Court convicts defendant of fraud and fines civil party for legal fees and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay the civil party. The court found the defendant liable for material damages covering legal fees and moral damages based on the prosecution's evidence. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific euro amounts plus interest to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à payer des dommages-intérêts matériels et moraux à la partie civile fondée sur les faits établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 617/2026
Not: 22512/25/CD
1x ex.p (s)
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.);
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Vietnam),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
comparant par Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 11 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I., II.1. et III. : infractions à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal, sinon
infraction à l’article 409, alinéa 1er du même Code ;
II.2. : infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1 du Code pénal ;
IV. : infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Fatiha DAHOU développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 11 décembre 2025 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro 507/2025 du 22 mai 2025 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment au courant du mois de mai 2024, à
L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le
PERSONNE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en l'étranglant et en
la poussant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;
subsidiairement,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), pré qualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en l'étranglant et en la poussant,
II. le 17 janvier 2025, entre 19.34 heures et 20.54 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) principalement,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), pré qualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant, en plaçant ses bras
autour du cou, respectivement de la nuque de PERSONNE3.), pré qualifiée, et en poussant la tête de
cette dernière contre son corps,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), pré qualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant, en plaçant ses bras
autour du cou, respectivement de la nuque de PERSONNE3.), pré qualifiée, et en poussant la tête de
cette dernière contre son corps,
2) en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.),
pré qualifiée, en lui disant les mots suivants : « Porte plainte et je tue ta mère et toi aussi. Promis, c'est
une promesse, c'est une promesse »,
partant avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que les menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
III. Le 20 mai 2025, vers 23.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), pré qualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment, en
l'étranglant et en lui donnant des coups et des coups de pied,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;
subsidiairement
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), pré qualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment, en
l'étranglant et en lui donnant des coups et des coups de pied,
IV. depuis un temps non encore prescrit, et notamment au courant de l'année 2025, à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non
accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard de la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.),
pré qualifiée, en lui disant que même s'il allait en prison à cause d'elle, il la tuerait après sa sortie, en
prononçant ensuite les mots suivants : « je vais te montrer qui est le démon »,
partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que les menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
En date du 22 mai 2025, vers 10.29 heures, PERSONNE2.) s’est présentée à la Police
Grand-Ducale, Commissariat Porte du Sud (C2R), afin de porter plainte contre
PERSONNE1.), son ex-compagnon.
Elle a expliqué qu’après l’achat de l’appartement commun en mai 2024, PERSONNE1.)
aurait commencé à se montrer violent, notamment en l’étranglant ou en la repoussant
en cas de mésententes. Sa mère leur aurait rendu visite du Vietnam vers la mi-décembre
2024 pour séjourner pendant 2 mois avec eux à l’appartement. Or, PERSONNE1.) se
serait montré agressif à l’encontre de sa mère et aurait même fait semblant de vouloir
cracher sur elle. Sa mère aurait été tellement apeurée qu’elle serait restée dans sa
chambre jusqu’au mois de février. PERSONNE2.) a encore expliqué que tant elle-
même que sa mère se seraient fait menacer par PERSONNE1.). Ainsi, elle disposerait
d’une vidéo de ce dernier où on l’entendrait dire que si elle portait plainte contre lui, il
les tuerait toutes les deux.
Elle a déclaré qu’en date du 20 mai 2025, elle aurait pris sa douche quand
PERSONNE1.) serait entré dans la salle de bain pour utiliser les toilettes. Il lui aurait
débranché le sèche-cheveux à répétition avant de le jeter dans les toilettes. Il lui aurait
dit d’ « arrêter de le chercher » et aurait tenté de lui mettre du savon sur les cheveux.
Elle l’aurait alors repoussé, sur quoi PERSONNE1.) l’aurait violemment poussée,
étranglée et éloignée avec son pied, avant de lui cracher dessus. Il ne se serait arrêté que
lorsqu’elle aurait commencé à crier. Par énervement, elle aurait cassé un pot de plante,
renversé des pots de tomates et débranché l’électricité pour les plantations de cannabis
appartenant à PERSONNE1.). Le lendemain, ce dernier lui aurait dit qu’il se rendrait à
ADRESSE4.) pour tuer son cousin dénommé PERSONNE4.).
