Whistleblower dismissal nullity rejected; employer not aware of recent alert; procedural costs awarded to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's request to declare her dismissal null and void and to reinstate her. The employer argued she could not claim retaliation because she was aware of the new alert during the pre-dismissal interview, and prior alerts were unrelated to the termination. The court held that without proof the employer knew of the specific recent alert and retaliated, the dismissal was valid for other reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 of the Law of 16 May 2023; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: A whistleblower cannot obtain dismissal nullity unless the employer was aware of the report at the time of dismissal and took retaliatory measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
811 /26
L-TRAV-816/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 26 FEVRIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZSOCIETE3.)
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice
Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme de droit français SOCIETE1.),
immatriculée sous le n°662 042 449 au Registre de Commerce et des Sociétés
de ADRESSE3.) (France), établie et ayant son siège social à Luxembourg à
l’adresse de
la succursale luxembourgeoise de
SOCIETE1.), à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par Maître Philippe SCHMIT,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 décembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12
février 2026, 9 heures, salle JP 0.02.
Maître Léa RAGGAZINI se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Philippe SCHMIT se présenta pour partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
26 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer devant le tribunal du travail
de et à Luxembourg la société anonyme de droit français SOCIETE1.), établie
et ayant son siège social à l’adresse de la succursale luxembourgeoise de la
société SOCIETE1.) pour s’y entendre déclarer nul de plein droit le licenciement
du 11 novembre 2025.
PERSONNE1.) demande au tribunal du travail d’ordonner son maintien sinon
sa réintégration au sein de la défenderesse avec effet immédiat, sous peine
d’astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la
notification de la décision à intervenir.
L’exécution provisoire est également sollicitée.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500 euros.
A l’audience du 12 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
FAITS
PERSONNE1.)
(ci-après
SOCIETE1.))
a été engagé par la société
« SOCIETE1.), succursale Luxembourg », (ci-après société SOCIETE1.))
suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre
2023 en
la qualité de
« Business Change
Management Officer Fund
Administration».
Par un courrier du 11 novembre 2025, il a été licencié avec un délai de préavis
de deux mois, prenant fin le 14 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
SOCIETE1.) a exposé sa demande ainsi que les moyens à l’appui de cette
dernière dans sa requête, annexée au présent jugement.
Il fait valoir qu’en date du 3 février 2025, il aurait effectué un signalement à la
société employeuse par le biais du système interne d’alerte éthiques et ce
concernant
l’existence
d’un groupe
MEDIA1.)
crée
par son
manger
PERSONNE2.) afin de communiquer avec les employés internes comme
externes de la partie défenderesse.
Il est d’avis que dans ce groupe MEDIA1.), des informations personnelles et
confidentielles circuleraient ce qui représenterait donc un risque de fuite de
connées à caractère personnel et ce en violation du SOCIETE2.).
En date du 12 février 2025, il aurait opéré un nouveau signalement par le biais
du système interne d’alerte éthiques.
En date du 30 avril 2025, ces deux alertes auraient été clôturées par la société
employeuse sans leur avoir donné suite.
Après plusieurs périodes d’incapacité de travail et de congés, il aurait, en date
du 20 octobre 2025, contacté une personne du département « inspection
générale (IG) » basé à ADRESSE3.) pour l’informer de la situation.
En date du 31 octobre 2025, il aurait repris le travail.
A partir du 3 novembre 2025, il aurait été dispensé de prester son travail. Le
même jour, il aurait reçu une lettre de convocation à un entretien préalable datée
du 31 octobre 2025 et qui s’est déroulé le 10 novembre 2025.
Par un courrier du 11 novembre 2025, il aurait fait l’objet d’un licenciement avec
un délai de préavis de deux mois, prenant fin le 14 janvier 2026.
SOCIETE1.) considère que ce licenciement serait nul de plein droit et il se base
sur les articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la
directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l’Union.
Il fait plaider que son employeur, en le licenciant, aurait pris une mesure de
représailles à son égard suite à ses signalements des 3 et 12 février 2025.
Il est d’avis que la concomitance des faits démonterait que les signalements
qu’il a faits auraient pesé lourdement sur la décision de licenciement.
