Court convicted defendant of fraud and bankruptcy for failing to keep commercial books and publish accounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and simple bankruptcy for failing to maintain commercial books and publish annual accounts. The prosecution alleged fraudulent intent in using a false invoice, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court found the evidence sufficient to sustain convictions under the Penal and Commercial Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; Articles 4 et 5 du Code de commerce: The court established that a director's failure to keep proper commercial books and publish accounts constitutes fraud and simple bankruptcy when done with fraudulent intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 574/2026
not. 26727/21/CD
ex.p./s. (1x)
(publ. jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 4 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Faux et usage de faux ; banqueroute simple – omission de faire l’aveu de la faillite
dans le délai légal ; banqueroute simple – principalement : défaut de tenir les livres
de commerce et l’inventaire, subsidiairement : tenue incomplète ou irrégulière des
livres de commerce et de l’inventaire ; banqueroute frauduleuse sinon abus de
biens sociaux ; défaut de publication des comptes annuels ; blanchiment.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 janvier 2026.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin Maître Charles BERNA fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26727/21/CD et le rapport
d’activité du curateur du DATE2.).
Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant des circonstances
atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux
articles 196 et 197 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit, et notamment entre le DATE4.) et le DATE5.), en sa qualité de dirigeant de
droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture de commerce en
établissant :
-
une facture datée du DATE4.) relative à une acquisition de matériels informatiques et de
téléphonie auprès de la société SOCIETE2.) dont il était le dirigeant unique, par la société
SOCIETE1.) SARL, indiquée comme destinataire de ladite facture alors que cette dernière
n'a été constituée qu'en date du DATE6.), et faisant état d'un paiement partiel de 145.000,-
EUR alors que cette dernière n'a jamais disposé de liquidités à hauteur de ce montant, et
-
une facture datée du DATE5.) relative à la revente des mêmes matériels informatiques et
de téléphonie par SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.) dont il était le dirigeant unique
pour le montant de 177.150,00.-EUR, alors que SOCIETE1.) SARL n'a jamais été en
possession d'un tel stock en amont, et d'avoir fait usage de ces factures en les présentant
au comptable, la SOCIETE4.), aux fins d'être comptabilisées dans les livres de la société
SOCIETE1.) SARL.
Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu, depuis un temps indéterminé, mais non encore
prescrit, et notamment, depuis le DATE7.) (soit la date à laquelle une contrainte émise par
l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a été rendue exécutoire), sinon
le DATE8.) (soit la date de la cessation des paiements telle que retenue dans le jugement
déclaratif de faillite ) et au plus tard le DATE9.) (soit un mois avant le jugement déclaratif de faillite
de la société), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit
sinon de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL préqualifiée, de ne pas avoir
fait, au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, l'aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SARL dans le délai
d'un mois à partir de cette cessation de paiements qui existait à partir du DATE7.), sinon du
DATE8.) et au plus tard le DATE9.).
Le Ministère Public reproche sub III) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, et notamment depuis la date d'immatriculation de la société, le
DATE10.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit
sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée, principalement et subsidiairement, de
ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce et fait l'inventaire exigé
par l'article 15 du même Code depuis le premier exercice comptable de la société SOCIETE1.)
SARL (à savoir l'exercice 2018) jusqu'en 2021, respectivement jusqu'au jour de la faillite.
Le Ministère Public reproche sub IV) à PERSONNE1.), depuis un temps déterminé, mais non
encore prescrit, et notamment depuis le DATE11.), date d'ouverture du compte de la société
auprès de SOCIETE5.), en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.)
SARL préqualifiée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement,
-
Retrait du capital social
d’avoir constitué la société SOCIETE1.) SARL par acte notarié du DATE6.), le dit acte faisant état
d'un apport en numéraire de 12.000,- EUR aux fins de constitution du capital social souscrit et
entièrement libéré à hauteur de ce montant, puis d'avoir aussitôt débité le montant de 12.000,-
EUR du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL en date du DATE10.) en faveur de
l'une de ses sociétés basées en France, en simulant des erreurs d'opérations en compte comme
suit :
TABLEAU1.)
-
Dépenses personnelles
d'avoir utilisé les comptes et moyens de paiement à disposition de la société SOCIETE1.) SARL
pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel (courses au supermarché, chaussures,
coiffeur, billets pour aller voir un match de football, etc.) et dont le caractère social n'est nullement
justifié, telles qu'enregistrées en débit du compte courant d'associé ouvert des livres de la société
au nom de « PERSONNE1.) » pour un montant de 7.686,06,- EUR au DATE12.).
-
Versement de commissions fictives
d'avoir procédé au versement de commissions fictives, respectivement non causées au profit de
son épouse PERSONNE2.) à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) SARL,
auprès de SOCIETE5.), à savoir :
TABLEAU2.)
-
Détournement du stock
d'avoir fait acquérir par la société SOCIETE1.) SARL des marchandises auprès des fournisseurs
ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.) pour les revendre aux sociétés de droit
français SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était le gérant unique au détriment de la société
SOCIETE1.) SARL, à ce titre, d'avoir décaissé le montant de 138.299,87.-EUR pour l'achat de
marchandises auprès des sociétés ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.), et de
n'avoir encaissé que le montant de 87.923,50.- EUR de la part des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) dont il était le gérant unique - ainsi que de la société SOCIETE8.) pour un montant
marginal de 792,- EUR selon le détail qui suit .
TABLEAU3.)
et in fine, sans pouvoir justifier de l'existence d'un quelconque stock aux mains de la société
SOCIETE1.) SARL,
subsidairement
-
Retrait du capital social
d'avoir constitué la société SOCIETE1.) SARL par acte notarié du DATE6.) le dit acte faisant état
d'un apport en numéraire de 12.000,- EUR aux fins de constitution du capital social souscrit et
entièrement libéré à hauteur de ce montant,
puis d'avoir aussitôt débité le montant de 12.000,- EUR du compte bancaire de la société
SOCIETE1.) SARL en date du DATE10.) en faveur de l'une de ses sociétés basées en France,
en simulant des erreurs d'opérations en compte comme suit
TABLEAU1.)
-
Dépenses personnelles
d'avoir utilisé les compte et moyen de paiement à disposition de la société SOCIETE1.) SARL
pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel (courses au supermarché, chaussures,
coiffeur, billets pour aller voir un match de football, etc. ) et dont le caractère social n'est nullement
justifié, telles qu'enregistrées en débit du compte courant d'associé ouvert des livres de la société
au
nom
de
«
PERSONNE1.)
»
pour
un
montant
de
7.686,06,-
EUR
au
DATE12.)
-
Versement de commissions fictives
d'avoir procédé au versement de commissions fictives, respectivement non causées au profit de
son épouse PERSONNE2.) à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) SARL
auprès de SOCIETE5.), à savoir
TABLEAU2.)
-
Détournement du stock
d'avoir fait acquérir par la société SOCIETE1.) SARL des marchandises auprès des fournisseurs
ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.) pour les revendre aux sociétés de droit
français SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était le gérant unique au détriment de la société
SOCIETE1.) SARL,
à ce titre, d'avoir décaissé le montant de 138,299,87.- EUR pour l'achat de marchandises auprès
des sociétés ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.), et de n'avoir encaissé que
le montant de 87.923,50.- EUR de la part des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était
le gérant unique - ainsi que de la société SOCIETE8.) pour un montant marginal de
792,- EUR selon le détail qui suit
TABLEAU3.)
et in fine, sans pouvoir justifier de l'existence d'un quelconque stock aux mains de la société
SOCIETE1.) SARL.
