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TALCH12_613 Généré par l'IA

Court joins two theft cases, acquits on one charge, convicts on another with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH12_613
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate criminal proceedings against the defendant for alleged theft and concealment of property. While the defendant was acquitted of the charge regarding the concealment of an item valued at 1,800 euros, they were convicted of the fraudulently taking of goods totaling 1,860 euros. Consequently, the defendant received a six-month prison sentence that was suspended pending future behavior.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 505 du Code pénal; The court may join distinct proceedings for theft and concealment; acquittal on one specific charge does not preclude conviction on another distinct charge arising from the same factual matrix.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and concealment joinder of proceedings suspended sentence fraudulently taking acquittal and conviction persécution déterminante pour la fuite accusation de vol recel

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 505 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 505 du Code pénal, des articles
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 505 du Code pénal
l’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses
article 66 du Code pénal
Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
article 60 du Code pénal
y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal prévoit que le vol simple prévu à l’article 461 du même
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
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Texte complet

Jugt no 613/2026

Not.: 48477/24/CD + 22853/25/CD

1x ex.p. (s)

Audience publique du 26 février 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement sans domicile connu

- prévenu –

FAITS :

Par citations

du

18 novembre 2025, le

Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice 48477/24/CD :

infractions aux articles 461 et 463, sinon 505 du Code pénal.

Notice 22853/25/CD :

infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.

A cette date, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 28

janvier 2026.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut ensuite entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 48477/24/CD et 22853/25/CD.

Notice 48477/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 2109/2024

du 19 décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Ville-haute (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 17 décembre 2024 vers

12.00 heures, et le 22 décembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment principalement à L-ADRESSE2.), dans le café ENSEIGNE1.), sinon

subsidiairement à ADRESSE3.), près de la station de train, soustrait frauduleusement

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, un sac de la marque

ENSEIGNE2.), d’une valeur de 60 euros et un ENSEIGNE3.), d’une valeur de 1.800

euros, soit pour une valeur totale de 1.860 euros, partant des choses appartenant à autrui

sinon, d’avoir recelé un ENSEIGNE3.) d’une valeur de 1.800 euros, appartenant à

PERSONNE2.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol.

Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

En date du 19 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est présenté au Commissariat Ville-

Haute (C2R) afin de porter plainte contre inconnu pour vol de son sac à dos. Il a expliqué

s’être trouvé le 17 décembre 2024 vers 12.00 heures au ENSEIGNE1.) » et s’être rendu

compte, au moment de partir vers 12.50 heures, que son sac à dos de marque Venum,

d’une valeur de 60.- euros, contenant un ENSEIGNE3.) d’une valeur de 1.800.- euros

avait été soustrait. Il n’a pas pu localiser l’ENSEIGNE3.) à ce moment-là.

En date du 22 décembre 2024, PERSONNE2.) a informé la Police Grand-Ducale,

Commissariat Luxembourg (C3R) avoir pu localiser l’ENSEIGNE3.) à la ADRESSE3.)

et avoir pu se le réapproprier après avoir suivi l’homme en possession de

l’ENSEIGNE3.) dans le parking ADRESSE4.).

L’homme ayant détenu l’ENSEIGNE3.) a toutefois réussi à prendre la fuite dans un

premier temps, mais a pu être appréhendé un plus tard dans ledit parking. L’homme a

été identifié comme étant PERSONNE1.). Ce dernier n’a pas pu être interrogé en raison

de son état alcoolisé, et n’a pas non plus respecté la convocation pour le lendemain. Or,

selon le document « Einsatzinformationen » joint au procès-verbal de police,

PERSONNE1.)

aurait indiqué aux agents de police sur place avoir acheté

l’ENSEIGNE3.) à un individu.

À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

contesté avoir volé le sac à dos et l’ENSEIGNE3.). Il affirmé s’être trouvé dans un

restaurant quand la victime y aurait localisé son ENSEIGNE3.) qui aurait toutefois été

« à côté de lui ». La victime aurait alors cru qu’il l’aurait volé.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte clairement des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.)

a pu localiser son ENSEIGNE3.), et qu’il a trouvé PERSONNE1.) en possession dudit

ENSEIGNE3.). PERSONNE1.) a de suite pris la fuite et PERSONNE2.) l’a poursuivi

dans le parking ADRESSE4.) où le prévenu a ensuite pu être appréhendé par la police.

