Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_614 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on most charges but convicted on one count of fraud for community service.

Numéro de cause TALCH12_614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and acquitted the defendant of most charges while convicting him on one count of fraud. The prosecution alleged offenses committed between October 2024 and May 2025, but the court found insufficient evidence for the majority of the cited articles. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service and legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings and acquit the accused of charges lacking sufficient evidence while imposing a penalty of community service for the established offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure joinder of cases acquittal community service fraud conviction legal costs public prosecution accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 22, 409 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code des assurances sociales
SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une
article 409 du Code pénal
infraction à l’article 409 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une
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Texte complet

Jugt no 614/2026

Not.: 22264/25/CD + 23148/25/CD

2x tîg

Audience publique du 26 février 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel SCHEERER (not.

23148/25/CD)

sous contrôle judiciaire depuis le 27/06/2025 (not. 23148/25/CD)

- prévenu –

FAITS :

Par citations des 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 28 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

Notice 22264/25/CD :

infractions aux articles 409 ; 329 alinéa 2 et 330-1 1° et 327 alinéa 1 et 330-1 5° du

Code Pénal ;

Notice 23148/25/CD :

infraction à l’article 409 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut ensuite entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la

loi.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu des 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026 régulièrement notifiées

à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées en date des 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026 à la

SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 22264/25/CD et 23148/25/CD.

Au pénal :

Notice 22264/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir du mois d'octobre 2024 jusqu'au

27/05/2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce d'avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en la frappant et en la mettant à terre,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

2) en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1, 1° du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine

criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes PERSONNE2.), préqualifiée,

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la menaçant avec un couteau ;

II. Le 27/05/2025 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1, 5° du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un ascendant légitime ou naturel, de l'un

de ses parents adoptifs, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur de la personne avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement.

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.)

PERSONNE4.), né le DATE3.), descendant d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en disant à la victime qu'il lui donnerait un coup de couteau à la main si la victime disait à

nouveau à l'école qu'elle serait agressée par lui, partant avec ordre ou sous condition. »

Les faits

En date du 28 mai 2025, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat ADRESSE5.)

(C2R) afin de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de violences domestiques et

de menaces.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué être mère de deux enfants

issus d’une précédente relation (PERSONNE5.), âgé de 10 ans et PERSONNE3.)

PERSONNE4.), âgé de 7 ans) et être enceinte de 7 mois de PERSONNE1.). Depuis

environ 8 mois, elle se disputerait fréquemment avec son compagnon PERSONNE1.),

avec des agressions et menaces de la part de ce dernier. Son enfant aurait mentionné à

l’école qu’il se ferait agresser par PERSONNE1.). Le 27 mai 2025 vers 19.00 heures,

PERSONNE1.) aurait pris un couteau de cuisine en menaçant l’enfant de lui donner un

coup de couteau dans la main s’il devait encore une fois raconter une chose pareille à

l’école. PERSONNE1.) la menacerait tous les weekends au couteau et il l’aurait à

plusieurs reprises frappée et mise à terre.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a expliqué avoir eu une bonne

relation avec PERSONNE2.). Or, en octobre 2024, l’ex-compagnon de PERSONNE2.),

qui n’aurait pas pu accepter leur relation, aurait diligenté 9 personnes à leur adresse pour

les faire tuer. Depuis cet incident, il serait en proie à une anxiété avérée, serait irritable

et moins résistant. Dès que PERSONNE2.) lèverait le ton, il s’emporterait. Néanmoins,

ça en resterait toujours à des disputes verbales. Il a contesté avoir jamais frappé

PERSONNE2.) ou ses enfants. Il a également contesté avoir menacé PERSONNE2.) ou

l’enfant avec un couteau.

Lors de leurs auditions respectives par les enquêteurs du Service de police judiciaire, les

mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE3.) PERSONNE4.) ont unanimement déclaré

avoir une bonne relation avec PERSONNE1.) qui ne les aurait jamais frappés et qui

n’aurait jamais frappé leur mère.