Plusieurs semaines auparavant, il lui aurait dit que même s’il faisait des années de prison
à cause d’elle, il la tuerait après sa sortie, et aurait encore dit « Je vais te montrer qui
est le démon ». Il la traiterait encore régulièrement de « Salope » ou de « Bitch ».
Lors de son interrogatoire du 22 mai 2025, le prévenu a déclaré avoir rencontré
PERSONNE2.) en mai 2023 via l’application « MEDIA0.) ». Celle-ci aurait détruit à
répétition des objets dans son appartement dès fin mai 2023. Ils se seraient disputés tout
le temps, et elle aurait à nouveau détruit tout son logement en décembre 2023.
Néanmoins, ils auraient acheté un logement ensemble en mai 2024, auraient emménagé
ensemble et acheté un chien en juillet ou en août 2024. Ils se seraient disputés alors
qu’elle aurait mis, à son insu, le chien au nom de PERSONNE1.). Elle aurait une
nouvelle fois dévasté l’appartement, de sorte qu’il l’aurait menacée d’arrêter, sinon « il
arriverait quelque chose ». Ensuite, ils se seraient disputés à cause d’une maladie
sexuellement transmissible. À partir de ce moment-là, ils se seraient disputés sans cesse.
La mère de PERSONNE2.) aurait habité chez eux pendant trois mois et elles l’auraient
menacé d’appeler la police, voire que leurs cousins allaient le frapper. PERSONNE2.)
aurait encore bloqué son accès à la domotique, aurait constamment jeté les bouteilles
en verre dans la poubelle et aurait raconté des mensonges sur lui auprès de sa mère et
de sa sœur. Il a contesté avoir menacé PERSONNE2.) et sa mère de mort, en affirmant
qu’il aurait imité une scène d’un film avec elle où il prononçait de telles paroles, ce
qu’ils auraient filmé. Il n’a pas contesté s’être montré agressif envers elle en déclarant
qu’elle aussi se serait montrée agressive envers lui. Sur question des policiers de savoir
s’il a étranglé PERSONNE2.), il a rétorqué que celle-ci l’aurait frappé dans le contexte
d’une dispute et jeté des pots de plantes sur lui, de sorte qu’il l’aurait repoussée. Il a
contesté avoir menacé de mort PERSONNE4.).
PERSONNE2.) a remis aux policiers les vidéos prises par la caméra mise en place pour
surveiller le chien commun du couple. Il résulte du procès-verbal de police que sur une
vidéo qui date du 17 janvier 2024, on entend PERSONNE1.) insulter de manière répétée
PERSONNE2.) (« espèce de connasse », « menteuse », « Ta mère t’a dit de prendre
une maison, tu verras comment ça finit, tu verras meuf, je vais t’apprendre une leçon,
et tu vas apprendre cette leçon une seule fois. Je vais te montrer qui c’est Dieu », « sale
pute »). Par la suite, PERSONNE1.) veut jeter les valises de la mère de PERSONNE2.)
dehors, amenant PERSONNE2.) à sortir de sa chambre en lui disant « Tu ne vas pas
rager », de sorte que PERSONNE1.) la pousse et continue à l’insulter. Quand
PERSONNE2.) veut aller chercher les valises, PERSONNE1.) lui barre le passage en
lui disant « Do not touch me. I will elbow you into another dimension if you touch me
again. You have no right to touch me». Quand PERSONNE2.) ne réagit pas, on entend
PERSONNE1.) dire « Tu peux me mettre en prison 30 ans, PERSONNE3.), je n’en rien
à foutre. Oui, tu ne comprends pas où je suis. Il y a des gens qui vont mourir
aujourd’hui, demain, ou après-demain. » Il continue à la pousser, en lui disant que soit
sa mère quitte leur maison, soit le couple prend fin et que « Je te prouverai que je vais
jusqu’à ADRESSE4.) chercher PERSONNE4.) » (PERSONNE4.) étant le cousin
dénommé PERSONNE4.)). PERSONNE1.) saisit ensuite, au cours d’une altercation,
PERSONNE2.) par la gorge avec ses bras tandis que celle-ci lui demande de la lâcher.
Il résulte encore du procès-verbal de police que sur une autre vidéo, PERSONNE1.)
chante tout en prononçant les paroles suivantes : « Oh PERSONNE4.), I’m gonna come
for you, you fucking Asian asshole ».
Sur une autre vidéo qui date également du 17 janvier 2025, PERSONNE1.) déclare :
« Porte plainte et je tue ta mère et toi aussi. Promis, c’est une promesse, promesse ».
À l’audience publique du 28 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la
foi du serment, ses déclarations policières.
À la même audience, concernant l’infraction lui reprochée sub I., le prévenu
PERSONNE1.) a reconnu avoir poussé PERSONNE2.), tout en contestant l’avoir
étranglée. Concernant le fait lui reproché sub II. 1), il a pareillement reconnu l’avoir
poussée, en expliquant qu’elle aurait essayé de le frapper, tout en contestant l’avoir
frappée ou étranglée. Concernant l’infraction libellée sub II.2), il n’a pas autrement
contesté l’avoir menacée, en expliquant toutefois que ces menaces seraient à placer dans
le contexte d’une relation toxique. En ce qui concerne l’infraction libellée sub III., il a
à nouveau déclaré avoir poussé PERSONNE2.), mais ne pas lui avoir porté le moindre
coup. Finalement, concernant l’infraction libellée sub IV., PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté avoir menacé PERSONNE2.).
En droit
Le prévenu a reconnu avoir prononcé des menaces dans le contexte de disputes.
Le prévenu a encore reconnu avoir occasionnellement « repoussé » PERSONNE2.), en
affirmant que cela se serait produit exclusivement quand cette dernière l’aurait agressé,
mais a formellement contesté l’avoir jamais frappée ou étranglée.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas
de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les
points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in
M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a donné, tout au long de la procédure une
description constante des faits.
Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations de PERSONNE2.) résulte du fait que les
indications qu’elle a faites, et qui ont été objectivement vérifiables, ses sont avérées
exactes.
Ainsi, concernant notamment un certain nombre d’indications de
PERSONNE2.) sur des déclarations faites par PERSONNE1.) et formellement
contestées par celui-ci notamment lors de son interrogatoire policier, il résulte des
vidéos prises dans l’appartement commun que ce dernier a en effet, tel que rapporté par
PERSONNE2.), répétitivement menacé de mort le cousin de celle-ci dénommé
PERSONNE4.) (« PERSONNE4.) »). De même, et nonobstant les contestations
farouches du prévenu, il résulte de ces mêmes vidéos qu’il a, le 17 janvier 2025, étranglé
PERSONNE2.).
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de police qu’au moment où PERSONNE2.) s’est
présentée au poste de police en mai 2025 pour porter plainte, les agents de police ont
pu constater que celle-ci était désemparée et effrayée et qu’elle éclata en larmes.
Le Tribunal constate dès lors que ni l’examen du dossier, ni la personnalité de
PERSONNE2.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la
crédibilité de ses déclarations.
À cela s’ajoute que le prévenu n’avance aucune motivation crédible qui pourrait inciter
PERSONNE2.) à faire de fausses accusations à son encontre.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de PERSONNE2.) emportent la conviction du
Tribunal et les faits sont à retenir tels que relatés par celle-ci.
Quant aux infractions libellées sub I.
Le Ministère public reproche tout d’abord à PERSONNE1.) d’avoir, au courant du mois
de mai 2024, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’étranglant
et en la poussant, principalement avec la circonstance aggravante que ces coups et ces
blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette
circonstance aggravante.
Le prévenu n’a pas autrement contesté avoir poussé PERSONNE2.), tout en contestant
l’avoir étranglée.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) cohabitaient ensemble dans leur appartement sis à L-ADRESSE3.).
Au vu des déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience du Tribunal, déclarations dont la crédibilité ne fait pas de doute au vu des
développements ci-avant, le Tribunal retient dès lors que l’infraction libellée sub I. par
le Ministère public est établie tant en fait qu’en droit à charge de PERSONNE1.).
Toutefois, il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) aurait
subi une incapacité temporaire de travail, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu
dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire.
Quant aux infractions libellées sub II.1)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir, le 17 janvier 2025, entre 19.34
heures et 20.54 heures, à L-ADRESSE3.), fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la poussant,
en plaçant ses bras autour du cou, respectivement de la nuque de PERSONNE2.) et en
poussant la tête de cette dernière contre son corps, principalement avec la circonstance
aggravante que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail
personnel et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Le Tribunal relève que les déclarations de PERSONNE2.) sont corroborées par les
images de la caméra de l’appartement, desquelles il résulte clairement que
PERSONNE1.)
pousse répétitivement
PERSONNE2.)
et qu’à
19.55 heures,
PERSONNE1.) saisit PERSONNE2.) par derrière à la gorge avec ses bras.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée par le Ministère public sub II.1)
subsidiairement, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que
PERSONNE2.) aurait subi une incapacité temporaire de travail.
Quant à l’infraction libellée sub II.2)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu que ci-avant, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une
peine criminelle PERSONNE2.) en lui disant « Porte plainte et je tue ta mère et toi
aussi. Promis, c’est une promesse, c’est une promesse. », partant avec ordre ou sous
condition et avec la circonstance que les menaces ont été faites à l’égard d’une personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction. Les aveux du prévenu sont
corroborés par l’exploitation des images de la caméra installée dans l’appartement du
couple.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) que celle-ci a pris peur suite aux
menaces exprimées par le prévenu et que ces menaces ont fait impression sur elle.
L’infraction libellée par le Ministère public sub II.2) est partant établie tant en fait qu’en
droit à charge du prévenu. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette
infraction.
Quant aux infractions libellées sub III.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 mai 2025 vers
23.00 heures, à L-ADRESSE3.), fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la poussant violemment, en
l’étranglant et en lui donnant des coups et des coups de pied, principalement avec la
circonstance aggravante que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de
travail personnel et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Le prévenu a uniquement reconnu avoir poussé
PERSONNE2.), contestant
énergiquement lui avoir donné de quelconques coups et l’avoir étranglée.
Au vu des déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience du Tribunal, déclarations dont la crédibilité ne fait pas de doute au vu des
développements ci-avant, et encore au vu des blessures de PERSONNE2.) documentées
par les agents de police au moment où celle-ci a porté plainte contre PERSONNE1.),
ainsi que du certificat médical du docteur Carole HEISBOURG du 30 mai 2025, le
Tribunal retient que l’infraction libellée sub III. par le Ministère public est établie tant
en fait qu’en droit à charge de PERSONNE1.).
Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) aurait
subi une incapacité temporaire de travail, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub
III. subsidiairement.
Quant aux infractions libellées sub IV.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, au courant de l’année
2025, à L-ADRESSE3.), menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en
lui disant que même s’il allait en prison à cause d’elle, il la tuerait après sa sortie, en
prononçant ensuite les mots suivants : « je vais te montrer qui est le démon ».
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) que celle-ci a pris peur suite aux
menaces exprimées par le prévenu et que ces menaces ont fait impression sur elle.
Le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de le retenir
dans les liens de l’infraction libellée sub IV.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, des
déclarations du témoin PERSONNE2.), et de ses aveux partiels, PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
« I. au courant du mois de mai 2024, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le PERSONNE3.), personne avec laquelle il vit habituellement,
notamment en l'étranglant et en la poussant,
II. le 17 janvier 2025, entre 19.34 heures et 20.54 heures, à L-ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la
poussant, en plaçant ses bras autour du cou, respectivement de la nuque de
PERSONNE3.) et en poussant la tête de cette dernière contre son corps,
2) en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard de la personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine
criminelle PERSONNE3.), en lui disant les mots suivants : « Porte plainte et je tue ta
mère et toi aussi. Promis, c'est une promesse, c'est une promesse », partant sous
condition,
avec la circonstance que les menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec
laquelle il vit habituellement,
III. Le 20 mai 2025, vers 23.00 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la
poussant violemment, en l'étranglant et en lui donnant des coups et des coups de pied,
IV. au courant de l'année 2025, à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une
peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard de la personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine
criminelle PERSONNE3.), en lui disant que même s'il allait en prison à cause d'elle,
il la tuerait après sa sortie, en prononçant ensuite les mots suivants : « je vais te
montrer qui est le démon »,
partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que les menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec
laquelle il vit habituellement. »
Quant à la peine
Les infractions retenues dans le chef du prévenu sont en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée,
cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires
sur la personne avec laquelle le prévenu vit habituellement sont punis d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 5.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales
d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou
condition, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 330-1 du Code pénal, les peines portées par l’article 327 du Code
pénal seront élevées conformément à l’article 266 du Code pénal si la menace d’attentat
aura été commise à l’égard de la personne avec laquelle le coupable vit habituellement,
de sorte que l’emprisonnement encouru par le prévenu du chef des menaces d’attentat
avec ordre ou sous condition est d’un an à cinq ans et l’emprisonnement encouru par le
prévenu du chef des menaces d’attentat sans ordre ou condition est de six mois à deux
ans.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du
Code pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement en étant le plus élevé.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil :
A l’audience publique du 28 janvier 2026, Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette demande est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage subi à hauteur de 54.549,90 euros
avec les intérêts légaux à compter du jour des actes de violences domestiques, soit à
compter du mois de mai 2024, sinon à compter du 17 janvier 2025, sinon à compter du
20 mai 2025 jusqu’à solde, le montant de 54.549,90 euros étant ventilé comme suit :
1. Dommages pour atteinte à l’intégrité physique :
5.000 euros
2. Dommages pour souffrances endurées (pretium doloris) :
3.000 euros
3. Préjudice moral consécutif à l’atteinte aux biens :
4.000 euros
(indemnisation du trouble moral résultant de la dégradation
et de la perte d’objets personnels, perte de jouissance du domicile
saccage de la chambre)
4. Préjudice d’angoisse :
5.000 euros
(peur de nouvelles violences, peur de croiser l’auteur,
Sentiment d’insécurité durable)
5. Préjudice d’anxiété :
2.000 euros
(état d’inquiétude permanent, stress chronique)
6. Préjudice psychologique :
2.000 euros
Troubles psychiques avérés : stress, troubles du sommeil etc)
7. Préjudice d’agrément :
2.000 euros
(perte de la capacité de pratiquer des activités habituelles
(loisirs, vie sociale)
8. Préjudice esthétique :
1.500 euros
(hématomes, marques…)
9. Préjudice matériel :
7.549,90 euros
(frais et honoraires d’avocat, autres frais)
10.Préjudice économique lié à la cession forcée
du bien immobilier commun :
22.500 euros
(perte patrimoniale résultant de la vente contrainte
du bien commun à un prix fixe inférieur à sa
valeur réelle, vente rendue nécessaire par le contexte
de violences domestiques)
(estimation du bien-prix de vente forcée :
640.000 euros – 59.5000 euros /2)
Le mandataire du prévenu a fait valoir que le « préjudice économique lié à la cession
forcée du bien immobilier » ne serait en aucun lien causal avec les infractions
reprochées au prévenu. Le préjudice d’agrément laisserait d’être prouvé en l’absence
de pièces et la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique ne serait pas fondée
pour les hématomes subis. Le mandataire du prévenu a encore exposé que le préjudice
moral ne serait pas contesté en principe, mais que les montants seraient surfaits.
Le Tribunal rappelle que les articles 1 et 3 du Code de procédure pénale permettent à la
victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage
causé par l’infraction. En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale,
la victime peut procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi
un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité
de l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois
spéciales. Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il
doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité
délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables
(R. THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et
suiv.).
La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité
délictuelle du prévenu et son objet est toujours l'obtention de dommages-intérêts pour
réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif
de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que
celui des articles 1382 et 1383 du Code civil (R. THIRY op. cit. n° 114).
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but
que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne
peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE, Manuel
de la partie civile, n° 18).
Seule la victime ayant subi un préjudice certain, personnel et direct peut exercer cette
action civile.
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le
dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la
conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991,
n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que l’allégué « préjudice économique lié à
la cession forcée du bien immobilier commun » trouve sa cause non pas dans les délits
poursuivis, mais dans les relations d’ordre purement contractuel voire légal entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concernant le logement commun. Ce prétendu
préjudice n’est dès lors pas en lien de causalité direct avec les infractions retenues à
charge du prévenu, alors que la cession forcée du bien immobilier commun prend son
origine dans les obligations légales d’un couple ayant acquis un logement ensemble et
qui, ensuite, se sépare, quelle qu’en soit la cause.
Par conséquent, ce chef de la demande est à rejeter pour être non fondé.
Le « préjudice moral consécutif à l’atteinte aux biens » n’est pas non plus en lien de
causalité avec les infractions reprochées au prévenu, le Tribunal n’étant saisi d’aucune
infraction de destruction d’objets mobiliers.
Le Tribunal rappelle encore que le préjudice esthétique est « représenté, par l'ensemble
des disgrâces, statiques ou dynamiques (persistant après consolidation), qui peuvent
prendre la forme non seulement de cicatrices, qui enlaidissent l'aspect physique de la
victime mais aussi celles de mutilation (amputation), de déformation, ou de rupture de
l'harmonie du corps humain (paraplégie, hémiplégie ou tétraplégie...) de sa gestuelle
ou de sa démarche (claudication) générant chez la victime, une souffrance morale
d'autant plus vive que son aspect disgracieux ou délabré peut être une cause de
répulsion qui entrave sa vie relationnelle ou son avenir. » (Lux. 15 juin 2011, n° 190/11
XVII in G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du
dommage, P. 35 (2011-2012)).
Le Tribunal relève qu’en l’espèce, la partie civile ne rapporte aucune preuve d’un
préjudice esthétique, de sorte que ce chef de la demande est encore à rejeter pour être
non fondé.
Le Tribunal rappelle ensuite que le préjudice d’agrément est défini comme résultant
« de la diminution des plaisirs de la vie, causée notamment par l'impossibilité ou la
difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément » (Lux. 20 novembre
1985, précité ; 11 décembre 1996, n° 42/96, I.C. 70 ; 26 mars 1997, n° 16/97, I.C. 102
; 14 janvier 1998, n° 1/98, I.C. 49 ; 10 février 1999, n° 3/99, I.C. 183 ; 10 mars 1999,
n° 7/99 ; 5 mai 1999, n° 16/99, I.C. 184 ; Cour d'appel 25 mars 2010, nos. 33412 et
34206 du rôle in G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière
d’indemnisation du dommage, P. 35 (2011-2012)).
La preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas non plus rapportée, de sorte que ce chef
de la demande est encore à rejeter pour être non fondé.
En ce qui concerne le préjudice matériel résultant des frais et honoraires d’avocat, le
Tribunal rappelle que par arrêt n° 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a
condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat
ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant
cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur
base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute.
Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation
contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation
des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le
responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui
contribuerait à augmenter son dommage (cf. Bertrand De Coninck, La répétabilité des
honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003,
n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n°24442 du rôle). Le dommage réparable ne
consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son
avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit
commun.
Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par
exemple, ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
De même il tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués
par le mandataire et qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et
honoraires occasionnés par la défense le concernant.
Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté,
du résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in
concreto dans le cadre de chaque affaire (cf. Cour d’appel 17 février 2016, n°41704 du
rôle ; Cour 10 décembre 2008, n°515/08).
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et
honoraires d’avocat, n’est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était
légalement nécessaire pour assurer sa défense, mais également lorsque le recours n’était
qu’utile (cf. Cour 10 décembre 2008, n°515/08).
Cette jurisprudence a été maintenue après l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009
introduisant l’indemnité de procédure en matière pénale (article 194 alinéa 3 nouveau
du Code de procédure pénale).
En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses
dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des
précisions quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021).
Le Tribunal constate qu’en l’occurrence, le ministère d’avocat n’était pas requis, mais
qu’en raison des circonstances de l’espèce, il était cependant légitime de recourir aux
conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Le Tribunal constate d’emblée qu’il résulte de l’analyse du détail des notes de frais et
honoraires versées à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuées et facturées
en relation avec le dossier porté devant le Juge aux affaires familiales et ne sont partant
pas en lien avec la présente instance.
Compte tenu de ce qui précède et au vu du fait que certaines prestations ont
nécessairement dû être fournies par le mandataire de PERSONNE2.) en vue de faire
valoir ses droits, mais en tenant également compte du fait que la présente procédure
présentait une complexité limitée et que le dossier était d’une envergure limitée, le
Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre
est à évaluer, ex aequo et bono, à hauteur de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 2.500 euros à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés.
En ce qui concerne les montants sollicités au titre du dommage pour atteinte à l’intégrité
physique, souffrances endurées, préjudice d’angoisse, d’anxiété, et de préjudice
psychologique, il est indéniable que les violences et les menaces subies par
PERSONNE2.) lui causent un préjudice moral certain. Au vu des explications et pièces
fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 1.000
euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.000
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil
et son mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,62 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
du chef des frais et honoraires d’avocat pour le montant de deux mille cinq cents
(2.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille cinq
cents (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2026, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant, ex aequo et bono, toutes causes confondues, de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 266, 327, 330-1 et 409 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et,
Jade MADERT, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la
signature, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.