Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_156 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of involuntary traffic accident causing injury, imposing fine, license ban, and body detention.

Numéro de cause JPLPOLICE_156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of involuntary injury caused by a traffic accident and imposed a €500 fine, a six-month driving ban, and a body detention order. The court found the defendant liable for multiple traffic violations that led to injuries to a pedestrian on June 24, 2025. Relying on the Penal Code and Grand-Ducal regulations, the court applied a suspended ban and warned of immediate execution upon future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 2, 140, 142, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 9bis, 13 of the Law of 14 February 1955: A driver who causes injury through negligence in a traffic accident is criminally liable and subject to fines, driving bans, and potential body detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury traffic accident driving ban body detention Grand-Ducal Order recidivism warning criminal liability interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code
Articles 1, 2, 140, 142, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 7, 9bis, 13 of the Law of 14 February 1955
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 156/26

not. 10122/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 26 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 novembre

2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 13 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 5 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yann SPIELMANN, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 13 novembre 2025 à la Caisse nationale de santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 2866/2025 dressé en date du 24 juin 2025 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1241/25 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 octobre 2025 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre

d’un fait de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la

circulation en date du 24 juin 2025 vers 16.29 heures à L-6794 Grevenmacher, route du

vin, à hauteur du restaurant « Bistro Quai », lors duquel la prévenue a involontairement,

par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), par l’effet de plusieurs infractions au code de la route.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 24 juin 2025 vers 16.29 heures, la

Police fut dépêchée à intervenir à L-6794 Grevenmacher, route du Vin, à hauteur du

restaurant « Bistro Quai » alors qu’un accident de la circulation entre une voiture et un

piéton y avait été signalé.

Sur les lieux, il s’est avéré que

PERSONNE1.)

avait conduit le véhicule

VOLKSWAGEN immatriculé

NUMERO1.)

depuis Wasserbillig en direction

Grevenmacher. À hauteur du restaurant « Bistro Quai », PERSONNE1.) est entré en

collision avec le mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), lequel traversait la rue sur un

passage piétons.

L’enfant fut transporté à la Kannerklinik où il fut pris en charge. PERSONNE2.), né le

DATE2.), a subi un trauma crânien sans perte de connaissance et des douleurs au niveau

du coude gauche.

Il est à noter que les recherches policières ont permis de retenir que PERSONNE1.) ne

circulait pas à une vitesse excessive (maximum autorisé 50 km/h) et que les tests

d’alcoolémie ainsi que le drugwipe ont donné un résultat négatif.

Appréciation

A l’audience du Tribunal du 5 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les infractions mises à sa charge.

Elle a expliqué avoir circulé à lente allure et que le piéton a surgi de nulle part et que sa

vue était obstruée par un bus qui s’apprêtait à rentrer dans la gare routière.

La prévenue a néanmoins souligné de ne pas souhaiter s’exonérer de sa responsabilité.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du

dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police

Grand-ducale.

En effet, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en

relation causale avec l’accident.

Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par la prévenue qu’elle ne

s’est pas comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes, de ne pas avoir été maître de son véhicule et d’avoir été en

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons et un piéton s’y étant engagé.

Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.

L’accident ainsi causé par la prévenue a été la cause des lésions corporelles lesquelles

sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), né le DATE2.), ainsi que de la relation

causale entre le comportement fautif de la prévenue et ces blessures, l’infraction de

coups et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est par conséquent, convaincue par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience et ses aveux, des infractions suivantes :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

24 juin 2025 vers 16.29 heures à L-6794 Grevenmacher, route du Vin, à hauteur du

restaurant « Bistro Quai »,

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l’effet des contraventions suivantes :

II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

500 euros et à une interdiction de conduire de six mois.

Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue en ses explications et moyens

de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule

zéro cinq) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles

2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.