Police court convicts defendant for traffic offense and orders civil compensation to two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court convicted the defendant of a traffic offense and ordered him to pay civil damages to two private parties. The court found the defendant liable for the infraction and approved the civil claims based on the evidence presented. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific monetary amounts to each plaintiff plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140, 142 et 174 du Grand-Ducal Arrêté du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la Loi du 14.2.1955; Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A conviction for a traffic offense in a police court entails the imposition of criminal penalties and the separate adjudication of civil damages claimed by private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 152/26
Rép. n° 830/26
not. 9633/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 26 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 octobre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
1. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
représentée par ses représentants légaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
2. PERSONNE4.), née le DATE3.) en ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE4.),
3. PERSONNE3.), né le DATE4.) en ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE4.),
4. PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
représentée par ses représentants légaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
5. PERSONNE6.)., née le DATE6.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
représentée par ses représentants légaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),
comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par citation du 28 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Max LOEHR.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs témoignages
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Laura VAN VRECKEM, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Max LOEHR développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations adressées le 29 octobre 2025 à la Caisse nationale de santé et à
l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 2869/2025 dressé en date du 19 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1119/25 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 octobre 2025 renvoyant PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre
d’un fait de coups et blessures involontaires.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la
circulation en date du 19 juillet 2025 vers 14.20 heures à L-6794 Grevenmacher, route
du Vin, à hauteur du restaurant « Bistro Quai », lors duquel le prévenu a
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet de plusieurs infractions au code de la route.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 19 juillet 2025 vers 14.20 heures, la
Police fut dépêchée à intervenir à L-6794 Grevenmacher, route du Vin, à hauteur du
restaurant « Bistro Quai » alors qu’un accident de la circulation entre une voiture et un
piéton y avait été signalé.
Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait conduit le véhicule RENAULT Clio
immatriculé NUMERO1.) appartenant à son employeur depuis Wasserbillig en direction
Grevenmacher. À hauteur du restaurant « Bistro Quai », PERSONNE1.) est entré en
collision avec la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), laquelle traversait la rue sur
un passage pour piétons.
Par l’effet du choc, la fille fut projetée sur plusieurs mètres et fut blessée.
Elle fut en effet transportée à la Kannerklinik où elle fut prise en charge et des
dermabrasions aux deux coudes furent constatées aux termes d’un certificat médical.
Elle dût passer 4 jours à l’hôpital.
Il est à noter que les recherches policières ont permis de retenir que PERSONNE1.) ne
circulait pas à une vitesse excessive (maximum autorisé 50 km/h) et que les tests
d’alcoolémie ainsi que le drugwipe ont donné un résultat négatif.
Aux termes des déclarations sous la foi du serment du père de la victime, à savoir
PERSONNE3.), ce dernier sortait d’un déjeuner avec ses trois enfants du restaurant à
proximité. Il tenait à sa main ses deux enfants cadets et PERSONNE2.), née le DATE2.),
les devançait de quelques pas.
Cette dernière s’est engagée sur le passage pour piétons et soudainement la voiture
conduite par PERSONNE1.) surgit par la droite sans freiner et la heurta de façon à la
projeter sur quelques mètres.
Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué qu’aucun obstacle, tel un bus ou une
camionnette, n’obstruait la voie de la circulation de façon à limiter la vue des
automobilistes sur le passage protégé.
La mère de PERSONNE2.), née le DATE2.), PERSONNE4.), qui ne fut pas présente
sur les lieux au moment de l’accident, a fait état de la gravité du choc psychologique
pour la famille entière. En effet, PERSONNE2.), née le DATE2.), ainsi que ses deux
frère et sœur faisaient des cauchemars après l’accident et nécessitaient une prise en
charge psychologique.
Appréciation
A l’audience du Tribunal du 27 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les infractions mises à sa charge.
Il a expliqué avoir circulé à lente allure et que la piétonne a surgi de nulle part et que sa
vue était obstruée par un bus sinon par un autre véhicule de large taille.
Le prévenu a néanmoins souligné de ne pas souhaiter s’exonérer de sa responsabilité et
a présenté ses excuses sincères aux parents de la victime.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police
Grand-ducale.
En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en
relation causale avec l’accident.
Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a été en
défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présentait et d’avoir été en défaut de s’arrêter à
un passage pour piétons et un piéton s’y étant engagé.
Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.
L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles
sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), née le DATE2.), ainsi que de la relation
causale entre le comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups
et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
19 juillet 2025 vers 14.20 heures à L-6794 Grevenmacher, route du Vin, à hauteur du
restaurant « Bistro Quai »,
I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet des contraventions suivantes :
II. 1) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu,
2) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
500 euros et à une interdiction de conduire de six mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil
La partie civile de PERSONNE2.), née le DATE2.)
A l’audience du 27 janvier 2026, PERSONNE2.), née le DATE2.), représentée par ses
représentants légaux, par l’organe de son mandataire Maître Célia LIMPACH, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.), née le DATE2.), représentée par ses représentants légaux, demande le
montant de 5.000 euros à titre de préjudice corporel, le montant de 10.000 euros à titre
de pretium doloris et le montant de 10.000 euros à titre de préjudice moral.
