Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges for possession of hashish and amphetamines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating articles 8.1.a, 8.1.b, and 8-1 of the 1973 Drug Trafficking Law. The court found the defendant guilty based on police seizure records detailing 1.3g of hashish, 2.0g of amphetamines, and various mobile phones and cash. The judgment upholds the prosecution's charges following a public hearing where the defendant presented defenses before the court rendered its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, and 8-1 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking; The court establishes that possession of controlled substances in quantities exceeding the threshold constitutes a crime of trafficking, punishable by imprisonment and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 576/2026
not: 3252/25/CD
3x ex.p./s.prob
1x confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Beverly SIMON,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du 28 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
2. infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3. infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n° 413/25 (Ve) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 avril 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef
d’infraction aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
3252/25/CD, et notamment le procès-verbal n°10480 du 20 janvier 2025 ainsi que le rapport
n°4172-185/2025 du 25 janvier 2025, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai du 20 février 2025 établi par le Laboratoire National de Santé, Service
de chimie analytique.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 21 janvier 2026 et versé à
l’audience par le représentant du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 21 janvier 2025 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans un foyer d'habitation pour jeunes de l'association sans but
lucratif SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 8.1.a) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation une quantité indéterminée de indéterminée de stupéfiants et
notamment une quantité de 500 g par mois,
et d'avoir offert en vente ou mis en circulation les stupéfiants suivants :
-
17,9 g Haschisch,
-
7,4 g de MDMA-Speed,
-
8,8 g Haschisch,
-
98,8 g Haschisch,
-
97,7 g Haschisch,
-
98,3 g Haschisch,
-
99,1 g Haschisch,
-
98,1 g Haschisch,
-
19,2 g Haschisch,
-
3,4 g Haschisch,
-
6,1 g Haschisch,
-
1,3 g Haschisch,
-
1,2 g Amphétamines,
-
0,8 g Amphétamines,
ainsi que d'avoir vendu une quantité indéterminée de stupéfiants à travers l'application
« SOCIETE2.) » à des clients portant les pseudonymes PERSONNE2.), ALIAS1.),
PERSONNE3.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS4.),
avec la circonstance que les infractions ont été commises dans une maison « betreit
wunnen », partant dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en
un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives
ou sociales,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et
7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les stupéfiants
libellés sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités,
avec la circonstance que les infractions ont été commises dans une maison « betreit
wunnen », partant dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en
un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives
ou sociales,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant
au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir
sciemment détenu 5 GSM ainsi que la somme de 420.-€ partant le produit direct des
infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et ces
téléphones qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions ».
À l’audience publique du 28 janvier 2026, le prévenu n’a pas contesté les infractions mises à
sa charge, en précisant que la MDA et l’amphétamine relevaient de sa consommation
personnelle, tandis que le haschich était destiné à la revente. Il a en outre sollicité la clémence
du Tribunal.
La mandataire du prévenu a tout d’abord contesté que les stupéfiants saisis au domicile du
prévenu aient été offerts en vente. Elle a ainsi sollicité que l’infraction libellée sub 1. ne soit
pas retenue, en ce qui concerne la mise en circulation ou la vente des stupéfiants saisis. Elle a
précisé que ces stupéfiants auraient uniquement été détenus par le prévenu et que, partant, ce
libellé devrait être repris sous l’infraction sub 2. Elle a également demandé que la circonstance
de vente au sein du « SOCIETE1.) » (ci-après le « foyer SOCIETE1.) ») ne soit pas retenue,
faisant valoir que le prévenu n’aurait jamais procédé à la vente de stupéfiants dans ce foyer.
Elle s’en est par ailleurs rapportée à la prudence du Tribunal quant à la prise en compte de la
circonstance aggravante liée à la détention de stupéfiants au sein d’un centre de services
sociaux, en l’espèce du foyer SOCIETE1.). Elle a également sollicité la restitution de quatre
des cinq téléphones portables saisis.
