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JPLCIVIL_833 Généré par l'IA

Court partially allows debt claim but rejects payment extension due to lack of financial proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_833
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay 6,000 euros of the claimed debt with interest and granted provisional execution without bond. While the plaintiff's request for a payment extension was rejected because the defendant failed to provide evidence of their financial situation, the court awarded a procedural fee of 350 euros. Consequently, the judgment was partially upheld, confirming the debt while denying the request for delayed payment.

Regeste Legislator

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Art. 1244 c.c.; Art. 115 N.C.P.C.: A debtor's request for a payment extension must be supported by a financial projection; without such evidence, the court cannot grant a grace period, though the underlying debt remains enforceable.

Mots-clés

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payment extension financial projection provisional execution debt recognition procedural fee grace period Justice de Paix défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 833/26

L-CIV-665/25

Audience publique du 25 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 novembre

2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le 11

décembre 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière civile et commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du mercredi, 28 janvier 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Luca GOMES, tandis que la partie défenderesse,

PERSONNE2.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 19 novembre 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 8.500 euros au titre d’une

reconnaissance de dette signée le 1er juin 2021, avec les intérêts légaux tels que de

droit, le tout avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure

du 7 février 2025, sinon à partir de la demande en justice, le tout jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500

euros ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-665/25.

B. L’argumentaire des parties :

La partie demanderesse fait valoir que le 1er juin 2021, la partie citée a signé une

reconnaissance de dette stipulant expressément qu’elle lui redevait la somme de 8.500

euros devant être remboursée jusqu’au 15 juin 2021 au plus tard. La somme de 6.000

euros aurait fait l’objet d’un virement bancaire au profit de la partie citée et le surplus

de 2.500 euros lui aurait été remis en cash.

Malgré cette reconnaissance de dette et une mise en demeure adressée par le

mandataire de PERSONNE1.) en date du 7 février 2025, la partie citée n’aurait pas

procédé au remboursement de la somme due sans fournir cependant la moindre

explication, ni justification.

La partie demanderesse ajoute que l’acte signé en date du 1er juin 2021 constitue une

reconnaissance de dette au sens de l’article 1326 du Code civil.

La demande est basée principalement sur les articles 1134 et 1326 du Code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle reconnaît redevoir la

somme de 6.000 euros qui lui a été remise par PERSONNE1.), argent qu’il aurait lui-

même reçu d’une autre personne, pour l’achat d’une voiture. Elle conteste redevoir le

surplus de 2.500 euros qui ne lui auraient jamais été remis par le demandeur. Par

ailleurs, elle aurait informé la partie adverse de ce qu’elle devrait échelonner le

remboursement de la somme de 6.000 euros par mensualités en raison de sa situation

financière précaire. Elle demande des délais de paiement en proposant de rembourser

la somme de 6.000 euros par mensualités de 500 euros compte tenu du fait qu’elle

toucherait le REVIS et aurait un bébé à sa charge.

C. L’appréciation du Tribunal

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. » Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

»

La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les faits

qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses

moyens de défense.

Le prêt est le contrat dans lequel l’une des parties, l’emprunteur, reçoit de l’autre, le

prêteur, une chose dont elle aura le droit de se servir, mais qu’elle devra restituer (cf.

COLLART-DUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (P.), Contrats civils et

commerciaux, 10ème éd., 2015, coll. Précis Dalloz, n° 604 et s.).

C’est à celui qui invoque le contrat qu’il appartient de prouver son existence et son

contenu. Aussi bien est-ce au prêteur, qui entend obtenir la restitution de la chose,

d’établir l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution (cf. Cass. fr., Civ. 1ère,

5 mai 1971, Bull. civ. I, n° 152). Il s’ensuit que, dans le cadre d’un prêt d’argent, tel

qu’en l’espèce, il appartient au demandeur d’établir la remise de l’argent, ainsi que son

intention de prêter, puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt

et l’obligation de restitution, une remise pouvant également procéder d’un don manuel

ou être la contrepartie d’une prestation accomplie dans le cadre d’un contrat

synallagmatique à titre onéreux (cf. TAL, 7 février 2018, n° 183746).

En effet, le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds

à l’emprunteur (cf. COLLART DUTILLEUL (F.), DELEBECQUE (P), op.cit., nos

824, 837 et 842 ; CA, 10 décembre 1993, nos 11483, 12108, 12324, 13180 et 13181 ;

TAL, 11 mars 2002, n° 73390 ; TAL, 2 décembre 2002, n° 68687 ; TAL, 27 février

2003, n° 72060).

Malgré sa nature réelle, la seule preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit

pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue.

Pour établir que le contrat de prêt existe, outre la remise des fonds à l’emprunteur, le

prêteur doit donc démontrer que l’intention des parties était bien de contracter un prêt,

partant que le prétendu emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus.

En l’espèce, en application des principes ci-avant dégagés, il incombe donc à

PERSONNE1.), en sa qualité de partie demanderesse, de rapporter la preuve tant du

principe que du montant de la créance par lui alléguée.

Pour conforter l’existence de sa créance ainsi que l’obligation de remboursement à

charge de la partie défenderesse, PERSONNE1.) se prévaut d’un virement de 6.000

euros qu’il a effectué en faveur de la partie citée en date du 1er juin 2021 ainsi que d’un

écrit qualifié de reconnaissance de dette par la partie demanderesse.

La partie citée reconnaît redevoir la somme de 6.000 euros à PERSONNE1.).

Il s’ensuit qu’il échet de retenir que l’existence du contrat de prêt est établie à

concurrence de la somme de 6.000 euros.

S’agissant du solde de 2.500 euros, montant qui aurait été remis en cash à la partie

citée, il échet d’analyser si l’écrit du 1er juin 2021 versé en cause constitue une

reconnaissance de dette en bonne et due forme.

Ledit écrit est conçu comme suit :

SCAN

La preuve de l’existence d’un prêt peut être rapportée par la production d’une

reconnaissance de dette qui vaut preuve de l’obligation, de son objet et de sa cause.

La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une

certaine somme ou quantité à une autre personne. Il s’agit d’un contrat unilatéral qui

n’exprime pas de cause, respectivement d’un acte juridique unilatéral qui a un effet

déclaratif, à savoir la révélation ou déclaration d’un droit préexistant ou d’une situation

juridique préexistante et qui n’engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant

naître un droit, en l’éteignant ou en le transférant. Elle a pour seul objet la constatation

officielle d’une situation juridique préexistante.

Il est entendu que la reconnaissance de dette, à la supposer régulière, fait présumer le

prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de

celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside

dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de

dette, est présumée exacte (cf. Cass. fr., Civ. 1ère, 20 janvier 2016, n° 14-24.631).

Ainsi, en matière de reconnaissance de dette, l’existence de la cause est présumée du

seul fait que la reconnaissance est produite. Le créancier peut réclamer son paiement

sans avoir à faire connaître la raison pour laquelle le débiteur s’est engagé envers lui.

Par ailleurs et contrairement aux allégations du défendeur, celui qui réclame le

remboursement d’une somme d’argent en produisant une reconnaissance de dette, n’a

pas à prouver en plus la remise des fonds.

Celle-ci découle, jusqu’à preuve du contraire, de la reconnaissance de dette qui

l’implique (cf. Cass. fr. 21 mars 1966, Bull. Cass. fr. 1966, 1ère partie, no 197 ; Cass.

fr. 25 février 2003, no 99-18931 ; TA Lux. du 15.10.2004, n° 83452).

La reconnaissance de dette constitue ainsi pour le créancier la justification de son droit

de créance et il incombe au débiteur poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère

inexact (cf. COLLART DUTILLEUL (F.), DELEBECQUE (P), op. cit., n° 844).

Le contrat de prêt d’argent étant un contrat unilatéral qui oblige l’emprunteur à

rembourser au prêteur la somme d’argent empruntée, l’acte sous seing privé qui le

constate est soumis aux formalités de l’article 1326 du Code civil, qui dispose que «

l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une

somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui

comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite

de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres ; si elle est indiquée

également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme

écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur ».

Les formalités requises par l’article 1326 du Code civil consistent dès lors en la

signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite de sa main de

la somme ou de la quantité promise en toutes lettres.

En outre, pour qu’un écrit soit soumis aux formalités prescrites par l’article 1326 du

Code civil, il faut qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé, que cet acte contienne une

promesse unilatérale et que cette promesse ait pour objet une somme ou une quantité

(cf. TAL, 2 mai 1996, Pas. 30, p.219 ; TAL, 21 mai 2019, n° TAL-2018-02495).

