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TALCH09_634 Généré par l'IA

Luxembourg court confiscates vehicle contract and orders restitution to legitimate owner for fraud and traffic offenses.

Numéro de cause TALCH09_634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of a vehicle sales contract and the restitution of an Audi A4 to its legitimate owner. The court found the defendants guilty of forgery and traffic violations based on evidence presented during the public hearing. Consequently, the court applied specific articles of the Penal Code and Traffic Regulation Law to enforce these measures.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 22, 31, 74, 196 et 197 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of illicit gains or instruments of crime and order restitution to the legitimate owner when fraud and traffic offenses are established.

Mots-clés

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confiscation of illicit gains restitution to legitimate owner forgery and use of forgeries traffic regulation offenses penal code provisions procedural code articles vehicle seizure measures infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 22, 31, 74, 196 et 197 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 31, 74, 196 et 197 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
article 66 du Code pénal
Ainsi aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou
article 214 du Code pénal
L’article 214 du Code pénal dispose
article 20 du Code pénal
Eu égard à sa situation financière, le Tribunal décide toutefois, en application de l’article 20 du
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 50 du Code pénal
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt n° 634/2026

not. 35095/23/CD

Ex. p. 1x

I.C. 2x

TIG 2x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 26 mars 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) : faux et usage de faux ;

PERSONNE2.) : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance

valable, contravention.

À la suite de plusieurs remises contradictoires, l’affaire parût utilement à l’audience du 7

octobre 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les prévenus furent instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Marta DOBEK, avocat à

la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

Les prévenus se virent attribuer la parole en derniers.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré.

Le Tribunal ordonna, en date du 13 octobre 2025, la rupture du délibéré afin de permettre au

Ministère Public de verser au dossier une copie du procès-verbal n° 1391/2023 du 3 septembre

2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de police de la route, Service intervention

autoroutier UPR-SIA, relatif aux infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques reprochées à PERSONNE2.),

ledit procès-verbal faisant défaut dans le dossier répressif à la disposition du Tribunal.

Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour la continuation des débats à la suite de

la rupture du délibéré, afin de leur permettre de prendre position quant audit procès-verbal.

À l’audience du 10 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Maître Michel KARP se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’État, versa au dossier une copie du procès-verbal n° 1391/2023 du 3 septembre 2023 précité.

Les mandataires des prévenus, Maître Michel KARP et Maître Marta DOBEK déclarèrent ne

pas avoir d’observations à formuler quant audit procès-verbal, les informations y contenues

figurant déjà dans les autres procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Les prévenus – PERSONNE1.) en personne et PERSONNE2.) par l’intermédiaire de son

mandataire, Maître Michel KARP –se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice

n° 35095/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 63/24 (XXIe), rendue le 17 janvier 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenus du 26 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, depuis un

temps non prescrit, et plus particulièrement entre le 1er septembre 2023 et le 3 septembre 2023,

notamment au Centre pénitentiaire de ADRESSE5.), sis à L-ADRESSE6.), ainsi qu’à L-

ADRESSE2.), dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées ou de

commerce, en falsifiant un contrat de vente daté du 1er septembre 2023, portant sur la vente

d’un véhicule Audi A4 Quattro, immatriculé sous le n° NUMERO1.), constituant

-

un faux matériel, par contrefaçon et par fabrication de conventions ;

-

et un faux intellectuel, en ce que ledit contrat fait état d’une vente qui, en réalité, n’a

pas eu lieu ;

ainsi que d’avoir fait usage du document falsifié à l’égard des agents verbalisants de la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier, notamment à

l’égard de PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE2.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le

1er septembre 2023 et le 3 septembre 2023 vers 20.00 heures, à ADRESSE7.), sur le parking

du supermarché SOCIETE1.) et sur l’autoroute ADRESSE8.) en direction de ADRESSE9.),

près de la sortie « ADRESSE10.) »,

1) conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;

2) mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un

contrat d’assurance valable ;

3) manqué à son obligation de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal s’agissant des infractions libellées sub II. à

charge de PERSONNE2.)

Le Tribunal est compétent pour connaître, en composition de trois juges, des infractions

libellées sub II. à l’encontre du prévenu, conformément à l’article 179 (4) du Code de procédure

pénale, dès lors que ces infractions, à les supposer établies, se trouve en concours réel avec

l’infraction libellée sub I..

Le Tribunal relève encore que lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, le Tribunal constate cependant que la contravention libellée II. 3) à charge de

PERSONNE2.), à savoir le manquement au devoir de se comporter raisonnablement et

prudemment dans la circulation, n’est pas connexe aux délits libellés sub II. 1) (conduite sans

permis valable) et 2) (mise en circulation d’un véhicule automoteur sans assurance valable).

Dès lors, le Tribunal correctionnel se déclare matériellement incompétent pour en connaître.

Quant au fond

Le faux et l’usage de faux reprochés sub I. à PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

À l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE2.) a reconnu avoir, le 2 septembre 2023, depuis

le Centre pénitentiaire de ADRESSE5.), enjoint par téléphone à sa compagne PERSONNE1.)

de confectionner le faux contrat de vente litigieux, daté du 1er septembre 2023 et portant sur la

vente d’un véhicule Audi A4 Quattro, immatriculé sous le n° NUMERO1.), qu’il venait

d’acquérir le 1er septembre 2023, sur la base d’un contrat de vente existant relatif à un véhicule

de marque Mercedes-Benz. Il a en outre reconnu avoir ordonné à sa compagne de remettre ledit

contrat falsifié le lendemain, soit le 3 septembre 2023, aux agents de la Police Grand-Ducale

qui s’étaient présentés le 3 septembre 2023 au domicile conjugal, sis à L-ADRESSE2.).

Maître Michel KARP, sans remettre en cause les aveux de PERSONNE2.), s’est toutefois

interrogé sur la question de savoir si ce dernier pouvait être considéré comme l’auteur du faux

et de l’usage, alors qu’il n’avait ni matériellement confectionné le document litigieux ni

procédé lui-même à sa remise aux agents de la Police Grand-Ducale.

Le Tribunal relève à cet égard que le Ministère Public a fait citer les deux prévenus à l’audience

en leur qualité de coauteurs, à tout le moins de complices.

Le Tribunal tient à rappeler que, pour qu’il y ait participation délictuelle, il faut que l’auteur ou

le complice ait connaissance de ce qu’il participe à un délit déterminé, et qu’il connaisse les

circonstances conférant au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un délit. Il faut

ensuite l’existence d’un fait matériel de participation, préalable ou concomitant, selon l’un des

modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Enfin, il doit exister un concours de volontés

entre les participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble une infraction (A.

MARCHAL et J. P. JASPAR, Principes de Droit pénal, n° 246).

Ainsi aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou

d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux

qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui par dons, promesses, menaces,

abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement

provoqué à ce crime ou à ce délit. »

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y

prend directement part (C. HENNAU, Droit pénal général, 2e éd., Bruylant, p. 256).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses.

Aussi le législateur, pour les embrasser toutes, emploie-t-il à l’article 66 du Code pénal les

termes généraux « par un fait quelconque » (CSJ, 5 avril 1968, P. 19, 314).

Il suffit que l’aide ait été principale, en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise

telle qu’elle a été commise (J. CONSTANT, Précis de droit pénal, éd. 1967, n° 180, p. 182).

Il faut encore que tous les participants soient animés de la même intention criminelle, l’aide

devant être apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur

principal ; ce concert de volontés peut être tacite (Cass. bel., 3 juillet 1950, Pas. bel. 1950, I,

789).

En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des deux prévenus que PERSONNE2.) a

enjoint à PERSONNE1.) de confectionner le faux contrat et de le remettre par la suite aux

agents verbalisants, ce au moyen d’un ancien contrat de vente lui appartenant.

PERSONNE2.) est dès lors à considérer comme l’instigateur tant de la confection du faux que

de la remise du document falsifié, commises par sa compagne, dans la mesure où il lui a

expressément demandé d’agir de la sorte et a ainsi provoqué la commission desdites

infractions.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) comme auteur dans les liens des infractions de faux

et d’usage de faux mises à sa charge sub I., étant précisé que le faux a été commis le 2 septembre

2023 et l’usage de faux le 3 septembre 2023.

Maître Noa RECKTENWALD a plaidé que, si la matérialité tant de la confection du faux que

de sa remise subséquente était établie en l’espèce dans le chef de PERSONNE1.), aucune

intention frauduleuse ne saurait toutefois être retenue à son égard, dès lors qu’elle ignorait les

raisons pour lesquelles son compagnon lui avait ordonné d’établir le document falsifié, puis de

le remettre aux forces de l’ordre.

À ce sujet, le Tribunal relève que, tant lors de son interrogatoire par les enquêteurs qu’à

l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a déclaré que son compagnon lui avait demandé

de confectionner un contrat de vente portant sur le véhicule Audi A4 Quattro, sur la base des

stipulations contenues dans un contrat de vente authentique conclu entre PERSONNE2.) et un

dénommé PERSONNE5.), relatif à un véhicule de marque Mercedes-Benz.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier répressif que les deux contrats de vente respectifs

présentent un contenu identique, à l’exception des données concernant les deux véhicules en

question, de sorte qu’il est établi que le contrat de vente portant sur l’Audi A4 Quattro, établi

sur la base du contrat préexistant relatif à la Mercedes-Benz, constitue un faux.

Il y a lieu d’ajouter qu’à l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a été formelle pour dire

qu’elle savait que les mentions qu’elle apposait sur le contrat litigieux ne correspondaient pas

à la réalité.

Il est dès lors établi, au-delà de tout doute, qu’en confectionnant le contrat de vente litigieux et

en le remettant ultérieurement aux forces de l’ordre, PERSONNE1.) a agi en pleine

connaissance de cause, de sorte que l’élément intentionnel se trouve caractérisé dans son chef.

PERSONNE1.) est, partant, à retenir, au même titre que PERSONNE2.), comme auteur, dans

les liens des infractions de faux et d’usage de faux visées sub I.. S’agissant de la période

infractionnelle, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir que les

infractions ont été commises respectivement les 2 et 3 septembre 2023.

Les infractions au Code de la route reprochées sub II. à PERSONNE2.)

Le Ministère public reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis les infractions au Code de la

route litigieuses, notamment entre le 1er et le 3 septembre 2023, à ADRESSE7.), sur le parking

du supermarché SOCIETE1.), ainsi que sur l’autoroute ADRESSE8.), en direction de

ADRESSE9.), près de la sortie « ADRESSE10.) ».

Tout au long de l’enquête ainsi qu’à l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE2.) a reconnu

avoir conduit, le 1er septembre 2023, le véhicule Audi A4 Quattro depuis le domicile du

vendeur auprès duquel il l’avait acquis, jusqu’au parking du supermarché SOCIETE1.) à

ADRESSE7.).

Il a par ailleurs admis ne pas être titulaire d’un permis de conduire valable et que le véhicule

n’était pas couvert par un contrat d’assurance en cours de validité, ce qui ressort également des

éléments du dossier répressif.

Il a toutefois énergiquement contesté avoir circulé, le 2 septembre 2023, au volant du véhicule

en cause sur l’autoroute ADRESSE8.) en direction de ADRESSE9.), ainsi que d’avoir

abandonné celui-ci, en panne, près de la sortie « ADRESSE10.) », où il a par la suite été saisi

par les forces de l’ordre.

PERSONNE1.), à son tour, a été formelle à l’audience du 7 octobre 2025 pour déclarer que le

2 septembre 2023, afin de permettre à PERSONNE2.) de rentrer au Centre pénitentiaire de

ADRESSE5.), elle l’avait accompagné en train depuis ADRESSE11.) jusqu’à ADRESSE9.),

d’où il avait poursuivi seul son trajet en taxi jusqu’à ADRESSE5.).

Le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir, au-delà de tout

doute, que PERSONNE6.) ait conduit le véhicule Audi A4 Quattro le 2 septembre 2023 sur

l’autoroute ADRESSE8.) en direction de ADRESSE9.), ni, a fortiori, qu’il l’ait abandonné à

proximité de la sortie « ADRESSE10.) ».

