Court convicts defendant of speeding over 50% limit, imposing fine, license ban, and body arrest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, finding him guilty after he admitted the facts and offered no defense. The court imposed a fine of 1,000 euros, a nine-month driving ban, and a ten-day period of body arrest for non-payment. The decision was based on the defendant's confession and the specific circumstances of exceeding the speed limit by more than 50%.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of speeding and impose a fine, driving ban, and body arrest when the defendant admits the offense and the statutory conditions for such penalties are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 605/2026
Not.: 15796/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Mexique),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 30 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
L’affaire fut remise contradictoirement en date du 6 novembre 2025 pour être utilement
retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41190/2025 du 11 avril 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 avril 2025 à 1.05 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
commis un délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 avril 2025 à 1.05 heures à ADRESSE3.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 1er juin 2023, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du
1er juin 2023. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.000
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de neuf (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la
signature, a signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.