À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026, PERSONNE2.) a réitéré sous la

foi du serment que PERSONNE1.) aurait menacé son fils de lui donner un coup de

couteau à la main s’il devait une nouvelle fois raconter à l’école avoir été frappé à la

maison. Elle a déclaré que le mineur aurait eu peur, mais qu’elle n’aurait pas pris les

menaces au sérieux étant donné que PERSONNE1.) dirait toujours des paroles en l’air.

Elle est toutefois revenue sur ses déclarations policières concernant les coups reprochés

au prévenu en expliquant que ce dernier ne l’aurait frappée qu’une seule fois en lui

donnant un coup de tête au ventre, fait reproché au prévenu sous le numéro de notice

23148/25/CD. Elle est encore revenue sur ses déclarations policières en expliquant ne

jamais avoir été personnellement menacée par PERSONNE1.).

À la même audience publique, le prévenu a contesté tant l’infraction de coups et

blessures que les menaces par geste et verbales.

En droit

Le prévenu a formellement contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées par le

Ministère public.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel

de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub I. 1)

Le Ministère public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre octobre 2024 et

le 27 mai 2025, à L-ADRESSE3.), à plusieurs reprises volontairement fait des blessures

et porté des coups à PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, en la frappant et en la mettant à terre.

Le prévenu a formellement contesté cette infraction.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique du 28 janvier 2026, lors

de laquelle elle est revenue sur ses déclarations antérieures en expliquant n’avoir été

frappée qu’une seule fois par PERSONNE1.) en date du 15 juin 2025, il y a lieu

d’acquitter le prévenu de cette infraction.

Quant à l’infraction libellée sub I. 2)

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes

PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la menaçant

avec un couteau.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique du 28 janvier 2026, lors

de laquelle elle est revenue sur ses déclarations antérieures en expliquant n’avoir jamais

été menacée par PERSONNE1.), il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.

Quant à l’infraction libellée sub II.

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, le 27 mai 2025 vers

19.00 heures à L-ADRESSE3.), menacé verbalement d’un attentat punissable d’une

peine criminelle PERSONNE3.) PERSONNE4.), descendant d’une personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant qu’il lui donnerait un coup de

couteau à la main s’il disait à nouveau à l’école qu’il serait agressé par lui, partant avec

ordre ou sous condition.

Il est certes vrai que PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment à l’audience

publique du 28 janvier 2026 que le prévenu aurait prononcé ces paroles envers l’enfant

mineur PERSONNE3.) PERSONNE4.), tout en précisant que c’étaient des paroles en

l’air.

Le mineur lui-même, lors de son audition par les enquêteurs du Service de police

judiciaire, a déclaré que PERSONNE1.) aurait toujours été gentil avec lui, qu’il n’aurait

jamais été méchant ni avec lui ni avec sa mère, ne faisant état d’aucune menace à son

encontre.

Même à admettre que la menace a été proférée par PERSONNE1.) et même si

PERSONNE2.) a affirmé que PERSONNE3.) PERSONNE4.) aurait pris peur suite à

cette menace, il subsiste, au vu des déclarations du mineur lui-même, un doute sur le

point de savoir s’il a réellement pris au sérieux ces menaces.

En matière pénale, on ne saurait en effet se contenter de probabilités ou de simples

possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de

l’infraction de menaces verbales libellée sub II.

Notice 23148/25/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 994/25 (Ve) rendue en date du 1er octobre 2025 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef

d’infraction à l’article 409 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 15 juin 2025 entre 12.25

heures et 18.00 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups et causé des

blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit

habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse,

notamment en lui donnant un coup de tête au ventre.

Les faits

En date du 15 juin 2025, les agents de police du Commissariat de Differdange (C3R)

ont été diligentés à ADRESSE3.), où une altercation physique se serait produite entre

l’appelante PERSONNE2.), enceinte de 7 mois, et son compagnon, ce dernier lui ayant

donné un coup de tête au ventre.

Sur place, ils sont tombés devant l’immeuble sur PERSONNE2.) et ses deux enfants

mineurs, visiblement bouleversés. PERSONNE2.) indiqua que son compagnon

PERSONNE1.) avait déjà été expulsé fin mai 2025 suite à des violences conjugales. Elle

expliqua que vers 12.00 heures, ils auraient eu une dispute verbale relative à l’éducation

des enfants, dispute qui s’était envenimée et qui aurait abouti à une altercation physique

au cours de laquelle PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de tête au ventre lui

causant des douleurs étant donné qu’elle était enceinte, avant de l’enfermer pendant

quelques minutes dans la salle de bains.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.)

aurait frappé les enfants avec un chausson parce qu’ils auraient fait du bruit en jouant

avec leur skateboard dans l’appartement. Il l’aurait confrontée et une dispute verbale

s’en serait suivie au cours de laquelle PERSONNE2.) l’aurait notamment traité

d’ « idiot » et davantage agressé verbalement. Il a formellement contesté lui avoir donné

un coup de boule au ventre.

Lors de son interrogatoire de première comparution par le Juge d’instruction,

PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.

À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, maintenu ses déclarations policières.

À la même audience publique, le prévenu a maintenu ses contestations.

En droit

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, le 15 juin 2025 entre 12.25 heures et

18.00 heures à L-ADRESSE3.), porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité

due à son état de grossesse, en lui donnant un coup de tête au ventre.

Le prévenu a formellement contesté le fait lui reproché.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel

de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises

en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la

conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a donné, tout au long de la procédure, une

description constante des faits du 15 juin 2025.

Il s’y ajoute que, malgré l’absence de lésions visibles au ventre, les déclarations de

PERSONNE2.) présentent un degré de crédibilité suffisant pour fonder la condamnation

du prévenu concernant le coup de boule porté à son ventre au vu l’évolution de ses

propos : loin de maintenir l’ensemble des accusations initialement formulées dans

l’affaire portant le numéro de notice 22264/25/CD, PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, rétracté de manière claire et spontanée ses déclarations relatives aux violences

et menaces qu’elle avait décrites comme répétées dans les mois précédant les faits du 15

juin 2025.

Le fait de ne maintenir que ses déclarations relatives au coup de boule survenu le 15 juin

2025 renforce la sincérité de son témoignage. Si elle cherchait à accabler artificiellement

son ex-concubin, elle n’aurait guère eu intérêt à minimiser ou à retirer une partie

substantielle des accusations portées antérieurement. Cette démarche confère ainsi un

poids particulier à la seule accusation qu’elle maintient fermement, d’autant plus qu’elle

décrit avoir été enceinte au moment des faits, circonstance qui rend plausible la réaction

immédiate de détresse évoquée lors de son appel à la police. Le tribunal considère par

conséquent que cette constance et l’absence de mobile crédible pour inventer l’agression

spécifique du coup de tête, suffit à emporter sa conviction quant à la réalité de ce fait

précis.

L’infraction libellée par le Ministère public est dès lors établie tant en fait qu’en droit à

charge du prévenu, sauf à préciser, au vu du procès-verbal de police, qu’elle a eu lieu

vers 12.25 heures.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 juin 2025 vers 12.25 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures à la personne avec

laquelle il vit habituellement, ainsi qu’à une personne la particulière vulnérabilité due

à son état de grossesse est connue par l’auteur,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont

il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, en lui donnant un

coup de tête au ventre. »

Quant aux peines

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de

six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à la personne avec

laquelle il vit habituellement.

L'article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et

d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à

charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la

prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine

d'emprisonnement et à une amende.

A l'audience du 28 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à

se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général

pour une durée de 120 heures non rémunérées.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

22264/25/CD et 23148/25/CD ;

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice

23148/25/CD à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent

vingt (120) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 262,42

euros ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans. »).

Par application des articles 14, 22 et 409 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Jade

MADERT, juge-délégué, et, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la

signature, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.