Court orders full loan repayment with interest; defendant's installment offer rejected due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the outstanding loan balance and interest fully founded and justified. The defendant admitted the debt but proposed monthly installments, which the court rejected because the statutory conditions for granting payment plans were not met. Consequently, the judgment orders the defendant to pay the full amount immediately, while the parties are left to negotiate the payment schedule themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a debtor admits the debt but fails to meet the strict statutory requirements for a payment plan under Art. 1244, the court must order full payment without granting installment terms, leaving the arrangement to private negotiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 828/26
L-CIV-61/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, faisant élection de domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.),
inscrite à la Banque et Carrefour des Entreprises sous le NUMERO2.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 16 janvier 2026, la
SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 12 février 2026
à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Christian GAILLOT respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
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j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2026, la SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 6.369,65 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 28
septembre 2022 avec la SOCIETE2.), dénoncé par celle-ci, la créance étant
assurée par la société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant avec les
intérêts au taux conventionnel de 10,99% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir
du 29 juillet 2025, date du décompte, sinon de la demande en justice et jusqu’à
solde.
La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fit
exposer être l’assureur de la SOCIETE2.), laquelle aurait conclu un contrat de prêt
personnel avec PERSONNE1.) en date du 28 septembre 2022 portant sur 5.001
euros, remboursables en 36 mensualités de 160,33 euros chacune, donnant un total
à rembourser de 5.771,88 euros. Le taux d’intérêt de retard fut fixé à 10,99% dans
le contrat.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 14 avril 2023 par la
SOCIETE2.), celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.
Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 23 mai 2023 et le prêteur aurait
eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son préjudice
et aurait été subrogée dans ses droits.
La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courrier de
la SOCIETE2.) du 23 mai 2023 et de la société demanderesse du 6 juillet 2023.
La SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie requise au montant
total redû de 6.369,65 euros à majorer des intérêts conventionnels de 10,99% l’an,
sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 29 juillet 2025, sinon de
la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure
de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 12 février 2026, le mandataire de la SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de la partie défenderesse conformément à la demande
introduite, mais déclara renoncer à l’indemnité de procédure au vu de la présence
de la partie débitrice et de sa reconnaissance de la créance.
PERSONNE1.) déclara ne pas contester redevoir la somme lui réclamée et offrit
de faire des remboursements de 300 euros par mois, davantage si sa situation
financière le lui permet.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un
prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée
par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation
du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.
Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre
d’audience que PERSONNE1.) a conclu le 28 septembre 2022 un crédit personnel
pour un total de 5.771,88 euros, remboursable par 36 mensualités de 160,33 euros
chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 10,99% l’an, avec la SOCIETE2.).
Le contrat a été dénoncé par un courrier du 23 mai 2023 par suite de non-paiements
répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 14 avril 2023.
L’actuelle partie demanderesse a notifié la cession de créance à la partie
défenderesse suivant courrier du 6 juillet 2023.
Suivant un relevé de compte du 29 juillet 2025, tenant compte de paiements
intervenus après la déchéance, la créance porte sur 6.369,65 euros.
Au vu des pièces soumises, des explications données, ainsi que de la
reconnaissance explicite du montant par la partie citée, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 6.369,65 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 10,99% l’an à partir du 16 janvier 2026, jour de la demande, et
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a proposé à rembourser sa dette par des paiements échelonnés de
300 euros par mois jusqu’à apurement total dudit montant. Le Tribunal a acté cette
offre mais ne saurait prévoir des paiements échelonnés dans son jugement, alors
que les conditions prévues à l’article 1244 du Code civil pour allouer des
modalités de paiement ne sont pas remplies.
La condamnation doit donc nécessairement porter sur le montant intégral et il
appartient aux parties de s’arranger quant aux modalités de paiement.
La SOCIETE1.) demande acte qu’elle renonce à l’indemnité de procédure. Il
échoit de lui en donner acte.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
6.369,65 (six mille trois cent soixante-neuf virgule soixante-cinq) euros avec les
intérêts au taux conventionnel de 10,99% l’an à partir du jour de la demande, 16
janvier 2026, et jusqu’à solde,
donne acte à la SOCIETE1.) de ce qu’elle renonce à l’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER