Court joins two traffic offenses and convicts defendant for driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations regarding the use of a fake license and driving without a valid one. The defendant was convicted of driving without a valid license and ordered to surrender the fake license and vehicle. The court ruled that the three-judge chamber was competent to hear both connected offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 179 C. proc. pén.; Art. 13, 14 bis Loi modifiée 14 fév. 1955: The court may join connected offenses of using a fake license and driving without a valid license, and the three-judge correctional chamber is competent to try the entire set of infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 611/2026
Not.: 32727/24/CD & 30280/24/CC
Ex.p./s. 1x
IC 2x
Confisc. 1x
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS:
Par citations des 29 et 30 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique
du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
Notice 32727/24/CD : usage de faux ;
Notice 30280/24/CC : circulation - défaut de permis de conduire valable.
Les affaires furent remises contradictoirement en date du 12 décembre 2025 pour être
utilement retenues à l’audience du 30 janvier 2026.
À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur
d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 29 et 30 octobre 2025 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices n°32727/24/CD et n°30280/24/CC.
Le Tribunal relève que l’infraction de circulation sans permis de conduire valable devrait,
selon l’article 179 du Code de procédure pénale, être jugée par la chambre correctionnelle
composée d’un juge.
Au vu cependant de la connexité entre l’infraction d’usage de faux permis de conduire
visée par la citation du dossier portant le numéro de notice 32727/24/CD et l’infraction de
défaut de permis de conduire visée par la citation du dossier portant le numéro de notice
30280/24/CC, la chambre correctionnelle composée de trois juges est matériellement
compétente pour connaître de l’ensemble des infractions visées dans les citations.
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
n°32727/24/CD et n°30280/24/CC et notamment les procès-verbaux dressés en cause par
la Police Grand-Ducale.
Not. 32727/24/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2024 vers 13.00 heures,
à ADRESSE3.), fait usage d’un faux permis de conduire portugais portant le numéro
NUMERO1.) prétendument émis à son nom en le présentant aux agents de la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel, Service de garde et de protection, lors du
contrôle routier.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 8 août 2024, les agents de la police ont procédé à la vérification de la plaque
d’immatriculation provisoire du véhicule conduit par PERSONNE1.) et ont constaté que
celle-ci n’était plus valable. Ils ont ainsi procédé à son contrôle et ont constaté que le
véhicule n’était plus assuré. Les agents de la police avaient par ailleurs des doutes
concernant l’authenticité du permis de conduire exhibé par PERSONNE1.).
Les vérifications de celui-ci ont permis de conclure à un faux document en raison
notamment des couleurs de l’arrière-fond du document, ainsi que du numéro de référence,
de la puce de protection et de la clarté du tour de la photographie qui ne correspondaient
pas à ceux enregistrés dans la base de données PRADO.
Les autorités portugaises ont en outre confirmé qu’PERSONNE1.) ne possédait pas de
permis de conduire émis au Portugal et que le numéro de référence figurant sur le permis
exhibé par elle aux agents de la police luxembourgeois lors du contrôle était attribué à un
citoyen masculin.
Le Service Expertise de Documents de la Police a également confirmé que le document
exhibé par PERSONNE1.) était un faux (« Totalfälschung »).
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 8 août 2025 qu’à l’audience du
30 janvier 2026, PERSONNE1.) a déclaré avoir pris des cours de conduite au Portugal à la
suite desquels elle avait reçu un certificat, afin de récupérer au Ministère des Transports à
ADRESSE4.) son permis de conduire. Elle a ainsi pensé qu’il s’agissait d’un permis
authentique. À l’audience, elle a encore précisé avoir payé 300 euros avant de le recevoir
et 300 euros à la réception.
Appréciation
Eu égard aux contestations d’PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant
en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas, 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un
élément matériel et un élément moral. Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol
général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant
l’infraction.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations de la prévenue, selon
lesquelles elle avait pensé qu’il s’agissait d’un permis de conduire valable, ne sont pas
crédibles et ne reposent sur aucun élément objectif.
En effet, à l’audience, PERSONNE1.) a admis qu’elle n’avait pas effectué tous les cours
indispensables à l’obtention du permis de conduire, sous le prétexte qu’elle avait conduit
une voiturette auparavant, et qu’elle avait payé la somme de 300 euros « à la commande »
et la somme de 300 euros « à la remise » du permis de conduire. Cette manière de procéder
a certainement amené PERSONNE1.) à se questionner sur la légalité du permis de conduire
qu’il suffisait de commander. Le suivi de cours est aussi basé sur les seules déclarations de
la prévenue qui n’a d’ailleurs pas pu indiquer le nom de l’auto-école.
Il s’ajoute qu’elle a déclaré qu’elle s’était rendue au Portugal, alors qu’elle avait entendu
qu’il y était très simple d’y obtenir le permis de conduire. À ce titre, il serait étonnant
qu’elle ne se soit pas questionnée quant à la raison de cette simplicité.
Le Tribunal estime qu’PERSONNE1.) a opté pour le chemin de la facilité, et ce tout en
ayant bien conscience de son illégalité.
Les contestations d’PERSONNE1.) quant à l’élément intentionnel n’emportent ainsi pas la
conviction du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de la
prévention telle que libellée par le Ministère Public à son encontre.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 8 août 2024 vers 13.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
avoir falsifié un permis de conduire relevant de la compétence d'une autorité publique
étrangère, ou avoir fait usage de cette pièce falsifiée,
en l'espèce, d'avoir fait usage d’un faux permis de conduire portugais portant le numéro
NUMERO1.) prétendument émis au nom d’PERSONNE2.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.) (P), en le présentant aux agents de la Police Grand-Ducale, Unité de garde
et d'appui opérationnel, Service de garde et de protection, lors du contrôle routier ».
Not. 30280/24/CC
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir, le 8 août 2024 vers 13.00 heures, à ADRESSE3.),
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu des développements ci-dessus en relation avec l’infraction d’usage d’un faux permis
de conduire et notamment les constatations et vérifications des agents de la police et des
informations transmises par les autorités portugaises, il est établi qu’PERSONNE1.)
n’était, le 8 août 2024, pas en possession d’un permis de conduire valable lorsqu’elle a
conduit son véhicule sur la voie publique.
L’infraction de circulation sans permis de conduire valable telle que libellée par le
Ministère Public dans la citation est dès lors établie et est à retenir à l’encontre
d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2024 vers 13.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
La peine
L’infraction d’usage de faux retenue à l’encontre de la prévenue se trouve en concours réel
avec l’infraction de conduite sans permis de conduire, de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié est
puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500
euros ou d’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la conduite d’un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 198 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience de celle-ci, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois
du chef de l’infraction à l’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques retenue sous la notice
30280/24/CC.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objet de l’infraction du permis de
conduire portugais, portant le numéro n° NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie
numéro 1359/2024 du 8 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde
opérationnel, Service de garde et de protection (UGAO-GP).
Finalement il y a lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO2.) (F), appartenant à la prévenue, saisi suivant procès-verbal
numéro 1354/2024 du 8 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde
opérationnel, Service de garde et de protection (UGAO-GP).
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur du véhicule au moment des faits, telle que retenue dans l’inventaire
de réception à la fourrière WSA, qui est de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par la Ministère Public sous les notices
32727/24/CD et 30280/24/CC ;
se déclare compétent pour connaître des infractions ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 386,55 euros (dont 348,08
euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée contre PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de circulation sans permis de
conduire valable pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne la confiscation du faux permis de conduire portugais portant le numéro n°
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1359/2024 du 8 août 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde opérationnel, Service de garde et de
protection (UGAO-GP) ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro 1354/2024 du 8 août 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Unité de garde opérationnel, Service de garde et de protection
(UGAO-GP) ;
fixe l’amende subsidiaire à mille (1.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
dix (10) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66 et 198 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-du Code de procédure
pénale et des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa
WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la
signature, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.