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JPLPOLICE_144 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding over 20 km/h limit and imposes fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 20 km/h on a highway. The prosecution argued that the automatic speed camera evidence was sufficient and highlighted the defendant's specific judicial antecedents. The court upheld the conviction, imposing a 300 euro fine and three days of detention for non-payment due to the significant danger posed by the excessive speed.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a fine and detention for speeding when the excess exceeds 20 km/h, considering the danger posed and the defendant's antecedents.

Mots-clés

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speeding offense automatic speed camera excessive speed penalty judicial antecedents detention for non-payment Tribunal de Police Luxembourg traffic law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 3 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
articles 1, 2, 3 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 144/26

not. 10359/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 20

novembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 20 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 12 septembre 2025 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA.

Vu la citation du 20 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« principalement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 10/05/2025, vers 00 :05 heures, à ADRESSE3.), fin de l’autoroute NUMERO3.),

rond-point ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 mai 2025 à 00:05

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage

automatique installé à hauteur du rond-point ADRESSE4.) sur l’autoroute

NUMERO3.), le véhicule de marque Mercedes immatriculé NUMERO4.) (L) fut

enregistré en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse

mesurée s’étant élevée à 102 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 98 km/h

au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE1.), la

police grand-ducale lui adressa en date du 16 mai 2025 un avis de constatation. Par

formulaire de contestation du 6 juin 2025, la société SOCIETE1.) a désigné le

prévenu PERSONNE1.) comme conducteur dudit véhicule qu’il aurait pris en

leasing.

La police grand-ducale lui adressa en date du 21 juillet 2025 un premier avis de

constatation et en date du 16 septembre 2025 un deuxième avis de constatation.

PERSONNE1.) n’a cependant pas réagi à ces courriers lui envoyés par lettre

recommandée.

A l’audience publique du 11 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir été le

conducteur du véhicule flashé et avoir commis l’excès de vitesse actuellement en

cause.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate que les photographies prises par le cinémomètre montrent

derrière le volant de la voiture un homme qui ressemble au prévenu et que ce

dernier a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du contrôle et

retient que PERSONNE1.) doit donc être considéré comme conducteur au sens de

la législation sur la circulation routière.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/05/2025, vers 00 :05 heures, à ADRESSE4.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à

plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’importance

de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger potentiel qu’il a

constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route ainsi que

de ses antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu

en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une)

amende de 300,00 (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 3 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.