Court convicts drunk driver of driving under influence and imposes driving ban on second defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of driving under the influence (1.62 mg/l) and imposed an 800 euro fine, while sentencing Personne2 to a 12-month driving ban for lacking a valid license. Personne1 admitted the charges and requested leniency, whereas Personne2 contested the validity of their license. The court found the evidence sufficient for both convictions and applied statutory penalties including a surseance of execution for the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of traffic offenses based on breathalyzer results and license status, imposing fines and driving bans while granting probationary suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 603/2026
Not.: 14080/25/CC
4xIC/s
Audience publique du 26 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citations du 22 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
PERSONNE1.) :
circulation – ivresse (1,62 mg/l), contravention.
PERSONNE2.) :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 8 décembre 2025 pour être utilement
retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-
mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Brian Hellinckx, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations du 22 octobre 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41037/2025 du 28 mars 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 mars 2025 vers 22.00 heures
à ADRESSE4.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé
avec un taux d’alcool de 1,62 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre. Elle a
présenté des excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mars 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,62 mg par litre d'air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.»
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point 1
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou
en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres
usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’interdiction de conduire de 36 mois pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une
amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois
et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé
sans permis de conduire valable.
Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée à son encontre. Il a présenté des
excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du
dossier répressif et ses aveux :
« le 28 mars 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE5.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une
interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis
à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait
pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une
peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant
la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux
lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les prévenus ayant eu
la parole en dernier,
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 25,01 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours
;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la
durée de trente-six (36) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,26 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours
;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public et de Lisa WAGNER, légitimement empêchée à la
signature, a signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.