Court joins two traffic cases, corrects speed citation error, and imposes suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic citations against the defendant and corrected a material error in the speed citation from 78 km/h to 81 km/h. The defendant was convicted of driving under the influence (0.77 mg/l) and ordered a 17-month driving ban with a full suspension of execution. The court applied the Code of Criminal Procedure and traffic regulations to determine the final penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses, rectify factual errors in citations, and impose suspended driving bans while warning of recidivism consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 604/2026
Not.: 29370/24/CC + 40008/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 16 décembre 2025 (notice 29370/24/CC), le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de (...) a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 26 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
Notice 29370/24/CC :
circulation - délit de grande vitesse.
Par citation du 11 novembre 2025 (notice 40008/25/CC), le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 40008/25/CC :
circulation – ivresse (0,77 mg/l) ; contraventions.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, l’affaire (notice 40008/25/CC) fut remise
contradictoirement à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 11 novembre 2025 (notice 40008/25/CC) et 16 décembre
2025 (notice 29370/24/CC) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 29370/24/CC et 40008/25/CC.
Quant à la notice 29370/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 2418/2024 du 14 juin 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu
a roulé à une vitesse de 81 km/h et non pas 78 km/h, telle qu’erronément libellé dans la
citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 juin 2024 vers 17.50
heures à L-ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie
publique, commis un délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 juin 2024 vers 17.50 heures à L-ADRESSE2.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement no. 696 du 10
juin 2022 par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette du chef d'une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 81 km/h.»
Quant à la notice 40008/25/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 188006-1/2025 du 5 octobre 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 octobre 2025 vers 2.30 h à
ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint
deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 octobre 2025 vers 2.30h à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,77 mg par litre
d'air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sous la notice 40008/25/CC à charge d’PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours
réel avec l’infraction retenue sous la notice 29370/24/CC, de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sous la notice 29370/24/CC à charge d’PERSONNE1.) est punie
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques
L’infraction retenue sous la notice 40008/25/CC sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article
12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Les infractions retenues sous la notice 40008/25/CC sub 2) et 3) à charge
d’PERSONNE1.) sont punies d’une amende de 25 à 2.000 euros en application de
l’article 7 de la même loi.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :
-
une peine d’interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction de délit de
grande vitesse retenue sous la notice 29370/24/CC ;
-
une interdiction de conduire de 17 mois du chef de l’infraction de conduite en
état d’ivresse retenue sous la notice 40008/25/CC sub 1)
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
29370/24/CC et 40008/25/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 32,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
29370/24/CC à sa charge pour la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
40008/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-sept (17) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la
signature, a signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.