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TALCH12_604 Généré par l'IA

Court joins two traffic cases, corrects speed citation error, and imposes suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH12_604
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate traffic citations against the defendant and corrected a material error in the speed citation from 78 km/h to 81 km/h. The defendant was convicted of driving under the influence (0.77 mg/l) and ordered a 17-month driving ban with a full suspension of execution. The court applied the Code of Criminal Procedure and traffic regulations to determine the final penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses, rectify factual errors in citations, and impose suspended driving bans while warning of recidivism consequences.

Mots-clés

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driving under influence suspended driving ban recidivism warning citation correction joinder of cases traffic regulations material error conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 7 de la même loi.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 604/2026

Not.: 29370/24/CC + 40008/25/CC

2x ic (s)

Audience publique du 26 février 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 décembre 2025 (notice 29370/24/CC), le Procureur d’État près le

Tribunal d’arrondissement de (...) a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 26 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

Notice 29370/24/CC :

circulation - délit de grande vitesse.

Par citation du 11 novembre 2025 (notice 40008/25/CC), le Procureur d’État près le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice 40008/25/CC :

circulation – ivresse (0,77 mg/l) ; contraventions.

A l’audience publique du 12 décembre 2025, l’affaire (notice 40008/25/CC) fut remise

contradictoirement à l’audience du 26 janvier 2026.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu des 11 novembre 2025 (notice 40008/25/CC) et 16 décembre

2025 (notice 29370/24/CC) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 29370/24/CC et 40008/25/CC.

Quant à la notice 29370/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 2418/2024 du 14 juin 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu

a roulé à une vitesse de 81 km/h et non pas 78 km/h, telle qu’erronément libellé dans la

citation à prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 juin 2024 vers 17.50

heures à L-ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie

publique, commis un délit de grande vitesse.

A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 juin 2024 vers 17.50 heures à L-ADRESSE2.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à

50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement no. 696 du 10

juin 2022 par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette du chef d'une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 81 km/h.»

Quant à la notice 40008/25/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 188006-1/2025 du 5 octobre 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 octobre 2025 vers 2.30 h à

ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint

deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 octobre 2025 vers 2.30h à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,77 mg par litre

d'air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sous la notice 40008/25/CC à charge d’PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours

réel avec l’infraction retenue sous la notice 29370/24/CC, de sorte qu’il y a lieu à

application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sous la notice 29370/24/CC à charge d’PERSONNE1.) est punie

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques

L’infraction retenue sous la notice 40008/25/CC sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article

12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Les infractions retenues sous la notice 40008/25/CC sub 2) et 3) à charge

d’PERSONNE1.) sont punies d’une amende de 25 à 2.000 euros en application de

l’article 7 de la même loi.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :

-

une peine d’interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction de délit de

grande vitesse retenue sous la notice 29370/24/CC ;

-

une interdiction de conduire de 17 mois du chef de l’infraction de conduite en

état d’ivresse retenue sous la notice 40008/25/CC sub 1)

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

29370/24/CC et 40008/25/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 32,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

29370/24/CC à sa charge pour la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

40008/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-sept (17) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la

signature, a signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.