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JPLPOLICE_143 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for alcohol driving and issues four-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.47 mg/liter and failing to drive prudently. The defendant admitted to the facts, which were corroborated by the police report. Consequently, the court imposed a four-month driving ban, a fine, and a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver found with an alcohol level between 0.10 and 0.55 mg/liter is guilty of driving under the influence and shall be sentenced to a driving ban and a fine.

Mots-clés

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driving under influence alcohol level threshold driving ban duration police court conviction prudent driving obligation recidivism warning Luxembourg traffic law défense pénale

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
article 65 du Code pénal
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
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Texte complet

Jugt n° 143/26 not. 9885/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 25 février 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 novembre 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenue, comparant en personne

FAITS : Par citation du 28 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 11 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 20 septembre 2025 par la police grandducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA. Vu la citation à prévenue du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage, le 20/09/2025, vers 06 :40 heures, à ADRESSE3.), dans le tunnel ALIAS1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre d’air expiré 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

» A l’audience, la prévenue reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’elle aurait commis de manière irréfléchie. Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.) est à retenir dans les infractions mises à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincue : en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage,

le 20/09/2025, vers 06 :40 heures, à ADRESSE3.), dans le tunnel ALIAS1.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre d’air expiré 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une amende de 25,00 euros à 500,00 euros le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

En ce qui concerne le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés ou aux personnes, l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, sanctionne les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques par des amendes de 25,00 euros à 1.000,00 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources de la prévenue, il y a lieu de condamner la prévenue du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 400,00 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre. Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue, elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400,00 euros (quatre cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours, prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.