Court convicted defendant of drunk driving and hit-and-run, imposing suspended prison term and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving, hit-and-run, and traffic violations based on unchallenged evidence and admissions. The court found the defendant guilty after hearing arguments from the prosecution and defense, noting the defendant did not contest the charges. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence, a driving ban with specific exceptions, and fines under the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of drunk driving and hit-and-run offenses upon finding guilt based on evidence and admissions, and impose a suspended prison term with a driving ban subject to necessary exceptions for work and family.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 606/2026
Not.: 9755/25/CC & 20928/25/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations
du
septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 6 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Not. 9755/25/CC: circulation – délit de fuite, ivresse (0,89 mg/l), contraventions.
Not. 20928/25/CC: circulation – ivresse (0,79 mg/l).
Les affaires furent remises contradictoirement en date du 6 novembre 2025 pour être
utilement retenues à l’audience du 26 janvier 2026.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 25 septembre 2025, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 9755/25/CC et 20928/25/CC.
Not. 9755/25/CC:
Vu le procès-verbal numéro 30658/2025 du 1er mars 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mars 2025 vers 4.00
heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé
par la loi ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, le résultat
de l’examen de l’air expiré, les débats menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2025 vers 4.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles ;
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,89 mg par litre d'air
expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Not. 20928/25/CC:
Vu le procès-verbal numéro 7086/2025 du 17 mai 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est (G-SRPR).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 2025 vers 00.50
heures au ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ses aveux et
les éléments du dossier répressif et le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mai 2025 vers 00.50 heures au ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,79 mg par litre d'air
expiré. »
L’infraction de circulation en état d’ivresse retenue sous le numéro de notice
9755/25/CC sub 2) et les contraventions retenues sub 3) à 5) se trouvent en concours
idéal. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec le délit de fuite
retenu sub 1).
Le groupe d’infractions retenu sous le numéro de notice 9755/25/CC se trouve encore
en concours réel avec l’infraction retenue sous le numéro de notice 20928/25/CC, de
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sous le numéro de notice 9755/25/CC sub 1) et 2), de même
que l’infraction retenue sous le numéro de notice 20928/25/CC à charge de
PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955,
« l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en prenant en considération les aveux
et le repentir paraissant sincère du prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires en
matière de circulation, le Tribunal prononce contre PERSONNE1.) :
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction de délit de fuite retenue
sous la notice 9755/25/CC à sa charge,
-
une interdiction de conduire de 19 mois pour l’infraction de conduite en état
d’ivresse retenue sous la notice 9755/25/CC,
-
une interdiction de conduire de 17 mois pour l’infraction de conduite en état
d’ivresse retenue sous la notice 20928/25/CC à sa charge,
et le condamne à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte
de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre pour les infractions retenues sous la notice n° 9755/25/CC.
Or, au vu du fait que le prévenu, après avoir conduit en état d’ivresse une première fois
en date du 1er mars 2025, a conduit une nouvelle fois en état d’ivresse moins de trois
mois après, il y a lieu de ne lui accorder que la faveur du sursis partiel quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sous la
notice n° 20928/25/CC.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre sous la notice 20928/25/CC non assortie du sursis, le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
9755/25/CC et 20928/25/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
25,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sous la
notice 9755/25/CC à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à sa charge sous la notice 9755/25/CC pour la durée de dix-neuf (19) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à sa charge sous la notice 20928/25/CC pour la durée de dix-sept (17) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de sept (7) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des dix (10) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à
la signature, a signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.