Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_631 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, imposing 36 months prison with no fine.

Numéro de cause TALCH07_631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of simple theft and money laundering, sentencing her to 36 months of imprisonment. The prosecution argued that her extensive criminal record precluded any suspended sentence, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to her prior convictions and imposed a custodial penalty without a fine.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66 du Code de procédure pénale: The court may impose a custodial sentence without a fine when the defendant's financial situation prevents payment, even if a suspended sentence is legally excluded due to prior convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple theft conviction money laundering offense custodial sentence imposed no fine penalty suspended sentence excluded prior criminal record financial inability to pay infractions contre les biens culturels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463 du Code pénal
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66 du Code de procédure pénale
Article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
article 463 du Code pénal
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
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Texte complet

Jugt no

6 3 1 / 2026

Not. 20246/25/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg

(Schrassig)

- p r é v e n u e –

F A I T S :

Par citation du

22 janvier 2026,

le Procureur d’Etat près le

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 5 février 2026 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Vols simples, blanchiment-détention.

A l’audience publique du 5 février 2026, le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée par l’interprète Marc REMY, dûment

assermenté à l’audience, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro JDA 178851-1/2025 du 2 mai 2025 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport SPJ-CB-RB/2025/179110-1 du 20 mai 2025 établi par la Police Grand-

Ducale, SPJ, Répression Grand Banditisme.

Vu le procès-verbal numéro JDA 181015-1/2025 du 7 juin 2025 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’ordonnance de renvoi no 1434/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2025

renvoyant la prévenue PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef de vols simples et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenue du 22 janvier 2026 (not. 20246/25/CD) régulièrement

notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d'avoir commis les

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. Le 2 mai 2025, vers 15.58 heures, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg,

dans l'arrondissement

judiciaire de

Luxembourg,

et plus

particulièrement à ADRESSE2.), à la bijouterie « ENSEIGNE1.) », sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «

ENSEIGNE1.) » notamment

-

un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence

NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas.

II. Le 7 juin 2025, vers 16.54 heures, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg,

dans l'arrondissement

judiciaire de

Luxembourg,

et plus

particulièrement à ADRESSE3.), à la bijouterie « ENSEIGNE2.) », sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «

ENSEIGNE2.) » notamment

-

une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200

euros,

partant une chose ne lui appartenant pas.

III. A partir du 2 mai 2025, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l'objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l'une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment

-

un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence

NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,

-

une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200

euros,

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article et précisées ci-dessus sub I. et II. ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions. »

Les faits

En date du 2 mai 2025, vers 18.00 heures, la Police a été appelée pour intervenir à

la bijouterie « ENSEIGNE1.) » située à ADRESSE2.) étant donné qu’un vol de bijou

y avait eu lieu.

Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), agissant en sa qualité de responsable de la

bijouterie « ENSEIGNE1.) », a expliqué aux agents de Police qu’au moment de

ranger les bijoux de la vitrine, après la fermeture du magasin, elle a constaté qu’il

manquait un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), d'une valeur de

13.900 euros. Une employée du magasin a alors informé PERSONNE2.) que dans

l’après-midi, une cliente au comportement étrange était venue dans le magasin,

avait regardé les bijoux et était sortie sans en acheter.

L’exploitation des images de vidéo-surveillance a permis de voir une femme

regarder la vitrine de la bijouterie puis entrer et faire un tour du magasin. Après

quelques instants, la femme s’est approchée de la vitrine, a mis son bras gauche

dans la vitrine en le passant par la grille et a sorti un bracelet. Elle a ensuite caché

le bracelet dans sa main et a quitté le magasin sans payer le bracelet.

Lesdites images ont été publiées sur l’intranet de la Police aux fins d’identification

de cette femme, suite à quoi un policier l’a identifiée comme étant PERSONNE1.).

En date du 7 juin 2025, vers 16.35 heures, la Police a été informée qu’un individu

venait de commettre un vol à la bijouterie « ENSEIGNE2.) » située à ADRESSE3.).

PERSONNE3.), employée de la bijouterie, a déclaré aux policiers qu’une femme

était restée durant une longue période dans la bijouterie pour regarder toutes les

vitrines. Elle s’était ensuite adressée à une employée pour se renseigner sur des

boucles d’oreilles qui se trouvaient dans la partie inférieure de la vitrine. L’employée

a donc ouvert la vitrine et s’est penchée en avant pour sortir les boucles d’oreilles.

La femme a profité du moment d’inattention de l’employée pour voler une bague en

or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200 euros, qui se trouvait

dans la partie supérieure de la vitrine.

PERSONNE3.) a expliqué n’avoir constaté le vol que 5 à 10 minutes plus tard et a

encore fourni une description précise de cette femme.