Le prévenu semble vouloir faire croire au Tribunal ne jamais avoir été en possession de

l’ENSEIGNE3.). Or, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal n’accorde pas

de crédit aux contestations de PERSONNE1.). S’il n’avait jamais été en possession de

l’ENSEIGNE3.) litigieux, PERSONNE2.) n’aurait eu aucune raison de l’interpeller,

PERSONNE1.) n’aurait eu aucune raison de s’enfuir de PERSONNE2.) et ce dernier

n’aurait jamais récupéré son ENSEIGNE3.). Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait alors

eu aucune raison d’indiquer aux policiers qu’il aurait acheté l’ENSEIGNE3.) à

quelqu’un. Le Tribunal retient par conséquent que PERSONNE1.) était bel et bien en

possession de l’ENSEIGNE3.) appartenant à PERSONNE2.).

Le Ministère public reproche principalement au prévenu, en infraction aux articles 461

et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.)

le sac de marque ENSEIGNE2.), d’une valeur de 60.- euros, et un ENSEIGNE3.) d’une

valeur de 1.800.- euros, sinon subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code

pénal, d’avoir recelé un ENSEIGNE3.) d’une valeur de 1.800.- euros, appartenant à

PERSONNE2.) et ayant fait l’objet d’un vol.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu serait

l’auteur du vol du sac à dos et de l’ENSEIGNE3.), ni même qu’il aurait été présent au

café « ENSEIGNE1.) » au moment dudit vol.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal.

En ce qui concerne l’infraction libellée à titre subsidiaire, le Tribunal rappelle que

l’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses

ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou

d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel

ait été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010,

n° 226/10 X).

L'élément intentionnel dans l'infraction de recel peut s'induire de l'ensemble des

constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance

précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du

vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la

provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que l’ENSEIGNE3.)

litigieux a fait l’objet d’un vol. PERSONNE1.), qui n’est pas le propriétaire de

l’ENSEIGNE3.) litigieux, et qui s’est toutefois mis en sa possession, avait

nécessairement de sérieux éléments pour douter de la provenance licite de

l’ENSEIGNE3.).

L’infraction de recel est par conséquent établie tant en fait qu’en droit à charge de

PERSONNE1.) et il y a partant lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée à

titre subsidiaire.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

entre le 17 décembre 2024 vers 12.00 heures, et le 22 décembre 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé en tout une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé un ENSEIGNE3.) d’une valeur de 1.800 euros,

appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol. »

Notice 22853/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 31210/2025

du 14 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE5.) (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 avril 2025 vers 18.46

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-

ADRESSE6.), au magasin SOCIETE1.), frauduleusement soustrait au préjudice du

magasin susvisé les objets suivants :

-

des écouteurs de la marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 69,7 euros

-

quatre paires de chaussures (sneakers) d’une valeur totale de 331,80 euros

-

un t-shirt Polo d’une valeur de 299,75 euros

-

quatre jus de fruits ENSEIGNE5.) d’une valeur totale de 6,15 euros

-

1,5 kg carottes d’une valeur de 4,39 euros

-

des écouteurs de la marque ENSEIGNE6.) d’une valeur de 99,75 euros

-

des écouteurs de la marque ENSEIGNE7.) d’ne valeur de 21,95 euros

-

des chaussettes de la marque ENSEIGNE8.) d’une valeur de 7,99 euros

-

des caleçons d’une de 22, 95 euros

soit pour une valeur totale de 835,49 euros, partant des choses appartenant à autrui.

Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Le 14 avril 2025, les agents de police du Commissariat ADRESSE5.) sont diligentés au

supermarché SOCIETE2.) où un homme est retenu suite à un vol à l’étage.

D’après les indications de l’agent de sécurité PERSONNE3.), ils auraient pu observer,

à l’aide des caméras de vidéosurveillance, trois hommes cacher différents articles,

notamment des vêtements, dans des sacs. Les hommes se seraient ensuite rendus dans

la zone des caisses où ils se seraient fait contrôler par le personnel du supermarché. Le

contrôle d’un des hommes se serait révélé négatif, tandis que dans le chariot du

deuxième, ils auraient trouvé des écouteurs. Le troisième homme se serait enfui, mais

aurait pu être rattrapé sur le parking du supermarché avec un sac à dos contenant des

vêtements volés. Les deux autres hommes auraient entretemps pris la fuite en direction

de la gare de ADRESSE7.), le chariot avec la majorité des objets volés ayant été délaissé

dans la zone des caisses.

L’homme avec le sac à dos a été identifié par les policiers comme étant PERSONNE1.).

Dans le sac à dos, ils ont trouvé une paire de caleçons de marque ENSEIGNE9.), ainsi

que trois paires de chaussettes de marque ENSEIGNE8.).

Lors de son interrogatoire policier, le prévenu fait usage de son droit de se taire.

Le gérant du supermarché, PERSONNE4.), a expliqué lors de son audition policière

qu’ils auraient pu constater, à l’aide des caméras de vidéosurveillance, que trois

individus d’origine maghrébine ont pris des chaussures, vêtements et écouteurs pour les

cacher dans un chariot bleu et dans un sac à dos. Ils auraient ensuite essayé de passer les

caisses, mais se seraient fait contrôler. Contrairement aux indications de l’agent de

sécurité, PERSONNE4.) a déclaré que le contrôle de deux hommes aurait été négatif.

Un troisième homme aurait réussi à s’enfuir, mais aurait pu être rattrapé sur le parking

avec le sac à dos. La valeur totale de la marchandise volée serait de 868,45 euros.

L’exploitation des caméras de vidéosurveillance a permis de constater que trois

personnes correspondant à la description fournie entrent ensemble au supermarché, pour

ensuite se rendre au rayon des vêtements où ils prennent différents vêtements et

chaussures et le mettent dans leur chariot bleu, tout en se retournant sans cesse pour

s’assurer qu’ils ne sont pas observés pendant leur acte. PERSONNE1.) peut notamment

être observé en train de prendre plusieurs paires de chaussettes, tandis que l’homme

portant un pullover de marque ENSEIGNE10.) prend encore des écouteurs de marque

ENSEIGNE11.). Un des trois hommes portant une casquette noire et un gilet noir quitte

ensuite le supermarché sans être inquiété, tandis que l’homme au chariot et au pullover

ENSEIGNE10.) se fait stopper au moment de quitter le supermarché. PERSONNE1.)

quitte le supermarché via les caisses.

À l’audience du Tribunal du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté

l’infraction lui reprochée, en déclarant que les deux autres auraient rempli le chariot.

Lui-même n’aurait eu que des caleçons et des chaussettes.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Ministère public reproche au prévenu, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) les

objets plus amplement énumérés dans la citation à prévenu.

Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit :

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,

auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières

dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les

médias ».

S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation

contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a

commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par

un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (cf. G. SCHUIND,

Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées).

La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 du Code

pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le législateur,

pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux

« par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être

commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide

le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180,

p.182, éd. 1967).

En l’espèce, il résulte des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du

supermarché « SOCIETE1.) » à ADRESSE7.) que les trois individus entrent et se

déplacent constamment ensemble dans le supermarché. S’il est vrai qu’ils quittent le

supermarché séparément, chacun avec différents articles, il n’en reste pas moins que

PERSONNE1.) était présent lors du placement des articles dans le chariot bleu, de sorte

que le Tribunal retient que le prévenu a coopéré directement à l’exécution du vol simple

de tous les articles en agissant de concert avec les deux autres individus.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple telle que

libellée par le Ministère public en qualité de co-auteur.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme coauteur ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction,

le 14 avril 2025 vers 18.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à L-ADRESSE6.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les

objets suivants :

-

des écouteurs de la marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 69,7 euros

-

quatre paires de chaussures (sneakers) d’une valeur totale de 331,80 euros

-

un t-shirt Polo d’une valeur de 299,75 euros

-

quatre jus de fruits ENSEIGNE5.) d’une valeur totale de 6,15 euros

-

1,5 kg carottes d’une valeur de 4,39 euros

-

des écouteurs de la marque ENSEIGNE6.) d’une valeur de 99,75 euros

-

des écouteurs de la marque ENSEIGNE7.) d’ne valeur de 21,95 euros

-

des chaussettes de la marque ENSEIGNE8.) d’une valeur de 7,99 euros

-

des caleçons d’une de 22, 95 euros

soit pour une valeur totale de 835,49 euros, partant des choses appartenant à autrui.»

Quant aux peines

L’infraction de recel retenue sous la notice 48477/24/CD à charge de PERSONNE1.) se

trouve en concours réel avec l’infraction de vol retenue sous la notice 22853/25/CD. Il

y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit

qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée,

cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 463 du Code pénal prévoit que le vol simple prévu à l’article 461 du même

Code sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant prévue pour l’infraction de vol simple, le minimum de

la peine d’emprisonnement en étant le plus élevé.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, de la facilité de

passage à l’acte du prévenu et de son énergie criminelle, ainsi que de l’absence de prise

de conscience de la gravité de ses actes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 6 mois.

Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du

Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.

Restitutions

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire SOCIETE1.) S.A. d’une

paire de caleçons de couleur blanche, de marque ENSEIGNE9.) et de trois paires de

chaussettes de couleur bleue claire et bleu foncée de marque ENSEIGNE8.), saisies

suivant procès-verbal n° 31211/2025 du 14 avril 2025 de la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendu en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

48477/24/CD et 22853/25/CD ;

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 24,02 euros ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 505 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Jade

MADERT, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la

signature, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.