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JPLPOLICE_154 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault but grants one-year probation with two-year trial period.

Numéro de cause JPLPOLICE_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the defendant guilty of voluntary assault and imposed a suspended sentence with a one-year probation period. The prosecution successfully proved the facts, while the defense argued for leniency based on mitigating circumstances previously considered. The court accepted the evidence and established a conditional sentence to balance punishment with rehabilitation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 619 et 621 du code de procédure pénale: When an offense is established, the court may impose a suspended sentence with a probation period, warning of revocation upon new offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction suspended sentence probation period recidivism warning police court judgment mitigating circumstances criminal procedure défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal, des articles
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 619 et 621 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 398 du code pénal
en infraction à l’article 398 du code pénal,
article 619 du code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de Procédure pénale qui
article 621 du code de Procédure pénale
En vertu de l’article 621 du code de Procédure pénale, « la suspension peut être
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Texte complet

Jugt n° 154/26

not. 5305/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 26 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 29 août 2025 et

13 novembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant

à Ettelbruck.

Faits :

Par citation du 29 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 4 novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 13 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 5 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Paul JASSENK.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yann SPIELMANN, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Paul JASSENK développa les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2025,

régulièrement

notifiée

à

PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 13 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des

assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 40185/2025 dressé en date du 18 janvier 2025 par la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu l’ordonnance numéro 618/25 rendue en date du 4 juin 2025 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant le

Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du

chef de coups et blessures volontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 janvier 2025 à Bertrange,

290, route d’Arlon, vers 08.15 heures, au parking extérieur du centre commercial

« BELLE ETOILE », volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) en lui donnant un coup de poing sur l’oreille gauche.

A l’audience du Tribunal du 5 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge.

A la même audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé les constatations policières

relatées dans le sens où il a confirmé que le 18 janvier 2025 à Bertrange, 290, route

d’Arlon, vers 08.15 heures, au parking extérieur du centre commercial « BELLE

ETOILE », PERSONNE1.) lui a porté un coup de poing au niveau de l’oreille gauche

PERSONNE2.) a confirmé qu’il n’avait pas subi d’incapacité de travail.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins et

de ses aveux circonstanciés, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 398 du code

pénal telle que mise à sa charge, à savoir avoir frappé PERSONNE2.) au niveau de

l’oreille gauche en lui portant un coup de poing.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et de ses aveux,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 janvier 2025 à Bertrange, 290, route d’Arlon, vers 08.15 heures, au parking

extérieur du centre commercial « BELLE ETOILE »,

en infraction à l’article 398 du code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à

PERSONNE2.) en lui portant un coup de poing sur l’oreille gauche. »

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans

l’absence d’antécédents judiciaires. L’amende en matière de police est de 25 euros au

moins et de 250 euros au plus.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du

prononcé.

La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de Procédure pénale qui

dispose ce qui suit :

« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines.

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles

s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en

l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

En vertu de l’article 621 du code de Procédure pénale, « la suspension peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement,

(…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée

établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun. (…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée

par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à

un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être

motivée. ».

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à

pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans, seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du

prévenu ne s’opposent pas à une mise à l’épreuve.

Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal au vu de ses

aveux formulés à l’audience.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la

condamnation pour une durée de deux ans.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ainsi que son mandataire en

leurs moyens de défense,

déclare l’infraction mise à charge du prévenu établie tant en fait qu’en droit ;

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de

nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins

et ne dépassant pas six mois,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de deux an à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour

un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,50 (quinze

virgule cinquante) euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal, des articles

2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 619 et

621 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.