Il fait plus particulièrement valoir n’avoir, entre le 12 mai et le 30 octobre 2025,
travaillé que du 29 juillet au 1er août 2025 ainsi que le 31 octobre 2025. Or, à
son retour au travail en date du 3 novembre 2025, il aurait reçu une lettre de
convocation à un entretien préalable avec dispense de travail à partir de cette
journée.
De plus, la lettre de convocation à l’entretien préalable serait datée du 31
octobre 2025, soit la date de son retour au travail et quelques jours après que
les signalements soient parvenus à l’Inspection Générale de la partie
défenderesse.
La partie défenderesse a, en premier lieu, soulevé l’incompétence matérielle du
tribunal du travail pour connaître de la demande de SOCIETE1.) introduite sur
base de la loi du 16 mai 2023.
Elle donne à considérer que SOCIETE1.) aurait introduit deux demandes, une
devant le président du tribunal du travail et une autre devant le tribunal du
travail, siégeant en sa composition collégiale. Elle est d’avis qu’il existerait un
certain flou au sujet de la juridiction compétente à saisir sur cette base.
La société employeuse conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande de
SOCIETE1.) au motif que ce licenciement
avec préavis
intervenu
ne
constituerait pas une mesure de représailles consécutive aux signalements que
ce dernier a effectués.
La SOCIETE1.) fait plaider qu’elle prendrait très au sérieux les signalements qui
sont faits et qu’il existerait des canaux séparés à ces fins. Le service
SOCIETE4.) ne serait pas informé des alertes.
En ce qui concerne les signalements effectués par SOCIETE1.) au mois de
février 2025, la partie défenderesse explique qu’ils auraient été traités, qu’il y
aurait eu un suivi et qu’ils auraient été clôturés en date du 30 avril 2025.
Quant au signalement que SOCIETE1.) aurait fait en octobre 2025 auprès de
la maison-mère de la SOCIETE1.), la succursale au Luxembourg n’en aurait
pas eu connaissance au moment où la procédure de licenciement a été
déclenchée et que cette alerte n’aurait donc pu être prise en compte qu’après
le congédiement.
La SOCIETE1.) conteste énergiquement que le licenciement prononcé à l’égard
de SOCIETE1.) soit en lien avec les signalements clôturés en avril 2025, mais
serait basé sur d’autres motifs, à savoir, le fait d’avoir eu un comportement
irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique PERSONNE2.), un
absentéisme important ayant eu pour conséquence une désorganisation de son
équipe, un manque de productivité et le non-respect et la violation de règles
internes. Elle renvoie à cet égard à la lettre de motivation du licenciement, versé
en pièce 27).
La SOCIETE1.) conclut donc au rejet des demandes de SOCIETE1.).
MOTIFS DE LA DÉCISION
quant à la compétence matérielle
La SOCIETE1.) a, en premier lieu, soulevé l’incompétence matérielle du tribunal
du travail, siégeant en sa formation collégiale, pour connaître de la demande de
SOCIETE1.) introduite sur base de l’article 26 de la loi du 16 mai 2023.
SOCIETE1.) a conclu à la compétence ratione materiae du tribunal du travail
pour connaître de sa demande en nullité du licenciement introduite par lui sur
base de l’article 26 (2) de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la
directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l’Union.
Il invoque à cet égard un arrêt récent rendu par la Cour d’appel en date du 30
octobre 2025.
Dans son arrêt du 30 octobre 2025 (rôle numéro CAL-2025-00587), la Cour
d’appel a retendu ce que l’article 26 paragraphe 2 de la loi du 16 mai 2023 ni
aucune autre disposition de cette loi « ne donne la moindre précision quant à la
juridiction compétente à cet effet. Il s’ensuit que la loi du 16 mai 2023 ne permet
pas de déroger à la règle de compétence ordinaire, de principe. Il suit de là que
la demande litigieuse ne relève pas de la compétence d’un juge unique
(président du tribunal du travail en première instance, magistrat présidant la
chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de
droit du travail en instance d’appel) mais de la formation collégiale, à savoir
tribunal du travail en première instance, et chambre de la Cour d’appel, en
instance d’appel. La formation collégiale de ce siège est dès lors compétente
pour connaître du présent appel. »
Dès lors, en application de cette jurisprudence, le tribunal du travail, en sa
formation collégiale, est compétent ratione materiae pour connaître de la
demande de SOCIETE1.).
quant aux délais
La requête déposée le 26 novembre 2025 est adressée au tribunal du travail de
et à Luxembourg sur base de l’article 26 de la loi du 16 mai 2023 qui prévoit
que :
« (1) Toute mesure de représailles visée à l’article 25 points 1° à 6°, 9°, 12° et
13°, est nulle de plein droit.
(2) L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent
la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction
compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation.
(3) La personne qui n’a pas invoqué la nullité de la mesure ou qui l’a invoquée,
et, le cas échéant, obtenu la nullité, peut encore exercer une action judiciaire
en réparation du dommage subi. (…) »
Cette disposition confère au salarié, auteur d’un signalement, et ayant fait l’objet
d’une mesure de représailles au sens de la loi précitée, d’agir en nullité de cette
mesure devant la juridiction compétente dans un délai de quinze jours à partir
de la notification de la mesure.
SOCIETE1.) ayant été licencié avec préavis en date du 11 novembre 2025 et
ayant introduit son action en justice en date du 26 novembre 2025, sa demande
a été introduite dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’elle est à déclarer
recevable à cet égard.
quant au fond
SOCIETE1.) soutient que le licenciement avec préavis intervenu en date du 11
novembre 2025 constituerait une mesure de représailles au sens de la loi du 16
mai 2023 et serait dès lors nul de plein droit. Il sollicite son maintien sinon sa
réintégration.
Il fait plaider qu’en vertu de la loi du 16 mai 2023, toutes formes de représailles,
dont notamment un licenciement, seraient interdites à l’égard d’un lanceur
d’alerte en raison des signalements qu’il a effectués dans les conditions de cette
loi.
La société employeuse s’oppose à ses demandes.
D’après l’article 25 de la prédite loi du 16 mai 2023 intitulé « interdiction de
représailles », toutes formes de représailles, y compris les menaces et
tentatives de représailles, sont interdites à l’égard des personnes visées à
l’article 2, en raison du signalement qu’elles ont effectué dans les conditions de
ladite loi. Sont d’après le point 1) de cet article notamment interdits la
suspension du contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-
renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée
déterminée ou des mesures équivalentes.
Les mesures de représailles visées à l’article 25 point 1) de la prédite loi du 16
mai 2023 sont ainsi, en application de l’article 26 de cette loi, nulles de plein
droit.
Le lanceur d’alerte ne peut obtenir la nullité de son licenciement qu’à la condition
que son employeur ait été au courant de son signalement et qu’il ait pris des
représailles à son encontre.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SOCIETE1.) ait été au courant des
signalements effectués par SOCIETE1.) au mois de février 2025 relatifs à la
création d’un groupe MEDIA1.) par son manager PERSONNE2.) « pour
communiquer avec ses employés, que ce soit des internes comme des
externes » (signalement du 3 février 2025) et à un accès à une base de données
de production SOCIETE5.) (signalement du 12 février 2025).
Ces signalements ont été effectués par le biais du système interne d’alerte
éthiques de la banque.
Il résulte des pièces du dossier que ces signalements ont été traités par la
SOCIETE1.) et qu’elle a procédé à des investigations.
Les deux alertes ont été clôturées en date du 30 avril 2025.
SOCIETE1.) a fait plaider qu’il n’aurait pas été écouté par son employeur qui
n’auiat pas réagi ce qui aurait engendré pour lui une situation de stress à cause
de laquelle il serait tombé malade.
Le tribunal constate au vu des pièces du dossier soumises à son appréciation
que SOCIETE1.) a certes été en incapacité de travail de façon plus ou moins
continue en 2025, entrecoupée par des périodes de congé et une brève reprise
en travail en été 2025. Toutefois, les périodes d’incapacité de travail ont déjà
débuté en janvier 2025 et ses affirmations selon lesquelles il serait tombé
malade à cause des faits qu’il a signalés restent en pure état d’allégation.
Quant au signalement que SOCIETE1.) a fait auprès de l’inspection générale
de la SOCIETE1.) à ADRESSE3.) auprès d’un dénommé PERSONNE3.) en
date du 20 octobre 2025, il y a lieu de constater ce qui suit :
D’une part, il ne ressort pas des éléments quels faits précis SOCIETE1.) a
signalé auprès du département SOCIETE6.). Il résulte uniquement du constat
d’huissier de justice versé en pièce II) qu’il y a eu dans la soirée du 20 octobre
2025 un « appel vidéo » et qu’en date du 26 octobre 2025, il a reçu un message
de la teneur suivante : « Bonsoir point remonte je vous tiens au courant ». En
date du 4 novembre 2025, il a reçu le message suivant : « Hello je viens d’avoir
le droit de faire suivre ton dossier à la partie spécialisée de l’IG » et « Je te tiens
informé de la suite ». SOCIETE1.) a répondu : « Merci PERSONNE3.) ».
Il n’y a donc aucune information sur le contenu de cette alerte, à supposer
encore établi qu’il s’agisse d’une alerte au sens de la loi du 16 mai 2023.
Dans sa requête, SOCIETE1.) a affirmé avoir contacté une personne du
département « inspection générale (IG) » basé à ADRESSE3.) pour « l’informer
de la situation ». Il semblerait, d’après cette formulation, qu’il s’agit des faits
signalés auprès de son employeur en février 2025. Toutefois, cela ne ressort
pas explicitement des pièces du dossier.
D’autre part, ce signalement du mois d’octobre 2025 n’a pas effectué par le biais
du système interne d’alerte éthiques existant auprès de la SOCIETE1.),
succursale de Luxembourg, employeur de SOCIETE1.), qui conteste en avoir
été informé avant le congédiement de ce dernier.
Force est de constater qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le
signalement effectué en date du 20 octobre 2025 auprès de la maison-mère de
la SOCIETE1.) et dont le contenu ne ressort pas des éléments du dossier, a été
porté valablement à la connaissance de l’employeur.
Or, comme l’a à juste titre fait plaider la partie défenderesse, le requérant ne
saurait pas lui reprocher de l’avoir licencié en raison de son dernier signalement
que si elle a été au courant de ce signalement au moment de la convocation à
son entretien préalable à son licenciement.
Il aurait ainsi appartenu au requérant de prouver que la partie défenderesse a,
au moment de la convocation préalable à son licenciement, su qu’il avait lancé
une nouvelle alerte et qu’elle l’a licencié pour ce motif, ce qu’il est resté en
défaut de faire.
Le lanceur d’alerte ne peut en effet obtenir la nullité de son licenciement qu’à la
condition que son employeur ait été au courant de son signalement et qu’il ait
pris des représailles à son encontre.
Pour ce qui est signalements précédents opérés en février 2025, ils ont été
examinés et clôturés en avril 2025, soit plus de six mois avant la mise en œuvre
de la procédure de licenciement.
En effet, aucun lien causal entre ces signalements et le licenciement n’appert
des éléments du dossier.
Dès lors, en l’espèce, il n’est ainsi pas établi que le licenciement est intervenu
comme mesure de représailles.
La demande du requérant tendant à voir prononcer sur base de l’article 26 de
la loi du 16 mai 2023 la nullité de son licenciement et à se voir réintégrer au sein
de la partie défenderesse doit partant en tout état de cause être déclarée non
fondée.
En effet, dans ces conditions, le licenciement avec préavis, intervenu pour
d’autres motifs, n’est pas nul à défaut de causalité entre les signalements et le
licenciement.
quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La partie défenderesse a encore demandé la condamnation de son ancien
salarié à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de fixer l’indemnité de procédure
devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) et les rejette;
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit français
SOCIETE1.),
agissant par sa
succursale
luxembourgeoise,
la société
SOCIETE1.), succursale de Luxembourg, une indemnité de procédure de 500
euros;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,
et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie
SALZSOCIETE3.)