Le Ministère Public reproche sub V) au prévenu, depuis un temps indéterminé, mais non encore
prescrit, et notamment entre le DATE13.) et le DATE14.), date du prononcé de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par la deuxième chambre du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en sa qualité de
dirigeant de droit sinon de fait de ladite société, de ne pas avoir déposé et fait publier endéans le
délai légal les comptes annuels relatifs aux exercices 2018 et 2019.
Le Ministère Public reproche sub VI) au prévenu PERSONNE1.) d'avoir détenu les sommes de
12.000,- EUR, 7.686,06,- EUR et 50.376,37, - EUR sans préjudice quant au montant exact,
formant l'objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque,
tiré des infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d'abus de biens sociaux, infractions plus
amplement précisées ci-avant sub. III, sachant, au moment où il les recevaient, qu'elles
provenaient d'une infraction visée au point 1) (de l'article 506-1 du Code pénal) ou de la
participation à cette infraction.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
La société SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») a été constituée le DATE6.) par devant
Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, avec un capital social de 12.000 euros,
qui devait être libéré entièrement au jour de la constitution de la société.
L’objet social de la société consistait dans « le commerce de matériel informatique. Elle pourra
faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement ».
PERSONNE1.) a été nommé gérant unique pour une durée indéterminée et le siège social de la
société a été établi à ADRESSE3.).
L’État du Grand-Duché de Luxembourg (l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,
ci-après l’« AED ») a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir
déclarer en état de faillite, alors que, malgré plusieurs rappels adressés à la société, celle-ci ne
payait pas la TVA redue. Nonobstant une contrainte à hauteur de 68.100,00 euros, dressée et
rendue exécutoire le DATE7.), suivie d’un commandement par voie postale par l’agent des
poursuites du Service des Poursuites de la Recette Centrale à la société SOCIETE1.), le même
jour, de payer la somme de 68.100,00 euros, la société n’a pas payé la TVA redue.
Par jugement commercial du
DATE14.)
(faillite numéro
NUMERO2.)) du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.)
a été déclarée en état de faillite sur assignation, et Maître Charles BERNA a été nommé curateur
de la faillite. Le même jugement a fixé provisoirement l’époque de la cessation de paiements au
DATE8.).
Le DATE2.), Maître Charles BERNA a déposé son rapport d’activité du curateur, duquel il résulte
que la société SOCIETE1.) ne présentait pas d’actif au moment de la faillite, tandis que le passif
de la société s’élevait à 71.735,04 euros. Dans son rapport le curateur a par ailleurs indiqué que
la comptabilité de la société lui a été remise par l’ancien domiciliataire de la société, mais que
celle-ci serait incomplète - PERSONNE1.) n’ayant pas régulièrement payé le domiciliataire. En
analysant les documents lui remis, le curateur a constaté des mouvements bancaires douteux et
il a exprimé quelques suspicions.
En effet, Maître Charles BERNA a tout d’abord relevé que le capital social d’un montant de 12.000
euros, qui aurait dû être libéré entièrement au jour de la constitution de la société, n’existait pas
en réalité, étant donné que les virements relatifs au capital social ont été soit annulés/soit
remboursé. Le curateur a également évoqué des suspicions quant à un éventuel détournement
du stock de la société, alors qu’il n’existe aucune liste détaillée des stocks de la société et que de
nombreuses opérations en relation avec les stocks ont eu lieu avec des sociétés françaises dans
lesquelles PERSONNE1.) a également été gérant.
A ce sujet, il fait état du fait que PERSONNE1.) a également été dirigeant unique de deux sociétés
françaises, à savoir la société SOCIETE2.) entre le DATE15.) et le DATE16.) (numéro SIREN :
NUMERO3.)) et la société SOCIETE3.) entre le DATE17.) et le DATE18.) (numéro SIREN :
NUMERO4.)).
Il a également constaté qu’il existait une facture datée au DATE4.) relative à l’acquisition de
matériel informatique, émise par la société française SOCIETE2.), qui faisait état d’un paiement
partiel de 145.000 euros alors que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais disposé de liquidités à
hauteur de ce montant. Il s’ajoute qu’à la date de la facture, la société SOCIETE1.) n’existait
même pas encore, alors qu’elle a été constituée le DATE6.).
Il a également relevé que la carte VISA de la société a été débitée pour des frais de route, des
frais de restaurant et un achat pour des billets pour un match de football du club ALIAS1.). Il a
encore constaté que des virements mentionnant une commission pour apport d’affaires à une
personne dénommée « PERSONNE2.) » ont été effectués du compte bancaire de la société
SOCIETE1.), alors que la société n’avait pas eu de nouveaux clients.
Lors de son audition par les autorités françaises en date du DATE19.), PERSONNE1.) a indiqué
que depuis juillet 2018 la société était en difficultés financières, étant donné que tous ses comptes
bancaires professionnels étaient bloqués en raison d’un dépôt de plainte de la banque
SOCIETE9.) à son encontre en France. Il a expliqué que le comptable PERSONNE3.) qui
s’occupait de la comptabilité de la société ne s’était pas occupé de la TVA, raison pour laquelle
la société a eu une contrainte d’un montant de 70.933,44 euros par l’AED en DATE20.).
Confronté au reproche d’avoir fait usage des biens appartenant à la société, ce qui serait contraire
à l’intérêt de la société SOCIETE1.), il a expliqué que la société n’a jamais eu de stock de matériel
informatique vu qu’elle achetait ce matériel et le revendait tout de suite en France. Concernant
les divers paiements effectués avec la carte bancaire VISA de la société et notamment l’achat de
billets pour un match de football du club ALIAS1.), il a expliqué qu’il s’agissait de cadeaux pour
des clients de la société.
Interrogé sur la facture datée du DATE4.) émise par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.) d’un montant de 145.000 euros, il a expliqué qu’il n’a pas pu avoir de transactions
entre les deux sociétés à cette date, puisque SOCIETE1.) n’existait pas encore à ce moment.
À l’audience publique du 24 janvier 2026, le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),
Maître Charles BERNA, appelé en tant que témoin à la barre, a, sous la foi du serment, confirmé
les constatations figurant dans le rapport d’activité qu’il a établi dans le cadre de la faillite de la
société. Il a ainsi déclaré que la fiduciaire qui s’occupait de la comptabilité de la société
SOCIETE1.) n’était pas en mesure de lui verser l’intégralité de la comptabilité de la société, étant
donné qu’elle n’était pas payée de façon régulière.
À la barre, le prévenu a contesté la plupart des infractions qui lui sont reprochées. Il a expliqué
que la société SOCIETE1.) aurait rencontré des difficultés financières en juillet 2018, en raison
du blocage de l’ensemble de ses comptes professionnels des différentes sociétés dans lesquelles
il était gérant unique, après que la banque française SOCIETE9.) ait déposé une plainte à son
encontre. Il a précisé qu’à partir de ce moment, il n’était plus en mesure de rémunérer le
comptable de la société SOCIETE1.), lequel n’aurait dès lors effectué plus aucune démarche.
Concernant le retrait du capital social de la société SOCIETE1.) d’un montant de 12.000 euros, il
a indiqué ne plus se souvenir exactement des circonstances, mais pense qu’il avait besoin de
ces fonds pour acheter des marchandises, ses comptes bancaires professionnels étant déjà
bloqués. Il a précisé qu’il avait l’intention de rembourser ultérieurement la somme de 12.000 euros
à la société.
Confronté à l’infraction de faux qui lui est reprochée, PERSONNE1.) a indiqué ne plus se souvenir
des factures arguées de faux.
S’agissant du paiement de commissions à son épouse, PERSONNE2.), il a reconnu que la
société SOCIETE1.) avait, à une ou deux reprises, effectué un virement en sa faveur, tout en
précisant qu’elle ne s’occupait pas des clients de cette société, mais de ceux des sociétés
françaises dans lesquelles il était également gérant.
Concernant les dépenses personnelles, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que les paiements
effectués au supermarché correspondaient notamment à l’achat de bouteilles de vin destinées à
être offertes aux clients de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) a également indiqué que les billets pour un match de football du ALIAS1.)
constituaient des cadeaux destinés à des clients de la société SOCIETE10.), laquelle avait été
rachetée par SOCIETE1.). À ce sujet, il a précisé que tous les documents relatifs à ce rachat se
trouvaient chez l’ancien comptable de la société SOCIETE1.), qui refusait toutefois de les lui
transmettre.
Au sujet du détournement des stocks de la société SOCIETE1.), il a précisé que celle-ci avait
acheté du matériel électronique de la marque ENSEIGNE1.), afin de revendre ces marchandises
à un prix plus élevé aux sociétés françaises SOCIETE2.) et SOCIETE3.), dans lesquelles il était
également gérant unique. Selon lui, la société SOCIETE1.) aurait ainsi généré des bénéfices.
En droit
Quant à la prescription de l’action publique
Dans la mesure où les faits reprochés au prévenu se situent entre le DATE11.), date d’ouverture
du compte bancaire de la société auprès de SOCIETE5.) et le DATE9.), soit un mois avant le
jugement déclaratif de la faillite de la société, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a
prescription ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la
prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé
qu’il appartient en définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis
pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action
publique- Prescription, n°21).
-
Quant aux infractions de faux et usage de faux
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro NUMERO1.) du DATE3.), la Chambre du conseil
a renvoyé PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement du chef de l’infraction de faux et usage de faux, qui
constitue à l’origine un crime.
En application de l’article 637 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un crime
se prescrit après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet
intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
L’article 640-1 du Code de procédure pénale prévoit qu'un crime décriminalisé par application de
circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale.
En l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux reprochées à PERSONNE1.), dont le délai
de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du DATE4.), date de la commission
du faux et de l’usage du faux, suivant réquisitoire du Ministère Public, ne sont pas prescrites.
-
Quant aux infractions de banqueroute simple
Quant à l’infraction de banqueroute simple, se caractérisant par le défaut d’avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois de sa production, reproché sub II. à
PERSONNE1.), il y a lieu de constater que cette infraction est une infraction continue qui a été
commise depuis le DATE8.), date qui sera retenue dans le présent jugement comme date de la
cessation des paiements (cf. développements faits ci-après), jusqu’au DATE14.), date du
jugement de faillite rendu par le Tribunal de commerce et date à laquelle cette infraction était
consommée.
Le délai de prescription de l’action publique a donc commencé à courir en date du DATE14.) pour
ladite infraction de banqueroute simple.
Quant à l’omission de publier dans le délai le bilan et les comptes de pertes et de profits des
années 2018 et 2019, cette prévention constitue une infraction instantanée qui est consommée
le jour où le délai pour procéder aux publications est dépassé.
En l’espèce, le Ministère Public incrimine le défaut de publication pour l’exercice social 2018 à
l’échéance du DATE21.) et pour l’exercice 2019 à l’échéance du DATE22.).
En ce qui concerne la prévention reprochée au prévenu sub III., à savoir de ne pas avoir tenu
une comptabilité comportant notamment les livres de commerces et l’inventaire permettant de
justifier de l’emploi du capital, il s’agit d’obligations que le commerçant doit respecter
systématiquement, les opérations commerciales devant être inscrites dans les livres dès qu’elles
ont lieu et le dirigeant doit pouvoir justifier à tout moment de l’emploi du capital de la société.
L’absence de tenue de livres de commerce et de l’inventaire est dès lors une infraction continue.
Le délai de prescription de l’infraction continue, qui ne cesse de s’accomplir aussi longtemps
qu’est maintenue la situation délictueuse, commence à courir le jour où cesse cette situation (TA
Lux. 27.11.2001, n° 2855/01, LJUS n° 99821098).
En l’occurrence, le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’à partir du jugement
déclaratif de faillite, à savoir le DATE14.).
Le Tribunal constate que ces trois infractions constituent des délits, de sorte qu’en application de
l’article 638 du Code de procédure pénale, le délai de prescription est de cinq ans.
Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de procédure.
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou
d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la
juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte
prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de
recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D Bosly et D. Vandermeersch,
Droit de la procédure pénale).
Le Tribunal constate que, pour ces trois infractions, le délai de prescription de cinq ans a
valablement été interrompu par la décision d’enquête européenne aux fins d’audition du prévenu
transmise aux autorités judiciaires françaises ainsi que par le procès-verbal n°NUMERO5.) du
DATE19.) établi suite à cette audition. Lesdits délits ne sont donc pas prescrits.
-
Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d'abus de biens sociaux et de
blanchiment détention
Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux et de
blanchiment détention libellées sub IV. et VI. à charge de PERSONNE1.), il convient de
s’interroger sur la prescription éventuelle des détournements réalisés depuis le DATE11.) (date
d’ouverture du compte de sa société auprès de SOCIETE11.)), et qualifiés principalement de
banqueroute frauduleuse et subsidiairement d’abus de biens sociaux, dont le Parquet reproche
également au prévenu le blanchiment-détention des sommes ainsi détournées.
Concernant ce détournement, le Tribunal relève que l’infraction collective, notion dégagée par la
doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise précisément par plusieurs faits constituant
chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées
entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre
toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une
intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal
unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non
plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il
commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et
par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un
comportement complexe. S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour
effet aussi de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour
l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles
sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien
n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste
du législateur aux éventuelles lacunes de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).
En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention
délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass.
Belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
En l’occurrence, le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif, le fait visé sub IV.
relatif au retrait du capital social, aux dépenses personnelles, au versement de commissions
fictives et au détournement de stock et le fait visé sub VI. relatif au blanchiment de ces faits sont
à qualifier d’infractions collectives, pour être liées par le but unique, à savoir le détournement et
le blanchiment de fonds de SOCIETE1.), reprochés au prévenu. Ainsi, ces faits constituent un
fait pénal unique et le délai de prescription ne court qu’à partir du dernier fait commis avec la
même intention délictueuse.
Lors de l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a fait valoir que la prescription
ne serait pas acquise en l’espèce, étant donné que les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse,
sinon d’abus de biens sociaux, seraient à qualifier d’infraction clandestine et le délai de
prescription n’aurait ainsi que commencé à courir à partir de la date du dépôt du rapport du
curateur de la société en faillite, date à laquelle le Ministère Public a eu connaissance de ces
faits.
La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines
par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est
inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des
infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du
point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les
circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été
dissimulés ou accomplis de manière occulte. La qualification d’infraction clandestine par nature
du délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu
d’admettre que la clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition,
ou en d’autres termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la
clandestinité (CSJ corr. 3 décembre 2013, 616/13 V).
Les infractions de banqueroute pour détournement de fonds (CSJ corr. 18 novembre 2009,
n°510/09 X) et d’abus de biens sociaux (CSJ corr. 11 janvier 2012, 17/12 X) ont déjà été
reconnues comme pouvant constituer des infractions clandestines pour lesquelles le point de
départ de la prescription est reporté au jour de l’apparition de l’infraction.
Comme la clandestinité n’a pas été retenue dans tous les cas et que les infractions aux articles
1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 577 du Code de commerce ne
requièrent pas, pour être constituées, la clandestinité, l’usage contraire à l’intérêt de la société et
le détournement d’actif pouvant se faire de n’importe quelle manière, il s’agit d’infractions
clandestines par réalisation.
La clandestinité est donc déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré
à masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable, mais pas nécessairement dissimulée,
il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) était une société qui était de facto gérée par une seule
personne et qui ne tenait pas de comptabilité en bonne et due forme et ne publiait pas de bilans
(voir ci-après), de sorte que les faits n’ont pu être découverts qu’à partir du jour où un curateur a
été nommé et suite à une analyse approfondie des mouvements du compte bancaire de la société
SOCIETE1.) par celui-ci.
Le Tribunal constate que le prévenu a renforcé cette clandestinité en ne remettant pas aux
experts-comptables les documents nécessaires afin qu’ils puissent procéder à la publication des
bilans, évènement qui aurait pu, le cas échéant, lever le voile de la clandestinité.
Les infractions de banqueroute frauduleuse pour détournement d’actif et d’abus de biens sociaux
reprochées au prévenu sont dès lors à qualifier de clandestines.
La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est différée.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date
les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la
justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre
l’action publique en mouvement, donc les magistrats du Ministère Public et les parties civiles, ont
été informées des faits.
Pour ce qui concerne le Ministère Public, la date retenue est celle de la réception des
dénonciations.
En l’espèce, les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux et de
blanchiment d’argent par le Ministère Public ont été dénoncés par le curateur dans son rapport
d’activité du DATE23.) qui soupçonnait des détournements de fonds, ce qui constitue donc
également le point de départ du délai de prescription.
Au vu des développements ci-avant, il y a dès lors lieu de considérer que l’action publique n’est
pas prescrite pour les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux
en ce qui concerne les détournements reprochés au prévenu depuis le DATE11.), le délai n’ayant
commencé à courir qu’à partir du DATE23.). Il en est nécessairement de même de l’infraction de
blanchiment-détention des sommes ainsi détournées.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il en résulte que les faits libellés par le Parquet
ne sont pas prescrits.
Quant au principe « non bis in idem »
À l’audience publique, la représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu
pour l’infraction de faux et usage de faux de la facture datée du DATE5.) relative à la revente de
matériel informatique et de téléphonie par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.) pour
le montant de 177.150,00 euros en vertu du principe « non bis in idem ».
Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes conventions
internationales, et notamment par l’article 4 du protocole n°7 à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, ci-après la « CEDH », et par l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de
l’Union Européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même
État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe
fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales. Elle défend de
poursuivre quelqu’un de nouveau en raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé. La
maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la
seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui
qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en
matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire
d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi
une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action
publique est éteinte (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).
Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine pénal
(Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).
La règle non bis in idem prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement
irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.
Pour que la règle du non bis in idem s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en
force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par le prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique
que le Tribunal judiciaire de ADRESSE4.) a rendu en date du DATE24.) une ordonnance
d’homologation en se prononçant sur les peines à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) pour
diverses infractions pénales retenues à son encontre. En effet, il ressort de cette ordonnance
d’homologation que PERSONNE1.) a, en autres, été retenu coupable en tant que gérant unique
de la société SOCIETE3.) pour avoir entre le DATE25.) et le DATE26.) commis des faux et des
usages de faux « en comptabilisant des fausses factures d’achat matériel augmentant ainsi de
manière injustifié le montant de la TVA déductible et obtenir des remboursements de
TVA injustifiés ».
Dès lors, le Tribunal retient qu’il ressort de cette ordonnance d’homologation rendue par le
Tribunal judiciaire de ADRESSE4.), que les faits pour lesquelles PERSONNE1.) a été retenu
coupable sont de nature pénale, alors qu’il s’agit des infractions de faux et d’usage de faux
réprimées par le Code pénal français.
En vertu de la citation à prévenu du 4 juillet 2025, le prévenu fait actuellement l’objet de poursuites
pénales pour avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture de commerce en
établissant une facture datée du DATE5.) relative à la revente de matériel informatique et de
téléphonie par SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.) dont il était le gérant unique, pour le montant
de 177.150,00 euros , alors que SOCIETE1.) n’a jamais été en possession d’un tel stock en
amont, et d’avoir fait usage de cette facture. (infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal).
Le Tribunal constate en l’occurrence que les faits à la base des deux procédures visent les mêmes
circonstances de temps, étant donné que la procédure actuelle vise une facture datée du
DATE5.), ce qui coïncide avec la période de temps infractionnelle retenue par le Tribunal judiciaire
de ADRESSE4.), à savoir le période entre le DATE25.) et le DATE26.). Le Tribunal retient
également que les faits à la base des deux procédures visent les mêmes infractions, à savoir
l’infraction de faux et d’usage de faux, commis par la même personne, à savoir PERSONNE1.)
en tant que gérant unique des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.).
Il ressort également de cette ordonnance d’homologation rendue en date du DATE24.), des
débats tenus à l’audience publique et du casier judiciaire français du prévenu que celui-ci a été
condamné en France à un an d’emprisonnement avec sursis pour les infractions retenues à sa
charge et que cette condamnation est coulée en force de chose jugée.
Il suit des développements qui précèdent, qu’en vertu du principe « non bis in idem » les
poursuites pénales du chef de l’infraction de faux et usage de faux libellés sub I. à l’encontre du
prévenu sont irrecevables pour autant qu’elles visent la facture datée du DATE5.).
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a
porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,
un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication
au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le
prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu, à les supposer établies, restent
punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des peines moins
fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et
de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans. Il convient donc
d’appliquer, pour les infractions de banqueroute frauduleuse, les dispositions introduites par la loi
du 7 août 2023 en ce qu’elles prévoient une peine plus douce.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, la loi du 7 août 2023 prévoit des peines
plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il
convient dès lors d’appliquer, pour les infractions de banqueroute simple, les dispositions
applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve que
les infractions lui reprochées sont établies dans son chef, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu
Quant aux infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu sub I), ces infractions
requièrent la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
e) un usage du faux.
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19 novembre
2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X).
Une facture est un document ayant une portée probatoire certaine et constitue à ce titre un écrit
protégé par la loi.
Il est constant en cause et d’ailleurs pas contesté par le prévenu que la facture datée du DATE4.),
relative à l’acquisition de matériels informatiques et de téléphonie par la société SOCIETE1.)
auprès de la société SOCIETE2.), ne correspond pas à la réalité étant donné qu’à cette date, la
société SOCIETE1.) n’était même pas encore constituée. Dans ce contexte, le prévenu a expliqué
lors de son audition de police ainsi qu’à l’audience publique qu’il n’y a pas eu de transactions
entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) avant la création de celle-ci.
