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TALCH18_575 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant for voyeurism and privacy violation via phone, imposing prison term and confiscation.

Numéro de cause TALCH18_575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged that the defendant used his mobile phone to observe and record the intimate parts of a woman using public restrooms without her consent. The court found the evidence sufficient to convict the defendant of voyeurism and violation of private life, resulting in a twelve-month suspended prison sentence, a fine, and the confiscation of the device used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 385ter and 2 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life; A defendant may be convicted by default when the prosecution proves the intentional observation and recording of intimate acts in a private space without consent, warranting imprisonment, fines, and confiscation of the instrument used.

Mots-clés

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voyeurism conviction private life violation judgment by default mobile phone evidence confiscation of property suspended sentence public restrooms infractions contre le domaine secret

Dispositions légales citées

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Article 385ter of the Penal Code
infractions à l’article 385ter et à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
Article 2 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life
infractions à l’article 385ter et à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
article 385ter du Code pénal
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 385ter du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 575/2026

not. 32332/25/CD

ex. p./s. (1x)

confisc. (1x)

Réputé contradictoire

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu

Par citation du 20 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à l’article 385ter et à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, renonça

à l’audition du témoin PERSONNE2.), résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32332/25/CD et

notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en cause par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.).

PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du

10 février 2026. La citation ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) entre 18.00 heures

et 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

usé son téléphone portable afin d'apercevoir les parties intimes et/ou les sous-vêtements

d'PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), lorsque cette dernière se trouvait dans des

toilettes publiques afin d'aller aux toilettes, à son insu et sans son consentement, avec la

circonstance que des images ont été fixées et enregistrées sur le téléphone du prévenu.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en l'observant et/ou en la faisant observer au moment où elle se

trouvait dans les toilettes publiques afin d'aller aux toilettes, partant dans un lieu non

accessible au public, à l'aide de son téléphone portable glissé en dessous d'une séparation à

partir des toilettes dans lesquelles se trouvait le prévenu, partant sans son consentement, et

d'avoir fixé son image dans les mêmes conditions.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et observations des

agents de la police dans le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) et plus particulièrement

des déclarations de la victime PERSONNE2.), ensemble des déclarations et aveux de

PERSONNE1.) lors de son audition de police, les infractions libellées sont établies tant en fait

qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE2.) entre 18.00 heures et 19.00 heures à ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 385ter alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes et les sous-vêtements

d'une personne, que celle-ci, du fait de sa présence dans un milieu clos, a caché à la

vue des tiers, à l'insu et sans le consentement de la personne,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

en l'espèce, d'avoir usé de son téléphone portable afin d'apercevoir les parties intimes

et les sous-vêtements d'PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), lorsque cette

dernière se trouvait dans des toilettes publiques afin d'aller aux toilettes, à son insu et

sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées sur le téléphone du

prévenu,

2) en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en faisant

observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant dans les mêmes

conditions l'image de cette personne,

en I’espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée

d'PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la faisant observer au moment où elle se

trouvait dans les toilettes publiques afin d'aller aux toilettes, partant dans un lieu non

accessible au public, à l'aide de son téléphone portable glissé en dessous d'une

séparation à partir de la toilette dans laquelle se trouvait le prévenu, partant sans son

consentement, et d'avoir fixé son image dans les mêmes conditions. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction à l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de six

mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est

sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 385ter du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et en prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires et

les aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle à hauteur de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui

accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il convient encore d’ordonner la confiscation, comme bien ayant servi à commettre

l’infraction, du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), IMEI :

NUMERO2.) saisi suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de

mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

15,57 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation, comme bien ayant servi à commettre l’infraction, du téléphone

portable de la marque SOCIETE1.), modèle ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO2.) saisi suivant

procès-verbal NUMERO3.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE2.).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 et 385ter du Code

pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES

SANTOS, Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.