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JPLPOLICE_157 Généré par l'IA

Court acquits defendant of police outrage due to insufficient evidence and location discrepancies.

Numéro de cause JPLPOLICE_157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of outraging a police officer based on insufficient evidence and location discrepancies. The prosecution alleged an incident at a specific intersection, but the defendant contested the location, and the court found no such intersection exists in Luxembourg. Consequently, the court ruled that the infraction could not be established and ordered the state to bear the prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191, 386 of the Code of Criminal Procedure; when the location of an alleged offense is materially incorrect or non-existent, the court must acquit the accused if the slightest doubt favors them.

Mots-clés

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outrage to police officers insufficient evidence location discrepancy benefit of the doubt acquittal by police court procedural errors state bears costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 161 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 157/26

not. 9524/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 26 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 14 novembre

2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 14 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 5 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yann SPIELMANN, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 480/2025 dressé en date du 14 juillet 2025 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange.

Vu l’ordonnance numéro 1125/25 rendue en date du 29 octobre 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du

chef d’outrage à agents.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juillet 2025 vers 15.56

heures à Luxembourg, à l’intersection de la rue de Bouillon et de la rue de Roedgen,

outragé dans l’exercice de sa fonction l’agent de police PERSONNE2.), sinon de l’avoir

injurié par geste.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.

Elle a en effet expliqué qu’elle s’apprêtait à rentrer à son domicile à Roedgen et qu’elle

provenait du CIPA RECITAL sis à Luxembourg-Merl. Au moment de bifurquer à droite,

elle fut informée par un policier, en l’occurrence PERSONNE2.), qu’il n’était pas

possible

d’accéder

au

CR178

pour

circuler

en

direction

de

Leudelange/Roedgen/Reckange-sur-Mess

en

raison

d’une

course

cycliste.

PERSONNE1.) a déclaré avoir été informée de l’obligation de passer par Cessange, sans

qu’un itinéraire précis ne lui soit indiqué.

PERSONNE1.) a déclaré qu’elle s’est entretenue avec PERSONNE2.) et qu’elle a, au

moment de remonter sa vitre, pris en main sa vapoteuse. Ce geste aurait éventuellement

pu être mal interprété par le policier en question. En tout état de cause, PERSONNE1.)

conteste formellement avoir montré le doigt d’honneur.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), sous la foi du serment, a déclaré

qu’il avait été chargé de régler la circulation dans le cadre du SKODA Tour de

Luxembourg 2025. A un certain moment, PERSONNE1.) s’est approchée du lieu de

contrôle à bord de son véhicule et il lui fut indiqué qu’elle ne saurait circuler sur le

CR178 en direction de Leudelange/Roedgen/Reckange-sur-Mess en raison de ladite

course cycliste.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré qu’il ne s’est à aucun moment

entretenu avec

PERSONNE1.)

et que l’altercation a pris place au lieu-dit

« Schléiwenhaff ».

PERSONNE2.) a encore précisé qu’il était impossible qu’il ait mépris le geste de la

prévenue qui lui aurait clairement montré le doigt d’honneur.

Appréciation

En premier lieu, il y a lieu de souligner que le procès-verbal dressé en cause a été rédigé

et signé par PERSONNE2.) lui-même. Ce dernier a choisi de procéder lui-même à

l’audition de PERSONNE1.).

La seule preuve en cause, censée être objective, à savoir le procès-verbal de Police a été

dressée par le même policier qui s’estime avoir été la victime d’une infraction pénale.

Ce procès-verbal doit partant être analysé avec une certaine circonspection.

Ensuite, le Tribunal constate que le lieu de l’infraction n’a pas pu être clairement établi.

Il ressort du procès-verbal en question que « Die Amtsbeleidigung ereignete sich auf der

Strasse CR178 in CESSANGE, an der Kreuzung der Rue de Bouillon mit der Rue de

ADRESSE2.) ».

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a néanmoins déclaré que le lieu de l’infraction

serait à situer au lieu-dit « Schléiwenhaff ».

PERSONNE1.) quant à elle a déclaré avoir pris la route à Luxembourg-Merl, près du

Conservatoire de Musique. Le chemin le plus proche et le plus logique aurait été celui

de passer par le rond-point sur l’autoroute A4 et de passer ensuite par la rue de Bouillon

en franchissant le pont sous la voie ferrée.

L’intersection en question, afin d’accéder sur le CR178 en direction de

Leudelange/Roedgen/Reckange-sur-Mess s’appelle, selon les recherches du Tribunal

sur geoportail.lu, « rue de Bouillon/rue de Merl ».

L’autre alternative pour le chemin indiqué par PERSONNE1.) aurait été de passer par le

centre de Cessange. Selon cette hypothèse, l’intersection pour accéder sur le CR178

s’appelle « chemin de Roedgen/rue de Bouillon ».

Les recherches du Tribunal ont encore permis de déterminer qu’aucune intersection

« rue de Bouillon/rue de Roedgen » (version procès-verbal) n’existe au Grand-duché de

Luxembourg.

Au vu des imprécisions du dossier répressif, au vu des contestations de la prévenue et

alors que le moindre doute doit lui profiter, le Tribunal estime que l’infraction mise à

charge de PERSONNE1.), principalement et subsidiairement, laisse d’être établie en

cause.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge principalement

et subsidiairement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions et la prévenue en ses moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191

et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.