Court acquits defendant of police outrage due to insufficient evidence and location discrepancies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of outraging a police officer based on insufficient evidence and location discrepancies. The prosecution alleged an incident at a specific intersection, but the defendant contested the location, and the court found no such intersection exists in Luxembourg. Consequently, the court ruled that the infraction could not be established and ordered the state to bear the prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191, 386 of the Code of Criminal Procedure; when the location of an alleged offense is materially incorrect or non-existent, the court must acquit the accused if the slightest doubt favors them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 157/26
not. 9524/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 26 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 14 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 14 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 5 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yann SPIELMANN, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 480/2025 dressé en date du 14 juillet 2025 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange.
Vu l’ordonnance numéro 1125/25 rendue en date du 29 octobre 2025 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du
chef d’outrage à agents.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juillet 2025 vers 15.56
heures à Luxembourg, à l’intersection de la rue de Bouillon et de la rue de Roedgen,
outragé dans l’exercice de sa fonction l’agent de police PERSONNE2.), sinon de l’avoir
injurié par geste.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.
Elle a en effet expliqué qu’elle s’apprêtait à rentrer à son domicile à Roedgen et qu’elle
provenait du CIPA RECITAL sis à Luxembourg-Merl. Au moment de bifurquer à droite,
elle fut informée par un policier, en l’occurrence PERSONNE2.), qu’il n’était pas
possible
d’accéder
au
CR178
pour
circuler
en
direction
de
Leudelange/Roedgen/Reckange-sur-Mess
en
raison
d’une
course
cycliste.
PERSONNE1.) a déclaré avoir été informée de l’obligation de passer par Cessange, sans
qu’un itinéraire précis ne lui soit indiqué.
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle s’est entretenue avec PERSONNE2.) et qu’elle a, au
moment de remonter sa vitre, pris en main sa vapoteuse. Ce geste aurait éventuellement
pu être mal interprété par le policier en question. En tout état de cause, PERSONNE1.)
conteste formellement avoir montré le doigt d’honneur.
A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), sous la foi du serment, a déclaré
qu’il avait été chargé de régler la circulation dans le cadre du SKODA Tour de
Luxembourg 2025. A un certain moment, PERSONNE1.) s’est approchée du lieu de
contrôle à bord de son véhicule et il lui fut indiqué qu’elle ne saurait circuler sur le
CR178 en direction de Leudelange/Roedgen/Reckange-sur-Mess en raison de ladite
course cycliste.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré qu’il ne s’est à aucun moment
entretenu avec
PERSONNE1.)
et que l’altercation a pris place au lieu-dit
« Schléiwenhaff ».
PERSONNE2.) a encore précisé qu’il était impossible qu’il ait mépris le geste de la
prévenue qui lui aurait clairement montré le doigt d’honneur.
Appréciation
En premier lieu, il y a lieu de souligner que le procès-verbal dressé en cause a été rédigé
et signé par PERSONNE2.) lui-même. Ce dernier a choisi de procéder lui-même à
l’audition de PERSONNE1.).
La seule preuve en cause, censée être objective, à savoir le procès-verbal de Police a été
dressée par le même policier qui s’estime avoir été la victime d’une infraction pénale.
Ce procès-verbal doit partant être analysé avec une certaine circonspection.
Ensuite, le Tribunal constate que le lieu de l’infraction n’a pas pu être clairement établi.
Il ressort du procès-verbal en question que « Die Amtsbeleidigung ereignete sich auf der
Strasse CR178 in CESSANGE, an der Kreuzung der Rue de Bouillon mit der Rue de
ADRESSE2.) ».
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a néanmoins déclaré que le lieu de l’infraction
serait à situer au lieu-dit « Schléiwenhaff ».
PERSONNE1.) quant à elle a déclaré avoir pris la route à Luxembourg-Merl, près du
Conservatoire de Musique. Le chemin le plus proche et le plus logique aurait été celui
de passer par le rond-point sur l’autoroute A4 et de passer ensuite par la rue de Bouillon
en franchissant le pont sous la voie ferrée.
L’intersection en question, afin d’accéder sur le CR178 en direction de
Leudelange/Roedgen/Reckange-sur-Mess s’appelle, selon les recherches du Tribunal
sur geoportail.lu, « rue de Bouillon/rue de Merl ».
L’autre alternative pour le chemin indiqué par PERSONNE1.) aurait été de passer par le
centre de Cessange. Selon cette hypothèse, l’intersection pour accéder sur le CR178
s’appelle « chemin de Roedgen/rue de Bouillon ».
Les recherches du Tribunal ont encore permis de déterminer qu’aucune intersection
« rue de Bouillon/rue de Roedgen » (version procès-verbal) n’existe au Grand-duché de
Luxembourg.
Au vu des imprécisions du dossier répressif, au vu des contestations de la prévenue et
alors que le moindre doute doit lui profiter, le Tribunal estime que l’infraction mise à
charge de PERSONNE1.), principalement et subsidiairement, laisse d’être établie en
cause.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge principalement
et subsidiairement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions et la prévenue en ses moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191
et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.