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JPLCIVIL_832 Généré par l'IA

Court allowed procedural costs claim against insurers and association, dismissed counterclaim and attorney fee request.

Numéro de cause JPLCIVIL_832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two civil cases and ruled in favor of the plaintiff regarding procedural costs and a specific claim amount. The defendant insurers and an association were ordered to pay the plaintiff 1,862.50 euros plus legal interest, while their own procedural cost claim was rejected. Conversely, the plaintiff's request for attorney fee reimbursement was denied because the conditions for mandatory legal representation were not met.

Regeste Legislator

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Articles 115, 242 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural costs to the prevailing party when no mandatory legal representation exists, but attorney fees are only reimbursable if the lawyer's mandate was legally required.

Mots-clés

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procedural costs award attorney fee reimbursement mandatory legal representation indemnity of procedure civil litigation expenses joint and several liability legal costs allocation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
article 1382 du Code civil
et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose
article 1154 du Code civil
termes de l’article 1154 du Code civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent
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Texte complet

Rép. n° 832/26

L-CIV-404/25 et L-CIV-625/25

Audience publique du 26 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

I

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2. l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et

prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la

compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE2.), établie à D-

ADRESSE4.),

parties défenderesses

sub 1 et sub 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

_______________________________________________

II

1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2. la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG, compagnie

d’assurances, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE5.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite à

l’Amtsgericht Hannover sous le numéro NUMERO2.),

parties demanderesses

sub 1 et sub 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.),

parties défenderesses

sub 1 et sub 2) comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits

I) Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 10 juillet

2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, à comparaître le 18 août 2025 à 9.00

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le

bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

II)Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 29 octobre

2025, PERSONNE2.) et la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG

fit donner citation à PERSONNE3.) et à la société anonyme SOCIETE3.) SA, à

comparaître le 20 novembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de

et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires, les deux affaires furent utilement retenues

à l'audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 lors de laquelle Maître Yves

MURSCHEL et Maître Marc WAGNER furent entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants

Un accident de la circulation s’est produit le 12 mars 2024, vers 11:40 heures, dans

le rond-point ALIAS1.) à ADRESSE7.), impliquant un véhicule de marque

ALIAS2.), appartenant et conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la société

anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG (ci-après désignée : la société

SOCIETE2.)) et un véhicule de marque ALIAS3.) appartenant à PERSONNE1.)

et conduit par PERSONNE3.).

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de

l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 10 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

(ci-après désignée : le SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la

partie demanderesse le montant de 1.862,50 euros, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 12 mars 2024, jour

de l’accident, jusqu’à solde ;

-

voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts

dus au moins pour une année entière ;

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la

partie demanderesse les frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant

à 1.000 euros, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la

partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire du demandeur

qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-404/25.

PERSONNE1.) agit contre PERSONNE2.) principalement sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code.

Sa demandé dirigée contre le SOCIETE1.) est basée sur l’action directe.

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 29 octobre 2025,

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE2.)

ont fait donner citation à

PERSONNE3.) et à la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la

société SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

-

les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 10.937,93

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

-

les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part à payer à PERSONNE2.) la somme de 300 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

-

les parties citées s’entendre condamner chacune à payer aux parties

demanderesses une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

-

les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum aux

frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-625/25.

Leur demande dirigée contre PERSONNE3.) est basée principalement sur l’article

1384, alinéa 1er du Code civil en raison du transfert de garde et subsidiairement

sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La demande dirigée contre la société SOCIETE3.) est basée sur l’action directe.

La société SOCIETE2.) est entrée jusqu’à concurrence de ses débours dans les

droits et actions de son assuré PERSONNE2.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires précitées pour y statuer par un seul et même jugement.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

la société SOCIETE3.) font valoir que PERSONNE3.) circulait sur la voie de

droite du rond-point et souhaitait prendre l’autoroute pour se rendre au

ADRESSE8.). Au niveau de la sortie du rond-point permettant l’accès à

l’autoroute, son véhicule aurait été heurté par le véhicule conduit par

PERSONNE2.) qui aurait circulé sur la voie de gauche et qui aurait changé de file

de manière intempestive, voulant de toute évidence emprunter la même sortie sans

s’être assuré que la voie était libre. Ils contestent tout empiétement de la part de

PERSONNE3.). Leur version des faits serait confirmée par la localisation des

dégâts et les photos versées. PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le

préjudice matériel

d’PERSONNE1.) est évalué à 1.862,50 euros, se décomposant comme suit :

-

dommage matériel suivant expertise SOCIETE4.) du 23 avril 2024 : 1.800

euros

-

indemnité d’immobilisation : 62,50 euros.

