Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_574 Généré par l'IA

Court convicted defendant of fraud and bankruptcy for failing to keep commercial books and publish accounts.

Numéro de cause TALCH18_574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and simple bankruptcy for failing to maintain commercial books and publish annual accounts. The prosecution alleged fraudulent intent in using a false invoice, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court found the evidence sufficient to sustain convictions under the Penal and Commercial Codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 196 et 197 du Code pénal; Articles 4 et 5 du Code de commerce: The court established that a director's failure to keep proper commercial books and publish accounts constitutes fraud and simple bankruptcy when done with fraudulent intent.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent bankruptcy commercial books maintenance annual accounts publication director liability penal conviction rémunération du curateur manquements financiers marge de fluctuation du capital

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196 et 197 du Code pénal
articles 196 et 197 du Code pénal.
Articles 4 et 5 du Code de commerce
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) se trouve
Articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
S’agissant de l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi
Article 4 du protocole n°7 à la Cour européenne des droits de l'homme
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) se trouve
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 9 du Code de commerce
ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce et fait l'inventaire exigé
article 506-1 du Code pénal
provenaient d'une infraction visée au point 1) (de l'article 506-1 du Code pénal) ou de la
article 637 du Code de procédure pénale
En application de l’article 637 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un crime
article 640-1 du Code de procédure pénale
L’article 640-1 du Code de procédure pénale prévoit qu'un crime décriminalisé par application de
article 638 du Code de procédure pénale
l’article 638 du Code de procédure pénale, le délai de prescription est de cinq ans.
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Texte complet

Jugement n° 574/2026

not. 26727/21/CD

ex.p./s. (1x)

(publ. jugt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 4 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Faux et usage de faux ; banqueroute simple – omission de faire l’aveu de la faillite

dans le délai légal ; banqueroute simple – principalement : défaut de tenir les livres

de commerce et l’inventaire, subsidiairement : tenue incomplète ou irrégulière des

livres de commerce et de l’inventaire ; banqueroute frauduleuse sinon abus de

biens sociaux ; défaut de publication des comptes annuels ; blanchiment.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 janvier 2026.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le témoin Maître Charles BERNA fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26727/21/CD et le rapport

d’activité du curateur du DATE2.).

Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant des circonstances

atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux

articles 196 et 197 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais

non encore prescrit, et notamment entre le DATE4.) et le DATE5.), en sa qualité de dirigeant de

droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture de commerce en

établissant :

-

une facture datée du DATE4.) relative à une acquisition de matériels informatiques et de

téléphonie auprès de la société SOCIETE2.) dont il était le dirigeant unique, par la société

SOCIETE1.) SARL, indiquée comme destinataire de ladite facture alors que cette dernière

n'a été constituée qu'en date du DATE6.), et faisant état d'un paiement partiel de 145.000,-

EUR alors que cette dernière n'a jamais disposé de liquidités à hauteur de ce montant, et

-

une facture datée du DATE5.) relative à la revente des mêmes matériels informatiques et

de téléphonie par SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.) dont il était le dirigeant unique

pour le montant de 177.150,00.-EUR, alors que SOCIETE1.) SARL n'a jamais été en

possession d'un tel stock en amont, et d'avoir fait usage de ces factures en les présentant

au comptable, la SOCIETE4.), aux fins d'être comptabilisées dans les livres de la société

SOCIETE1.) SARL.

Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu, depuis un temps indéterminé, mais non encore

prescrit, et notamment, depuis le DATE7.) (soit la date à laquelle une contrainte émise par

l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a été rendue exécutoire), sinon

le DATE8.) (soit la date de la cessation des paiements telle que retenue dans le jugement

déclaratif de faillite ) et au plus tard le DATE9.) (soit un mois avant le jugement déclaratif de faillite

de la société), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit

sinon de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL préqualifiée, de ne pas avoir

fait, au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, l'aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SARL dans le délai

d'un mois à partir de cette cessation de paiements qui existait à partir du DATE7.), sinon du

DATE8.) et au plus tard le DATE9.).

Le Ministère Public reproche sub III) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, et notamment depuis la date d'immatriculation de la société, le

DATE10.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit

sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée, principalement et subsidiairement, de

ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce et fait l'inventaire exigé

par l'article 15 du même Code depuis le premier exercice comptable de la société SOCIETE1.)

SARL (à savoir l'exercice 2018) jusqu'en 2021, respectivement jusqu'au jour de la faillite.

Le Ministère Public reproche sub IV) à PERSONNE1.), depuis un temps déterminé, mais non

encore prescrit, et notamment depuis le DATE11.), date d'ouverture du compte de la société

auprès de SOCIETE5.), en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.)

SARL préqualifiée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement,

-

Retrait du capital social

d’avoir constitué la société SOCIETE1.) SARL par acte notarié du DATE6.), le dit acte faisant état

d'un apport en numéraire de 12.000,- EUR aux fins de constitution du capital social souscrit et

entièrement libéré à hauteur de ce montant, puis d'avoir aussitôt débité le montant de 12.000,-

EUR du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL en date du DATE10.) en faveur de

l'une de ses sociétés basées en France, en simulant des erreurs d'opérations en compte comme

suit :

TABLEAU1.)

-

Dépenses personnelles

d'avoir utilisé les comptes et moyens de paiement à disposition de la société SOCIETE1.) SARL

pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel (courses au supermarché, chaussures,

coiffeur, billets pour aller voir un match de football, etc.) et dont le caractère social n'est nullement

justifié, telles qu'enregistrées en débit du compte courant d'associé ouvert des livres de la société

au nom de « PERSONNE1.) » pour un montant de 7.686,06,- EUR au DATE12.).

-

Versement de commissions fictives

d'avoir procédé au versement de commissions fictives, respectivement non causées au profit de

son épouse PERSONNE2.) à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) SARL,

auprès de SOCIETE5.), à savoir :

TABLEAU2.)

-

Détournement du stock

d'avoir fait acquérir par la société SOCIETE1.) SARL des marchandises auprès des fournisseurs

ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.) pour les revendre aux sociétés de droit

français SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était le gérant unique au détriment de la société

SOCIETE1.) SARL, à ce titre, d'avoir décaissé le montant de 138.299,87.-EUR pour l'achat de

marchandises auprès des sociétés ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.), et de

n'avoir encaissé que le montant de 87.923,50.- EUR de la part des sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) dont il était le gérant unique - ainsi que de la société SOCIETE8.) pour un montant

marginal de 792,- EUR selon le détail qui suit .

TABLEAU3.)

et in fine, sans pouvoir justifier de l'existence d'un quelconque stock aux mains de la société

SOCIETE1.) SARL,

subsidairement

-

Retrait du capital social

d'avoir constitué la société SOCIETE1.) SARL par acte notarié du DATE6.) le dit acte faisant état

d'un apport en numéraire de 12.000,- EUR aux fins de constitution du capital social souscrit et

entièrement libéré à hauteur de ce montant,

puis d'avoir aussitôt débité le montant de 12.000,- EUR du compte bancaire de la société

SOCIETE1.) SARL en date du DATE10.) en faveur de l'une de ses sociétés basées en France,

en simulant des erreurs d'opérations en compte comme suit

TABLEAU1.)

-

Dépenses personnelles

d'avoir utilisé les compte et moyen de paiement à disposition de la société SOCIETE1.) SARL

pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel (courses au supermarché, chaussures,

coiffeur, billets pour aller voir un match de football, etc. ) et dont le caractère social n'est nullement

justifié, telles qu'enregistrées en débit du compte courant d'associé ouvert des livres de la société

au

nom

de

«

PERSONNE1.)

»

pour

un

montant

de

7.686,06,-

EUR

au

DATE12.)

-

Versement de commissions fictives

d'avoir procédé au versement de commissions fictives, respectivement non causées au profit de

son épouse PERSONNE2.) à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) SARL

auprès de SOCIETE5.), à savoir

TABLEAU2.)

-

Détournement du stock

d'avoir fait acquérir par la société SOCIETE1.) SARL des marchandises auprès des fournisseurs

ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.) pour les revendre aux sociétés de droit

français SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était le gérant unique au détriment de la société

SOCIETE1.) SARL,

à ce titre, d'avoir décaissé le montant de 138,299,87.- EUR pour l'achat de marchandises auprès

des sociétés ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.), et de n'avoir encaissé que

le montant de 87.923,50.- EUR de la part des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était

le gérant unique - ainsi que de la société SOCIETE8.) pour un montant marginal de

792,- EUR selon le détail qui suit

TABLEAU3.)

et in fine, sans pouvoir justifier de l'existence d'un quelconque stock aux mains de la société

SOCIETE1.) SARL.

Le Ministère Public reproche sub V) au prévenu, depuis un temps indéterminé, mais non encore

prescrit, et notamment entre le DATE13.) et le DATE14.), date du prononcé de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par la deuxième chambre du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en sa qualité de

dirigeant de droit sinon de fait de ladite société, de ne pas avoir déposé et fait publier endéans le

délai légal les comptes annuels relatifs aux exercices 2018 et 2019.

Le Ministère Public reproche sub VI) au prévenu PERSONNE1.) d'avoir détenu les sommes de

12.000,- EUR, 7.686,06,- EUR et 50.376,37, - EUR sans préjudice quant au montant exact,

formant l'objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque,

tiré des infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d'abus de biens sociaux, infractions plus

amplement précisées ci-avant sub. III, sachant, au moment où il les recevaient, qu'elles

provenaient d'une infraction visée au point 1) (de l'article 506-1 du Code pénal) ou de la

participation à cette infraction.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

La société SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») a été constituée le DATE6.) par devant

Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, avec un capital social de 12.000 euros,

qui devait être libéré entièrement au jour de la constitution de la société.

L’objet social de la société consistait dans « le commerce de matériel informatique. Elle pourra

faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le

développement ».

PERSONNE1.) a été nommé gérant unique pour une durée indéterminée et le siège social de la

société a été établi à ADRESSE3.).

L’État du Grand-Duché de Luxembourg (l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,

ci-après l’« AED ») a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir

déclarer en état de faillite, alors que, malgré plusieurs rappels adressés à la société, celle-ci ne

payait pas la TVA redue. Nonobstant une contrainte à hauteur de 68.100,00 euros, dressée et

rendue exécutoire le DATE7.), suivie d’un commandement par voie postale par l’agent des

poursuites du Service des Poursuites de la Recette Centrale à la société SOCIETE1.), le même

jour, de payer la somme de 68.100,00 euros, la société n’a pas payé la TVA redue.

Par jugement commercial du

DATE14.)

(faillite numéro

NUMERO2.)) du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.)

a été déclarée en état de faillite sur assignation, et Maître Charles BERNA a été nommé curateur

de la faillite. Le même jugement a fixé provisoirement l’époque de la cessation de paiements au

DATE8.).

Le DATE2.), Maître Charles BERNA a déposé son rapport d’activité du curateur, duquel il résulte

que la société SOCIETE1.) ne présentait pas d’actif au moment de la faillite, tandis que le passif

de la société s’élevait à 71.735,04 euros. Dans son rapport le curateur a par ailleurs indiqué que

la comptabilité de la société lui a été remise par l’ancien domiciliataire de la société, mais que

celle-ci serait incomplète - PERSONNE1.) n’ayant pas régulièrement payé le domiciliataire. En

analysant les documents lui remis, le curateur a constaté des mouvements bancaires douteux et

il a exprimé quelques suspicions.

En effet, Maître Charles BERNA a tout d’abord relevé que le capital social d’un montant de 12.000

euros, qui aurait dû être libéré entièrement au jour de la constitution de la société, n’existait pas

en réalité, étant donné que les virements relatifs au capital social ont été soit annulés/soit

remboursé. Le curateur a également évoqué des suspicions quant à un éventuel détournement

du stock de la société, alors qu’il n’existe aucune liste détaillée des stocks de la société et que de

nombreuses opérations en relation avec les stocks ont eu lieu avec des sociétés françaises dans

lesquelles PERSONNE1.) a également été gérant.

A ce sujet, il fait état du fait que PERSONNE1.) a également été dirigeant unique de deux sociétés

françaises, à savoir la société SOCIETE2.) entre le DATE15.) et le DATE16.) (numéro SIREN :

NUMERO3.)) et la société SOCIETE3.) entre le DATE17.) et le DATE18.) (numéro SIREN :

NUMERO4.)).

Il a également constaté qu’il existait une facture datée au DATE4.) relative à l’acquisition de

matériel informatique, émise par la société française SOCIETE2.), qui faisait état d’un paiement

partiel de 145.000 euros alors que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais disposé de liquidités à

hauteur de ce montant. Il s’ajoute qu’à la date de la facture, la société SOCIETE1.) n’existait

même pas encore, alors qu’elle a été constituée le DATE6.).

Il a également relevé que la carte VISA de la société a été débitée pour des frais de route, des

frais de restaurant et un achat pour des billets pour un match de football du club ALIAS1.). Il a

encore constaté que des virements mentionnant une commission pour apport d’affaires à une

personne dénommée « PERSONNE2.) » ont été effectués du compte bancaire de la société

SOCIETE1.), alors que la société n’avait pas eu de nouveaux clients.

Lors de son audition par les autorités françaises en date du DATE19.), PERSONNE1.) a indiqué

que depuis juillet 2018 la société était en difficultés financières, étant donné que tous ses comptes

bancaires professionnels étaient bloqués en raison d’un dépôt de plainte de la banque

SOCIETE9.) à son encontre en France. Il a expliqué que le comptable PERSONNE3.) qui

s’occupait de la comptabilité de la société ne s’était pas occupé de la TVA, raison pour laquelle

la société a eu une contrainte d’un montant de 70.933,44 euros par l’AED en DATE20.).

Confronté au reproche d’avoir fait usage des biens appartenant à la société, ce qui serait contraire

à l’intérêt de la société SOCIETE1.), il a expliqué que la société n’a jamais eu de stock de matériel

informatique vu qu’elle achetait ce matériel et le revendait tout de suite en France. Concernant

les divers paiements effectués avec la carte bancaire VISA de la société et notamment l’achat de

billets pour un match de football du club ALIAS1.), il a expliqué qu’il s’agissait de cadeaux pour

des clients de la société.

Interrogé sur la facture datée du DATE4.) émise par la société SOCIETE2.) à la société

SOCIETE1.) d’un montant de 145.000 euros, il a expliqué qu’il n’a pas pu avoir de transactions

entre les deux sociétés à cette date, puisque SOCIETE1.) n’existait pas encore à ce moment.

À l’audience publique du 24 janvier 2026, le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),

Maître Charles BERNA, appelé en tant que témoin à la barre, a, sous la foi du serment, confirmé

les constatations figurant dans le rapport d’activité qu’il a établi dans le cadre de la faillite de la

société. Il a ainsi déclaré que la fiduciaire qui s’occupait de la comptabilité de la société

SOCIETE1.) n’était pas en mesure de lui verser l’intégralité de la comptabilité de la société, étant

donné qu’elle n’était pas payée de façon régulière.

À la barre, le prévenu a contesté la plupart des infractions qui lui sont reprochées. Il a expliqué

que la société SOCIETE1.) aurait rencontré des difficultés financières en juillet 2018, en raison

du blocage de l’ensemble de ses comptes professionnels des différentes sociétés dans lesquelles

il était gérant unique, après que la banque française SOCIETE9.) ait déposé une plainte à son

encontre. Il a précisé qu’à partir de ce moment, il n’était plus en mesure de rémunérer le

comptable de la société SOCIETE1.), lequel n’aurait dès lors effectué plus aucune démarche.

Concernant le retrait du capital social de la société SOCIETE1.) d’un montant de 12.000 euros, il

a indiqué ne plus se souvenir exactement des circonstances, mais pense qu’il avait besoin de

ces fonds pour acheter des marchandises, ses comptes bancaires professionnels étant déjà

bloqués. Il a précisé qu’il avait l’intention de rembourser ultérieurement la somme de 12.000 euros

à la société.

Confronté à l’infraction de faux qui lui est reprochée, PERSONNE1.) a indiqué ne plus se souvenir

des factures arguées de faux.

S’agissant du paiement de commissions à son épouse, PERSONNE2.), il a reconnu que la

société SOCIETE1.) avait, à une ou deux reprises, effectué un virement en sa faveur, tout en

précisant qu’elle ne s’occupait pas des clients de cette société, mais de ceux des sociétés

françaises dans lesquelles il était également gérant.

Concernant les dépenses personnelles, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que les paiements

effectués au supermarché correspondaient notamment à l’achat de bouteilles de vin destinées à

être offertes aux clients de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) a également indiqué que les billets pour un match de football du ALIAS1.)

constituaient des cadeaux destinés à des clients de la société SOCIETE10.), laquelle avait été

rachetée par SOCIETE1.). À ce sujet, il a précisé que tous les documents relatifs à ce rachat se

trouvaient chez l’ancien comptable de la société SOCIETE1.), qui refusait toutefois de les lui

transmettre.

Au sujet du détournement des stocks de la société SOCIETE1.), il a précisé que celle-ci avait

acheté du matériel électronique de la marque ENSEIGNE1.), afin de revendre ces marchandises

à un prix plus élevé aux sociétés françaises SOCIETE2.) et SOCIETE3.), dans lesquelles il était

également gérant unique. Selon lui, la société SOCIETE1.) aurait ainsi généré des bénéfices.

En droit

Quant à la prescription de l’action publique

Dans la mesure où les faits reprochés au prévenu se situent entre le DATE11.), date d’ouverture

du compte bancaire de la société auprès de SOCIETE5.) et le DATE9.), soit un mois avant le

jugement déclaratif de la faillite de la société, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a

prescription ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la

prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé

qu’il appartient en définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis

pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action

publique- Prescription, n°21).

-

Quant aux infractions de faux et usage de faux

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro NUMERO1.) du DATE3.), la Chambre du conseil

a renvoyé PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement du chef de l’infraction de faux et usage de faux, qui

constitue à l’origine un crime.

En application de l’article 637 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un crime

se prescrit après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet

intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

L’article 640-1 du Code de procédure pénale prévoit qu'un crime décriminalisé par application de

circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale.

En l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux reprochées à PERSONNE1.), dont le délai

de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du DATE4.), date de la commission

du faux et de l’usage du faux, suivant réquisitoire du Ministère Public, ne sont pas prescrites.

-

Quant aux infractions de banqueroute simple

Quant à l’infraction de banqueroute simple, se caractérisant par le défaut d’avoir fait l’aveu de la

cessation des paiements dans le délai d’un mois de sa production, reproché sub II. à

PERSONNE1.), il y a lieu de constater que cette infraction est une infraction continue qui a été

commise depuis le DATE8.), date qui sera retenue dans le présent jugement comme date de la

cessation des paiements (cf. développements faits ci-après), jusqu’au DATE14.), date du

jugement de faillite rendu par le Tribunal de commerce et date à laquelle cette infraction était

consommée.

Le délai de prescription de l’action publique a donc commencé à courir en date du DATE14.) pour

ladite infraction de banqueroute simple.

Quant à l’omission de publier dans le délai le bilan et les comptes de pertes et de profits des

années 2018 et 2019, cette prévention constitue une infraction instantanée qui est consommée

le jour où le délai pour procéder aux publications est dépassé.

En l’espèce, le Ministère Public incrimine le défaut de publication pour l’exercice social 2018 à

l’échéance du DATE21.) et pour l’exercice 2019 à l’échéance du DATE22.).

En ce qui concerne la prévention reprochée au prévenu sub III., à savoir de ne pas avoir tenu

une comptabilité comportant notamment les livres de commerces et l’inventaire permettant de

justifier de l’emploi du capital, il s’agit d’obligations que le commerçant doit respecter

systématiquement, les opérations commerciales devant être inscrites dans les livres dès qu’elles

ont lieu et le dirigeant doit pouvoir justifier à tout moment de l’emploi du capital de la société.

L’absence de tenue de livres de commerce et de l’inventaire est dès lors une infraction continue.

Le délai de prescription de l’infraction continue, qui ne cesse de s’accomplir aussi longtemps

qu’est maintenue la situation délictueuse, commence à courir le jour où cesse cette situation (TA

Lux. 27.11.2001, n° 2855/01, LJUS n° 99821098).

En l’occurrence, le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’à partir du jugement

déclaratif de faillite, à savoir le DATE14.).

Le Tribunal constate que ces trois infractions constituent des délits, de sorte qu’en application de

l’article 638 du Code de procédure pénale, le délai de prescription est de cinq ans.

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de procédure.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou

d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la

juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte

prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de

recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D Bosly et D. Vandermeersch,

Droit de la procédure pénale).

Le Tribunal constate que, pour ces trois infractions, le délai de prescription de cinq ans a

valablement été interrompu par la décision d’enquête européenne aux fins d’audition du prévenu

transmise aux autorités judiciaires françaises ainsi que par le procès-verbal n°NUMERO5.) du

DATE19.) établi suite à cette audition. Lesdits délits ne sont donc pas prescrits.

-

Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d'abus de biens sociaux et de

blanchiment détention

Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux et de

blanchiment détention libellées sub IV. et VI. à charge de PERSONNE1.), il convient de

s’interroger sur la prescription éventuelle des détournements réalisés depuis le DATE11.) (date

d’ouverture du compte de sa société auprès de SOCIETE11.)), et qualifiés principalement de

banqueroute frauduleuse et subsidiairement d’abus de biens sociaux, dont le Parquet reproche

également au prévenu le blanchiment-détention des sommes ainsi détournées.

Concernant ce détournement, le Tribunal relève que l’infraction collective, notion dégagée par la

doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise précisément par plusieurs faits constituant

chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées

entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre

toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une

intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal

unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non

plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il

commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et

par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un

comportement complexe. S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour

effet aussi de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour

l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles

sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien

n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste

du législateur aux éventuelles lacunes de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).

En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention

délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass.

Belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).

En l’occurrence, le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif, le fait visé sub IV.

relatif au retrait du capital social, aux dépenses personnelles, au versement de commissions

fictives et au détournement de stock et le fait visé sub VI. relatif au blanchiment de ces faits sont

à qualifier d’infractions collectives, pour être liées par le but unique, à savoir le détournement et

le blanchiment de fonds de SOCIETE1.), reprochés au prévenu. Ainsi, ces faits constituent un

fait pénal unique et le délai de prescription ne court qu’à partir du dernier fait commis avec la

même intention délictueuse.