PERSONNE2.), née le DATE2.), représentée par ses représentants légaux, a également
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à
une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), née le DATE2.), au
titre de préjudice corporel, de pretium doloris et de dommage moral, de sorte qu'il y a
lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.
La partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 27 janvier 2026, PERSONNE4.), par l’organe de son mandataire Maître
Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à
la Cour, se constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
En ce qui concerne le volet du dommage matériel, le Tribunal est incompétent pour en
connaître, faute de toute condamnation au pénal étant en relation avec le dommage
allégué.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE4.) demande le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral.
Au vu de la gravité des faits et les souffrances endurées par la mère de la victime, il y a
lieu de faire droit à la demande pour le montant évalué, ex aequo et bono, de 1.000 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure demandée, il y a lieu d’y faire droit pour le
montant de 250 euros.
La partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 27 janvier 2026, PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire Maître
Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à
la Cour, se constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) demande le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral.
Au vu de la gravité des faits et les souffrances endurées par le père de la victime, il y a
lieu de faire droit à la demande pour le montant évalué, ex aequo et bono, de 1.000 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure demandée, il y a lieu d’y faire droit pour le
montant de 250 euros.
La partie civile de PERSONNE5.), né le DATE5.)
A l’audience du 27 janvier 2026, PERSONNE5.), né le DATE5.), représenté par ses
représentants légaux, par l’organe de son mandataire Maître Célia LIMPACH, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE5.), né le DATE5.), représenté par ses représentants légaux, demande le
montant de 5.000 euros à titre de dommage moral.
Au vu de la gravité des faits et les souffrances endurées par le frère de la victime, il y a
lieu de faire droit à la demande pour le montant évalué, ex aequo et bono, de 500 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure demandée, il y a lieu d’y faire droit pour le
montant de 250 euros.
La partie civile de PERSONNE6.), née le DATE6.)
A l’audience du 27 janvier 2026, PERSONNE6.), née le DATE6.), représentée par ses
représentants légaux, par l’organe de son mandataire Maître Célia LIMPACH, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE6.), née le DATE6.), représentée par ses représentants légaux, demande le
montant de 5.000 euros à titre de dommage moral.
Au vu de la gravité des faits et les souffrances endurées par la sœur de la victime, il y a
lieu de faire droit à la demande pour le montant évalué, ex aequo et bono, de 500 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure demandée, il y a lieu d’y faire droit pour le
montant de 250 euros
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les parties civiles
entendues en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire
et le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire en ses explications et moyens
de défense,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,75 (quinze
virgule soixante-quinze) euros.
Au civil
La partie civile de PERSONNE2.), née le DATE2.), représentée par ses représentants
légaux,
donne acte à PERSONNE2.), née le DATE2.), représenté par ses représentants légaux,
demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme
expert-médical
le docteur
Marc
KAYSER,
orthopède,
demeurant
professionnellement à L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et expert-calculateur,
Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour demeurant à L-1463 Luxembourg, 31, rue
du Fort Elisabeth, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
sur les préjudices de pretium doloris, psychique, d’agréement et corporel subis, à la
demanderesse au civil PERSONNE2.), née le DATE2.), à la suite de l’accident de la
circulation du 19 juillet 2025 en tenant compte des prestations, ainsi que des recours
éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège
et par simple note au plumitif ;
réserve la demande d’allocation d’une indemnité de procédure et les frais de la demande
civile.
La partie civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa partie civile,
se déclare incompétent pour en connaître en ce qui concerne le dommage matériel ;
se déclare compétent pour en connaître pour le surplus ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé, lequel est évalué, ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 1.000 euros,
avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 19 juillet 2025,
jusqu’à solde ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 250 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 250 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
La partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa partie civile,
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé, lequel est évalué, ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.000 euros,
avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 19 juillet 2025,
jusqu’à solde ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 250 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 250 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
La partie civile de PERSONNE5.), né le DATE5.), représenté par ses représentants
légaux
donne acte à PERSONNE5.), né le DATE5.), représenté par ses représentants légaux,
de sa partie civile,
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé, lequel est évalué, ex aequo et bono, au montant de 500 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) né le DATE5.), représenté
par ses représentants légaux, le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à compter
du jour de l’infraction, à savoir le 19 juillet 2025, jusqu’à solde ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 250 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) né le DATE5.), représenté
par ses représentants légaux, la somme de 250 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
La partie civile de PERSONNE6.), née le DATE6.), représentée par ses représentants
légaux
donne acte à PERSONNE6.), née le DATE6.), représentée par ses représentants légaux,
de sa partie civile,
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé, lequel est évalué, ex aequo et bono, au montant de 500 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.), née le DATE6.),
représentée par ses représentants légaux, le montant de 500 euros, avec les intérêts
légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 19 juillet 2025, jusqu’à solde ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 250 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.), née le DATE6.),
représentée par ses représentants légaux, la somme de 250 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.