Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_606 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drunk driving and hit-and-run, imposing suspended prison term and driving ban.

Numéro de cause TALCH12_606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving, hit-and-run, and traffic violations based on unchallenged evidence and admissions. The court found the defendant guilty after hearing arguments from the prosecution and defense, noting the defendant did not contest the charges. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence, a driving ban with specific exceptions, and fines under the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of drunk driving and hit-and-run offenses upon finding guilt based on evidence and admissions, and impose a suspended prison term with a driving ban subject to necessary exceptions for work and family.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run offense suspended prison sentence driving ban suspension traffic violation penalties admission of guilt procedural code application récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt n° 606/2026

Not.: 9755/25/CC & 20928/25/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 26 février 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations

du

septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 6 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. 9755/25/CC: circulation – délit de fuite, ivresse (0,89 mg/l), contraventions.

Not. 20928/25/CC: circulation – ivresse (0,79 mg/l).

Les affaires furent remises contradictoirement en date du 6 novembre 2025 pour être

utilement retenues à l’audience du 26 janvier 2026.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 25 septembre 2025, régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 9755/25/CC et 20928/25/CC.

Not. 9755/25/CC:

Vu le procès-verbal numéro 30658/2025 du 1er mars 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mars 2025 vers 4.00

heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé

par la loi ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, le résultat

de l’examen de l’air expiré, les débats menés à l'audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er mars 2025 vers 4.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles ;

2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,89 mg par litre d'air

expiré ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Not. 20928/25/CC:

Vu le procès-verbal numéro 7086/2025 du 17 mai 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est (G-SRPR).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 2025 vers 00.50

heures au ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi.

A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ses aveux et

les éléments du dossier répressif et le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mai 2025 vers 00.50 heures au ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,79 mg par litre d'air

expiré. »

L’infraction de circulation en état d’ivresse retenue sous le numéro de notice

9755/25/CC sub 2) et les contraventions retenues sub 3) à 5) se trouvent en concours

idéal. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec le délit de fuite

retenu sub 1).

Le groupe d’infractions retenu sous le numéro de notice 9755/25/CC se trouve encore

en concours réel avec l’infraction retenue sous le numéro de notice 20928/25/CC, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sous le numéro de notice 9755/25/CC sub 1) et 2), de même

que l’infraction retenue sous le numéro de notice 20928/25/CC à charge de

PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955,

« l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en prenant en considération les aveux

et le repentir paraissant sincère du prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires en

matière de circulation, le Tribunal prononce contre PERSONNE1.) :

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction de délit de fuite retenue

sous la notice 9755/25/CC à sa charge,

-

une interdiction de conduire de 19 mois pour l’infraction de conduite en état

d’ivresse retenue sous la notice 9755/25/CC,

-

une interdiction de conduire de 17 mois pour l’infraction de conduite en état

d’ivresse retenue sous la notice 20928/25/CC à sa charge,

et le condamne à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte

de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre pour les infractions retenues sous la notice n° 9755/25/CC.

Or, au vu du fait que le prévenu, après avoir conduit en état d’ivresse une première fois

en date du 1er mars 2025, a conduit une nouvelle fois en état d’ivresse moins de trois

mois après, il y a lieu de ne lui accorder que la faveur du sursis partiel quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sous la

notice n° 20928/25/CC.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre sous la notice 20928/25/CC non assortie du sursis, le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

9755/25/CC et 20928/25/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

25,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sous la

notice 9755/25/CC à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à sa charge sous la notice 9755/25/CC pour la durée de dix-neuf (19) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à sa charge sous la notice 20928/25/CC pour la durée de dix-sept (17) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de sept (7) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte des dix (10) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à

la signature, a signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.