Court imposes 120 hours of unpaid community service for assault charges after defendant waived counsel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. The court noted the defendant waived legal representation and was heard on his defense before the prosecutor presented its case. Relying on the Code pénal and Code de procédure pénale, the court ruled that community service was the appropriate penalty and warned of further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 17, 22, 23 et 409 du Code pénal; Articles 3-6 point 8 et suivants du Code de procédure pénale: When a defendant waives counsel and is convicted of assault, the court may impose community service as a penalty and must warn of consequences for non-execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 609/2026
Not.: 44697/25/CD
2x TÎG
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu –
FAITS :
Par citation du 23 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut remise sine die, les témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’y comparant pas.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent chacun condamnés par jugement de témoin
défaillant à une amende de 500 euros et aux frais du jugement.
Le témoin PERSONNE3.) se présenta ensuite en retard et la représentante du Ministère
Public renonça en conséquence à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le Tribunal prononça la rupture du délibéré des deux jugements de témoins défaillants.
Le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 23 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 24844/2025 du 1er novembre 2025 dressé par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er novembre 2025 vers
13.45 heures, à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son
ex-épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (CGO), notamment en lui
portant deux coups de poing au ventre, en la prenant par la gorge, en poussant sa tête
contre le véhicule ainsi qu'en la cognant avec la porte du véhicule.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
En date du 1er novembre 2025, les agents du Commissariat de Differdange (C3R) ont
été dépêchés à ADRESSE5.), sur le parking situé derrière le restaurant « ENSEIGNE1.)
», à la suite d’un signalement par le témoin PERSONNE3.) qu’un homme y frapperait
une femme.
Sur place, les agents ont trouvé PERSONNE2.) et sa fille PERSONNE4.), âgée de 7 ans.
PERSONNE2.) a indiqué avoir rejoint PERSONNE1.) pour le passage de bras des trois
enfants communs, PERSONNE4.) (7 ans), PERSONNE5.) (4 ans) et PERSONNE6.) (2
ans). Comme PERSONNE4.) refusait d’accompagner son père, une dispute aurait
éclaté. Dans ce contexte, le prévenu lui aurait porté un coup de poing au ventre et l’aurait
heurtée avec la porte du véhicule.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a expliqué avoir mangé avec sa
compagne dans leur véhicule sur le parking lorsqu’ils auraient entendu un cri. Ils
auraient vu une femme penchée dans un véhicule de marque ENSEIGNE2.), tandis que
l’homme aurait tenté de la tirer en arrière avant de lui asséner un coup de poing au ventre
ou aux côtes. Une bousculade aurait suivi. L’homme aurait ensuite poussé à deux
reprises la porte contre la femme et lui aurait donné un nouveau coup de poing au ventre.
Ils se seraient ensuite calmés et chacun serait retourné à son véhicule. L’homme aurait
attaché un enfant, serait brièvement revenu parler à la femme, laquelle l’aurait ignoré,
puis aurait quitté les lieux.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE2.) a déclaré que, lors du passage de
bras, PERSONNE1.) lui avait demandé les sièges auto des enfants, ce qu’elle aurait
refusé en raison de leur état lors des retours précédents. Une altercation verbale s’en
serait ensuivie. Après avoir pris leur fils de 4 ans et tenté de partir, le prévenu aurait vu
PERSONNE2.) ouvrir la portière arrière pour installer les deux autres enfants, ce qui
l’aurait mis en colère. Il l’aurait alors tirée en arrière. En se retournant brusquement pour
lui signifier de ne pas la toucher, elle l’aurait accidentellement effleuré. Il aurait alors
refermé la porte sur elle, lui aurait porté un coup de poing au ventre, l’aurait attrapée à
la gorge et poussé sa tête contre le véhicule. Elle se serait rendue à sa voiture pour
récupérer un siège enfant et l’aurait placé devant celle du prévenu. Ce dernier serait parti
avec les enfants de 2 et 4 ans, mais avec un seul siège auto.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a confirmé le rendez-vous pour le
passage de bras et le refus de PERSONNE2.) de lui remettre les sièges auto. Il aurait
alors décidé de partir sans les enfants, mais PERSONNE2.) aurait ouvert la porte arrière
gauche de son véhicule, empêchant son départ et enjoignant les enfants d’y monter. Leur
fils de 4 ans serait monté, et il aurait lui-même installé leur fille de 2 ans, tandis que
l’aînée refusait de le suivre. Comme PERSONNE2.) serait restée penchée dans son
véhicule, il aurait tenté de la retirer. Elle se serait retournée et lui aurait donné un coup
de poing au visage et un autre à la poitrine. Il a reconnu l’avoir poussée et retenue, ainsi
que d’avoir tenté à plusieurs reprises de fermer la porte en la touchant légèrement, tout
en niant l’avoir frappée. Selon lui, elle se serait calmée lorsqu’il lui aurait signalé la
présence d’une caméra dans son véhicule, mais aurait ensuite jeté le siège auto de
l’enfant de 2 ans au sol. Il l’aurait récupéré avant de partir.
À l’audience du 29 janvier 2026, PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, ses
déclarations policières, précisant toutefois ne se souvenir avec certitude que d’un seul
coup de poing au ventre.
À la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières,
maintenant ses contestations d’avoir porté le moindre coup à PERSONNE2.).
En droit
Le prévenu a reconnu avoir poussé et cogné la porte du véhicule contre PERSONNE2.),
tout en contestant tout coup à son égard.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas
de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal relève que les déclarations du témoin indépendant
PERSONNE3.) ont été constantes et cohérentes tout au long de la procédure et ont été
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal.
Le Tribunal n’a dès lors aucune raison de douter de la crédibilité et de la véracité de ces
déclarations, le témoin n’ayant aucune raison de porter de fausses accusations contre le
prévenu.
Ces déclarations viennent encore partiellement corroborer celles de la victime
PERSONNE2.).
Néanmoins, le témoin n’a pas vu le prévenu prendre PERSONNE2.) par la gorge ni la
pousser avec la tête contre la voiture et ce malgré le fait d’avoir observé la scène dès le
début. Dans la mesure où PERSONNE2.) ne s’est pas présentée à l’audience du Tribunal
pour témoigner, il n’y a dès lors pas lieu de retenir que le prévenu l’aurait prise par la
gorge et poussée avec la tête contre la voiture.
PERSONNE2.) n’a d’ailleurs fait état que d’un seul coup de poing au ventre et le témoin
PERSONNE3.) a déclaré à l’audience publique du Tribunal, sous la foi du serment, ne
se rappeler avec certitude que d’un seul coup de poing au ventre. Il y a dès lors lieu de
ne retenir qu’un seul coup de poing au ventre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des déclarations du témoin sous la foi
du serment à l’audience ensemble ses aveux partiels, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er novembre 2025 vers 13.44 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son ex-
épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (CGO), en lui portant un
coup de poing au ventre, ainsi qu'en la cognant avec la porte du véhicule.»
La peine
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups portés et blessures causées
volontairement au conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle le prévenu a vécu
habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que : « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas
une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et sont plus
adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
A l’audience du 29 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à
se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), à titre de peine principale, à prester des
travaux d’intérêt général pour une durée de 120 heures non rémunérées.
La condamnation d’accomplir un travail d’intérêt général est prononcée à titre de peine
principale et remplace dès lors les peines d’emprisonnement et d’amende. Il y a partant
également lieu de faire abstraction du prononcé à une amende (CSJ corr., 22 mars 2017,
n° 130/17 X).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt (120) heures ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,92 euros ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. »).
Par application des articles 14, 17, 22, 23 et 409 du Code pénal, ainsi que des articles 3-
6 point 8, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Jade
MADERT, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la
signature, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.