Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_632 Généré par l'IA

Court rejects fair trial nullity claim and convicts defendant for offenses under Articles 327 and 448 of the Penal Code.

Numéro de cause TALCH09_632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for offenses under Articles 327 and 448 of the Penal Code, imposing twelve months of imprisonment and a fine. Although the defense argued that the right to a fair trial was violated under Article 6 of the ECHR, the court rejected this nullity plea. The court proceeded with the trial despite the defendant's absence at a subsequent hearing, relying on evidence gathered during the initial proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 327 al. 1er et 2; 448 du Code pénal; Le Tribunal rejette le moyen de nullité fondé sur la violation du droit à un procès équitable et condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement et d'amende.

Mots-clés

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fair trial violation nullity of procedure Article 6 ECHR Penal Code offenses contradictory judgment sanction disciplinaire de l'avocat menaces contre les autorités en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 327 alinéa 1er et 2 et 448 du Code pénal
infraction aux articles 327 alinéa 1er et 2 et 448 du Code pénal.
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 444 du Code pénal
à l’article 444 du Code pénal, et plus précisément d’avoir injurié le Dr PERSONNE2.),
article 48-2 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, lorsque, comme en l’espèce, aucune
article 330 du Code pénal
sens de l’article 330 du Code pénal.
article 448 du Code pénal
est établi et que l’ensemble des conditions d’application de l’article 448 du Code pénal sont
article 60 du Code pénal
en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60
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Texte complet

Jugt n° 632/2026

not. 39929/24/CD

Ex.p. 1x

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 juin 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 327 alinéa 1er et 2 et 448 du Code pénal.

À l’audience du 2 juin 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à celle du 13 octobre 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins Dr PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu, assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, mandataire du prévenu,

a soulevé, in limine litis, la nullité de la procédure, au motif que le droit de son mandant à un

procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), aurait été violé.

Le Tribunal décida de joindre l’incident au fond.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience du 19 janvier 2026.

Le prévenu ne comparut pas à cette audience.

Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, déclara ne pas avoir

mandat pour représenter le prévenu.

Le témoin Dr PERSONNE2.) fut réentendu en ses déclarations orales après, avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Julien KONSBRÜCK, attaché de justice du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n° 39929/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu, après avoir comparu à l’audience du 13 octobre 2025, ne s’est pas présenté à

l’audience du 19 janvier 2026, bien que l’affaire ait été remise contradictoirement le 13 octobre

2025 à son égard et en sa présence. En application de l’article 185 paragraphe (3) du Code de

procédure pénale, il y a dès lors lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

encontre.

Par courrier du 9 février 2026, Maître Cátia DOS SANTOS, mandataire d’PERSONNE1.), a

sollicité la rupture du délibéré, au motif que son mandant aurait été tardivement informé de la

tenue de l’audience du 19 janvier 2026.

Il est exposé dans ce courrier qu’PERSONNE1.) aurait, le dimanche 18 janvier 2026, interrogé

le greffe de l’établissement pénitentiaire afin de savoir s’il était convoqué à une audience le 19

janvier 2026 et si une escorte était prévue. Le greffe lui aurait répondu qu’aucune escorte n’était

programmée. PERSONNE1.) se serait dès lors rendu, dans la matinée du 19 janvier 2026, à

son travail au sein de l’établissement.

Toujours selon les explications fournies, le 19 janvier 2026 vers 14.30 heures, des agents

pénitentiaires se seraient présentés afin de l’informer que son escorte venait d’arriver pour le

conduire à l’audience. PERSONNE1.) aurait alors indiqué qu’il n’était ni douché ni habillé de

manière appropriée pour comparaître devant le tribunal. Cette réponse aurait été interprétée par

les agents comme un refus de se rendre à l’audience.

Le Tribunal rappelle toutefois qu’PERSONNE1.) était personnellement présent à l’audience

du 13 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 19 janvier 2026

à 15.00 heures, salle TL 1.10.

Il résulte ainsi des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) avait connaissance de la date et de

l’heure de l’audience.

Il convient encore de relever que le Tribunal avait été informé, avant l’ouverture des débats,

par l’Unité de garde et d’appui opérationnel, du refus d’PERSONNE1.) de se présenter à

l’audience.

Dans ces conditions, le Tribunal retient que l’absence d’PERSONNE1.) à l’audience du 19

janvier 2026 ne procède pas d’un défaut d’information imputable à l’autorité judiciaire, mais

d’un comportement qui ne saurait justifier la réouverture des débats.

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la rupture du délibéré.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 septembre 2024, au Centre

pénitentiaire de Luxembourg, sis à L-ADRESSE2.), menacé verbalement le Dr PERSONNE2.)

d’un attentat punissable d’une peine criminelle, en lui annonçant qu’il lui couperait la main si

sa propre main ne fonctionnait plus comme avant son opération, partant sous condition, sinon

d’avoir menacé verbalement le Dr PERSONNE2.) d’un attentat punissable d’une peine

criminelle, en lui annonçant qu’il lui couperait la main, partant sans ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 septembre 2024, au

Centre pénitentiaire de Luxembourg, sis à L-ADRESSE2.), menacé verbalement le Dr

PERSONNE2.) d’un attentat punissable d’une peine criminelle, en lui annonçant : « je vais te

tuer, je vais tuer ta mère », partant sans ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub II. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, injurié une personne par des faits, dans l’une des circonstances indiquées

à l’article 444 du Code pénal, et plus précisément d’avoir injurié le Dr PERSONNE2.),

notamment en lui crachant au visage, devant témoins.

Quant au moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable

À l’audience du 13 octobre 2025, Maître Cátia DOS SANTOS a soulevé, in limine litis et avant

toute défense au fond, la violation du droit du prévenu à un procès équitable, garanti par

l’article 6 de la CEDH, et a conclu à la nullité de la procédure menée à charge

d’PERSONNE1.).

Elle a fait valoir qu’au moment de la commission supposée des faits du 12 septembre 2024,

des codétenus d’PERSONNE1.) se trouvaient dans la salle d’attente attenante au bureau du Dr

PERSONNE2.), la porte dudit bureau étant restée ouverte pendant que celui-ci consultait le

prévenu. Ces codétenus n’auraient toutefois pas été entendus par les services de police, alors

même qu’ils auraient été susceptibles de confirmer ou d’infirmer les déclarations

d’PERSONNE1.), lequel conteste les faits qui lui sont reprochés.

Selon la défense, le défaut d’entendre lesdits codétenus constituerait une violation du droit

d’PERSONNE1.) à un procès équitable et, plus particulièrement, du principe de l’égalité des

armes, tel que garanti par l’article 6 de la CEDH, en ce que l’enquête aurait été menée

exclusivement à charge du prévenu, sans recherche d’éléments à décharge.

Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, lorsque, comme en l’espèce, aucune

instruction préparatoire n’a été ouverte à la suite de l’enquête préliminaire, le prévenu peut

demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure

devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, et ce avant toute demande, défense ou

exception autres que les exceptions d’incompétence.

Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la demande de nullité soulevée par le prévenu est recevable.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle ».

L’article 6 § 3 de la CEDH énumère les garanties procédurales qui s’inscrivent dans la notion

de procès équitable au sens de l’article 6 §1 précité.

Le principe de l’égalité des armes constitue un principe fondamental du procès équitable. Il est

applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et s’impose à l’ensemble des parties

au procès. Il doit, partant, être garanti aussi bien à la partie poursuivie qu’à la partie

poursuivante, ainsi qu’à la partie civile.

Ce principe implique l’existence d’un juste équilibre entre l’accusé et le Ministère Public.

Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le principe de

l’égalité des armes exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de

présenter sa cause, y compris ses moyens de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas

dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Un procès ne saurait dès lors être considéré comme équitable, au sens de l’article 6 §1 de la

CEDH, s’il se déroule dans des conditions de nature à placer injustement l’accusé dans une

position désavantageuse par rapport à la partie adverse.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le Ministère Public a fait diligenter,

respectivement avait la possibilité de faire diligenter, toutes mesures et tous devoirs d’enquête

qu’il estimait utiles en vue d’établir le déroulement exact des faits et la matérialité de ceux-ci,

ainsi que de recueillir des éléments tant à charge qu’à décharge quant à une éventuelle

responsabilité pénale encourue par le prévenu au regard de ses agissements le jour des faits.

En l’espèce, à la suite du moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable soulevé par

la défense à l’audience du 13 octobre 2025, le Tribunal a décidé de joindre ce moyen au fond

et de remettre l’affaire à une audience ultérieure, afin de permettre l’accomplissement de

devoirs d’enquête complémentaires.

Dans ce cadre, il a été procédé à l’audition par les services de police des gardiennes de prison

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), présentes dans la salle d’attente attenante au bureau du Dr

PERSONNE2.) au moment des faits litigieux.

Lesdites gardiennes ont déclaré ne pas avoir entendu les menaces prétendument proférées par

PERSONNE1.), précisant qu’en raison du secret médical, la porte du bureau du

Dr PERSONNE2.) n’était qu’entrouverte, de manière à leur permettre, tout en respectant la

confidentialité de la consultation, de percevoir ce qui se passait à l’intérieur et, le cas échéant,

d’intervenir afin de porter assistance au personnel médical.

Dans ces conditions, et au regard de la position et de la mission spécifiques desdites gardiennes,

l’audition de codétenus se trouvant dans la salle d’attente ne saurait être regardée comme une

mesure d’enquête indispensable à l’établissement de la vérité.

Il y a encore lieu de relever que la défense avait sollicité, lors de l’audience du 13 octobre 2025,

l’audition des codétenus concernés à titre de simples renseignements. Toutefois, au vu des

déclarations des gardiennes de prison recueillies dans le cadre des devoirs d’enquête

complémentaires ordonnés par le Tribunal, l’absence d’audition desdits codétenus n’a pas eu

pour effet de priver le prévenu d’une possibilité effective de faire valoir sa défense.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la défense ne rapporte pas la preuve que le défaut

d’audition des codétenus aurait porté atteinte aux droits de la défense ou au principe de l’égalité

des armes.

Il s’ensuit qu’aucune violation du droit d’PERSONNE1.) à un procès équitable, tel que garanti

par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, n’est établie en l’espèce.

Quant au fond

À l’audience, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir menacé et injurié le Dr

PERSONNE2.), soutenant au contraire que ce dernier se serait montré menaçant à son égard,

notamment en date du 12 septembre 2024.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. bel., 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, encore faut-il que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’un travail préalable de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus subsister de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité d’PERSONNE1.), le Ministère Public se base tant sur les

déclarations du Dr PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du serment, que sur celles

des infirmiers

PERSONNE5.)

et

PERSONNE4.), respectivement présents lors des

consultations des 10 et 12 septembre 2024.

En ce qui concerne l’infraction de menaces, le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux

personnes consiste à vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est

adressée, en ce sens que la menace doit être connue ou, à tout le moins, pouvoir être connue de

la personne visée. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son

destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner une personne

raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté de

menacer, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait eu l’intention d’exécuter sa menace (Rev. droit

pénal, n° 4/2007, p. 381).

Pour être punissable, la menace doit constituer l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse et être de nature à créer un danger direct et immédiat, les circonstances dans

lesquelles elle est proférée devant pouvoir faire craindre sa réalisation. Cette condition

s’apprécie objectivement, en fonction de l’impression que la menace est susceptible de produire

sur une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal relève que le Dr PERSONNE2.) a réitéré à l’audience du 13 octobre

2025, sous la foi du serment, que le 10 septembre 2024, PERSONNE1.) l’avait menacé de lui

couper la main dans l’hypothèse où la sienne ne fonctionnerait plus comme avant son

intervention chirurgicale. Il a encore confirmé qu’en date du 12 septembre 2024,

PERSONNE1.) l’avait menacé de mort en lui déclarant qu’il allait le tuer ainsi que sa mère, et

qu’il lui avait en outre craché au visage.

Le Dr PERSONNE2.) a précisé qu’à la suite de l’incident survenu le 10 septembre 2024, il

avait informé PERSONNE1.) qu’il ne souhaitait plus le consulter, sauf en cas d’urgence vitale.

Il ressort des déclarations concordantes des témoins que, par mégarde, PERSONNE1.) a

toutefois de nouveau été présenté au Dr PERSONNE2.) pour une consultation le 12 septembre

2024, à l’occasion de laquelle les faits litigieux se sont reproduits.

À l’audience du 19 janvier 2026, l’infirmier PERSONNE5.) a confirmé, sous la foi du serment,

que le 10 septembre 2024, PERSONNE1.) avait menacé le Dr PERSONNE2.) en les termes

tels que relatés par ce dernier. Il a encore déclaré que, lors de la consultation du 12 septembre

2024, le Dr

PERSONNE2.)

n’avait adopté aucun comportement agressif envers

PERSONNE1.), se contentant de lui demander calmement de quitter son bureau.

De même, l’infirmière PERSONNE4.) a déclaré à l’audience du 19 janvier 2026, également

sous la foi du serment, qu’en date du 12 septembre 2024, PERSONNE1.) avait menacé de mort

le Dr PERSONNE2.) en sa présence et qu’il lui avait craché au visage.

Le Tribunal relève que ces propos ont été tenus dans un contexte particulier, à savoir celui

d’une consultation médicale au sein d’un établissement pénitentiaire, dans lequel les relations

entre détenus et personnel médical requièrent un climat de confiance et de sécurité accru.

Le Tribunal constate que les déclarations du Dr PERSONNE2.), des infirmiers PERSONNE5.)

et PERSONNE4.) sont claires, précises et concordantes entre elles quant aux faits reprochés à

PERSONNE1.). Elles ont été faites sous la foi du serment et émanent de personnes n’ayant

aucune raison objective ni aucun intérêt personnel à accuser faussement le prévenu.

Le Tribunal ne discerne, par ailleurs, aucun élément du dossier répressif de nature à énerver la

crédibilité de ces déclarations. Les contestations du prévenu ne sont corroborées par aucun

élément objectif et ne suffisent pas à faire naître un doute raisonnable quant à la matérialité des

faits.

Le Tribunal relève enfin que le Dr PERSONNE2.) a déclaré à l’audience du 13 octobre 2025

s’être réellement senti menacé par les propos tenus par PERSONNE1.), précisant qu’en 19

années de service en tant que médecin au Centre pénitentiaire de Luxembourg, il s’agissait de

la première fois qu’il avait estimé devoir déposer plainte à la suite du comportement d’un

détenu.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que les faits tels que reprochés à

PERSONNE1.) par le Ministère Public sont établis tant en fait qu’en droit.

S’agissant des faits libellés sub I., survenus le 10 septembre 2024, le Tribunal retient qu’en

déclarant au Dr PERSONNE2.) qu’il lui couperait la main si la sienne ne fonctionnait plus

comme avant l’opération, PERSONNE1.) l’a menacé de commettre un attentat punissable

d’une peine criminelle, la menace étant subordonnée à la réalisation d’une condition future.

Ces faits sont dès lors à qualifier de menaces d’un attentat punissable d’une peine criminelle

sous condition, au sens de l’article 327, alinéa 1er, du Code pénal, de sorte que l’infraction

libellée à titre principal est à retenir.

S’agissant des faits libellés sub I., survenus le 10 septembre 2024, le tribunal retient qu’en

déclarant au Dr PERSONNE2.) qu’il lui couperait la main si la sienne ne fonctionnait plus

comme avant l’opération, PERSONNE1.) l’a menacé de commettre un attentat contre les

personnes constitutif de coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation grave,

infraction punissable d’une peine correctionnelle.

La menace étant subordonnée à la réalisation d’une condition future, les faits sont dès lors à

requalifier de menaces d’un attentat punissable d’une peine correctionnelle, sous condition, au

sens de l’article 330 du Code pénal.

À ce sujet, le Tribunal relève qu’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même

l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer

la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE

POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits libellés sub I. et de retenir le prévenu

dans les liens de l’infraction l’article 330 du Code pénal.

S’agissant de l’injure-délit libellée sub II.2., les conditions d’application de l’article 448 du

Code pénal définissant l’injure-délit sont les suivantes :

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,

2) dirigée contre une personne,

3) avec l’intention de l’injurier,

4) dans l’une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal

(J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, éd. 1898, t. III, p. 284).

En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’injure reprochée a été dirigée contre une personne

déterminée, à savoir le Dr PERSONNE2.).

Le Tribunal retient par ailleurs que le fait de cracher volontairement au visage du Dr

PERSONNE2.) constitue un acte intentionnel de mépris portant atteinte à l’honneur et à la

considération de celui-ci. Un tel comportement constitue une injure par faits, au sens de l’article

448 du Code pénal.

Pour que les imputations et, par analogie, les injures soient punissables en vertu de l’article 444

du Code pénal, il est requis qu’elles aient été proférées soit dans des réunions ou lieux publics,

soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public mais accessible à un certain

nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit encore dans un

lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins.

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes du Dr PERSONNE2.) et de l’infirmière

PERSONNE4.) qu’PERSONNE1.) a craché au visage du médecin alors que celle-ci était

présente dans le bureau, de sorte que l’injure a été commise en présence d’un témoin.

Le Tribunal retient dès lors que l’élément de publicité requis par l’article 444 du Code pénal

est établi et que l’ensemble des conditions d’application de l’article 448 du Code pénal sont

réunies.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 10 septembre 2024, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, sis à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

d’emprisonnement de huit jours au moins, sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement le Dr PERSONNE2.) d’un attentat punissable

d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, en lui annonçant qu’il lui

couperait la main si sa propre main ne fonctionnait plus comme avant son opération,

partant sous condition,

II. le 12 septembre 2024, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, sis à L-ADRESSE2.),

1)

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement le Dr PERSONNE2.) d’un attentat punissable

d’une peine criminelle, en lui annonçant : « je vais te tuer, je vais tuer ta mère », partant

sans ordre ou condition,

2)

en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits, dans l’une des circonstances indiquées à

l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits, dans l’une des circonstances

indiquées à l’article 444 du Code pénal, et plus précisément d’avoir injurié le Dr

PERSONNE2.), en lui crachant au visage, en présence d’un témoin. »

La peine

Les infractions retenues sub I. et II. 1) et II. 2) retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60

du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle pourra cependant être

élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 330 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre

les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, sous

condition, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales, non

accompagnées d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende 500 euros à

3.000 euros.

L’article 448 du Code pénal sanctionne les injures par faits d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à la charge d’PERSONNE1.), au contexte dans

lequel elles ont été commises, ainsi qu’à l’atteinte portée à l’intégrité morale et à la dignité de

la victime, le Tribunal retient qu’une peine d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende

constituent des sanctions adéquates.

Le Tribunal condamne dès lors PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas jugé utile de comparaître à l’audience du 19 janvier 2026 pour

répondre de ses actes, le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’apprécier

utilement sa situation personnelle ou d’envisager un éventuel amendement. Il n’y a dès lors pas

lieu de lui accorder un quelconque aménagement de la peine à prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

par un jugement réputé contradictoire

à l’égard de

PERSONNE1.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

r e j e t t e le moyen de nullité soulevé in limine litis par la défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 93,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327 et 448 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. À partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le Tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire, par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.