Il ressort du dossier répressif et notamment du rapport du curateur de la société SOCIETE1.) et
des explications fournies par le curateur à l’audience publique que cette dernière n’a jamais
disposé de liquidités à hauteur du montant de 145.000 euros, de sorte qu’elle n’était jamais en
mesure de régler la somme de 145.000 euros, dont la facture fait état.
La facture visée dans la citation à prévenu contient donc des indications contraires à la réalité
alors que d’une part, elle fait état d’une acquisition de matériel informatique, qui n’a jamais été
faite et, d’autre part, elle fait état d’un paiement partiel de 145.500 euros, qui, en réalité n’a jamais
été fait.
L’intention frauduleuse réside dans le fait de soumettre ladite facture au comptable de la société
SOCIETE1.), sachant qu’elle était fictive, dans le but de la soumettre à l’AED afin de bénéficier
d’un remboursement de TVA.
Le préjudice ne fait pas non plus le moindre doute en l’espèce, le document falsifié était de nature
à inciter l’AED de rembourser la TVA.
Il est encore constant en cause que le faux document a été transmis par PERSONNE1.) à la
SOCIETE4.), aux fins d’être comptabilisés dans les livres de la société, qui l’a ensuite transmis à
l’AED, de sorte que l’usage de faux est également établi en l’espèce.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
des infractions de faux et usage de faux libellées à son encontre, en ce qui concerne la facture
datée du DATE4.).
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français,
t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I,
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) se trouve
effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des
dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une
activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire.
» (Cass. fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de
l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr 12 septembre
2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues
au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée
au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter
de l’action de concert entre ces deux personnes.
Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de
droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce
la direction effective de la société. La preuve de cette gestion de fait, se fait par tous moyens. La
jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait;
il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
-
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;
-
sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les
établissements de crédit ;
-
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent
les contrats importants ;
-
sont chargées d’embaucher le personnel ;
-
ont apporté un financement primordial.
(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique de la
société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute, Contribution à
un droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références citées ; cf. également E.
Joly et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de
fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement (Cour d’appel, du 7 novembre
2018, arrêt n°482/18 X et Cour d’appel du 22 mai 2019, arrêt n°191/19 X).
Enfin, l’article 437 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant qui cesse ses
paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n’exerce plus le
commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque
où il était encore commerçant. »
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des statuts de la société SOCIETE1.)
que PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société depuis sa constitution en date du
DATE27.) pour une durée indéterminée.
Il ressort d’une analyse des extraits du RCSL que PERSONNE1.) n’a jamais été remplacé en tant
que gérant unique de la société SOCIETE1.).
Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) était dirigeant de droit et de fait de
la société SOCIETE1.) entre le DATE27.) (constitution de la société) et le DATE14.) (jugement
commercial ayant prononcé la faillite de la société).
Le Tribunal retient partant, au vu de ce qui précède, qu’il appartenait à PERSONNE1.) de veiller
au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit
et de fait de la société SOCIETE1.). Il est partant responsable des actes posés par la société à
son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu PERSONNE1.), sans être pour autant considéré comme
commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit et de fait
de la société SOCIETE1.).
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données, sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même
de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à
se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de
l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne
paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, le passif de la société s’élevait à 87.000 euros contre un
actif inexistant.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte émise par l’AED et rendue exécutoire en date du
DATE7.), a été adressée à la société SOCIETE1.), suivie d’un commandement de payer le même
jour. Il ressort de l’assignation en faillite que la société n’a cependant pas payé la TVA due.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer
ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers
d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire
à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs
et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite
n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est
qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de
faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer
ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n° 57/88).
En assignant en faillite la société SOCIETE1.) en date du DATE28.), l’AED ne lui accordait plus
aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état d’ébranlement
de crédit et par voie de conséquence, en état de faillite.
3) L’époque de la cessation de paiements
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par
le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la
cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n° 601/87), mais
il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438).
La cessation de paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n° 71).
Le jugement déclaratif de faillite du DATE14.) avait fixé provisoirement l’époque de la cessation
des paiements au DATE8.).
Il résulte des développements ci-dessus qu’une contrainte rendue exécutoire en date du DATE7.)
a été adressée à la société SOCIETE1.) par l’AED, suivie d’un commandement de payer du
même jour.
Le Tribunal constate cependant qu’il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des
débats menés à l’audience publique que l’AED a assigné la société en faillite que le DATE28.),
donc plus d’une année après avoir émis sa contrainte. Dès lors, le Tribunal retient que l’AED a
encore accordé un crédit à la société SOCIETE1.) pendant plus d’une année, avant de l’assigner
en faillite. Dès lors, la date du DATE7.), date de la contrainte rendue exécutoire, ne peut pas être
retenue comme date de la cessation des paiements.
Il y a partant lieu de fixer la date de la cessation des paiements au DATE8.), tel que retenue par
le jugement déclaratif de faillite du DATE14.).
Remarque préliminaire
Au vu des déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait ignoré l’existence de certaines
obligations légales en tant que dirigeant d’une société, estimant que le comptable s’occupait de
l’ensemble des démarches, le Tribunal rappelle qu’il incombe au dirigeant d’une société une
obligation personnelle et non délégable de veiller au respect des obligations légales, et
notamment à la tenue et à la publication des livres et comptes sociaux, ainsi que de s’informer
des procédures à engager lorsque la société fait face à une cessation des paiements.
Dès lors, le dirigeant de droit ne saurait utilement se retrancher derrière un prétendu manquement
de son comptable pour s’exonérer de sa responsabilité, celui-ci n’ayant qu’un rôle d’assistance
technique et n’assumant aucune responsabilité décisionnelle quant au respect des obligations
légales incombant au dirigeant.
Le Tribunal note que le dirigeant d’une société a également l’obligation de continuer de veiller au
respect des obligations légales lui incombant, si sa société n’est plus en mesure de payer les
services du comptable.
Cet argument ne saurait, partant, être retenu par le Tribunal à titre de cause d’exonération de
responsabilité.
Quant aux infractions de banqueroute simple reprochées au prévenu PERSONNE1.)
o
L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub II., de s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute simple, par infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, combiné à l’article
489 du Code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un
mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit, dans le mois, faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement,
siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de
société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.
Concernant l’élément moral de cette infraction, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de
cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément
moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est
commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90
VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple
négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
Dans la mesure où la cessation de paiements a été fixée au DATE8.), le prévenu avait jusqu’au
DATE29.), conformément aux dispositions de l’article 440 du Code de commerce, pour faire
l’aveu.
En l’occurrence, il est établi, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu du
prévenu à la barre, que PERSONNE1.) n’a pas fait l’aveu de la cessation de paiements de la
société SOCIETE1.), conformément à l’article 440 du Code de commerce, la société ayant
d’ailleurs été assigné en faillite par la suite.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention lui reprochée sub II. par le Ministère Public.
o
Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire :
Il est encore reproché sub III. au prévenu, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce,
de ne pas avoir tenu, depuis le DATE10.), date de la constitution de la société SOCIETE1.), les
livres prescrits par l’article 9 et de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même
Code, sinon pour avoir tenu ces livres et cet inventaire de manière incomplète et irrégulière, et
de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou
le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute
pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B.,
v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI).
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux
auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants de la société.
En sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), le prévenu PERSONNE1.) avait pour
obligation légale de tenir une comptabilité de la société en bonne et due forme.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble des déclarations du
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) sous la foi du serment, que la comptabilité de la
société SOCIETE1.) n’avait pas été tenue de manière complète et régulière et ce depuis sa
constitution en date du DATE10.), étant donné que la Fiducaire centrale du Luxembourg,
domiciliataire de la société SOCIETE1.), n’était pas payée de façon régulière.
Il est établi, au vu de ces mêmes éléments, qu’aucun inventaire, tel que prévu par l’article 15 du
Code de commerce, n’a été retracé par le curateur dans le cadre de la faillite de la société
SOCIETE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de la prévention de
banqueroute simple, lui reprochée sub III. à titre principal par le Ministère Public.
Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux,
reprochées au prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub IV), à titre principal, de s’être rendu
coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actifs de
la société, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation des
paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements.
Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la
qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
En l’espèce, le Tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée, comme
développé ci-devant, au DATE8.).
Le Tribunal note que tous les détournements reprochés sub IV) au prévenu ont eu lieu avant le
DATE8.), soit avant la cessation des paiements retenue par le Tribunal.
Dans la mesure où les détournements reprochés, à les supposer établis, ont eu lieu entre le
DATE10.) (date du retrait du capital social) et le DATE30.) (date de la dernière opération effectuée
sous le point « détournement de stock ») et que la cessation des paiements a eu lieu plus d’une
année après le dernier détournement reproché au prévenu, le Tribunal retient que les
détournements reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas en lien avec la faillite de la société
SOCIETE1.) et qu’ils n’ont pas conduit à l’état de cessation des paiements partant à l’état de
faillite de la société.
Il y a dès lors lieu d’analyser l’ensemble des détournements reprochés sous la qualification d’abus
de biens sociaux, infraction libellée sub IV. à titre subsidiaire à l’encontre du prévenu.
Il suit de ce qui précède que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens de la
prévention de la banqueroute frauduleuse, telle que lui reprochée sub IV. principalement.
S’agissant de l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi
modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales, celle-ci requiert la réunion des éléments
constitutifs suivants :
a) la qualité de dirigeant,
b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
c) un usage contraire à l’intérêt social,
d) une intention délictueuse respectivement un dol spécial,
ad a) Quant à la qualité du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève qu’il résulte des éléments
du dossier répressif et plus particulièrement des extraits RCSL, ensemble les déclarations du
prévenu à la barre, que le prévenu a été gérant de la société SOCIETE1.) entre le DATE27.)
(constitution de la société) et le DATE14.) (jugement commercial ayant prononcé la faillite de la
société).
PERSONNE1.) avait partant la qualité de dirigeant de droit et de fait de ladite société entre le
DATE27.) et le DATE14.).
ad b) Il ressort des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport établi par le
curateur de la faillite ainsi que de l’analyse des extraits bancaires de la société SOCIETE1.)
annexés audit rapport, que le prévenu a, en sa qualité de gérant unique, procédé le DATE10.) au
débit de deux montants de 12.000 euros chacun du compte bancaire de SOCIETE1.) vers les
comptes bancaires des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.). Le Tribunal note que ces sommes
avaient pourtant été versées quelques jours plus tôt sur le compte bancaire de la société
SOCIETE1.), à titre de capital social, conformément à l’acte notarié du DATE6.), lequel
mentionnait un apport en numéraire de 12.000 euros en capital souscrit.
Il est par ailleurs établi au vu de ces mêmes éléments et plus précisément de l’extrait du compte
bancaire de SOCIETE1.) de la période du DATE6.) au DATE12.) annexé au rapport du curateur,
que le prévenu a utilisé les comptes et moyens de paiement, dont notamment la carte VISA de
la société, pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel pour un montant total de
7.686,06 euros.
Il s’y ajoute qu’il ressort également du rapport du curateur et plus précisément des extraits de
comptes bancaires y annexés que le prévenu a versé à quatre reprises pendant l’année 2018
depuis le compte bancaire de la société SOCIETE1.) des commissions fictives au profit de son
épouse PERSONNE2.) pour un montant total de 2.500 euros.
Enfin, le Tribunal note qu’il ressort des extraits de comptes bancaires de la société SOCIETE1.)
annexés au rapport du curateur que la société SOCIETE1.) a acheté entre le DATE31.) et le
DATE30.) des marchandises auprès de la société ENSEIGNE1.) distribution international et de
la société SOCIETE7.) pour un montant total de 138.299,87 euros et qu’elle a revendu ces
mêmes marchandises pour un montant total de 87.923,50 euros aux sociétés SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE8.), en faisant ainsi une perte d’un montant total de 50.376,37 euros.
Le Tribunal retient qu’en procédant, en tant que gérant unique de la société SOCIETE1.), à tous
ces paiements, le prévenu a fait usage de l’actif de la société SOCIETE1.).
Compte tenu de ce qui précède, il est partant établi que PERSONNE1.) a fait un usage du crédit
de la société SOCIETE1.).
ad c) L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence.
Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n°
132/09 X).
Il est admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société
commerciale par le dirigeant il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt personnel et
qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec
l’objet social de la société. (CSJ corr. 23 novembre 2011, n°559/11 X ; CSJ corr. 21 novembre
2012, 533/12 X).
Quant au retrait du capital social de la société SOCIETE1.), le Tribunal retient qu’il est établi au
vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications du prévenu à la barre, que le
capital social de la société a été transféré au profit de l’une des sociétés françaises dont il est
également le gérant unique et qu’un tel transfert ne constitue pas une dépense en relation avec
l’objet social de SOCIETE1.) et a, en outre, eu pour conséquence de priver immédiatement la
société de l’intégralité de son capital social dès sa constitution.
En considérant ce qui précède, il est partant établi que le prévenu a fait un usage du crédit de la
société SOCIETE1.) contraire à l’intérêt social de celle-ci.
Quant aux dépenses personnelles reprochées au prévenu, le Tribunal retient qu’il ressort des
éléments du dossier répressif, et plus particulièrement de l’extrait du compte bancaire du compte
courant associé au DATE12.), que des dépenses ont été effectuées pour des courses au
supermarché, des achats de chaussures, des visites chez le coiffeur ainsi que pour des billets
permettant d’assister à un match de football du ALIAS1.).
Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un associé,
personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive parfois que le crédit
soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le compte courant pouvant alors
devenir débiteur, situation en principe anormale dans les sociétés à risques limités. D’après la
doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à
leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position
débitrice, sans justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens
sociaux par Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner, A l’épreuve de la pratique, p 167). (CSJ, 9
mars 2011, n° 129/11 X).
En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa finalité
de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui finance son associé
Au regard des développements jurisprudentiels précités, il incombe au prévenu de rapporter la
preuve que ces dépenses étaient effectuées dans l’intérêt de la société et en relation avec l’objet
social de SOCIETE1.).
Bien que le prévenu ait soutenu à la barre que les dépenses liées aux courses au supermarché,
pour l’achat de bouteilles de vin ainsi que celles relatives aux billets pour un match de football
étaient destinées aux clients de la société SOCIETE10.), laquelle aurait été rachetée par
SOCIETE1.), le Tribunal constate que le prévenu ne rapporte nullement la preuve d’un
quelconque rachat de la société SOCIETE10.) par SOCIETE1.), ni même la preuve de l’existence
de ladite société SOCIETE10.), preuves qui auraient d’ailleurs été faciles à se procurer, tels que
le contrat d’acquisition à titre d’exemple.
Il s’ensuit que les explications du prévenu, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier
répressif, demeurent à l’état de pures allégations et n’emportent dès lors pas la conviction du
Tribunal.
En outre, même à supposer que la société SOCIETE10.) ait été rachetée par SOCIETE1.), le
prévenu ne démontre nullement en quoi des dépenses liées à une autre société que SOCIETE1.)
serviraient les intérêts sociaux de cette dernière.
Au vu des développements qui précèdent, il est partant établi que le prévenu a fait un usage du
crédit de la société SOCIETE1.) contraire à l’intérêt social de celle-ci.
Quant au versement de commissions fictives à PERSONNE2.), le Tribunal retient qu’il ressort du
rapport du curateur, de l’analyse des extraits bancaires de SOCIETE1.) ainsi que des explications
du prévenu à la barre, qu’en procédant au paiement de commissions à son épouse
PERSONNE2.) au moyen de fonds de SOCIETE1.), pour des prestations effectuées pour des
clients d’une autre société, le prévenu a nécessairement fait un usage du crédit de SOCIETE1.)
contraire à l’intérêt social de celle-ci.
S’agissant enfin du détournement de stock reproché au prévenu, le Tribunal constate qu’il ressort
du rapport du curateur ainsi que d’une analyse détaillée des extraits bancaires de SOCIETE1.)
que la société a acquis des marchandises pour un montant total de 138.299,87 euros, tandis
qu’elle n’a encaissé que 87.923,50 euros en provenance des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE3.)
et SOCIETE8.), entraînant ainsi une perte de fonds de 50.376,37 euros au détriment de
SOCIETE1.).
Le Tribunal relève également qu’il ressort du rapport du curateur, confirmé par ses déclarations
à la barre, qu’au moment de la faillite de la société, aucun stock de marchandises n’a pu être
retrouvé, ni aucun inventaire détaillé permettant de vérifier si l’ensemble des marchandises
avaient été vendues.
Au vu de ce qui précède, il est établi qu’en procédant à des reventes à perte, au détriment de
SOCIETE1.), mais au bénéfice de ses sociétés françaises, le prévenu a fait un usage du crédit
de la société SOCIETE1.) contraire à l’intérêt social de celle-ci
Au vu des développements ci-dessus, il est prouvé qu’il y a eu un usage contraire du crédit de la
société SOCIETE1.) menant à un appauvrissement de l’actif de cette dernière.
ad d) Finalement, il faut que l’auteur ait agi dans une intention délictueuse.
Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une question de
mobile incluse dans l’intention coupable, intention qui n’existe que dans la présence de ce mobile
précis. L’intention délictueuse des délits d’abus de gestion se comprend donc comme la volonté
de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l’intérêt de la société afin d’en
retirer un avantage personnel direct ou indirect. Le mobile tenant à l’avantage personnel s’ajoute
ainsi à la connaissance et à la mauvaise foi comme une troisième composante de l’intention
coupable.
L’auteur a eu l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un profit ou un avantage illicite
(Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier 2008, p.241).
En versant le capital social de SOCIETE1.) à ses sociétés françaises, dans lesquelles il était
intéressé directement, dans la mesure où il en était le gérant unique et en faisant un détournement
de stock au détriment de la société SOCIETE1.) en vendant avec perte les marchandises à ces
sociétés françaises, il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé sciemment et volontairement
le crédit de la société SOCIETE12.) pour favoriser ses autres sociétés.
En faisant un usage du crédit de la société SOCIETE1.) dans un intérêt contraire à celui de la
société pour des dépenses personnelles, tels que des courses au supermarché ou des billets
pour un match de football et en versant des commissions fictives à son épouse PERSONNE2.),
il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé le crédit de la société dans son intérêt personnel.
Il est dès lors établi que le prévenu a sciemment et volontairement commis des actes contraires
à l’intérêt de la société SOCIETE1.), afin d’en tirer des avantages personnels.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens
sociaux, telle que libellée sub IV. à sa charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction d’omission de publication des bilans
Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal, les bilans et les
comptes annuels de l’exercice social des années 2018 et 2019 de la société SOCIETE1.).
Suivant l'article 1500-2 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis…les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi
que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction
aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la …loi ( du 10 août 1915 ) et
l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les
comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du registre de commerce
et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année
sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à charge du
prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de
publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan est une
infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il
convient de constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des
infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet.
En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour les exercices 2018 et 2019 aurait
dû être publié au plus tard le DATE21.), respectivement le DATE22.), ce qui n’a cependant pas
été fait.
A l’audience publique du 14 janvier 2026, le prévenu n’a pas contesté l’infraction, se bornant à
déclarer que le comptable de la société n’aurait plus tenu les livres correctement, quand la société
n’aurait plus les moyens de le financer.
Afin d’éviter les redites, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que cet
argument n’a pas été retenu comme cause exonératoire de responsabilité.
Le Tribunal constate sur base de l'extrait du RCSL, ensemble les déclarations du curateur sous
la foi du serment, que les comptes annuels relatifs aux exercice 2018 et 2019 font défaut.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral; dans le silence
de 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute,
consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par
la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue
la faute infractionnelle; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi
librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de
cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
Attendu que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à
moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une
cause de justification ; (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro
3174 du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se trouver
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
En conséquence, le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de
l’extrait du RCSL, ensemble des déclarations du curateur, que le prévenu n’a pas publié les
comptes annuels relatifs aux exercices 2018 et 2019 dans le délai légal.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub
V. par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application
de cet article.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’article 506-1 du Code pénal.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit que « les infractions visées à l’article
506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire ».
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur
ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit
provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), tel l’abus de bien sociaux.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que
retenue ci-avant, également être poursuivi comme auteur d’infractions de blanchiment au sens
de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate qu’il y a encore lieu de compléter le libellé du Ministère Public en ajoutant
les circonstances de temps et de lieu de l’infraction de blanchiment détention libellée sub VI.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, et dans la mesure où l’infraction d’abus
de biens sociaux relative au retrait du capital social en date du DATE6.), jour de la constitution
de la société SOCIETE1.), a été retenue ci-avant, et qu’il a détenu les sommes de 12.000 euros,
de 7.686,06 euros et de 50.376,37 euros issues de cette infraction jusqu’à la faillite de la société,
la période infractionnelle est à fixer du DATE10.) au DATE14.) dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, dans lequel la société avait son siège social.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement
commercial
n°NUMERO7.)
(Faillite
n°
NUMERO8.))
du
DATE14.) rendu par la deuxième chambre du Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
I)
le DATE4.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans lequel la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, avait son siège
social, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse, d'avoir commis un faux en écritures de commerce par
fabrication de conventions,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture de
commerce en établissant une facture datée du DATE4.) relative à une acquisition de
matériels informatiques et de téléphonie auprès de la société SOCIETE2.) dont il était le
dirigeant unique, par la société SOCIETE1.) SARL indiquée comme destinataire de ladite
facture
alors
que
cette
dernière
n'a
été
constituée
qu'en
date
du
DATE6.), et faisant état d'un paiement partiel de 145.000,- EUR alors que cette dernière n'a
jamais disposé de liquidités à hauteur de ce montant,
et d'avoir fait usage de cette facture en la présentant au comptable, la SOCIETE4.), aux fins
d'être comptabilisée dans les livres de la société SOCIETE1.) SARL,
II)
depuis le DATE29.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans
lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, avait
son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de ladite société,
en infraction aux articles 440 et 574-4° du Code de Commerce, punies des peines prévues
à l'article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir fait, au greffe du Tribunal d'arrondissement siégeant en matière
commerciale de son siège, l'aveu de la cessation des paiements dans le délai d'un mois à
partir de cette cessation de paiements,
en l'espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, l'aveu de la cessation des paiements de la
société SOCIETE1.) SARL dans le délai d'un mois à partir de cette cessation de paiements
qui existait à partir du DATE8.),
III)
depuis le DATE10.), date d'immatriculation de la société, jusqu’au DATE32.),
date du jugement déclaratif de la faillite, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
préqualifiée, avait son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait
de ladite société,
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, punie des peines prévues à l'article
489 du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce, de ne pas
avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15 du même Code,
i)
principalement,
de ne pas avoir tenu pour la société, les livres de commerce exigés par l'article
11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés, de ne pas avoir tenu pour cette société l'inventaire
exigé par l'article 15 du Code de commerce, suivant la loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés,
en l'espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce
et fait l'inventaire exigé par l'article 15 du même Code depuis le premier exercice
comptable de la société SOCIETE1.) SARL (à savoir l'exercice 2018) jusqu'au jour de la
faillite,
IV)
depuis le DATE11.), date d'ouverture du compte de la société auprès de
SOCIETE5.), jusqu’au DATE30.), date du dernier détournement du stock, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans lequel la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, avait son siège social, en
sa qualité de dirigeant de droit et de fait de ladite société,
en infraction à l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
d'avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait d'une société, de mauvaise foi, fait du
crédit de la société un usage qu'il savait contraire à aux intérêts de celle-ci, à des fins
personnelles et pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé
directement :
-
Retrait du capital social
En l'espèce, d'avoir constitué la société SOCIETE1.) SARL par acte notarié du
DATE6.) ledit acte faisant état d'un apport en numéraire de 12.000,- EUR aux fins de
constitution du capital social souscrit et entièrement libéré à hauteur de ce montant,
puis d'avoir aussitôt débité le montant de 12.000,- EUR du compte bancaire de la société
SOCIETE1.) SARL en date du DATE10.) en faveur de ses sociétés basées en France, en
simulant des erreurs d'opérations en compte comme suit :
TABLEAU1.)
-
Dépenses personnelles
En l'espèce, d'avoir utilisé les comptes et moyens de paiement à disposition de la société
SOCIETE1.) SARL pour effectuer des dépenses dans un intérêt personnel (courses au
supermarché, chaussures, coiffeur, billets pour aller voir un match de football, etc. ) et
dont le caractère social n'est nullement justifié, telles qu'enregistrées en débit du compte
courant d'associé ouvert des livres de la société au nom de « PERSONNE1.) » pour un
montant de 7.686,06,- EUR au DATE12.),
-
Versement de commissions fictives
En l'espèce, d'avoir procédé au versement de commissions fictives au profit de son
épouse PERSONNE2.) à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) auprès
de SOCIETE5.), à savoir :
TABLEAU2.)
-
Détournement du stock
en l'espèce, d'avoir fait acquérir par la société SOCIETE1.) SARL des marchandises auprès
des fournisseurs ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.) pour les revendre
aux sociétés de droit français SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont il était le gérant unique au
détriment de la société SOCIETE1.) SARL,
à ce titre, d'avoir décaissé le montant de 138,299,87.- EUR pour l'achat de marchandises
auprès des sociétés ENSEIGNE1.) distribution international et SOCIETE7.), et de n'avoir
encaissé que le montant de 87.923,50.-EUR de la part des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) dont il était le gérant unique - ainsi que de la société SOCIETE8.) pour un
montant marginal de 792,- EUR selon le détail qui suit :
TABLEAU3.)
et in fine, sans pouvoir justifier de l'existence d'un quelconque stock aux mains de la
société SOCIETE1.) SARL,
V)
entre le DATE21.) et le DATE14.), date du prononcé de la faillite de la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.),
dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
préqualifiée, avait son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait
de ladite société,
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
et de ne pas avoir déposé et fait publier les comptes annuels au registre de commerce et
des sociétés dans le délai légal, et en infraction à l'article 1500-5 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir, dans un but frauduleux,
fait publier les comptes annuels,
en l'espèce, de ne pas avoir déposé et fait publier endéans le délai légal les comptes
annuels relatifs aux exercices 2018 et 2019,
VI)
entre le
DATE6.)
et le
DATE14.)
dans l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg, dans lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
préqualifiée, avait son siège social, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite
société,
en infraction à l'article 506-1 point 3 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1 (du Code pénal), formant
l'objet et le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,
au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l'espèce, avoir détenu les sommes de 12.000,- EUR, 7.686,06,- EUR et 50.376,37,- EUR
formant l'objet et le produit direct tiré de l’infraction d'abus de biens sociaux, infraction
plus amplement précisée ci-avant sub III), dont il était l’auteur, sachant, au moment où il
les recevait, qu'elles provenaient d'une infraction visée au point 1) (de l'article 506-1 du
Code pénal). »
Quant à la détermination de la peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, à
l’exception de l’infraction de blanchiment détention qui est en concours idéal avec l’infraction
d’abus de biens sociaux retenue.
En effet, plusieurs faits de banqueroute simple constituent des infractions distinctes qui sont en
concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09). Il en
est de même pour les infractions d’abus de biens sociaux. Les détournements sont en effet
séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de
251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15
juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Aux termes de l’ancien article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux
qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute
simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné par
l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une amende
de 500 à 25.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du prévenu
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des faits
et du fait que le prévenu minimise les infractions commises, des sommes élevées détournées par
le prévenu tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques
au Luxembourg et de ses antécédents judiciaires spécifiques renseignés sur son casier judiciaire
français, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et une
amende correctionnelle de 4.000 euros.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par
les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux
et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents
judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présenté sous un format
standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.
du 27 février 2024).
Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge d’PERSONNE1.) se sont
déroulés avant sa condamnation en France du DATE24.) à une peine d’emprisonnement.
Dans la mesure où la condamnation figurant au casier judiciaire français d’PERSONNE1.) est
postérieure aux faits des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) est en droit de
bénéficier de la faveur du sursis.
Comme PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a
été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux
frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er,
sur le site internet des autorités judiciaires. »
La publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt
des tiers.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la publication comme prévue par
la nouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «
Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t i r r e c e v a b l e les poursuites dirigées contre PERSONNE1.) pour avoir commis un faux
en établissant la facture du DATE5.) et d’en avoir fait usage,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de quatre mille
(4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,17 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40)
jours,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du
prévenu.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 214, 489 et 506-1 du
Code pénal, des articles 3-6, 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628, 628-1, 637, 638 et 640-1 du Code de procédure pénale, des articles 440, 574 et
583 du Code de commerce, des articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et de l’article 4 du protocole n°7 à la Cour européenne des droits de
l’homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge, et
Vicky BIGELBACH, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.