Luxembourg police court convicts driver for speeding over 20 km/h limit and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 20 km/h on a highway. The prosecution argued that the automatic speed camera evidence was sufficient and highlighted the defendant's specific judicial antecedents. The court upheld the conviction, imposing a 300 euro fine and three days of detention for non-payment due to the significant danger posed by the excessive speed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a fine and detention for speeding when the excess exceeds 20 km/h, considering the danger posed and the defendant's antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 144/26
not. 10359/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 20
novembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 20 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 12 septembre 2025 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation du 20 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« principalement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
subsidiairement,
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 10/05/2025, vers 00 :05 heures, à ADRESSE3.), fin de l’autoroute NUMERO3.),
rond-point ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 mai 2025 à 00:05
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé à hauteur du rond-point ADRESSE4.) sur l’autoroute
NUMERO3.), le véhicule de marque Mercedes immatriculé NUMERO4.) (L) fut
enregistré en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse
mesurée s’étant élevée à 102 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 98 km/h
au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE1.), la
police grand-ducale lui adressa en date du 16 mai 2025 un avis de constatation. Par
formulaire de contestation du 6 juin 2025, la société SOCIETE1.) a désigné le
prévenu PERSONNE1.) comme conducteur dudit véhicule qu’il aurait pris en
leasing.
La police grand-ducale lui adressa en date du 21 juillet 2025 un premier avis de
constatation et en date du 16 septembre 2025 un deuxième avis de constatation.
PERSONNE1.) n’a cependant pas réagi à ces courriers lui envoyés par lettre
recommandée.
A l’audience publique du 11 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir été le
conducteur du véhicule flashé et avoir commis l’excès de vitesse actuellement en
cause.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies prises par le cinémomètre montrent
derrière le volant de la voiture un homme qui ressemble au prévenu et que ce
dernier a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du contrôle et
retient que PERSONNE1.) doit donc être considéré comme conducteur au sens de
la législation sur la circulation routière.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/05/2025, vers 00 :05 heures, à ADRESSE4.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à
plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’importance
de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger potentiel qu’il a
constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route ainsi que
de ses antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu
en ses moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une)
amende de 300,00 (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 3 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.