Court acquits driver of speeding charge but orders payment of fine as financially liable person.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary speeding charge but held him financially liable for the fine. The prosecution alleged the defendant drove a vehicle at 129 km/h on an autoroute limited to 70 km/h, exceeding the limit by more than 25 km/h. Although the defendant was not the primary driver, the court ruled he was a person financially liable for the penalty incurred by the driver. Consequently, the defendant was ordered to pay a 300 euro fine and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: A person financially liable for the penalty incurred by the driver is subject to the fine for a serious traffic violation even if not the primary driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 146/26
not. 10029/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 19
novembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 19 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 10 juillet 2025 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation du 19 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« principalement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
subsidiairement,
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F)», et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 06/07/2025, vers 00 :14 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 6 juillet 2025, à 00.14 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à la sortie du tunnel
« ALIAS1.) » sur l’autoroute NUMERO3.), à un endroit où la vitesse maximale
autorisée se trouvait limitée à 70 km/h, a enregistré le véhicule de marque BMW
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F) qui passait devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 133 km/h. Une vitesse de 129 km/h
a été retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa un avis de constatation.
Le 24 juillet 2025 PERSONNE1.) a contacté la police en expliquant que comme il
avait consommé de l’alcool au moment des faits, une autre personne avait conduit
son véhicule, cette personne refusant cependant de communiquer son identité à la
police.
A l’audience publique du 11 février 2026, PERSONNE1.) a réitéré que c’est une
amie qui a conduit le véhicule au moment des faits, à savoir une dénommée
PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.) en France, mais dont il ignorerait
l’adresse exacte ou la date de naissance. Il n’a pas contesté être pécuniairement
redevable de l’amende encourue.
Compte tenu du fait que le l’appareil de contrôle n’a que flashé le véhicule de
PERSONNE1.) par derrière et au vu de ses contestations, il n’est pas établi à
l’exclusion de tout doute qu’il était le conducteur au moment des faits.
Il est partant à acquitter de l’infraction libellée principalement à son encontre, à
savoir :
« principalement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/07/2025, vers 00 :14 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
Concernant l’infraction libellée à titre subsidiaire, il faut rappeler que l’article 4 de
la loi modifiée du 25 juillet 2015 dispose que « (1) Par dérogation aux dispositions
de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne
figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou
comme détenteur sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14
février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière
énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. », telle qu’un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse, « est commise, est redevable pécuniairement
de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article
2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils
automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
(…)
(…)
Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers
au moment de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1
incombe au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
(…)
(2) la responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que
la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er
n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa
garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou
d’un événement de force majeure ou qu’elle fournisse des renseignements
permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ».
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) est resté en défaut de fournir
à la police grand-ducale ou au Tribunal de police les renseignements qui leur
auraient permis d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Dans ces conditions, la responsabilité de PERSONNE1.) en tant que personne
pécuniairement redevable de l’amende encourue est engagée conformément à
l’article 4 précité.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est partant convaincu :
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F)», et constatée
au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément
à la loi du 25 juillet 2015,
le 06/07/2025, vers 00 :14 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de sa situation
personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu
en ses moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) en qualité de personne pécuniairement redevable de
l’amende au paiement du montant de 300,00 euros (trois cents euros),
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 7,05 euros (sept
euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 3 et 4 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 153, 154, 162,
163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.