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JPLPOLICE_153 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of two traffic offenses including mobile phone use while driving.

Numéro de cause JPLPOLICE_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of two traffic offenses: using a mobile phone while driving and failing to produce a valid driver's license. Although the defendant argued the phone was mounted for navigation, the court found the use constituted an offense under the 1955 traffic regulation law. Consequently, the court imposed fines of 300 euros for the phone use and 100 euros for the license violation, along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 7 o) Loi du 14.2.1955; Code pénal art. 58: The use of a mobile phone while driving constitutes a serious traffic offense punishable by fine, even if the device is mounted, and concurrent offenses are punished cumulatively.

Mots-clés

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mobile phone use while driving traffic regulation law 1955 failure to produce license concurrent offenses police fine penalty contravention grave Tribunal de police défense pénale

Dispositions légales citées

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Art. 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Art. 58 du Code pénal
de faire application de l’article 58 du code pénal.
Art. 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Art. 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Art. 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 58 du code pénal
de faire application de l’article 58 du code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 153/26

not. 6048/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 26 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 3 septembre

2025 et 6 novembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 3 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 28 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique

du mardi, 27 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19.

Par citation du 6 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Laura VAN VRECKEM, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 115/2025 dressé le 4 juin 2025 par la Police Grand-ducale,

Unité de la Police de la Route, Groupe Motards.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2025 vers 16.50 heures

à Luxembourg, rue de Bouillon, utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule

et d’avoir été en défaut d’exhiber un permis de conduire valable.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Il a

en effet déclaré qu’il utilisait la fonction de navigation de son téléphone portable mais

que l’appareil en question était fixé au tableau de bord.

Le prévenu a néanmoins fait l’aveu d’avoir été en défaut d’exhiber son permis de

conduire au moment du contrôle routier.

A la même audience, le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-

ducale, a cependant déclaré sous la foi du serment qu’il a clairement pu voir que

PERSONNE1.) tenait un téléphone portable dans sa main droite, l’écran de l’appareil

ayant été allumé.

Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de

Police et des déclarations sous la foi du serment du témoin que PERSONNE1.) a le 4

juin 2025 vers 16.50 heures à Luxembourg, rue de Bouillon utilisé un téléphone portable

en conduisant un véhicule.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 juin 2025 vers 16.50 heures à Luxembourg, rue de Bouillon,

1. inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main et de manipuler un appareil

électronique mobile doté d’un écran,

2. défaut d’exhiber un permis de conduire valable. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel, de sorte qu’il y a lieu

de faire application de l’article 58 du code pénal.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est

une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros.

Le défaut d’exhiber un permis de conduire valable est une contravention simple.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

- une amende de police de 300 euros du chef de l’infraction retenue sub 1) et

- une amende de 100 euros du chef de l’infraction retenue sub 2),

lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de

police de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de

police de 100 (cent) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize

virgule soixante-dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955,

des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28,

29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.