Court acquitted defendant on most charges but convicted on one count of fraud for community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and acquitted the defendant of most charges while convicting him on one count of fraud. The prosecution alleged offenses committed between October 2024 and May 2025, but the court found insufficient evidence for the majority of the cited articles. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings and acquit the accused of charges lacking sufficient evidence while imposing a penalty of community service for the established offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 614/2026
Not.: 22264/25/CD + 23148/25/CD
2x tîg
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel SCHEERER (not.
23148/25/CD)
sous contrôle judiciaire depuis le 27/06/2025 (not. 23148/25/CD)
- prévenu –
FAITS :
Par citations des 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 28 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
Notice 22264/25/CD :
infractions aux articles 409 ; 329 alinéa 2 et 330-1 1° et 327 alinéa 1 et 330-1 5° du
Code Pénal ;
Notice 23148/25/CD :
infraction à l’article 409 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut ensuite entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la
loi.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026 régulièrement notifiées
à PERSONNE1.).
Vu les informations adressées en date des 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026 à la
SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 22264/25/CD et 23148/25/CD.
Au pénal :
Notice 22264/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir du mois d'octobre 2024 jusqu'au
27/05/2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce d'avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en la frappant et en la mettant à terre,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2) en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1, 1° du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la menaçant avec un couteau ;
II. Le 27/05/2025 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1, 5° du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un ascendant légitime ou naturel, de l'un
de ses parents adoptifs, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur de la personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement.
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.)
PERSONNE4.), né le DATE3.), descendant d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en disant à la victime qu'il lui donnerait un coup de couteau à la main si la victime disait à
nouveau à l'école qu'elle serait agressée par lui, partant avec ordre ou sous condition. »
Les faits
En date du 28 mai 2025, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat ADRESSE5.)
(C2R) afin de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de violences domestiques et
de menaces.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué être mère de deux enfants
issus d’une précédente relation (PERSONNE5.), âgé de 10 ans et PERSONNE3.)
PERSONNE4.), âgé de 7 ans) et être enceinte de 7 mois de PERSONNE1.). Depuis
environ 8 mois, elle se disputerait fréquemment avec son compagnon PERSONNE1.),
avec des agressions et menaces de la part de ce dernier. Son enfant aurait mentionné à
l’école qu’il se ferait agresser par PERSONNE1.). Le 27 mai 2025 vers 19.00 heures,
PERSONNE1.) aurait pris un couteau de cuisine en menaçant l’enfant de lui donner un
coup de couteau dans la main s’il devait encore une fois raconter une chose pareille à
l’école. PERSONNE1.) la menacerait tous les weekends au couteau et il l’aurait à
plusieurs reprises frappée et mise à terre.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a expliqué avoir eu une bonne
relation avec PERSONNE2.). Or, en octobre 2024, l’ex-compagnon de PERSONNE2.),
qui n’aurait pas pu accepter leur relation, aurait diligenté 9 personnes à leur adresse pour
les faire tuer. Depuis cet incident, il serait en proie à une anxiété avérée, serait irritable
et moins résistant. Dès que PERSONNE2.) lèverait le ton, il s’emporterait. Néanmoins,
ça en resterait toujours à des disputes verbales. Il a contesté avoir jamais frappé
PERSONNE2.) ou ses enfants. Il a également contesté avoir menacé PERSONNE2.) ou
l’enfant avec un couteau.
Lors de leurs auditions respectives par les enquêteurs du Service de police judiciaire, les
mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE3.) PERSONNE4.) ont unanimement déclaré
avoir une bonne relation avec PERSONNE1.) qui ne les aurait jamais frappés et qui
n’aurait jamais frappé leur mère.
À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026, PERSONNE2.) a réitéré sous la
foi du serment que PERSONNE1.) aurait menacé son fils de lui donner un coup de
couteau à la main s’il devait une nouvelle fois raconter à l’école avoir été frappé à la
maison. Elle a déclaré que le mineur aurait eu peur, mais qu’elle n’aurait pas pris les
menaces au sérieux étant donné que PERSONNE1.) dirait toujours des paroles en l’air.
Elle est toutefois revenue sur ses déclarations policières concernant les coups reprochés
au prévenu en expliquant que ce dernier ne l’aurait frappée qu’une seule fois en lui
donnant un coup de tête au ventre, fait reproché au prévenu sous le numéro de notice
23148/25/CD. Elle est encore revenue sur ses déclarations policières en expliquant ne
jamais avoir été personnellement menacée par PERSONNE1.).
À la même audience publique, le prévenu a contesté tant l’infraction de coups et
blessures que les menaces par geste et verbales.
En droit
Le prévenu a formellement contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées par le
Ministère public.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas
de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub I. 1)
Le Ministère public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre octobre 2024 et
le 27 mai 2025, à L-ADRESSE3.), à plusieurs reprises volontairement fait des blessures
et porté des coups à PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, en la frappant et en la mettant à terre.
Le prévenu a formellement contesté cette infraction.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique du 28 janvier 2026, lors
de laquelle elle est revenue sur ses déclarations antérieures en expliquant n’avoir été
frappée qu’une seule fois par PERSONNE1.) en date du 15 juin 2025, il y a lieu
d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Quant à l’infraction libellée sub I. 2)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes
PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la menaçant
avec un couteau.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique du 28 janvier 2026, lors
de laquelle elle est revenue sur ses déclarations antérieures en expliquant n’avoir jamais
été menacée par PERSONNE1.), il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Quant à l’infraction libellée sub II.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, le 27 mai 2025 vers
19.00 heures à L-ADRESSE3.), menacé verbalement d’un attentat punissable d’une
peine criminelle PERSONNE3.) PERSONNE4.), descendant d’une personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant qu’il lui donnerait un coup de
couteau à la main s’il disait à nouveau à l’école qu’il serait agressé par lui, partant avec
ordre ou sous condition.
Il est certes vrai que PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment à l’audience
publique du 28 janvier 2026 que le prévenu aurait prononcé ces paroles envers l’enfant
mineur PERSONNE3.) PERSONNE4.), tout en précisant que c’étaient des paroles en
l’air.
Le mineur lui-même, lors de son audition par les enquêteurs du Service de police
judiciaire, a déclaré que PERSONNE1.) aurait toujours été gentil avec lui, qu’il n’aurait
jamais été méchant ni avec lui ni avec sa mère, ne faisant état d’aucune menace à son
encontre.
Même à admettre que la menace a été proférée par PERSONNE1.) et même si
PERSONNE2.) a affirmé que PERSONNE3.) PERSONNE4.) aurait pris peur suite à
cette menace, il subsiste, au vu des déclarations du mineur lui-même, un doute sur le
point de savoir s’il a réellement pris au sérieux ces menaces.
En matière pénale, on ne saurait en effet se contenter de probabilités ou de simples
possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction de menaces verbales libellée sub II.
Notice 23148/25/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 994/25 (Ve) rendue en date du 1er octobre 2025 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef
d’infraction à l’article 409 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 15 juin 2025 entre 12.25
heures et 18.00 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups et causé des
blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit
habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse,
notamment en lui donnant un coup de tête au ventre.
Les faits
En date du 15 juin 2025, les agents de police du Commissariat de Differdange (C3R)
ont été diligentés à ADRESSE3.), où une altercation physique se serait produite entre
l’appelante PERSONNE2.), enceinte de 7 mois, et son compagnon, ce dernier lui ayant
donné un coup de tête au ventre.
Sur place, ils sont tombés devant l’immeuble sur PERSONNE2.) et ses deux enfants
mineurs, visiblement bouleversés. PERSONNE2.) indiqua que son compagnon
PERSONNE1.) avait déjà été expulsé fin mai 2025 suite à des violences conjugales. Elle
expliqua que vers 12.00 heures, ils auraient eu une dispute verbale relative à l’éducation
des enfants, dispute qui s’était envenimée et qui aurait abouti à une altercation physique
au cours de laquelle PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de tête au ventre lui
causant des douleurs étant donné qu’elle était enceinte, avant de l’enfermer pendant
quelques minutes dans la salle de bains.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.)
aurait frappé les enfants avec un chausson parce qu’ils auraient fait du bruit en jouant
avec leur skateboard dans l’appartement. Il l’aurait confrontée et une dispute verbale
s’en serait suivie au cours de laquelle PERSONNE2.) l’aurait notamment traité
d’ « idiot » et davantage agressé verbalement. Il a formellement contesté lui avoir donné
un coup de boule au ventre.
Lors de son interrogatoire de première comparution par le Juge d’instruction,
PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, maintenu ses déclarations policières.
À la même audience publique, le prévenu a maintenu ses contestations.
En droit
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, le 15 juin 2025 entre 12.25 heures et
18.00 heures à L-ADRESSE3.), porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité
due à son état de grossesse, en lui donnant un coup de tête au ventre.
Le prévenu a formellement contesté le fait lui reproché.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas
de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a donné, tout au long de la procédure, une
description constante des faits du 15 juin 2025.
Il s’y ajoute que, malgré l’absence de lésions visibles au ventre, les déclarations de
PERSONNE2.) présentent un degré de crédibilité suffisant pour fonder la condamnation
du prévenu concernant le coup de boule porté à son ventre au vu l’évolution de ses
propos : loin de maintenir l’ensemble des accusations initialement formulées dans
l’affaire portant le numéro de notice 22264/25/CD, PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, rétracté de manière claire et spontanée ses déclarations relatives aux violences
et menaces qu’elle avait décrites comme répétées dans les mois précédant les faits du 15
juin 2025.
Le fait de ne maintenir que ses déclarations relatives au coup de boule survenu le 15 juin
2025 renforce la sincérité de son témoignage. Si elle cherchait à accabler artificiellement
son ex-concubin, elle n’aurait guère eu intérêt à minimiser ou à retirer une partie
substantielle des accusations portées antérieurement. Cette démarche confère ainsi un
poids particulier à la seule accusation qu’elle maintient fermement, d’autant plus qu’elle
décrit avoir été enceinte au moment des faits, circonstance qui rend plausible la réaction
immédiate de détresse évoquée lors de son appel à la police. Le tribunal considère par
conséquent que cette constance et l’absence de mobile crédible pour inventer l’agression
spécifique du coup de tête, suffit à emporter sa conviction quant à la réalité de ce fait
précis.
L’infraction libellée par le Ministère public est dès lors établie tant en fait qu’en droit à
charge du prévenu, sauf à préciser, au vu du procès-verbal de police, qu’elle a eu lieu
vers 12.25 heures.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 juin 2025 vers 12.25 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures à la personne avec
laquelle il vit habituellement, ainsi qu’à une personne la particulière vulnérabilité due
à son état de grossesse est connue par l’auteur,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont
il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, en lui donnant un
coup de tête au ventre. »
Quant aux peines
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à la personne avec
laquelle il vit habituellement.
L'article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à
charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la
prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine
d'emprisonnement et à une amende.
A l'audience du 28 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à
se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général
pour une durée de 120 heures non rémunérées.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
22264/25/CD et 23148/25/CD ;
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice
23148/25/CD à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
vingt (120) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 262,42
euros ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal: « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. »).
Par application des articles 14, 22 et 409 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Jade
MADERT, juge-délégué, et, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la
signature, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.