Les images de vidéo-surveillance de la bijouterie ont permis d’avoir une image de

l’auteur des faits qui a été identifiée par la Police comme étant PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a été transférée en date du 21 octobre 2025 des Pays-Bas vers le

Luxembourg et a été entendue le 22 octobre 2025 par la Police. Elle a finalement

reconnu le vol commis au préjudice de la bijouterie « ENSEIGNE1.) ». En ce qui

concerne le vol commis au préjudice de la bijouterie « ENSEIGNE2.) », la prévenue

PERSONNE1.) a déclaré vouloir se taire.

Interrogée en date du 22 octobre 2025 par la Juge d’instruction, PERSONNE1.) a

reconnu les deux vols lui reprochés.

A l’audience publique du 5 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses

aveux.

En droit

Quant à l’infraction libellée sub I. au réquisitoire du Ministère Public

Le Ministère Public reproche d’abord à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2025, vers

15.58 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),

à la bijouterie « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la

bijouterie « ENSEIGNE1.) » un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.),

portant la référence NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros, partant

une chose ne lui appartenant pas.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre :

* il faut qu’il y ait soustraction,

* il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la

chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle,

de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26

septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des

images de vidéo-surveillance de la bijouterie, des déclarations de la plaignante, des

constatations de la Police consignées dans les rapports de Police ainsi que des

aveux de PERSONNE1.), que cette dernière a soustrait frauduleusement au

préjudice de la bijouterie « ENSEIGNE1.) » un bracelet en or rosé de la marque

ENSEIGNE1.), d'une valeur de 13.900 euros.

L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi à l’égard de

PERSONNE1.) tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la

déclaration de la victime et les constatations des agents de Police.

L’élément intentionnel dans le chef de la prévenue quant à lui se déduit de la

matérialité des faits.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévenue

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. par le Ministère

Public à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub II. au réquisitoire du Ministère Public

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juin 2025, vers 16.54

heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.), à la bijouterie «

ENSEIGNE2.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «

ENSEIGNE2.) » une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur

de 6.200 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses

développements précédents.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des

images de vidéo-surveillance de la bijouterie, des déclarations de la plaignante, des

constatations de la Police consignées dans les rapports de Police ainsi que des

aveux

à l’audience

de

PERSONNE1.), que cette

dernière

a soustrait

frauduleusement au préjudice de de la bijouterie « ENSEIGNE2.) » une bague en

or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de 6.200 euros.

L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi à l’égard de

PERSONNE1.) tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la

déclaration de la victime, les constatations des agents de Police et les aveux de la

prévenue.

L’élément intentionnel dans le chef de la prévenue quant à lui se déduit de la

matérialité des faits.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que

libellée sub II.

Quant à l’infraction reprochée sub III.

Eu égard à la détention des objets volés des infractions libellées sub. I et sub. II

retenues ci-avant dans le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-

détention est également à retenir à son encontre.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant

convaincue par les débats menés à l’audience publique du 5 février 2026,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. Le 2 mai 2025, vers 15.58 heures, à ADRESSE2.), à la bijouterie «

ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «

ENSEIGNE1.) »

-

un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence

NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas.

II. Le 7 juin 2025, vers 16.54 heures, à ADRESSE3.), à la bijouterie «

ENSEIGNE2.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie «

ENSEIGNE2.) »

-

une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de

6.200 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas.

III. A partir du 2 mai 2025, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans

l'arrondissement judiciaire

de

Luxembourg,

et notamment

à

ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l'objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé,

-

un bracelet en or rosé de la marque ENSEIGNE1.), portant la référence

NUMERO1.), taille M, d'une valeur de 13.900 euros,

-

une bague en or jaune (18 carats), sertie de diamants, d'une valeur de

6.200 euros,

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I. et II. ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de

l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l'une ou plusieurs de ces infractions. »

La peine

L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec chacune des

infractions de vols retenues à l’encontre de PERSONNE1.). Ces ensembles

infractionnels se trouvent en concours réel entre eux.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code

pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à

5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires multiples spécifiques,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Il ressort en effet du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’elle a notamment été

condamnée en 2016 à une peine d’emprisonnement de deux mois par le Tribunal

pour enfants de ADRESSE5.), puis en 2017 à une peine d’emprisonnement de trois

mois par le même Tribunal, à deux autres peines d’emprisonnement de trois mois,

à une autre peine d’emprisonnement de un mois, en 2018 à une peine

d’emprisonnement de deux mois assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, puis en

2021 à une peine d’emprisonnement de six mois par le Tribunal correctionnel de

Créteil et une peine d’emprisonnement d’un an par le Tribunal de Nice.

PERSONNE1.) a également été condamnée à une peine privative de liberté de 120

jours en 2022 par le Tribunal à ADRESSE6.) et à une peine privative de liberté de

60 jours avec sursis la même année par le Tribunal à Bâle.

Compte tenu du casier judiciaire de la prévenue, toute mesure de sursis est

légalement exclue.

Eu égard à la situation financière de la prévenue et en application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine

d’amende à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue, assistée d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,87 euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal,

ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Annabelle GABAIL, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,

premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.