Court rejects late opposition to penalty order but convicts defendant on expired handicap parking violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a prior penalty order inadmissible due to a missed fifteen-day filing deadline. Although the defendant argued the notice was late, the prosecution proved notification occurred on September 8, 2025, making the November 4 filing untimely. Consequently, the court accepted the opposition only to the extent of re-evaluating the underlying traffic violation, resulting in a new conviction for using an expired handicap parking permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386 du Code de procédure pénale; An opposition to a penalty order filed after the statutory fifteen-day period is inadmissible, yet the court may still examine the merits of the underlying offense if the procedural defect is cured or if the opposition is accepted in part.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 155/26
not. 11655/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 26 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale numéro 1708 rendue le 1er juillet 2025, PERSONNE1.) a été
condamné du chef d’une infraction au code de la route à une amende de 300 euros ainsi
qu’aux frais de notification de ladite ordonnance.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 4 novembre 2025,
PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 13 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 5 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yann SPIELMANN, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéro 1708/25 rendue en date du 1er juillet 2025 par le
Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende
300 euros.
Il ne ressort pas du dossier répressif à quelle date cette ordonnance a été notifiée au
prévenu.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre ce jugement.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’opposition alors
qu’elle aurait faite hors délai. En effet, il ressortirait du relevé « track and trace » que
l’ordonnance pénale en question aurait été notifiée le 8 septembre 2025. Le délai de
quinze jours pour former opposition aurait été largement dépassé le 3 novembre 2025.
Ensuite, le prévenu ferait lui-même l’aveu dans son opposition que celle-ci serait
irrecevable en indiquant ce qui suit : « bien que je sois conscient que les délais
d’oppositions sont désormais écoulés, (…). »
Concernant la recevabilité de l’opposition formée en l’espèce, il y a lieu de préciser
qu’aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance pénale est
assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de
la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait dans les forme et délai de
l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme
opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au
ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite
à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu
connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la
prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le recours
s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait connaissance
dans le délai légal de quinze jours après la signification ou notification faite au prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que le relevé « track and trace » ne saurait faire foi
quant à une notification de l’ordonnance pénale en question. En effet, l’avis de réception
de la Post n’a pas été jointe au dossier.
Ensuite, il y a lieu de passer outre la remarque du prévenu lui-même dans son opposition
alors que ce dernier n’est pas juriste et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la
computation de délais légaux.
En l’absence de toutes preuves pertinentes quant au début voire à l’expiration du délai
d’opposition, le Tribunal décide que l’opposition doit être considérée comme ayant été
faite dans le délai légal, de sorte qu’elle est recevable de ce point de vue.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 3079/2024 dressé en date du 3 décembre 2024 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Police de la Route – Service Avertissements Taxés.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 1er septembre 2024 à 15.49
heures à Luxembourg, avenue Victor Hugo, fait usage d’une carte de stationnement pour
personnes handicapées périmée.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise
à sa charge et a souligné qu’il était bien détenteur d’une carte de stationnement pour
personnes handicapées en bonne et due forme.
L’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est ainsi établie.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« étant détenteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur la
voie publique,
le 1er septembre 2024 à 15.49 heures à Luxembourg, avenue Victor Hugo,
utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées périmée. »
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 100 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus
disponibles.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de
céans sous le numéro 1708/25 rendu en date du 1er juillet 2025 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
14,10 (quatorze virgule dix) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,
162, 163, 386du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.