Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, ordering vehicle confiscation and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving, prohibited alcohol consumption, and traffic violations. The court upheld the prosecution's charges and the civil party's claim for material damages resulting from the incident. Consequently, the defendant was sentenced to vehicle confiscation, a fine, and ordered to pay the civil party compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of driving offenses including hit-and-run and drunk driving, order the confiscation of the vehicle used in the offense, and award civil damages to the injured party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 608/2026
Not.: 18092/25/CC
2x ic (sp)
Confisc 1x
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant L-ADRESSE4.) ;
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
FAITS :
Par citation du 29 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 novembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (2,09 g/l), contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement en date du 7 novembre 2025 pour être utilement
retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) au pénal, puis
souleva un moyen.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
prit position quant au moyen soulevé.
Le Tribunal décida de joindre le moyen soulevé au fond.
Maître Catherine ZELTNER continua ensuite à développer les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12445/2025 du 20 avril 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéro AL250077 du 23 avril 2025 du Laboratoire
National de Santé.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2025 vers 23.10
heures à L-ADRESSE5.), à hauteur de la maison no. ADRESSE6.), comme conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé
avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits
En date du 20 avril 2025, vers 23.15 heures, les agents de police du Commissariat Esch
(C3R) ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE7.), où le chauffeur d’un véhicule de
marque ENSEIGNE1.), de couleur grise, immatriculé NUMERO1.) (L) aurait perdu le
contrôle du véhicule et heurté le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé
NUMERO2.) (L), appartenant à PERSONNE2.), garé au bord de la route, le choc étant
tellement important que ce dernier véhicule a encore été projeté dans le véhicule de
marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE3.),
garé derrière lui.
Le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) a ensuite pris la fuite sans procéder aux
constatations utiles.
Une patrouille de police s’est immédiatement rendue à l’adresse du propriétaire du
véhicule où ils sont tombés sur PERSONNE1.) qui était visiblement en état d’ébriété et
qui a immédiatement reconnu avoir bu. L’éthylotest a permis de constater un taux
d’alcool 1,00 mg / litre d’air expiré. PERSONNE1.) n’était pas en état de se soumettre
à l’éthylomètre, de sorte qu’après 9 tentatives échouées, il a été décidé de le soumettre
à une prise de sang, celle-ci ayant donné un résultat de 2,09 g / litre de sang.
Lors de son interrogatoire de police, le prévenu a expliqué avoir mangé avec des amis
au restaurant, où il aurait consommé trois bières de 0,33 cl. Il aurait quitté le restaurant
entre 22.00 heures et 23.00 heures pour rentrer à domicile. Il ne se serait pas rendu
compte de l’accident.
Sur les lieux de l’accident, une autre patrouille de police est tombée sur deux témoins,
à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Le témoin PERSONNE4.) a indiqué lors de son audition policière s’être promenée dans
la ADRESSE8.) vers 23.10 heures, lorsqu’un véhicule serait passé et qu’elle aurait
entendu un bruit fort. En se retournant, elle aurait constaté que le véhicule qui venait de
passer avait heurté un autre véhicule, de sorte qu’elle aurait pris une photo du véhicule
fautif immatriculé NUMERO1.) (L). Elle aurait voulu vérifier si le conducteur était
blessé, mais ce dernier se serait enfui en direction du centre de ADRESSE9.).
La photo en question permet clairement de voir le véhicule du prévenu de l’arrière,
manœuvrant pour se remettre sur la route, ainsi que le véhicule immatriculé
NUMERO4.) fortement endommagé au niveau du parechoc arrière se trouvant à environ
1 mètre devant le véhicule du prévenu.
Le témoin PERSONNE5.) a expliqué lors de son audition policière qu’il se trouvait dans
son logement quand il a entendu, vers 23.10 heures, un bruit très fort devant l’immeuble.
En sortant de l’immeuble, il aurait vu un véhicule de marque ENSEIGNE4.), de type
SUV, de couleur grise, manifestement endommagé, s’éloigner en zigzaguant fortement,
et ce en direction de la ADRESSE10.), sans se soucier des dommages causés aux
véhicules immatriculés NUMERO2.) et NUMERO3.) garés au bord de la route. Le
témoin a trouvé, un peu plus loin, la plaque d’immatriculation endommagée
NUMERO1.) (L).
D’après le procès-verbal de police, un autre témoin, PERSONNE6.), aurait encore filmé
le véhicule en fuite du troisième étage de son immeuble.
Les photos prises par la police du véhicule du prévenu permettent de constater que celui-
ci est fortement endommagé au niveau du parechoc avant.
Débats à l’audience
À l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées, en expliquant qu’il ne se serait pas rendu compte d’avoir
heurté un autre véhicule.
Le mandataire du prévenu a, après l’interrogatoire du prévenu, la constitution de partie
civile de PERSONNE2.) et les réquisitions du Ministère public, d’abord exposé la
situation personnelle du prévenu, n’a pas autrement contesté le reproche d’avoir circulé
en état d’ivresse, avant de contester l’infraction de délit de fuite et de demander la remise
de l’affaire alors que la défense ne disposerait pas de la vidéo dont le procès-verbal n°
12445/2025 du 20 avril 2025 du Commissariat Esch (C3R) ferait état.
La représentante du Ministère public s’est opposée à la remise de l’affaire en indiquant
que ladite vidéo n’apporterait pas d’élément nouveau étant donné qu’elle ne montrerait
que le véhicule du prévenu en fuite et non pas l’accident.
Le Tribunal a rejeté la demande de remise du mandataire du prévenu et a joint l’incident
au fond.
En droit
Quant à l’incident
Le Tribunal retient qu’il résulte du procès-verbal de police n° 21445/2025 du 20 avril
2025 du Commissariat Esch (C3R) que la vidéo litigieuse n’est rien d’autre qu’une
« Videoaufnahme des flüchtigen Fahrzeugs », de sorte qu’elle n’apporte pas d’éléments
nouveaux aux débats, étant donné que ce qui est contesté actuellement par la mandataire
du prévenu est le fait matériel de l’accident qui, en tout état de cause, ne résulte pas de
cette vidéo d’après les constatations des agents de police.
La demande de communication de ladite vidéo reprise au procès-verbal de police n°
21445/2025 du 20 avril 2025 du Commissariat Esch (C3R) est par conséquent à rejeter
pour manque de pertinence.
Quant au fond
Si le prévenu s’est contenté d’expliquer ne pas s’être rendu compte de l’accident, son
mandataire a néanmoins contesté le fait matériel de et l’implication de son mandant dans
l’accident litigieux.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
De prime abord, le Tribunal relève que ni le prévenu, ni son mandataire n’ont contesté
que le prévenu était présent sur les lieux de l’accident le 20 avril 2025 peu après 23.00
heures. Ni le prévenu, ni son mandataire n’ont fourni la moindre explication relative à
l’origine des dégâts importants constatés par les agents de police sur le parechoc avant
du véhicule de marque ENSEIGNE1.) appartenant au prévenu et n’ont même pas allégué
que le prévenu aurait eu un autre accident pouvant les expliquer.
Le Tribunal relève encore que deux témoins, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ont
entendu un fort impact vers 23.10 heures, pour ensuite voir le véhicule de marque
ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) prendre la fuite. Le témoin PERSONNE4.) a pris
une photo de ce véhicule, de laquelle il ressort que le prévenu est entrain de manœuvrer
à environ 1 mètre de distance du véhicule immatriculé NUMERO2.), fortement
endommagé, pour regagner la route. Le témoin PERSONNE5.) a encore retrouvé non
loin du lieu de l’accident la plaque d’immatriculation endommagée appartenant au
prévenu, dont la perte à cet endroit précis ne saurait s’expliquer autrement que par
l’accident qui venait de se produire.
Le Tribunal relève encore que les dommages aux véhicules respectifs concordent
parfaitement, et correspondent au déroulement de l’accident reflété par la photo prise
par PERSONNE4.), à savoir que le prévenu circulait dans la ADRESSE8.) à
ADRESSE9.), quand il a perdu le contrôle de son véhicule pour s’encastrer de plein
fouet dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO2.) (L),
appartenant à PERSONNE2.), garé au bord du côté droit de la route. Ainsi, le véhicule
appartenant au prévenu a subi de lourds dommages au parechoc avant, causant la perte
de sa plaque d’immatriculation, tandis que le véhicule appartenant à PERSONNE2.) a
subi de lourds dommages au parechoc arrière.
Au vu de ces nombreux éléments accablants, le Tribunal a par conséquent acquis
l’intime conviction que c’est bien PERSONNE1.) qui est à l’origine de l’accident et
partant des dégâts aux deux véhicules garés au bord de la route.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. Le fait matériel d’un accident de la circulation,
2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles et,
3. L’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu que la condition sub 1. est
établie.
Au vu des déclarations policières des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), de la
photo prise par PERSONNE4.), de la plaque d’immatriculation du prévenu retrouvée
quelques mètres plus loin et des constats des agents de police ayant trouvé le prévenu à
son domicile, il est également établi que ce dernier a quitté les lieux, de sorte que la
condition sub 2. est également établie.
Finalement, en ce qui concerne l’élément moral, la Cour d’appel a retenu dans un arrêt
du 23 février 2015 (N°62/15 VI) que :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »
Au vu des dégâts très importants tant au véhicule du prévenu qu’aux deux autres
véhicules, des déclarations des témoins faisant état d’un bruit très fort, et du fait que le
prévenu a nécessairement dû faire marche arrière et manœuvrer pour regagner la route
après l’impact, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux déclarations du prévenu qu’il ne
se serait pas rendu compte d’un quelconque accident.
L’intention du prévenu de vouloir se soustraire aux constatations utiles ne fait dès lors
pas l’ombre d’un doute.
Il s’ensuit que le délit de fuite est établi à charge d’PERSONNE1.).
Le délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 2), de même que les contraventions
libellées sub 3) et 4) n’ont pas fait l’objet de contestations, et sont manifestement, au vu
des éléments du dossier répressif, également établis à charge du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du
dossier répressif, ainsi que le résultat de l’analyse de sang :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 avril 2025 vers 23.10 heures à L-ADRESSE5.), à hauteur de la maison no.
ADRESSE6.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles ;
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,09 g par litre de sang ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 4) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit
de fuite et à une interdiction de conduire de 20 mois pour la conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
Au vu de la gravité des infractions commises et du comportement irresponsable du
prévenu et au vu de son antécédent spécifique en matière de circulation, il n’y a pas lieu
de lui accorder à nouveau la faveur du sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter des interdictions de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance
pénale du 3 mai 2024 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une
interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis total et à une amende de 1.000
euros pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg / litre d’air expiré.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),
appartenant au prévenu.
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur du véhicule avec les dégâts matériels suite à l’accident litigieux
qui est évaluée à 5.000 euros.
Au civil
A l’audience publique du 26 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de dommage matériel la somme de 4.000 euros.
Le mandataire du prévenu s’est rapporté à prudence du Tribunal concernant la
constitution de partie civile.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Le demandeur au civil a expliqué pouvoir réparer le véhicule pour un montant de 4.000.-
euros. Il a remis à l’audience le procès-verbal d’expertise de son véhicule au Tribunal. Il
ressort de cette pièce que le véhicule du demandeur au civil est à considérer comme étant
en perte totale économique, alors que la valeur HTVA du véhicule avant sinistre serait
de 2.222,22 euros, tandis que les frais de réparation HTVA seraient de 12.081,44 euros.
Au vu du chiffrage de la valeur avant sinistre du véhicule HTVA à 2.222,22 euros, il y a
lieu de retenir que la valeur avant sinistre du véhicule TVAC est de 2.599,99 euros.
Au vu des explications et pièces fournies en cause à l’audience, le Tribunal décide que
la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de
2.599,99 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.599,99
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2026, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses explications,
le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
déclare le moyen soulevé recevable, mais non fondé ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 156,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) ;
fixe l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à cinquante (50) jours.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-
dix-neuf (2.599,99) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille cinq
cent quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf (2.599,99) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2026, date de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la
signature, a signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.