous le numéro NUMERO2.),
numéro de châssis NUMERO3.), de la clé de ladite voiture, munie d’un anneau et d’une clé
secondaire, du téléphone portable de la marque ENSEIGNE31.), modèle ENSEIGNE32.),
IMEI : NUMERO4.), de la carte SIM n°NUMERO5.), ainsi que du sac cadeau XL rouge avec
un motif de Noël préparé avec de l’aluminium, toutes appartenant à PERSONNE1.), saisies
suivant procès-verbaux numéros JDA 2025-192625-5, JDA 2025-192625-8 et JDA 2025-
192625-9 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 13
décembre 2025 ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la somme de 245,83
euros saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2025-192625-5 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 13 décembre 2025, ainsi que des objets suivants
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2025-192625-8 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 13 décembre 2025 :
-
une veste de la marque ENSEIGNE10.), de couleur beige, taille M,
-
une veste de la marque ENSEIGNE11.), de couleur noire, taille S,
-
une valise de la marque ENSEIGNE12.), de couleur bleue,
-
un chargeur USB-C de la marque ENSEIGNE13.),
-
un chargeur USB-C,
-
un peigne à cheveux,
-
un gel douche de la marque ENSEIGNE14.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE15.),
-
un gel coiffant de la marque ENSEIGNE16.),
-
deux serviettes de douches,
-
une petite trousse,
-
un sèche-cheveux de la marque ENSEIGNE17.), modèle ENSEIGNE18.), de couleur
noire,
-
un jogging de la marque ENSEIGNE19.),
-
un masque de nuit pour les yeux,
-
un flacon de parfum de la marque ENSEIGNE20.), modèle ENSEIGNE21.),
-
une pince universelle de couleur bleue/noire,
-
une pince à ongles pour chiens, de couleur bleue/noire,
-
une montre connectée de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), de
couleur noire, avec un bracelet jaune,
-
une montre de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire et dorée, avec un bracelet
noir,
-
une ceinture noire en cuir de la marque ENSEIGNE11.),
-
une sacoche de la marque ENSEIGNE25.), de couleur grise,
-
un jean de la marque ENSEIGNE26.), de couleur bleue,
-
une doudoune de la marque ENSEIGNE27.), de couleur noire,
-
une paire de baskets de la marque ENSEIGNE28.), de couleurs blanche, verte et bleue,
de pointure 41,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la trousse contenant des accessoires
de tricot, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2025-192625-8 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 13 décembre 2025.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 198, 199bis, 461, 463 et
506-1 du Code pénal, des articles 1, 5 à 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sara AGOSTINI et Céline
SEMEDO, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Kim
VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.