En ce qui concerne la mise en circulation, sinon la vente des stupéfiants saisis, il ressort du
dossier répressif, et plus particulièrement du procès-verbal n° 10480, annexe 6, dressé le 20
janvier 2025, par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), que
des échanges sont intervenus entre le prévenu et diverses personnes au moyen des applications
Snapchat et SOCIETE3.), notamment entre décembre 2024 et janvier 2025, soit peu avant la
saisie effectuée par les agents de police. Ces échanges laissent apparaître que le prévenu a
proposé des stupéfiants à la vente. Il ressort notamment d’un échange du 12 janvier 2025 entre
le prévenu et un certain « PERSONNE3.) » : « Wannsde langscht kenns elom ech kann dir
awer, 1 2 maachen. Wannsde langscht kenns, well haut hunn ech bessen mei hei ze dinn, also
am süden. Mais wannsde lanscht kinns kommen, kann ech dir 1 2 maachen. Och wann den ??
och nach brauch dann soll hien einfach elo bescheed soen ». Le prévenu a reconnu être
l’auteur de ce message auprès du juge d’instruction et a reconnu que les échanges avaient
pour finalité la revente de stupéfiants. Au vu de ces échanges récents, le Tribunal retient
partant que le prévenu a mis en circulation, offert à la vente, sinon vendu les stupéfiants
libellés sous l’infraction sub 1..
Concernant la circonstance aggravante libellée, la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ne comporte pas de
définition précise de la notion de « centre de services sociaux ». Eu égard aux finalités du
projet de loi n° 8033, cette notion doit être comprise comme visant tout lieu dans lequel sont
proposées des prestations à caractère social, éducatif ou d’assistance à destination de
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité. Il ressort de l’intention du législateur que
l’intégration de tels lieux dans le champ des dispositions concernées s’inscrit dans une
approche privilégiant la prévention et la réduction des risques, tenant compte de la sensibilité
particulière de certains environnements et de la nécessité d’y assurer une protection adaptée.
En l’espèce, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl intervient dans les domaines
social, éducatif et socio-pédagogique en faveur de personnes en situation de vulnérabilité, au
moyen de services d’aide ainsi que de structures d’accueil et d’accompagnement socio-
éducatif. Le foyer SOCIETE1.) constitue une structure d’hébergement encadré assurant un
accompagnement éducatif et social de personnes vulnérables. Dès lors, compte tenu tant de
la finalité de cette structure que de son mode de fonctionnement et des personnes qui y sont
accueillies, le foyer SOCIETE1.) est à qualifier de centre de services sociaux au sens des
dispositions précitées, de sorte que l’application de la circonstance aggravante se trouve
justifiée.
Il n’y a toutefois pas lieu de retenir la vente ou la mise en circulation de MDMA et
d’amphétamine, ni la circonstance aggravante afférente à la vente de cannabis, dès lors
qu’aucun élément du dossier répressif n’établit que le prévenu ait procédé à la vente de ces
substances, ni que la vente de haschich soit intervenue au sein du foyer SOCIETE1.).
Concernant la demande de restitution de quatre des cinq téléphones portables saisis, il ressort
des déclarations du prévenu devant le juge d’instruction que ces appareils étaient hors d’usage
et qu’il les remplaçait donc régulièrement. Il a également indiqué que la vente de stupéfiants
lui servait à couvrir ses besoins personnels, compte tenu de la précarité de sa situation
financière à l’époque. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les téléphones ont été
acquis au moyen de fonds provenant de son activité délictueuse et qu’ils constituent, de ce
fait, le produit des infractions mises à sa charge.
Au vu développements qui précédent, des éléments du dossier répressif et notamment les
aveux du prévenu tant devant la police que le juge d’instruction, le résultat de la fouille
corporelle et domiciliaire, le rapport d’essai du Laboratoire National de Santé du 20 février
2025, les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en
cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du 28 janvier 2026, les infractions
reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a dès lors lieu de le
retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge, sauf en ce qui concerne les
précisions faites ci-avant.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 21 janvier 2025, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans un foyer d'habitation pour jeunes de l'association sans
but lucratif SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l'une des substances visées à l’article
7-1,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis et notamment une quantité de 500 g par mois, et d'avoir offert en
vente ou mis en circulation les stupéfiants suivants :
-
17,9 g Haschisch,
-
8,8 g Haschisch,
-
98,8 g Haschisch,
-
97,7 g Haschisch,
-
98,3 g Haschisch,
-
99,1 g Haschisch,
-
98,1 g Haschisch,
-
19,2 g Haschisch,
-
3,4 g Haschisch,
-
6,1 g Haschisch,
-
1,3 g Haschisch,
ainsi que d'avoir vendu une quantité indéterminée de stupéfiants à travers l'application
«SOCIETE2.)» à des clients portant les pseudonymes PERSONNE2.), PERSONNE4.),
PERSONNE3.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS4.),
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, les stupéfiants libellés sub 1.
avec la circonstance que les infractions ont été commises dans une maison « betreit
wunnen», partant dans un centre de services sociaux,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8,
alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait
de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir
sciemment détenu 5 GSM ainsi que la somme de 420.-€, partant le produit des infractions
libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ces téléphones et
cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ».
La peine :
Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage
par autrui, à les mettre en circulation, les offrir en vente, les vendre, et à détenir l’objet et le
produit des ventes constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors
concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le
prévenu a décidé de vendre ou d’acquérir des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle
était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir la mise en circulation, l’offre en vente et la
vente illicite de stupéfiants, de même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le
transport, la détention et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction
de blanchiment.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité
des infractions en cause et la période de temps, que les aveux du prévenu et condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois, ainsi qu’à une amende de 1.000
euros.
Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
Le Tribunal prononce encore la confiscation, comme objets des infractions retenues à charge
de PERSONNE1.), sinon à titre de mesure de sûreté pour la MDMA et les amphétamines, des
biens suivants :
-
17,9 grammes brut d’haschisch,
-
7,4 grammes brut de MDMA-Speed,
-
8,8 grammes brut de mélange d’haschisch-tabac,
saisis suivant procès-verbal numéro 10481/2025 dressé le 20 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),
-
98,8 grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
97,7 grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
98,3g grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
99,1g grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
98,1g grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
19,2 grammes brut d’haschisch-tabac,
-
un sachet avec 5 joints entamés contenant un mélange d’haschisch-tabac de 3,4
grammes brut,
-
6,1 grammes brut de mélange d’haschisch-tabac,
-
1,3 grammes brut d’haschisch, emballé dans un sachet en plastique,
-
1,2 grammes brut d'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique,
-
0,8 grammes brut d'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique,
-
l’ensemble des objets et ustensiles ayant servi à la commission des infractions, et
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle iPhone 12 (IMEI :
NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 10482/2025 dressé le 20 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),
et comme produits des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des biens suivants :
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur noire (IMEI :
NUMERO3.)),
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle iPhone, contenant un
autocollant « Verknuppt Raves »,
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle REDMI, de couleur
bleue/turquoise avec le numéro de modèle : NUMERO4.), et
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), modèle DUOS, (IMEI 1 :
NUMERO5.), IMEI 2 : NUMERO6.)).
-
de l’argent en espèces d’un montant de 420 euros (3 x 100 euros, 1 x 20 euros, 5 x 10
euros et 10 x 5 euros),
saisis suivant procès-verbal numéro 10482/2025 dressé le 20 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense et ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante libellée quant à l’infraction
reprochée sub 1.,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement
de VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.828,97 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un traitement thérapeutique et psychologique en relation avec sa
problématique de toxicomanie,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service du Procureur Général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d'Etat ou des agents du service
central d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
ses moyens d'existence,
-
justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence, et
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet
une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,
la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait
pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère
Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3) ans à dater du présent jugement,
l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si,
dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants , comme objets, respectivement comme
produits des infractions retenues à charge du prévenu,:
-
17,9 grammes brut d’haschisch,
-
7,4 grammes brut de MDMA-Speed,
-
8,8 grammes brut de mélange d’haschisch-tabac,
-
98,8 grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
97,7 grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
98,3g grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
99,1g grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
98,1g grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo «
ENSEIGNE1.) »,
-
19,2 grammes brut d’haschisch-tabac,
-
un sachet avec 5 joints entamés contenant un mélange d’haschisch-tabac de 3,4
grammes brut,
-
6,1 grammes brut de mélange d’haschisch-tabac,
-
1,3 grammes brut d’haschisch, emballé dans un sachet en plastique,
-
1,2 grammes brut d'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique,
-
0,8 grammes brut d'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique,
-
l’ensemble des objets et ustensiles ayant servi à la commission des infractions,
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle iPhone 12 (IMEI :
NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.)),
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur noire (IMEI :
NUMERO3.)),
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle iPhone, contenant un
autocollant « Verknuppt Raves »,
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle REDMI, de couleur
bleue/turquoise avec le numéro de modèle : NUMERO4.), et
-
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), modèle DUOS, (IMEI 1 :
NUMERO5.), IMEI 2 : NUMERO6.)), et
-
de l’argent en espèces d’un montant de 420 euros (3 x 100 euros, 1 x 20 euros, 5 x 10
euros et 10 x 5 euros),
saisis suivant les procès-verbaux numéros 10481/2025 et 10482/2025 dressés le 20 janvier
2025 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code
pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1,
631-1, 631-3, 631-5, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, et des articles 8.1.a),
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par
Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG, Premier
Juge, et Stephanie ALMEIDA, Juge-déléguée, et prononcé, en présence de Pascale KAELL,
Substitut Principal du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-
Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.