Court allowed procedural costs claim against insurers and association, dismissed counterclaim and attorney fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and ruled in favor of the plaintiff regarding procedural costs and a specific claim amount. The defendant insurers and an association were ordered to pay the plaintiff 1,862.50 euros plus legal interest, while their own procedural cost claim was rejected. Conversely, the plaintiff's request for attorney fee reimbursement was denied because the conditions for mandatory legal representation were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 242 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural costs to the prevailing party when no mandatory legal representation exists, but attorney fees are only reimbursable if the lawyer's mandate was legally required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 832/26
L-CIV-404/25 et L-CIV-625/25
Audience publique du 26 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
I
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
2. l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et
prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la
compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE2.), établie à D-
ADRESSE4.),
parties défenderesses
sub 1 et sub 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
_______________________________________________
II
1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
2. la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG, compagnie
d’assurances, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE5.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite à
l’Amtsgericht Hannover sous le numéro NUMERO2.),
parties demanderesses
sub 1 et sub 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses
sub 1 et sub 2) comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits
I) Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 10 juillet
2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, à comparaître le 18 août 2025 à 9.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le
bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
II)Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 29 octobre
2025, PERSONNE2.) et la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG
fit donner citation à PERSONNE3.) et à la société anonyme SOCIETE3.) SA, à
comparaître le 20 novembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, les deux affaires furent utilement retenues
à l'audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 lors de laquelle Maître Yves
MURSCHEL et Maître Marc WAGNER furent entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants
Un accident de la circulation s’est produit le 12 mars 2024, vers 11:40 heures, dans
le rond-point ALIAS1.) à ADRESSE7.), impliquant un véhicule de marque
ALIAS2.), appartenant et conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la société
anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) et un véhicule de marque ALIAS3.) appartenant à PERSONNE1.)
et conduit par PERSONNE3.).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 10 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
(ci-après désignée : le SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la
partie demanderesse le montant de 1.862,50 euros, avec les intérêts
compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 12 mars 2024, jour
de l’accident, jusqu’à solde ;
-
voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts
dus au moins pour une année entière ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la
partie demanderesse les frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant
à 1.000 euros, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la
partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire du demandeur
qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-404/25.
PERSONNE1.) agit contre PERSONNE2.) principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du même code.
Sa demandé dirigée contre le SOCIETE1.) est basée sur l’action directe.
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 29 octobre 2025,
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE2.)
ont fait donner citation à
PERSONNE3.) et à la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
-
les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 10.937,93
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à payer à PERSONNE2.) la somme de 300 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
-
les parties citées s’entendre condamner chacune à payer aux parties
demanderesses une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
-
les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum aux
frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-625/25.
Leur demande dirigée contre PERSONNE3.) est basée principalement sur l’article
1384, alinéa 1er du Code civil en raison du transfert de garde et subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La demande dirigée contre la société SOCIETE3.) est basée sur l’action directe.
La société SOCIETE2.) est entrée jusqu’à concurrence de ses débours dans les
droits et actions de son assuré PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires précitées pour y statuer par un seul et même jugement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
la société SOCIETE3.) font valoir que PERSONNE3.) circulait sur la voie de
droite du rond-point et souhaitait prendre l’autoroute pour se rendre au
ADRESSE8.). Au niveau de la sortie du rond-point permettant l’accès à
l’autoroute, son véhicule aurait été heurté par le véhicule conduit par
PERSONNE2.) qui aurait circulé sur la voie de gauche et qui aurait changé de file
de manière intempestive, voulant de toute évidence emprunter la même sortie sans
s’être assuré que la voie était libre. Ils contestent tout empiétement de la part de
PERSONNE3.). Leur version des faits serait confirmée par la localisation des
dégâts et les photos versées. PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le
préjudice matériel
d’PERSONNE1.) est évalué à 1.862,50 euros, se décomposant comme suit :
-
dommage matériel suivant expertise SOCIETE4.) du 23 avril 2024 : 1.800
euros
-
indemnité d’immobilisation : 62,50 euros.
S’agissant de la demande adverse, ils font valoir que PERSONNE3.) s’exonérerait
totalement de présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite
commise par PERSONNE2.) qui aurait violé les dispositions de l’article 118 du
Code de la route.
PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et le SOCIETE1.) font plaider que
PERSONNE2.) circulait normalement dans le rond-point sur la voie du milieu aux
fins de se diriger vers la sortie qu’il voulait emprunter lorsque soudainement et
contre toute attente le véhicule piloté par PERSONNE3.) aurait empiété
intempestivement sur sa voie et lui aurait coupé la trajectoire. Le choc entre les
deux véhicules aurait été inévitable pour PERSONNE2.) alors que PERSONNE3.)
aurait adopté une conduite manifestement dangereuse et intempestive. La genèse
de l’accident et partant son entière responsabilité incomberait à PERSONNE3.).
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) contestent tout prétendu changement de
la voie de circulation dans le chef de PERSONNE2.) qui ne serait d’ailleurs pas
établi. Les parties adverses n’apporteraient aucune cause d’exonération de la
présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le préjudice subi par PERSONNE2.) s’élèverait à 300 euros au titre de la
franchise et le préjudice subi par la société SOCIETE2.) se chiffrerait au montant
total de 10.937,93 euros, se décomposant comme suit :
-
dégâts matériels suivant facture SOCIETE5.) GmbH (- franchise de 300
euros) : 10.563,08 euros
-
frais de location d’un véhicule de remplacement : 374,85 euros.
S’agissant de la demande adverse, PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) font valoir
que PERSONNE2.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par la faute de conduite commise par PERSONNE3.), de sorte que
cette demande serait à déclarer non fondée. Subsidiairement, ils s’opposent à
l’octroi d’une indemnité pour honoraires d’avocat et d’une indemnité de
procédure, demandes qui ne seraient pas fondées.
Lors des débats, les parties s’accordent pour dire que les deux conducteurs des
véhicules impliqués dans l’accident en étaient les gardiens au moment de
l’accident.
D. L’appréciation du Tribunal
Les demandes des parties ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont
à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions respectives.
Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’est produit le 12 mars
2024, vers 11:40 heures, dans le rond-point ALIAS1.) à ADRESSE7.), impliquant
un véhicule de marque ALIAS2.), appartenant et conduit par PERSONNE2.) et
assuré auprès de la société SOCIETE2.) et un véhicule de marque ALIAS3.)
appartenant à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE3.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa
garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par
les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien
de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) étaient les gardiens des véhicules conduits par eux au moment de
l’accident.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous les
deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.), de sorte que ceux-ci sont présumés responsables des suites
dommageables respectives découlant de cet accident.
Il appartient dès lors aux gardiens respectifs de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur chacun d’eux en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage
peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le
fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) tentent de s’exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur eux par la faute du conducteur adverse.
A ce titre, il convient de relever que PERSONNE3.) n’étant pas la propriétaire du
véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la
victime du prétendu dommage accru à cet engin, elle est à considérer, d’un point
de vue de l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien
PERSONNE2.) comme étant un tiers. PERSONNE2.) ne peut par conséquent
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la
preuve que PERSONNE3.) a commis une faute présentant pour lui les caractères
de la force majeure.
Il échet encore de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE2.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est
à qualifier de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la
force majeure, vaut exonération partielle.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie
publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes
précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les
autres usagers et pour éviter tout accident.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de
la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une
gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les
fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause
de danger, de désordre ou d’accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.
Chaque partie verse parmi ses pièces le constat amiable d’accident automobile
dûment signé.
Chacune des parties renvoie à sa version du constat à l’amiable.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le
croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de
déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu
comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour
lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des
juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a
été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs
vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen
d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un
constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que
ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le
déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante
attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de
déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans
lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas
été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment
explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un
aveu.
En l’espèce, il échet de constater que tant le croquis illustratif figurant sur chacune
des versions du constat amiable versées en cause que la localisation des dégâts, à
savoir au pare-chocs avant droit en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE2.)
et au côté gauche, soit au niveau de la porte du chauffeur, corroborent la version
des faits telle qu’elle est avancée par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et la société
SOCIETE3.). Il y a dès lors lieu de retenir que l’accident s’est produit en raison
du fait que PERSONNE2.) circulant sur la voie du milieu du rond-point ALIAS1.)
a empiété sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE3.) afin de se
diriger vers la sortie du rond-point permettant l’accès à l’autoroute.
Il en découle que PERSONNE2.) a commis une faute de conduite en violant les
dispositions précitées du Code de la route, constituant la cause exclusive de
l’accident et présentant les caractères de la force majeure et permettant à
PERSONNE3.) de s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande dirigée à l’égard de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil est dès lors à dire non fondée.
S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée et résultant des articles 1382
et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose
que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de
conduite, ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code
civil en relation causale avec l’accident n’est établi dans le chef de
PERSONNE3.), de sorte que la demande dirigée à son encontre et basée sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil est également à dire non fondée, de même que
l’action directe dirigée à l’égard de la société SOCIETE3.).
En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef de
PERSONNE3.) se trouvant en relation causale avec l’accident, PERSONNE2.) ne
s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Les demandes d’PERSONNE1.) dirigées
à son égard sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et contre le
SOCIETE1.) sur base de l’action directe sont dès lors à dire fondées en leur
principe.
A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice,
PERSONNE1.) verse un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertises
Henri Reinertz & Associés évaluant son préjudice matériel au montant de 1.800
euros.
Ledit montant n’étant d’ailleurs pas contesté, de même que l’indemnité
d’immobilisation de 62,50 euros réclamée, de sorte qu’il échet de déclarer fondée
la demande d’PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 1.862,50 euros.
PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.862,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du
12 mars 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant à la demande en capitalisation des intérêts, il y a lieu de rappeler qu’aux
termes de l’article 1154 du Code civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent
produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts
dus au moins pour une année entière ».
Le texte susvisé n’exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des
capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en
justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette demande il
s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et que tel soit le cas le jour où le tribunal
statue (cf. Cour de Cassation française (1re civ.) 12 mars 1991, n°89-19.133,
publié au Bulletin 1991, N° 89, p. 59).
Cette condition n’étant actuellement pas remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter
la demande en capitalisation des intérêts.
S’agissant de la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de ses frais
d’avocat, il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc
également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent
être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si
le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct
du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal
avec elle.
En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence
en relation causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne
sont d’ailleurs aucunement justifiés, n’étant établie par PERSONNE1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 750 euros.
PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) sont en conséquence condamnés in solidum à
payer à PERSONNE1.) le montant de 750 euros.
La demande de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et le SOCIETE1.) sont condamnés in
solidum aux frais et dépens de l’instance.
La demande d’PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code
de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens
n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son
ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites au rôles sous les numéros
L-CIV-404/25 et L-CIV-625/25,
r e ç o i t les demandes des parties en la forme,
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit
allemand SOCIETE2.) AG dirigée contre PERSONNE3.) et la société anonyme
SOCIETE3.) SA sur toutes les bases légales invoquées,
d i t
fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à concurrence de la somme de 1.862,50
euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.862,50 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 12 mars 2024, jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande en capitalisation des intérêts et en déboute,
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais
d’avocat,
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure
à concurrence de la somme de 750 euros,
c o n d a m n e in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros,
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit
allemand SOCIETE2.) AG en octroi d’une indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e in solidum PERSONNE2.), la société anonyme de droit allemand
SOCIETE2.) AG et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée