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TALCH12_616 Généré par l'IA

Court imposes 120 hours of unpaid community service for child abuse charges after plea.

Numéro de cause TALCH12_616
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary injury to his two young children and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. The defendant did not contest the specific acts of violence, such as slapping and hair-pulling, which were corroborated by police reports. The court accepted the prosecution's request for a non-custodial penalty, noting the defendant's agreement to submit to community service work.

Regeste Legislator

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Articles 401bis, 14, 17, 22, 23, 60, 78 du Code pénal; When a parent voluntarily inflicts minor injuries on minor children without contesting the facts, the court may impose a sentence of unpaid community service as a proportionate penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
child abuse community service parental liability voluntary injury correctional penalty minor children non-custodial sentence infractions contre la famille

Dispositions légales citées

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Article 401bis du Code pénal
Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures
Article 14 du Code pénal
Article 17 du Code pénal
Article 22 du Code pénal
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une des
Article 60 du Code pénal
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
Article 78 du Code pénal
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « S’il existe des circonstances
Article 1 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
SJ corr., 22 mars 2017, n° 130/17 X
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Texte complet

Jugt no 616/2026

Not.: 34695/24/CD

2x tîg

Audience publique du 26 février 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

– prévenu –

FAITS :

Par citation du 9 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à l’article 401bis alinéa 1 et 3 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 9 décembre 2025 à la SOCIETE1.) en application

de l’article 453 du

Code des assurances sociales.

Vu le rapport numéro 39317-1849/2025 du 1er septembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 juillet 2024 à

ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.), âgé de quatre ans, notamment en lui donnant trois

fessées ainsi qu’en le tirant par les cheveux et d’avoir, le 1er septembre 2025 à

ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille

PERSONNE3.), née le DATE3.), âgée de neuf ans, notamment en lui donnant des coups

de pieds aux fesses, en la tirant par les cheveux et en lui donnant une gifle à l’arrière de

la tête, à chaque fois avec la circonstance qu’il est le parent légitime de l’enfant.

À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement

contesté les infractions qui lui sont reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations

policières consignées dans les rapports n° SPJ/CP/PJ-E/2024/161337-4/ROOL du 1er

août 2024 du Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, section Protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel et n° 39317-1849/2025 du 1er septembre 2025

de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R),

et des aveux de PERSONNE1.), les infractions libellées par le Ministère public sont

établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et ses aveux:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 31 juillet 2024 à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de

l'âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que le coupable est un parent légitime de la victime,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.), âgé de cinq ans, notamment en lui donnant trois

fessées ainsi qu’en le tirant par les cheveux ;

II. le 1er septembre 2025 à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de

l'âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que le coupable est un parent légitime de la victime,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille

PERSONNE3.), née le DATE3.), âgée de neuf ans, notamment en lui donnant des

coups de pieds aux fesses, en la tirant par les cheveux et en lui donnant une gifle à

l’arrière de la tête. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel. Il y a partant lieu à

application des dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, sera puni

d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.

Toutefois, si l’auteur est un parent légitime de l’enfant, la peine sera, conformément aux

alinéas 2 et 3 de l’article 401bis, de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 euros

à 5.000 euros d’amende.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « S’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que

les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances

atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.

Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).

En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ses aveux

complets, son repentir paraissant sincère ainsi que le faible trouble à l’ordre public

constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit

être inférieure au minimum légal de trois ans prévu par l’article 401bis alinéa 2 du Code

pénal.

Le Tribunal considère partant que les faits ne sont pas de nature à entraîner une peine

privative de liberté supérieure à 6 mois.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et

d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction retenue à charge du prévenu est plus

adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt

général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une peine

d’amende.

A l'audience du 28 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à

se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), à titre de peine principale, à prester des

travaux d'intérêt général pour une durée de 120 heures non rémunérées.

La condamnation d’accomplir un travail d’intérêt général est prononcée à titre de peine

principale et remplace dès lors les peines d’emprisonnement et d’amende. Il y a partant

également lieu de faire abstraction du prononcé à une amende (CSJ corr., 22 mars 2017,

n° 130/17 X).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application

des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

»).

Par application des articles 14, 17, 22, 23, 60, 78 et 401bis du Code pénal ainsi que des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Jade

MADERT, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la

signature, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.