Luxembourg police court dismisses appeal, upholds 98 euro fine for minor speeding violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court declared the defendant's appeal against the automatic fine admissible but ultimately dismissed it, ruling the original penalty non-void. The defendant argued against the fine, while the prosecution maintained the violation of the speed limit occurred. The court found the facts established and applied the relevant traffic regulations to confirm the liability and impose the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the 1955 Road Traffic Law; Article 139 of the 1955 Grand-Ducal Order: A traffic court may uphold an automatic fine for minor speeding when the procedural requirements are met and the violation is substantiated, rejecting the appellant's defense without altering the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 145/26
not. 9835/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 20
novembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 20 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même,
suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 30 septembre 2025 contre la
décision d’amende forfaitaire du 25 septembre 2025 dans le dossier NUMERO1.),
et subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé en date du 3 octobre 2025 par la Police
Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur
d’Etat datée du 25 septembre 2025.
Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 30 septembre 2025.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :
« Principalement
voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 30/09/2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 25/09/2025 dans le dossier NUMERO1.).
Subsidiairement
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/01/2025, vers 10 :16 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant inférieur ou
égal à 25 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 22 janvier 2025, à 10.16 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses à la sortie du tunnel « ALIAS1.) »
sur l’autoroute NUMERO3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se
trouvait limitée à 70 km/h, a enregistré le véhicule de marque GROUPE1.) portant
les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de
contrôle à une vitesse mesurée de 75 km/h. Une vitesse de 72 km/h a été retenue
après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 6 mars 2025 avis de constatation. Comme suite
à cet avis PERSONNE1.) a payé le montant de 45,00 euros au lieu du montant de
49,00 euros, les 45,00 euros lui ont été reversés et ce refus de paiement lui a été
communiqué par écrit.
En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui
adressa en date du 22 avril 2025 par courrier recommandé un second avis de
constatation.
Suite à ce courrier PERSONNE1.) a payé le montant de 4,00 euros. Comme ce
montant était cependant insuffisant, les 4,00 euros lui ont été reversés et ce refus
de paiement lui a été communiqué par écrit.
En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la
loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat
datée du 25 septembre 2025 d’une amende forfaitaire de 98,00 euros conformément
aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
notifiée à PERSONNE1.) en date du 29 septembre 2025.
Aux termes d’une réclamation écrite reçue par la police le 3 octobre 2025,
accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire et de la justification de
la consignation de ladite amende, PERSONNE1.) a indiqué ne pas avoir vu le
remboursement de 45,00 euros et contester la majoration de l’amende, vu la
mauvaise communication par la police.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a plus autrement contesté l’amende de 98,00 euros
prononcée à son encontre.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement
taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une
réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit
encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine
d’irrecevabilité de la réclamation ».
Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire
auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 30
septembre 2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai
de la loi, elle est recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le
tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre
PERSONNE1.).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule au
moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Il ne conteste pas non
plus la vitesse lui reprochée. La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance
des éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/01/2025, vers 10 :16 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 25 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h, tel que c’est le cas en l’espèce, est
punissable d’une amende de police de 25,00 à 1.000,00 euros.
Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite
la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en
dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut
pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».
Même s’il ressort effectivement du dossier que PERSONNE1.) avait payé d’abord
un montant de 45,00 euros et ensuite un montant de 4,00 euros et que les montants
lui ont été reversés pour être à chaque fois insuffisants, compte tenu de la
prescription légale précitée, il convient de condamner PERSONNE1.) à une
amende d’un montant égal au montant de l’amende forfaitaire, soit 98,00 euros.
En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur
l’amende prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.
Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier
ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :
déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire datée du 25 septembre 2025 rendue à son encontre dans le dossier
NUMERO1.) recevable,
dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 25 septembre 2025 rendue à son
encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,
statuant à nouveau
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 98,00 euros (quatre-vingt-dix-huit euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la
réclamation liquidés à 8,00 euros (huit euros),
rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et
sur les frais de justice.
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.