En conséquence, les circonstances de temps et de lieu se rapportant à la date du 2 septembre

2023 et à l’autoroute ADRESSE8.) ne sont pas à retenir, celles-ci devant être circonscrites à la

seule date du 1er septembre 2023 et au parking du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE7.),

tel qu’admis par le prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience du 7 octobre

2025 et leurs aveux, du moins partiels, aveux complets, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont

convaincus :

« I. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

les 2 et 3 septembre 2023, au Centre pénitentiaire de ADRESSE5.), sis à L-ADRESSE6.),

ainsi qu’à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux en écritures privées, par

contrefaçon et par fabrication de conventions, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées

ou de commerce, en falsifiant un contrat de vente daté du 1er septembre 2023, portant sur

la vente d’un véhicule Audi A4 Quattro, immatriculé sous le n° NUMERO1.), constituant

un faux matériel, par contrefaçon et par fabrication de conventions, et un faux

intellectuel, en ce que ledit contrat fait état d’une vente qui, en réalité, n’a pas eu lieu ,

ainsi que d’avoir fait usage du document falsifié à l’égard des agents verbalisants de la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier,

notamment à l’égard de PERSONNE4.) et PERSONNE3.),

II. PERSONNE2.)

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er septembre 2023, à ADRESSE7.), sur le parking du supermarché SOCIETE1.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Les peines

Quant au délai raisonnable

A l’audience du 7 octobre 2025, le dépassement du délai raisonnable de la procédure a été

soulevé et il a été demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à

prononcer à l’égard des prévenus.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui

se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits poursuivis se sont déroulés les 2 et 3 septembre 2023 et les prévenus ont

été confronté aux faits en cause le 3 septembre 2023, date à laquelle il y a lieu de situer le point

de départ du délai.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 22 décembre 2023 et l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil du 17 janvier 2024.

L’affaire a été fixée, par citation du 26 mars 2024, à l’audience du 17 avril 2024. Après avoir

été remise contradictoirement à plusieurs reprises, notamment à la demande des prévenus, elle

a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable,

de sorte que le moyen invoqué à ce titre par la défense est à rejeter.

Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est

comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du

chef de ces infractions est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose

enfin que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement,

par une peine d’amende de 251 à 125.000 euros.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 susvisée sont applicables aux infractions à l’article 28 susmentionné.

PERSONNE2.)

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I. à l’encontre de PERSONNE2.) ont

été commises dans une même intention criminelle et se trouvent dès lors en concours idéal. Ce

groupe infractionnel est encore en concours réel avec les infractions retenues sub II. 1) et 2),

lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

Au vu de la gravité des infractions retenues sa charge, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Compte tenu des antécédents judiciaires de PERSONNE2.), tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet par ailleurs au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques,

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.

Le Tribunal prononce dès lors à l’encontre de PERSONNE2.) deux interdictions de conduire,

à savoir :

-

une interdiction de conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 1),

-

une interdiction de conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 2).

Eu égard à sa situation financière, le Tribunal décide toutefois, en application de l’article 20 du

Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

PERSONNE1.)

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I. à l’encontre de PERSONNE1.) ont

été commises dans une même intention criminelle et se trouvent dès lors en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération

les aveux complets de cette dernière.

Au vu de ces éléments, ainsi que des circonstances particulières de l’espèce et de la faible

énergie criminelle déployée par PERSONNE1.), le Tribunal estime que les infractions retenues

à sa charge ne justifient pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont

plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de

travaux d’intérêt général non rémunérés.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt général

pendant une durée de 240 heures non rémunérées.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même

jugement ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de

leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Confiscations

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction

retenue sub I. à l’encontre des deux prévenus, du contrat de vente saisi suivant procès-verbal

n° 1392/2023 du 2 septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de

la Route, Service intervention autoroutier.

Le Tribunal ordonne enfin la restitution à son légitime propriétaire du véhicule Audi A4

Quattro, immatriculé sous le n° NUMERO1.), de couleur noire, saisi suivant procès-verbal

n° 1393/2023 du 2 septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de

la Route, Service intervention autoroutier.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les

mandataires des prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus

s’étant vu attribuer la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître, en composition de trois juges, des infractions

libellées sub II. à l’encontre de PERSONNE2.),

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la contraventionlibellée sub II. 3) à l’encontre

de PERSONNE2.),

d i t

qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SOCIETE2.) (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 42,27 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge

pour la durée de VINGT (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge

pour la durée de VINGT (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)

heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,27 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

o r d o n n e

la confiscation du contrat de vente (objet 2), saisi suivant procès-verbal

n° 1392/2023 du 2 septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de

la Route, Service intervention autoroutier,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire du véhicule Audi A4 Quattro,

immatriculé sous le n° NUMERO1.), de couleur noire, saisi suivant procès-verbal

n° 1393/2023 du 2 septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de

la Route, Service intervention autoroutier.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 31, 74, 196 et 197 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART,

premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, et

d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.