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TALCH12_603 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and imposes driving ban on second defendant.

Numéro de cause TALCH12_603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of driving under the influence (1.62 mg/l) and imposed an 800 euro fine, while sentencing Personne2 to a 12-month driving ban for lacking a valid license. Personne1 admitted the charges and requested leniency, whereas Personne2 contested the validity of their license. The court found the evidence sufficient for both convictions and applied statutory penalties including a surseance of execution for the ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of traffic offenses based on breathalyzer results and license status, imposing fines and driving bans while granting probationary suspension of execution.

Mots-clés

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driving under influence driving license validity traffic contravention driving ban suspension correctional fine alcohol concentration procedural code application conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point 1
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point 1
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point 1
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 603/2026

Not.: 14080/25/CC

4xIC/s

Audience publique du 26 février 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

- prévenus -

FAITS :

Par citations du 22 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

PERSONNE1.) :

circulation – ivresse (1,62 mg/l), contravention.

PERSONNE2.) :

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 8 décembre 2025 pour être utilement

retenue à l’audience du 26 janvier 2026.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Brian Hellinckx, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations du 22 octobre 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE2.) et à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 41037/2025 du 28 mars 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 mars 2025 vers 22.00 heures

à ADRESSE4.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé

avec un taux d’alcool de 1,62 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint une

disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre. Elle a

présenté des excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mars 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en

l'espèce de 1,62 mg par litre d'air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point 1

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou

en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’interdiction de conduire de 36 mois pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois

et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé

sans permis de conduire valable.

Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée à son encontre. Il a présenté des

excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif et ses aveux :

« le 28 mars 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE5.),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une

interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis

à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait

pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant

la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux

lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les prévenus ayant eu

la parole en dernier,

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 25,01 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours

;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la

durée de trente-six (36) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,26 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours

;

prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140

de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la

signature, a signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier

cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.