En l’occurrence, s’il est certes vrai que l’acte ci-avant examiné comporte un

engagement unilatéral de la part de PERSONNE2.) de rembourser la somme de 8.500

euros, il échet cependant de constater que la somme à rembourser n’y figure qu’en

chiffres. Par ailleurs, le libellé est confus concernant le créancier du montant à

rembourser.

Il en découle que contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), l’écrit précité

n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1326 du Code civil.

L’acte sous seing privé dressé en violation des dispositions de l’article 1326 du Code

civil cesse de faire foi contre celui auquel il est opposé.

Le défaut d’accomplissement des formalités prévues par l’article 1326 du Code civil

n’a cependant pas pour sanction la nullité de l’acte juridique auquel se rapporte

l’instrumentum. Ce défaut lui enlève simplement la force probante qui lui est

normalement attachée. En revanche, il a la valeur d’un commencement de preuve par

écrit, dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu de l’article 1347 du

même code (Cour d’appel, 12 mars 1990, Pas. 28, 14).

L’article 1347 du Code civil prévoit que le principe de la preuve écrite reçoit

« exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit » et définit ce

commencement de preuve écrit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui

contre lequel la demande est formée (…) et qui rend vraisemblable le fait allégué ».

En ce qui concerne la condition posée par l’article 1347 du Code civil que l’écrit doit

émaner de celui contre lequel la demande est formée, il faut rappeler qu’il n’est pas

nécessaire que le document invoqué ait été écrit de la main de la personne à laquelle

on l’oppose. L’essentiel est d’être sûr de l’identité de l’auteur intellectuel du texte. On

en sera suffisamment certain si la personne visée a signé le document (Juris-Classeur

civil, articles 1341 à 1348, fasc. 5, n° 45).

En l’espèce, PERSONNE2.) a signé l’écrit du 1er juin 2021, ce faisant elle a approuvé

le contenu de l’écrit et a fait sien les mentions qui y figurent.

Concernant la condition que l’acte doit rendre vraisemblable le fait allégué, cette

vraisemblance doit résulter de l’écrit lui-même, sans qu’il soit permis en cas

d’équivoque d’éclairer la portée de l’écrit par des circonstances prises en dehors de

celui-ci (Cour de cassation, 14 juin 1990, Pas. 28, 38).

Il importe de relever que l’écrit du 1er juin 2021 comporte un libellé confus quant au

créancier.

Le tribunal en conclut que la deuxième condition n’est pas remplie en ce que le

document en question ne rend pas vraisemblable le fait allégué, à savoir l’engagement

de PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de 2.500 euros.

Il s’ensuit que l’écrit du 1er juin 2021 ne constitue donc pas un commencement de

preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil.

A titre superfétatoire, même à supposer le contraire, à savoir que ledit écrit constitue

un commencement de preuve par écrit, il y a lieu de relever que ne faisant que rendre

vraisemblable le fait allégué, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui

seul à constituer une preuve parfaite, mais doit être complété par d’autres moyens de

preuve qui ne sont pas apportés en l’espèce.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt pour la

somme de 2.500 euros.

L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause

à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son

imprudence.

Aucune faute de conduite, ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et

1383 du Code civil n’est établi dans le chef de la partie citée qui permettrait de déclarer

fondée la demande à concurrence de la somme de 2.500 euros.

La demande de PERSONNE1.) n’est conséquence à dire fondée que pour la somme

de 6.000 euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 7 février

2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

La partie citée est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de

6.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2025, jusqu’à solde.

L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent

néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec

une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à

l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi

permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en

échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération,

le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas

où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard

à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et

de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et

en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

En l’espèce, la partie citée ne fournit ni de pièces justificatives permettant de retracer

sa situation financière, ni des indications précises sur l’ensemble de sa situation

financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation. Le Tribunal ne se trouve

donc pas en mesure d’apprécier la situation financière actuelle de la partie citée, ni son

évolution à court ou moyen terme.

Sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement est par conséquent à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros. La partie citée

est donc condamnée à lui payer la somme de 350 euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution ».

Au vu de la reconnaissance de dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans

caution du jugement.

Il y a encore lieu de condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

r e ç o i t la demande en la pure forme,

la d i t partiellement fondée,

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2025, jusqu’à solde,

r e j e t t e la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir accorder des délais de

paiement,

d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence de la somme de 350 euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée