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JPLCIVIL_828 Généré par l'IA

Court orders full loan repayment with interest; defendant's installment offer rejected due to lack of legal basis.

Numéro de cause JPLCIVIL_828
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for the outstanding loan balance and interest fully founded and justified. The defendant admitted the debt but proposed monthly installments, which the court rejected because the statutory conditions for granting payment plans were not met. Consequently, the judgment orders the defendant to pay the full amount immediately, while the parties are left to negotiate the payment schedule themselves.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a debtor admits the debt but fails to meet the strict statutory requirements for a payment plan under Art. 1244, the court must order full payment without granting installment terms, leaving the arrangement to private negotiation.

Mots-clés

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civil loan dispute admission of debt payment plan rejection interest calculation court costs allocation subrogation rights default judgment demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 828/26

L-CIV-61/26

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, faisant élection de domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.),

inscrite à la Banque et Carrefour des Entreprises sous le NUMERO2.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE3.),

partie défenderesse

comparaissant en personne.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 16 janvier 2026, la

SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 12 février 2026

à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître

Christian GAILLOT respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2026, la SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour

voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au

paiement du montant de 6.369,65 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 28

septembre 2022 avec la SOCIETE2.), dénoncé par celle-ci, la créance étant

assurée par la société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant avec les

intérêts au taux conventionnel de 10,99% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir

du 29 juillet 2025, date du décompte, sinon de la demande en justice et jusqu’à

solde.

La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fit

exposer être l’assureur de la SOCIETE2.), laquelle aurait conclu un contrat de prêt

personnel avec PERSONNE1.) en date du 28 septembre 2022 portant sur 5.001

euros, remboursables en 36 mensualités de 160,33 euros chacune, donnant un total

à rembourser de 5.771,88 euros. Le taux d’intérêt de retard fut fixé à 10,99% dans

le contrat.

Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 14 avril 2023 par la

SOCIETE2.), celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.

Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 23 mai 2023 et le prêteur aurait

eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son préjudice

et aurait été subrogée dans ses droits.

La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courrier de

la SOCIETE2.) du 23 mai 2023 et de la société demanderesse du 6 juillet 2023.

La SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie requise au montant

total redû de 6.369,65 euros à majorer des intérêts conventionnels de 10,99% l’an,

sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 29 juillet 2025, sinon de

la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure

de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Lors des débats à l’audience du 12 février 2026, le mandataire de la SOCIETE1.)

conclut à la condamnation de la partie défenderesse conformément à la demande

introduite, mais déclara renoncer à l’indemnité de procédure au vu de la présence

de la partie débitrice et de sa reconnaissance de la créance.

PERSONNE1.) déclara ne pas contester redevoir la somme lui réclamée et offrit

de faire des remboursements de 300 euros par mois, davantage si sa situation

financière le lui permet.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un

prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée

par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation

du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.

Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre

d’audience que PERSONNE1.) a conclu le 28 septembre 2022 un crédit personnel

pour un total de 5.771,88 euros, remboursable par 36 mensualités de 160,33 euros

chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 10,99% l’an, avec la SOCIETE2.).

Le contrat a été dénoncé par un courrier du 23 mai 2023 par suite de non-paiements

répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 14 avril 2023.

L’actuelle partie demanderesse a notifié la cession de créance à la partie

défenderesse suivant courrier du 6 juillet 2023.

Suivant un relevé de compte du 29 juillet 2025, tenant compte de paiements

intervenus après la déchéance, la créance porte sur 6.369,65 euros.

Au vu des pièces soumises, des explications données, ainsi que de la

reconnaissance explicite du montant par la partie citée, la demande est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant de 6.369,65 euros avec les intérêts au taux

conventionnel de 10,99% l’an à partir du 16 janvier 2026, jour de la demande, et

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a proposé à rembourser sa dette par des paiements échelonnés de

300 euros par mois jusqu’à apurement total dudit montant. Le Tribunal a acté cette

offre mais ne saurait prévoir des paiements échelonnés dans son jugement, alors

que les conditions prévues à l’article 1244 du Code civil pour allouer des

modalités de paiement ne sont pas remplies.

La condamnation doit donc nécessairement porter sur le montant intégral et il

appartient aux parties de s’arranger quant aux modalités de paiement.

La SOCIETE1.) demande acte qu’elle renonce à l’indemnité de procédure. Il

échoit de lui en donner acte.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de

6.369,65 (six mille trois cent soixante-neuf virgule soixante-cinq) euros avec les

intérêts au taux conventionnel de 10,99% l’an à partir du jour de la demande, 16

janvier 2026, et jusqu’à solde,

donne acte à la SOCIETE1.) de ce qu’elle renonce à l’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER