Court imposes 120 hours of unpaid community service for child abuse charges after plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary injury to his two young children and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. The defendant did not contest the specific acts of violence, such as slapping and hair-pulling, which were corroborated by police reports. The court accepted the prosecution's request for a non-custodial penalty, noting the defendant's agreement to submit to community service work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis, 14, 17, 22, 23, 60, 78 du Code pénal; When a parent voluntarily inflicts minor injuries on minor children without contesting the facts, the court may impose a sentence of unpaid community service as a proportionate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 616/2026
Not.: 34695/24/CD
2x tîg
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
– prévenu –
FAITS :
Par citation du 9 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à l’article 401bis alinéa 1 et 3 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 9 décembre 2025 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du
Code des assurances sociales.
Vu le rapport numéro 39317-1849/2025 du 1er septembre 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 juillet 2024 à
ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.), âgé de quatre ans, notamment en lui donnant trois
fessées ainsi qu’en le tirant par les cheveux et d’avoir, le 1er septembre 2025 à
ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille
PERSONNE3.), née le DATE3.), âgée de neuf ans, notamment en lui donnant des coups
de pieds aux fesses, en la tirant par les cheveux et en lui donnant une gifle à l’arrière de
la tête, à chaque fois avec la circonstance qu’il est le parent légitime de l’enfant.
À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement
contesté les infractions qui lui sont reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations
policières consignées dans les rapports n° SPJ/CP/PJ-E/2024/161337-4/ROOL du 1er
août 2024 du Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, section Protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel et n° 39317-1849/2025 du 1er septembre 2025
de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R),
et des aveux de PERSONNE1.), les infractions libellées par le Ministère public sont
établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et ses aveux:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 31 juillet 2024 à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de
l'âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que le coupable est un parent légitime de la victime,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.), âgé de cinq ans, notamment en lui donnant trois
fessées ainsi qu’en le tirant par les cheveux ;
II. le 1er septembre 2025 à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de
l'âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que le coupable est un parent légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille
PERSONNE3.), née le DATE3.), âgée de neuf ans, notamment en lui donnant des
coups de pieds aux fesses, en la tirant par les cheveux et en lui donnant une gifle à
l’arrière de la tête. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel. Il y a partant lieu à
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, sera puni
d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
Toutefois, si l’auteur est un parent légitime de l’enfant, la peine sera, conformément aux
alinéas 2 et 3 de l’article 401bis, de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 euros
à 5.000 euros d’amende.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « S’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que
les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances
atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ses aveux
complets, son repentir paraissant sincère ainsi que le faible trouble à l’ordre public
constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit
être inférieure au minimum légal de trois ans prévu par l’article 401bis alinéa 2 du Code
pénal.
Le Tribunal considère partant que les faits ne sont pas de nature à entraîner une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction retenue à charge du prévenu est plus
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une peine
d’amende.
A l'audience du 28 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à
se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), à titre de peine principale, à prester des
travaux d'intérêt général pour une durée de 120 heures non rémunérées.
La condamnation d’accomplir un travail d’intérêt général est prononcée à titre de peine
principale et remplace dès lors les peines d’emprisonnement et d’amende. Il y a partant
également lieu de faire abstraction du prononcé à une amende (CSJ corr., 22 mars 2017,
n° 130/17 X).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application
des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
»).
Par application des articles 14, 17, 22, 23, 60, 78 et 401bis du Code pénal ainsi que des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Jade
MADERT, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la
signature, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.