S’agissant de la demande adverse, ils font valoir que PERSONNE3.) s’exonérerait

totalement de présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite

commise par PERSONNE2.) qui aurait violé les dispositions de l’article 118 du

Code de la route.

PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et le SOCIETE1.) font plaider que

PERSONNE2.) circulait normalement dans le rond-point sur la voie du milieu aux

fins de se diriger vers la sortie qu’il voulait emprunter lorsque soudainement et

contre toute attente le véhicule piloté par PERSONNE3.) aurait empiété

intempestivement sur sa voie et lui aurait coupé la trajectoire. Le choc entre les

deux véhicules aurait été inévitable pour PERSONNE2.) alors que PERSONNE3.)

aurait adopté une conduite manifestement dangereuse et intempestive. La genèse

de l’accident et partant son entière responsabilité incomberait à PERSONNE3.).

PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) contestent tout prétendu changement de

la voie de circulation dans le chef de PERSONNE2.) qui ne serait d’ailleurs pas

établi. Les parties adverses n’apporteraient aucune cause d’exonération de la

présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le préjudice subi par PERSONNE2.) s’élèverait à 300 euros au titre de la

franchise et le préjudice subi par la société SOCIETE2.) se chiffrerait au montant

total de 10.937,93 euros, se décomposant comme suit :

-

dégâts matériels suivant facture SOCIETE5.) GmbH (- franchise de 300

euros) : 10.563,08 euros

-

frais de location d’un véhicule de remplacement : 374,85 euros.

S’agissant de la demande adverse, PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) font valoir

que PERSONNE2.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par la faute de conduite commise par PERSONNE3.), de sorte que

cette demande serait à déclarer non fondée. Subsidiairement, ils s’opposent à

l’octroi d’une indemnité pour honoraires d’avocat et d’une indemnité de

procédure, demandes qui ne seraient pas fondées.

Lors des débats, les parties s’accordent pour dire que les deux conducteurs des

véhicules impliqués dans l’accident en étaient les gardiens au moment de

l’accident.

D. L’appréciation du Tribunal

Les demandes des parties ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont

à dire recevables en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux

parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions respectives.

Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’est produit le 12 mars

2024, vers 11:40 heures, dans le rond-point ALIAS1.) à ADRESSE7.), impliquant

un véhicule de marque ALIAS2.), appartenant et conduit par PERSONNE2.) et

assuré auprès de la société SOCIETE2.) et un véhicule de marque ALIAS3.)

appartenant à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE3.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé

par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa

garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter

la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du

dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre

cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par

les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien

de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) étaient les gardiens des véhicules conduits par eux au moment de

l’accident.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous les

deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.), de sorte que ceux-ci sont présumés responsables des suites

dommageables respectives découlant de cet accident.

Il appartient dès lors aux gardiens respectifs de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur chacun d’eux en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage

peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,

ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le

fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) tentent de s’exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur eux par la faute du conducteur adverse.

A ce titre, il convient de relever que PERSONNE3.) n’étant pas la propriétaire du

véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la

victime du prétendu dommage accru à cet engin, elle est à considérer, d’un point

de vue de l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien

PERSONNE2.) comme étant un tiers. PERSONNE2.) ne peut par conséquent

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la

preuve que PERSONNE3.) a commis une faute présentant pour lui les caractères

de la force majeure.

Il échet encore de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par

PERSONNE2.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est

à qualifier de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la

force majeure, vaut exonération partielle.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie

publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes

précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les

autres usagers et pour éviter tout accident.

L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une

gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les

fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause

de danger, de désordre ou d’accident.

En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.

Chaque partie verse parmi ses pièces le constat amiable d’accident automobile

dûment signé.

Chacune des parties renvoie à sa version du constat à l’amiable.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le

croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de

déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu

comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour

lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des

juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a

été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs

vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen

d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un

constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que

ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante

attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de

déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée

de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans

lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas

été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment

explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un

aveu.

En l’espèce, il échet de constater que tant le croquis illustratif figurant sur chacune

des versions du constat amiable versées en cause que la localisation des dégâts, à

savoir au pare-chocs avant droit en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE2.)

et au côté gauche, soit au niveau de la porte du chauffeur, corroborent la version

des faits telle qu’elle est avancée par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et la société

SOCIETE3.). Il y a dès lors lieu de retenir que l’accident s’est produit en raison

du fait que PERSONNE2.) circulant sur la voie du milieu du rond-point ALIAS1.)

a empiété sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE3.) afin de se

diriger vers la sortie du rond-point permettant l’accès à l’autoroute.

Il en découle que PERSONNE2.) a commis une faute de conduite en violant les

dispositions précitées du Code de la route, constituant la cause exclusive de

l’accident et présentant les caractères de la force majeure et permettant à

PERSONNE3.) de s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande dirigée à l’égard de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil est dès lors à dire non fondée.

S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée et résultant des articles 1382

et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose

que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son

imprudence.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de

conduite, ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code

civil en relation causale avec l’accident n’est établi dans le chef de

PERSONNE3.), de sorte que la demande dirigée à son encontre et basée sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil est également à dire non fondée, de même que

l’action directe dirigée à l’égard de la société SOCIETE3.).

En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef de

PERSONNE3.) se trouvant en relation causale avec l’accident, PERSONNE2.) ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Les demandes d’PERSONNE1.) dirigées

à son égard sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et contre le

SOCIETE1.) sur base de l’action directe sont dès lors à dire fondées en leur

principe.

A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice,

PERSONNE1.) verse un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertises

Henri Reinertz & Associés évaluant son préjudice matériel au montant de 1.800

euros.

Ledit montant n’étant d’ailleurs pas contesté, de même que l’indemnité

d’immobilisation de 62,50 euros réclamée, de sorte qu’il échet de déclarer fondée

la demande d’PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 1.862,50 euros.

PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.862,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du

12 mars 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Quant à la demande en capitalisation des intérêts, il y a lieu de rappeler qu’aux

termes de l’article 1154 du Code civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent

produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par convention spéciale,

pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts

dus au moins pour une année entière ».

Le texte susvisé n’exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des

capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en

justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette demande il

s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et que tel soit le cas le jour où le tribunal

statue (cf. Cour de Cassation française (1re civ.) 12 mars 1991, n°89-19.133,

publié au Bulletin 1991, N° 89, p. 59).

Cette condition n’étant actuellement pas remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter

la demande en capitalisation des intérêts.

S’agissant de la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de ses frais

d’avocat, il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc

également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent

être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si

le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,

le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct

du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal

avec elle.

En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence

en relation causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne

sont d’ailleurs aucunement justifiés, n’étant établie par PERSONNE1.).

Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 750 euros.

PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) sont en conséquence condamnés in solidum à

payer à PERSONNE1.) le montant de 750 euros.

La demande de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et le SOCIETE1.) sont condamnés in

solidum aux frais et dépens de l’instance.

La demande d’PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code

de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens

n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son

ministère est obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

o r d o n n e

la jonction des affaires inscrites au rôles sous les numéros

L-CIV-404/25 et L-CIV-625/25,

r e ç o i t les demandes des parties en la forme,

d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit

allemand SOCIETE2.) AG dirigée contre PERSONNE3.) et la société anonyme

SOCIETE3.) SA sur toutes les bases légales invoquées,

d i t

fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à concurrence de la somme de 1.862,50

euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.862,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 12 mars 2024, jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande en capitalisation des intérêts et en déboute,

d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais

d’avocat,

d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure

à concurrence de la somme de 750 euros,

c o n d a m n e in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros,

d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit

allemand SOCIETE2.) AG en octroi d’une indemnité de procédure,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e in solidum PERSONNE2.), la société anonyme de droit allemand

SOCIETE2.) AG et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée