Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, imposing 36 months prison with no fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of simple theft and money laundering, sentencing her to 36 months of imprisonment. The prosecution argued that her extensive criminal record precluded any suspended sentence, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to her prior convictions and imposed a custodial penalty without a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66 du Code de procédure pénale: The court may impose a custodial sentence without a fine when the defendant's financial situation prevents payment, even if a suspended sentence is legally excluded due to prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
6 3 1 / 2026
Not. 20246/25/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg
(Schrassig)
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du
22 janvier 2026,
le Procureur d’Etat près le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 5 février 2026 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vols simples, blanchiment-détention.
A l’audience publique du 5 février 2026, le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée par l’interprète Marc REMY, dûment
assermenté à l’audience, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro JDA 178851-1/2025 du 2 mai 2025 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport SPJ-CB-RB/2025/179110-1 du 20 mai 2025 établi par la Police Grand-
Ducale, SPJ, Répression Grand Banditisme.
Vu le procès-verbal numéro JDA 181015-1/2025 du 7 juin 2025 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’ordonnance de renvoi no 1434/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2025
renvoyant la prévenue PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef de vols simples et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenue du 22 janvier 2026 (not. 20246/25/CD) régulièrement
notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d'avoir commis les
infractions suivantes :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. Le 2 mai 2025, vers 15.58 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg,
dans l'arrondissement
judiciaire de
Luxembourg,
et plus
particulièrement à ADRESSE2.), à la bijouterie « ENSEIGNE1.) », sans préjudice
des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «
ENSEIGNE1.) » notamment
-
un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence
NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas.
II. Le 7 juin 2025, vers 16.54 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg,
dans l'arrondissement
judiciaire de
Luxembourg,
et plus
particulièrement à ADRESSE3.), à la bijouterie « ENSEIGNE2.) », sans préjudice
des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «
ENSEIGNE2.) » notamment
-
une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200
euros,
partant une chose ne lui appartenant pas.
III. A partir du 2 mai 2025, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l'objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l'une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment
-
un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence
NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,
-
une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200
euros,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article et précisées ci-dessus sub I. et II. ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions. »
Les faits
En date du 2 mai 2025, vers 18.00 heures, la Police a été appelée pour intervenir à
la bijouterie « ENSEIGNE1.) » située à ADRESSE2.) étant donné qu’un vol de bijou
y avait eu lieu.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), agissant en sa qualité de responsable de la
bijouterie « ENSEIGNE1.) », a expliqué aux agents de Police qu’au moment de
ranger les bijoux de la vitrine, après la fermeture du magasin, elle a constaté qu’il
manquait un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), d'une valeur de
13.900 euros. Une employée du magasin a alors informé PERSONNE2.) que dans
l’après-midi, une cliente au comportement étrange était venue dans le magasin,
avait regardé les bijoux et était sortie sans en acheter.
L’exploitation des images de vidéo-surveillance a permis de voir une femme
regarder la vitrine de la bijouterie puis entrer et faire un tour du magasin. Après
quelques instants, la femme s’est approchée de la vitrine, a mis son bras gauche
dans la vitrine en le passant par la grille et a sorti un bracelet. Elle a ensuite caché
le bracelet dans sa main et a quitté le magasin sans payer le bracelet.
Lesdites images ont été publiées sur l’intranet de la Police aux fins d’identification
de cette femme, suite à quoi un policier l’a identifiée comme étant PERSONNE1.).
En date du 7 juin 2025, vers 16.35 heures, la Police a été informée qu’un individu
venait de commettre un vol à la bijouterie « ENSEIGNE2.) » située à ADRESSE3.).
PERSONNE3.), employée de la bijouterie, a déclaré aux policiers qu’une femme
était restée durant une longue période dans la bijouterie pour regarder toutes les
vitrines. Elle s’était ensuite adressée à une employée pour se renseigner sur des
boucles d’oreilles qui se trouvaient dans la partie inférieure de la vitrine. L’employée
a donc ouvert la vitrine et s’est penchée en avant pour sortir les boucles d’oreilles.
La femme a profité du moment d’inattention de l’employée pour voler une bague en
or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200 euros, qui se trouvait
dans la partie supérieure de la vitrine.
PERSONNE3.) a expliqué n’avoir constaté le vol que 5 à 10 minutes plus tard et a
encore fourni une description précise de cette femme.
Les images de vidéo-surveillance de la bijouterie ont permis d’avoir une image de
l’auteur des faits qui a été identifiée par la Police comme étant PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été transférée en date du 21 octobre 2025 des Pays-Bas vers le
Luxembourg et a été entendue le 22 octobre 2025 par la Police. Elle a finalement
reconnu le vol commis au préjudice de la bijouterie « ENSEIGNE1.) ». En ce qui
concerne le vol commis au préjudice de la bijouterie « ENSEIGNE2.) », la prévenue
PERSONNE1.) a déclaré vouloir se taire.
Interrogée en date du 22 octobre 2025 par la Juge d’instruction, PERSONNE1.) a
reconnu les deux vols lui reprochés.
A l’audience publique du 5 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses
aveux.
En droit
Quant à l’infraction libellée sub I. au réquisitoire du Ministère Public
Le Ministère Public reproche d’abord à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2025, vers
15.58 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),
à la bijouterie « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la
bijouterie « ENSEIGNE1.) » un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.),
portant la référence NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros, partant
une chose ne lui appartenant pas.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre :
* il faut qu’il y ait soustraction,
* il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la
chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle,
de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26
septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des
images de vidéo-surveillance de la bijouterie, des déclarations de la plaignante, des
constatations de la Police consignées dans les rapports de Police ainsi que des
aveux de PERSONNE1.), que cette dernière a soustrait frauduleusement au
préjudice de la bijouterie « ENSEIGNE1.) » un bracelet en or rosé de la marque
ENSEIGNE1.), d'une valeur de 13.900 euros.
L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi à l’égard de
PERSONNE1.) tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la
déclaration de la victime et les constatations des agents de Police.
L’élément intentionnel dans le chef de la prévenue quant à lui se déduit de la
matérialité des faits.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévenue
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. par le Ministère
Public à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub II. au réquisitoire du Ministère Public
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juin 2025, vers 16.54
heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.), à la bijouterie «
ENSEIGNE2.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «
ENSEIGNE2.) » une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur
de 6.200 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses
développements précédents.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des
images de vidéo-surveillance de la bijouterie, des déclarations de la plaignante, des
constatations de la Police consignées dans les rapports de Police ainsi que des
aveux
à l’audience
de
PERSONNE1.), que cette
dernière
a soustrait
frauduleusement au préjudice de de la bijouterie « ENSEIGNE2.) » une bague en
or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200 euros.
L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi à l’égard de
PERSONNE1.) tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la
déclaration de la victime, les constatations des agents de Police et les aveux de la
prévenue.
L’élément intentionnel dans le chef de la prévenue quant à lui se déduit de la
matérialité des faits.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que
libellée sub II.
Quant à l’infraction reprochée sub III.
Eu égard à la détention des objets volés des infractions libellées sub. I et sub. II
retenues ci-avant dans le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-
détention est également à retenir à son encontre.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue par les débats menés à l’audience publique du 5 février 2026,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. Le 2 mai 2025, vers 15.58 heures, à ADRESSE2.), à la bijouterie «
ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «
ENSEIGNE1.) »
-
un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence
NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas.
II. Le 7 juin 2025, vers 16.54 heures, à ADRESSE3.), à la bijouterie «
ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «
ENSEIGNE2.) »
-
une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de
6.200 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas.
III. A partir du 2 mai 2025, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans
l'arrondissement judiciaire
de
Luxembourg,
et notamment
à
ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé,
-
un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence
NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,
-
une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de
6.200 euros,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I. et II. ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de
l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation
à l'une ou plusieurs de ces infractions. »
La peine
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec chacune des
infractions de vols retenues à l’encontre de PERSONNE1.). Ces ensembles
infractionnels se trouvent en concours réel entre eux.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires multiples spécifiques,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Il ressort en effet du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’elle a notamment été
condamnée en 2016 à une peine d’emprisonnement de deux mois par le Tribunal
pour enfants de ADRESSE5.), puis en 2017 à une peine d’emprisonnement de trois
mois par le même Tribunal, à deux autres peines d’emprisonnement de trois mois,
à une autre peine d’emprisonnement de un mois, en 2018 à une peine
d’emprisonnement de deux mois assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, puis en
2021 à une peine d’emprisonnement de six mois par le Tribunal correctionnel de
Créteil et une peine d’emprisonnement d’un an par le Tribunal de Nice.
PERSONNE1.) a également été condamnée à une peine privative de liberté de 120
jours en 2022 par le Tribunal à ADRESSE6.) et à une peine privative de liberté de
60 jours avec sursis la même année par le Tribunal à Bâle.
Compte tenu du casier judiciaire de la prévenue, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
Eu égard à la situation financière de la prévenue et en application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue, assistée d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,87 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal,
ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Annabelle GABAIL, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.