Lors de l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a fait valoir que la prescription

ne serait pas acquise en l’espèce, étant donné que les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse,

sinon d’abus de biens sociaux, seraient à qualifier d’infraction clandestine et le délai de

prescription n’aurait ainsi que commencé à courir à partir de la date du dépôt du rapport du

curateur de la société en faillite, date à laquelle le Ministère Public a eu connaissance de ces

faits.

La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines

par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est

inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des

infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du

point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les

circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été

dissimulés ou accomplis de manière occulte. La qualification d’infraction clandestine par nature

du délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu

d’admettre que la clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition,

ou en d’autres termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la

clandestinité (CSJ corr. 3 décembre 2013, 616/13 V).

Les infractions de banqueroute pour détournement de fonds (CSJ corr. 18 novembre 2009,

n°510/09 X) et d’abus de biens sociaux (CSJ corr. 11 janvier 2012, 17/12 X) ont déjà été

reconnues comme pouvant constituer des infractions clandestines pour lesquelles le point de

départ de la prescription est reporté au jour de l’apparition de l’infraction.

Comme la clandestinité n’a pas été retenue dans tous les cas et que les infractions aux articles

1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 577 du Code de commerce ne

requièrent pas, pour être constituées, la clandestinité, l’usage contraire à l’intérêt de la société et

le détournement d’actif pouvant se faire de n’importe quelle manière, il s’agit d’infractions

clandestines par réalisation.

La clandestinité est donc déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré

à masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable, mais pas nécessairement dissimulée,

il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) était une société qui était de facto gérée par une seule

personne et qui ne tenait pas de comptabilité en bonne et due forme et ne publiait pas de bilans

(voir ci-après), de sorte que les faits n’ont pu être découverts qu’à partir du jour où un curateur a

été nommé et suite à une analyse approfondie des mouvements du compte bancaire de la société

SOCIETE1.) par celui-ci.

Le Tribunal constate que le prévenu a renforcé cette clandestinité en ne remettant pas aux

experts-comptables les documents nécessaires afin qu’ils puissent procéder à la publication des

bilans, évènement qui aurait pu, le cas échéant, lever le voile de la clandestinité.

Les infractions de banqueroute frauduleuse pour détournement d’actif et d’abus de biens sociaux

reprochées au prévenu sont dès lors à qualifier de clandestines.

La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est différée.

Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date

les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la

justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre

l’action publique en mouvement, donc les magistrats du Ministère Public et les parties civiles, ont

été informées des faits.

Pour ce qui concerne le Ministère Public, la date retenue est celle de la réception des

dénonciations.

En l’espèce, les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux et de

blanchiment d’argent par le Ministère Public ont été dénoncés par le curateur dans son rapport

d’activité du DATE23.) qui soupçonnait des détournements de fonds, ce qui constitue donc

également le point de départ du délai de prescription.

Au vu des développements ci-avant, il y a dès lors lieu de considérer que l’action publique n’est

pas prescrite pour les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux

en ce qui concerne les détournements reprochés au prévenu depuis le DATE11.), le délai n’ayant

commencé à courir qu’à partir du DATE23.). Il en est nécessairement de même de l’infraction de

blanchiment-détention des sommes ainsi détournées.

Au vu de tous les développements qui précèdent, il en résulte que les faits libellés par le Parquet

ne sont pas prescrits.

Quant au principe « non bis in idem »

À l’audience publique, la représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu

pour l’infraction de faux et usage de faux de la facture datée du DATE5.) relative à la revente de

matériel informatique et de téléphonie par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.) pour

le montant de 177.150,00 euros en vertu du principe « non bis in idem ».

Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes conventions

internationales, et notamment par l’article 4 du protocole n°7 à la Cour Européenne des Droits de

l’Homme, ci-après la « CEDH », et par l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de

l’Union Européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même

État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe

fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales. Elle défend de

poursuivre quelqu’un de nouveau en raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé. La

maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la

seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui

qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en

matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire

d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi

une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action

publique est éteinte (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).

Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine pénal

(Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).

La règle non bis in idem prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement

irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.

Pour que la règle du non bis in idem s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en

force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par le prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique

que le Tribunal judiciaire de ADRESSE4.) a rendu en date du DATE24.) une ordonnance

d’homologation en se prononçant sur les peines à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) pour

diverses infractions pénales retenues à son encontre. En effet, il ressort de cette ordonnance

d’homologation que PERSONNE1.) a, en autres, été retenu coupable en tant que gérant unique

de la société SOCIETE3.) pour avoir entre le DATE25.) et le DATE26.) commis des faux et des

usages de faux « en comptabilisant des fausses factures d’achat matériel augmentant ainsi de

manière injustifié le montant de la TVA déductible et obtenir des remboursements de

TVA injustifiés ».

Dès lors, le Tribunal retient qu’il ressort de cette ordonnance d’homologation rendue par le

Tribunal judiciaire de ADRESSE4.), que les faits pour lesquelles PERSONNE1.) a été retenu

coupable sont de nature pénale, alors qu’il s’agit des infractions de faux et d’usage de faux

réprimées par le Code pénal français.

En vertu de la citation à prévenu du 4 juillet 2025, le prévenu fait actuellement l’objet de poursuites

pénales pour avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture de commerce en

établissant une facture datée du DATE5.) relative à la revente de matériel informatique et de

téléphonie par SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.) dont il était le gérant unique, pour le montant

de 177.150,00 euros , alors que SOCIETE1.) n’a jamais été en possession d’un tel stock en

amont, et d’avoir fait usage de cette facture. (infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal).

Le Tribunal constate en l’occurrence que les faits à la base des deux procédures visent les mêmes

circonstances de temps, étant donné que la procédure actuelle vise une facture datée du

DATE5.), ce qui coïncide avec la période de temps infractionnelle retenue par le Tribunal judiciaire

de ADRESSE4.), à savoir le période entre le DATE25.) et le DATE26.). Le Tribunal retient

également que les faits à la base des deux procédures visent les mêmes infractions, à savoir

l’infraction de faux et d’usage de faux, commis par la même personne, à savoir PERSONNE1.)

en tant que gérant unique des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.).

Il ressort également de cette ordonnance d’homologation rendue en date du DATE24.), des

débats tenus à l’audience publique et du casier judiciaire français du prévenu que celui-ci a été

condamné en France à un an d’emprisonnement avec sursis pour les infractions retenues à sa

charge et que cette condamnation est coulée en force de chose jugée.

Il suit des développements qui précèdent, qu’en vertu du principe « non bis in idem » les

poursuites pénales du chef de l’infraction de faux et usage de faux libellés sub I. à l’encontre du

prévenu sont irrecevables pour autant qu’elles visent la facture datée du DATE5.).

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a

porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490

du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement

d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,

un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication

au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le

prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi

existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu, à les supposer établies, restent

punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des peines moins

fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et

de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans. Il convient donc

d’appliquer, pour les infractions de banqueroute frauduleuse, les dispositions introduites par la loi

du 7 août 2023 en ce qu’elles prévoient une peine plus douce.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, la loi du 7 août 2023 prévoit des peines

plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il

convient dès lors d’appliquer, pour les infractions de banqueroute simple, les dispositions

applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve que

les infractions lui reprochées sont établies dans son chef, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu

Quant aux infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu sub I), ces infractions

requièrent la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

e) un usage du faux.

Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19 novembre

2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X).

Une facture est un document ayant une portée probatoire certaine et constitue à ce titre un écrit

protégé par la loi.

Il est constant en cause et d’ailleurs pas contesté par le prévenu que la facture datée du DATE4.),

relative à l’acquisition de matériels informatiques et de téléphonie par la société SOCIETE1.)

auprès de la société SOCIETE2.), ne correspond pas à la réalité étant donné qu’à cette date, la

société SOCIETE1.) n’était même pas encore constituée. Dans ce contexte, le prévenu a expliqué

lors de son audition de police ainsi qu’à l’audience publique qu’il n’y a pas eu de transactions

entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) avant la création de celle-ci.

Il ressort du dossier répressif et notamment du rapport du curateur de la société SOCIETE1.) et

des explications fournies par le curateur à l’audience publique que cette dernière n’a jamais

disposé de liquidités à hauteur du montant de 145.000 euros, de sorte qu’elle n’était jamais en

mesure de régler la somme de 145.000 euros, dont la facture fait état.

La facture visée dans la citation à prévenu contient donc des indications contraires à la réalité

alors que d’une part, elle fait état d’une acquisition de matériel informatique, qui n’a jamais été

faite et, d’autre part, elle fait état d’un paiement partiel de 145.500 euros, qui, en réalité n’a jamais

été fait.

L’intention frauduleuse réside dans le fait de soumettre ladite facture au comptable de la société

SOCIETE1.), sachant qu’elle était fictive, dans le but de la soumettre à l’AED afin de bénéficier

d’un remboursement de TVA.

Le préjudice ne fait pas non plus le moindre doute en l’espèce, le document falsifié était de nature

à inciter l’AED de rembourser la TVA.

Il est encore constant en cause que le faux document a été transmis par PERSONNE1.) à la

SOCIETE4.), aux fins d’être comptabilisés dans les livres de la société, qui l’a ensuite transmis à

l’AED, de sorte que l’usage de faux est également établi en l’espèce.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

des infractions de faux et usage de faux libellées à son encontre, en ce qui concerne la facture

datée du DATE4.).

Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés

est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,

c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et

explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français,

t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I,

art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) se trouve

effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration

de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de

commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font

indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) la qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef

de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse

la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des

dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).

Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une

activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire.

» (Cass. fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de

l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr 12 septembre

2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues

au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée

au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter

de l’action de concert entre ces deux personnes.

Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de

droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce

la direction effective de la société. La preuve de cette gestion de fait, se fait par tous moyens. La

jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait;

il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :

-

perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;

-

sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les

établissements de crédit ;

-

exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent

les contrats importants ;

-

sont chargées d’embaucher le personnel ;

-

ont apporté un financement primordial.

(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique de la

société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute, Contribution à

un droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références citées ; cf. également E.

Joly et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).

Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent

pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de

fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement (Cour d’appel, du 7 novembre

2018, arrêt n°482/18 X et Cour d’appel du 22 mai 2019, arrêt n°191/19 X).

Enfin, l’article 437 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant qui cesse ses

paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n’exerce plus le

commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque

où il était encore commerçant. »

En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des statuts de la société SOCIETE1.)

que PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société depuis sa constitution en date du

DATE27.) pour une durée indéterminée.

Il ressort d’une analyse des extraits du RCSL que PERSONNE1.) n’a jamais été remplacé en tant

que gérant unique de la société SOCIETE1.).

Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) était dirigeant de droit et de fait de

la société SOCIETE1.) entre le DATE27.) (constitution de la société) et le DATE14.) (jugement

commercial ayant prononcé la faillite de la société).

Le Tribunal retient partant, au vu de ce qui précède, qu’il appartenait à PERSONNE1.) de veiller

au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit

et de fait de la société SOCIETE1.). Il est partant responsable des actes posés par la société à

son initiative, respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu PERSONNE1.), sans être pour autant considéré comme

commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit et de fait

de la société SOCIETE1.).

2) L’état de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier

l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite

sont données, sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action

publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par

la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un

débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas

être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation

des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même

de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à

se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de

l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif

n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne

paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir

ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Suivant le rapport d’activité du curateur, le passif de la société s’élevait à 87.000 euros contre un

actif inexistant.

Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte émise par l’AED et rendue exécutoire en date du

DATE7.), a été adressée à la société SOCIETE1.), suivie d’un commandement de payer le même

jour. Il ressort de l’assignation en faillite que la société n’a cependant pas payé la TVA due.

La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer

ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers

d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire

à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs

et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite

n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est

qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de

faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer

ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier

1988, n° 57/88).

En assignant en faillite la société SOCIETE1.) en date du DATE28.), l’AED ne lui accordait plus

aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit.

Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état d’ébranlement

de crédit et par voie de conséquence, en état de faillite.

3) L’époque de la cessation de paiements

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par

le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la

cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n° 601/87), mais

il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se

contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438).

La cessation de paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n° 71).

Le jugement déclaratif de faillite du DATE14.) avait fixé provisoirement l’époque de la cessation

des paiements au DATE8.).

Il résulte des développements ci-dessus qu’une contrainte rendue exécutoire en date du DATE7.)

a été adressée à la société SOCIETE1.) par l’AED, suivie d’un commandement de payer du

même jour.

Le Tribunal constate cependant qu’il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des

débats menés à l’audience publique que l’AED a assigné la société en faillite que le DATE28.),

donc plus d’une année après avoir émis sa contrainte. Dès lors, le Tribunal retient que l’AED a

encore accordé un crédit à la société SOCIETE1.) pendant plus d’une année, avant de l’assigner

en faillite. Dès lors, la date du DATE7.), date de la contrainte rendue exécutoire, ne peut pas être

retenue comme date de la cessation des paiements.

Il y a partant lieu de fixer la date de la cessation des paiements au DATE8.), tel que retenue par

le jugement déclaratif de faillite du DATE14.).

Remarque préliminaire

Au vu des déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait ignoré l’existence de certaines

obligations légales en tant que dirigeant d’une société, estimant que le comptable s’occupait de

l’ensemble des démarches, le Tribunal rappelle qu’il incombe au dirigeant d’une société une

obligation personnelle et non délégable de veiller au respect des obligations légales, et

notamment à la tenue et à la publication des livres et comptes sociaux, ainsi que de s’informer

des procédures à engager lorsque la société fait face à une cessation des paiements.

Dès lors, le dirigeant de droit ne saurait utilement se retrancher derrière un prétendu manquement

de son comptable pour s’exonérer de sa responsabilité, celui-ci n’ayant qu’un rôle d’assistance

technique et n’assumant aucune responsabilité décisionnelle quant au respect des obligations

légales incombant au dirigeant.

Le Tribunal note que le dirigeant d’une société a également l’obligation de continuer de veiller au

respect des obligations légales lui incombant, si sa société n’est plus en mesure de payer les

services du comptable.

Cet argument ne saurait, partant, être retenu par le Tribunal à titre de cause d’exonération de

responsabilité.

Quant aux infractions de banqueroute simple reprochées au prévenu PERSONNE1.)

o

L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub II., de s’être rendu coupable de l’infraction de

banqueroute simple, par infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, combiné à l’article

489 du Code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un

mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.

L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale

qui cesse ses paiements doit, dans le mois, faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement,

siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social.

Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de

société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.

Concernant l’élément moral de cette infraction, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de

cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément

moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est

commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90

VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple

négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).

Dans la mesure où la cessation de paiements a été fixée au DATE8.), le prévenu avait jusqu’au

DATE29.), conformément aux dispositions de l’article 440 du Code de commerce, pour faire

l’aveu.

En l’occurrence, il est établi, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu du

prévenu à la barre, que PERSONNE1.) n’a pas fait l’aveu de la cessation de paiements de la

société SOCIETE1.), conformément à l’article 440 du Code de commerce, la société ayant

d’ailleurs été assigné en faillite par la suite.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la

prévention lui reprochée sub II. par le Ministère Public.

o

Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire :

Il est encore reproché sub III. au prévenu, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce,

de ne pas avoir tenu, depuis le DATE10.), date de la constitution de la société SOCIETE1.), les

livres prescrits par l’article 9 et de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même

Code, sinon pour avoir tenu ces livres et cet inventaire de manière incomplète et irrégulière, et

de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou

le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute

pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B.,

v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI).

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux

auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants de la société.

En sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), le prévenu PERSONNE1.) avait pour

obligation légale de tenir une comptabilité de la société en bonne et due forme.

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble des déclarations du

curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) sous la foi du serment, que la comptabilité de la

société SOCIETE1.) n’avait pas été tenue de manière complète et régulière et ce depuis sa

constitution en date du DATE10.), étant donné que la Fiducaire centrale du Luxembourg,

domiciliataire de la société SOCIETE1.), n’était pas payée de façon régulière.

Il est établi, au vu de ces mêmes éléments, qu’aucun inventaire, tel que prévu par l’article 15 du

Code de commerce, n’a été retracé par le curateur dans le cadre de la faillite de la société

SOCIETE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de la prévention de

banqueroute simple, lui reprochée sub III. à titre principal par le Ministère Public.

Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux,

reprochées au prévenu

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub IV), à titre principal, de s’être rendu

coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actifs de

la société, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux.

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation des

paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des

paiements.

Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la

qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.

En l’espèce, le Tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée, comme

développé ci-devant, au DATE8.).

Le Tribunal note que tous les détournements reprochés sub IV) au prévenu ont eu lieu avant le

DATE8.), soit avant la cessation des paiements retenue par le Tribunal.

Dans la mesure où les détournements reprochés, à les supposer établis, ont eu lieu entre le

DATE10.) (date du retrait du capital social) et le DATE30.) (date de la dernière opération effectuée

sous le point « détournement de stock ») et que la cessation des paiements a eu lieu plus d’une

année après le dernier détournement reproché au prévenu, le Tribunal retient que les

détournements reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas en lien avec la faillite de la société

SOCIETE1.) et qu’ils n’ont pas conduit à l’état de cessation des paiements partant à l’état de

faillite de la société.

Il y a dès lors lieu d’analyser l’ensemble des détournements reprochés sous la qualification d’abus

de biens sociaux, infraction libellée sub IV. à titre subsidiaire à l’encontre du prévenu.

Il suit de ce qui précède que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens de la

prévention de la banqueroute frauduleuse, telle que lui reprochée sub IV. principalement.

S’agissant de l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi

modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales, celle-ci requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants :

a) la qualité de dirigeant,

b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

c) un usage contraire à l’intérêt social,

d) une intention délictueuse respectivement un dol spécial,

ad a) Quant à la qualité du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève qu’il résulte des éléments

du dossier répressif et plus particulièrement des extraits RCSL, ensemble les déclarations du

prévenu à la barre, que le prévenu a été gérant de la société SOCIETE1.) entre le DATE27.)

(constitution de la société) et le DATE14.) (jugement commercial ayant prononcé la faillite de la

société).

PERSONNE1.) avait partant la qualité de dirigeant de droit et de fait de ladite société entre le

DATE27.) et le DATE14.).

ad b) Il ressort des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport établi par le

curateur de la faillite ainsi que de l’analyse des extraits bancaires de la société SOCIETE1.)

annexés audit rapport, que le prévenu a, en sa qualité de gérant unique, procédé le DATE10.) au

débit de deux montants de 12.000 euros chacun du compte bancaire de SOCIETE1.) vers les

comptes bancaires des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.). Le Tribunal note que ces sommes

avaient pourtant été versées quelques jours plus tôt sur le compte bancaire de la société

SOCIETE1.), à titre de capital social, conformément à l’acte notarié du DATE6.), lequel

mentionnait un apport en numéraire de 12.000 euros en capital souscrit.

Il est par ailleurs établi au vu de ces mêmes éléments et plus précisément de l’extrait du compte

bancaire de SOCIETE1.) de la période du DATE6.) au DATE12.) annexé au rapport du curateur,

que le prévenu a utilisé les comptes et moyens de paiement, dont notamment la carte VISA de

la société, pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel pour un montant total de

7.686,06 euros.

Il s’y ajoute qu’il ressort également du rapport du curateur et plus précisément des extraits de

comptes bancaires y annexés que le prévenu a versé à quatre reprises pendant l’année 2018

depuis le compte bancaire de la société SOCIETE1.) des commissions fictives au profit de son

épouse PERSONNE2.) pour un montant total de 2.500 euros.

Enfin, le Tribunal note qu’il ressort des extraits de comptes bancaires de la société SOCIETE1.)

annexés au rapport du curateur que la société SOCIETE1.) a acheté entre le DATE31.) et le

DATE30.) des marchandises auprès de la société ENSEIGNE1.) distribution international et de

la société SOCIETE7.) pour un montant total de 138.299,87 euros et qu’elle a revendu ces

mêmes marchandises pour un montant total de 87.923,50 euros aux sociétés SOCIETE2.),

SOCIETE3.) et SOCIETE8.), en faisant ainsi une perte d’un montant total de 50.376,37 euros.

Le Tribunal retient qu’en procédant, en tant que gérant unique de la société SOCIETE1.), à tous

ces paiements, le prévenu a fait usage de l’actif de la société SOCIETE1.).

Compte tenu de ce qui précède, il est partant établi que PERSONNE1.) a fait un usage du crédit

de la société SOCIETE1.).

ad c) L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence.

Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n°

132/09 X).

Il est admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société

commerciale par le dirigeant il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt personnel et

qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec

l’objet social de la société. (CSJ corr. 23 novembre 2011, n°559/11 X ; CSJ corr. 21 novembre

2012, 533/12 X).

Quant au retrait du capital social de la société SOCIETE1.), le Tribunal retient qu’il est établi au

vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications du prévenu à la barre, que le

capital social de la société a été transféré au profit de l’une des sociétés françaises dont il est

également le gérant unique et qu’un tel transfert ne constitue pas une dépense en relation avec

l’objet social de SOCIETE1.) et a, en outre, eu pour conséquence de priver immédiatement la

société de l’intégralité de son capital social dès sa constitution.

En considérant ce qui précède, il est partant établi que le prévenu a fait un usage du crédit de la

société SOCIETE1.) contraire à l’intérêt social de celle-ci.

Quant aux dépenses personnelles reprochées au prévenu, le Tribunal retient qu’il ressort des

éléments du dossier répressif, et plus particulièrement de l’extrait du compte bancaire du compte

courant associé au DATE12.), que des dépenses ont été effectuées pour des courses au

supermarché, des achats de chaussures, des visites chez le coiffeur ainsi que pour des billets

permettant d’assister à un match de football du ALIAS1.).

Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un associé,

personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive parfois que le crédit

soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le compte courant pouvant alors

devenir débiteur, situation en principe anormale dans les sociétés à risques limités. D’après la

doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à

leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position

débitrice, sans justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens

sociaux par Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner, A l’épreuve de la pratique, p 167). (CSJ, 9

mars 2011, n° 129/11 X).

En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa finalité

de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui finance son associé

Au regard des développements jurisprudentiels précités, il incombe au prévenu de rapporter la

preuve que ces dépenses étaient effectuées dans l’intérêt de la société et en relation avec l’objet

social de SOCIETE1.).

Bien que le prévenu ait soutenu à la barre que les dépenses liées aux courses au supermarché,

pour l’achat de bouteilles de vin ainsi que celles relatives aux billets pour un match de football

étaient destinées aux clients de la société SOCIETE10.), laquelle aurait été rachetée par

SOCIETE1.), le Tribunal constate que le prévenu ne rapporte nullement la preuve d’un

quelconque rachat de la société SOCIETE10.) par SOCIETE1.), ni même la preuve de l’existence

de ladite société SOCIETE10.), preuves qui auraient d’ailleurs été faciles à se procurer, tels que

le contrat d’acquisition à titre d’exemple.

Il s’ensuit que les explications du prévenu, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier

répressif, demeurent à l’état de pures allégations et n’emportent dès lors pas la conviction du

Tribunal.

En outre, même à supposer que la société SOCIETE10.) ait été rachetée par SOCIETE1.), le

prévenu ne démontre nullement en quoi des dépenses liées à une autre société que SOCIETE1.)

serviraient les intérêts sociaux de cette dernière.

Au vu des développements qui précèdent, il est partant établi que le prévenu a fait un usage du

crédit de la société SOCIETE1.) contraire à l’intérêt social de celle-ci.

Quant au versement de commissions fictives à PERSONNE2.), le Tribunal retient qu’il ressort du

rapport du curateur, de l’analyse des extraits bancaires de SOCIETE1.) ainsi que des explications

du prévenu à la barre, qu’en procédant au paiement de commissions à son épouse

PERSONNE2.) au moyen de fonds de SOCIETE1.), pour des prestations effectuées pour des

clients d’une autre société, le prévenu a nécessairement fait un usage du crédit de SOCIETE1.)

contraire à l’intérêt social de celle-ci.

S’agissant enfin du détournement de stock reproché au prévenu, le Tribunal constate qu’il ressort

du rapport du curateur ainsi que d’une analyse détaillée des extraits bancaires de SOCIETE1.)

que la société a acquis des marchandises pour un montant total de 138.299,87 euros, tandis

qu’elle n’a encaissé que 87.923,50 euros en provenance des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE3.)

et SOCIETE8.), entraînant ainsi une perte de fonds de 50.376,37 euros au détriment de

SOCIETE1.).

Le Tribunal relève également qu’il ressort du rapport du curateur, confirmé par ses déclarations

à la barre, qu’au moment de la faillite de la société, aucun stock de marchandises n’a pu être

retrouvé, ni aucun inventaire détaillé permettant de vérifier si l’ensemble des marchandises

avaient été vendues.

Au vu de ce qui précède, il est établi qu’en procédant à des reventes à perte, au détriment de

SOCIETE1.), mais au bénéfice de ses sociétés françaises, le prévenu a fait un usage du crédit

de la société SOCIETE1.) contraire à l’intérêt social de celle-ci

Au vu des développements ci-dessus, il est prouvé qu’il y a eu un usage contraire du crédit de la

société SOCIETE1.) menant à un appauvrissement de l’actif de cette dernière.

ad d) Finalement, il faut que l’auteur ait agi dans une intention délictueuse.

Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une question de

mobile incluse dans l’intention coupable, intention qui n’existe que dans la présence de ce mobile

précis. L’intention délictueuse des délits d’abus de gestion se comprend donc comme la volonté

de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l’intérêt de la société afin d’en

retirer un avantage personnel direct ou indirect. Le mobile tenant à l’avantage personnel s’ajoute

ainsi à la connaissance et à la mauvaise foi comme une troisième composante de l’intention

coupable.

L’auteur a eu l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un profit ou un avantage illicite

(Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier 2008, p.241).

En versant le capital social de SOCIETE1.) à ses sociétés françaises, dans lesquelles il était

intéressé directement, dans la mesure où il en était le gérant unique et en faisant un détournement

de stock au détriment de la société SOCIETE1.) en vendant avec perte les marchandises à ces

sociétés françaises, il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé sciemment et volontairement

le crédit de la société SOCIETE12.) pour favoriser ses autres sociétés.

En faisant un usage du crédit de la société SOCIETE1.) dans un intérêt contraire à celui de la

société pour des dépenses personnelles, tels que des courses au supermarché ou des billets

pour un match de football et en versant des commissions fictives à son épouse PERSONNE2.),

il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé le crédit de la société dans son intérêt personnel.

Il est dès lors établi que le prévenu a sciemment et volontairement commis des actes contraires

à l’intérêt de la société SOCIETE1.), afin d’en tirer des avantages personnels.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens

sociaux, telle que libellée sub IV. à sa charge par le Ministère Public.

Quant à l’infraction d’omission de publication des bilans

Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal, les bilans et les

comptes annuels de l’exercice social des années 2018 et 2019 de la société SOCIETE1.).

Suivant l'article 1500-2 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis…les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi

que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction

aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la …loi ( du 10 août 1915 ) et

l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les

comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du registre de commerce

et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année

sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales.

L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à charge du

prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de

publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan est une

infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il

convient de constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des

infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet.

En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour les exercices 2018 et 2019 aurait

dû être publié au plus tard le DATE21.), respectivement le DATE22.), ce qui n’a cependant pas

été fait.

A l’audience publique du 14 janvier 2026, le prévenu n’a pas contesté l’infraction, se bornant à

déclarer que le comptable de la société n’aurait plus tenu les livres correctement, quand la société

n’aurait plus les moyens de le financer.

Afin d’éviter les redites, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que cet

argument n’a pas été retenu comme cause exonératoire de responsabilité.

Le Tribunal constate sur base de l'extrait du RCSL, ensemble les déclarations du curateur sous

la foi du serment, que les comptes annuels relatifs aux exercice 2018 et 2019 font défaut.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral; dans le silence

de 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute,

consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par

la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue

la faute infractionnelle; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi

librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de

cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).

Attendu que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant

librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à

moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une

cause de justification ; (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro

3174 du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se trouver

en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

En conséquence, le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de

l’extrait du RCSL, ensemble des déclarations du curateur, que le prévenu n’a pas publié les

comptes annuels relatifs aux exercices 2018 et 2019 dans le délai légal.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub

V. par le Ministère Public.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application

de cet article.

L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans

et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’article 506-1 du Code pénal.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit que « les infractions visées à l’article

506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction

primaire ».

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur

ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit

provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), tel l’abus de bien sociaux.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que

retenue ci-avant, également être poursuivi comme auteur d’infractions de blanchiment au sens

de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Tribunal constate qu’il y a encore lieu de compléter le libellé du Ministère Public en ajoutant

les circonstances de temps et de lieu de l’infraction de blanchiment détention libellée sub VI.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, et dans la mesure où l’infraction d’abus

de biens sociaux relative au retrait du capital social en date du DATE6.), jour de la constitution

de la société SOCIETE1.), a été retenue ci-avant, et qu’il a détenu les sommes de 12.000 euros,

de 7.686,06 euros et de 50.376,37 euros issues de cette infraction jusqu’à la faillite de la société,

la période infractionnelle est à fixer du DATE10.) au DATE14.) dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, dans lequel la société avait son siège social.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO6.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement

commercial

n°NUMERO7.)

(Faillite

n°

NUMERO8.))

du

DATE14.) rendu par la deuxième chambre du Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

I)

le DATE4.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans lequel la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, avait son siège

social, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse, d'avoir commis un faux en écritures de commerce par

fabrication de conventions,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture de

commerce en établissant une facture datée du DATE4.) relative à une acquisition de

matériels informatiques et de téléphonie auprès de la société SOCIETE2.) dont il était le

dirigeant unique, par la société SOCIETE1.) SARL indiquée comme destinataire de ladite

facture

alors

que

cette

dernière

n'a

été

constituée

qu'en

date

du

DATE6.), et faisant état d'un paiement partiel de 145.000,- EUR alors que cette dernière n'a

jamais disposé de liquidités à hauteur de ce montant,

et d'avoir fait usage de cette facture en la présentant au comptable, la SOCIETE4.), aux fins

d'être comptabilisée dans les livres de la société SOCIETE1.) SARL,

II)

depuis le DATE29.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans

lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, avait

son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de ladite société,

en infraction aux articles 440 et 574-4° du Code de Commerce, punies des peines prévues

à l'article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir fait, au greffe du Tribunal d'arrondissement siégeant en matière

commerciale de son siège, l'aveu de la cessation des paiements dans le délai d'un mois à

partir de cette cessation de paiements,

en l'espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, l'aveu de la cessation des paiements de la

société SOCIETE1.) SARL dans le délai d'un mois à partir de cette cessation de paiements

qui existait à partir du DATE8.),

III)

depuis le DATE10.), date d'immatriculation de la société, jusqu’au DATE32.),

date du jugement déclaratif de la faillite, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

préqualifiée, avait son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait

de ladite société,

en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, punie des peines prévues à l'article

489 du Code pénal,

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce, de ne pas

avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15 du même Code,

i)

principalement,

de ne pas avoir tenu pour la société, les livres de commerce exigés par l'article

11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés, de ne pas avoir tenu pour cette société l'inventaire

exigé par l'article 15 du Code de commerce, suivant la loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés,

en l'espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce

et fait l'inventaire exigé par l'article 15 du même Code depuis le premier exercice

comptable de la société SOCIETE1.) SARL (à savoir l'exercice 2018) jusqu'au jour de la

faillite,

IV)

depuis le DATE11.), date d'ouverture du compte de la société auprès de

SOCIETE5.), jusqu’au DATE30.), date du dernier détournement du stock, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans lequel la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, avait son siège social, en

sa qualité de dirigeant de droit et de fait de ladite société,

en infraction à l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

d'avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait d'une société, de mauvaise foi, fait du

crédit de la société un usage qu'il savait contraire à aux intérêts de celle-ci, à des fins

personnelles et pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé

directement :

-

Retrait du capital social

En l'espèce, d'avoir constitué la société SOCIETE1.) SARL par acte notarié du

DATE6.) ledit acte faisant état d'un apport en numéraire de 12.000,- EUR aux fins de

constitution du capital social souscrit et entièrement libéré à hauteur de ce montant,

puis d'avoir aussitôt débité le montant de 12.000,- EUR du compte bancaire de la société

SOCIETE1.) SARL en date du DATE10.) en faveur de ses sociétés basées en France, en

simulant des erreurs d'opérations en compte comme suit :

TABLEAU1.)

-

Dépenses personnelles

En l'espèce, d'avoir utilisé les comptes et moyens de paiement à disposition de la société

SOCIETE1.) SARL pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel (courses au

supermarché, chaussures, coiffeur, billets pour aller voir un match de football, etc. ) et

dont le caractère social n'est nullement justifié, telles qu'enregistrées en débit du compte

courant d'associé ouvert des livres de la société au nom de « PERSONNE1.) » pour un

montant de 7.686,06,- EUR au DATE12.),

-

Versement de commissions fictives

En l'espèce, d'avoir procédé au versement de commissions fictives au profit de son

épouse PERSONNE2.) à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) auprès

de SOCIETE5.), à savoir :

TABLEAU2.)

-

Détournement du stock

en l'espèce, d'avoir fait acquérir par la société SOCIETE1.) SARL des marchandises auprès

des fournisseurs ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.) pour les revendre

aux sociétés de droit français SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était le gérant unique au

détriment de la société SOCIETE1.) SARL,

à ce titre, d'avoir décaissé le montant de 138,299,87.- EUR pour l'achat de marchandises

auprès des sociétés ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.), et de n'avoir

encaissé que le montant de 87.923,50.-EUR de la part des sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) dont il était le gérant unique - ainsi que de la société SOCIETE8.) pour un

montant marginal de 792,- EUR selon le détail qui suit :

TABLEAU3.)

et in fine, sans pouvoir justifier de l'existence d'un quelconque stock aux mains de la

société SOCIETE1.) SARL,

V)

entre le DATE21.) et le DATE14.), date du prononcé de la faillite de la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.),

dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

préqualifiée, avait son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait

de ladite société,

en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

et de ne pas avoir déposé et fait publier les comptes annuels au registre de commerce et

des sociétés dans le délai légal, et en infraction à l'article 1500-5 de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir, dans un but frauduleux,

fait publier les comptes annuels,

en l'espèce, de ne pas avoir déposé et fait publier endéans le délai légal les comptes

annuels relatifs aux exercices 2018 et 2019,

VI)

entre le

DATE6.)

et le

DATE14.)

dans l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg, dans lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

préqualifiée, avait son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite

société,

en infraction à l'article 506-1 point 3 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1 (du Code pénal), formant

l'objet et le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,

au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au

point 1),

en l'espèce, avoir détenu les sommes de 12.000,- EUR, 7.686,06,- EUR et 50.376,37,- EUR

formant l'objet et le produit direct tiré de l’infraction d'abus de biens sociaux, infraction

plus amplement précisée ci-avant sub III), dont il était l’auteur, sachant, au moment où il

les recevait, qu'elles provenaient d'une infraction visée au point 1) (de l'article 506-1 du

Code pénal). »

Quant à la détermination de la peine

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, à

l’exception de l’infraction de blanchiment détention qui est en concours idéal avec l’infraction

d’abus de biens sociaux retenue.

En effet, plusieurs faits de banqueroute simple constituent des infractions distinctes qui sont en

concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09). Il en

est de même pour les infractions d’abus de biens sociaux. Les détournements sont en effet

séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,

la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de

251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15

juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Aux termes de l’ancien article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux

qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute

simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans

et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné par

l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une amende

de 500 à 25.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du prévenu

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des faits

et du fait que le prévenu minimise les infractions commises, des sommes élevées détournées par

le prévenu tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques

au Luxembourg et de ses antécédents judiciaires spécifiques renseignés sur son casier judiciaire

français, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et une

amende correctionnelle de 4.000 euros.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par

les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux

et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présenté sous un format

standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.

du 27 février 2024).

Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge d’PERSONNE1.) se sont

déroulés avant sa condamnation en France du DATE24.) à une peine d’emprisonnement.

Dans la mesure où la condamnation figurant au casier judiciaire français d’PERSONNE1.) est

postérieure aux faits des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) est en droit de

bénéficier de la faveur du sursis.

Comme PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Publication du jugement

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a

été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé

par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux

frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er,

sur le site internet des autorités judiciaires. »

La publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt

des tiers.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la publication comme prévue par

la nouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «

Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d i t i r r e c e v a b l e les poursuites dirigées contre PERSONNE1.) pour avoir commis un faux

en établissant la facture du DATE5.) et d’en avoir fait usage,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de quatre mille

(4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,17 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40)

jours,

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du

prévenu.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 214, 489 et 506-1 du

Code pénal, des articles 3-6, 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628, 628-1, 637, 638 et 640-1 du Code de procédure pénale, des articles 440, 574 et

583 du Code de commerce, des articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et de l’article 4 du protocole n°7 à la Cour européenne des droits de

l’homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge, et

Vicky BIGELBACH, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.