Court rules in favor of plaintiff by default, ordering defendant to repay loan and pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff by default because the defendant failed to appear at the scheduled hearing. The plaintiff alleged a €3,100 loan with a clear admission of debt from the defendant via WhatsApp and email, while the defendant claimed financial inability to pay. The court found the debt established under German law and ordered repayment plus a partial procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCP; § 488 BGB: A court may rule by default when a defendant is absent, and a judge has discretion to award procedural fees if equity demands it despite the defendant's admission of debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 806/26
L-CIV-667/26
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Bofferdange
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
s’étant excusé pour l’audience du 11 décembre 2025
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 février 2026
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 14
novembre 2025,
PERSONNE1.)
fit donner citation à
PERSONNE2.)
à
comparaître le jeudi, 11 décembre 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Lors de l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée aux
fins de plaidoiries au 4 février 2026, PERSONNE2.) s’étant excusé.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Nicolas SCHMARTZ, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, fut
entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement
informé de la date des plaidoiries par courriel du greffe du 12 décembre 2025,
n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2025, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) afin de le voir condamner à lui payer la somme de 3.100.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2025, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Il sollicite également, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-EUR.
Enfin, il réclame l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation du
défendeur aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) expose les faits suivants :
En décembre 2024, sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE1.) aurait
été sollicité par PERSONNE2.) afin de lui accorder un prêt temporaire et
remboursable. Le défendeur aurait expliqué que sa banque avait bloqué son
compte, ce qui l’empêchait de faire face à des obligations financières immédiates.
PERSONNE1.) aurait accepté cette demande et aurait remis, en plusieurs fois et
en espèces, un total de 3.100.-EUR. Toutes les remises d’argent auraient eu lieu
en Allemagne. Les parties auraient convenu que le remboursement interviendrait
dans les plus brefs délais.
Or, au mois d’avril 2025, aucun remboursement n’aurait encore été effectué.
PERSONNE1.) aurait alors relancé PERSONNE2.) par message WhatsApp.
En réponse, celui-ci aurait promis de rembourser le montant total par tranches
(pièce 1).
Le 25 avril 2025, PERSONNE1.) aurait réclamé le versement d’une première
tranche d’au moins 500.-EUR avant le 4 mai 2025.
Au cours de l’échange qui s’en serait suivi, PERSONNE2.) aurait réitéré à
plusieurs reprises son intention de rembourser le montant total prêté dès lors qu’il
disposerait des fonds nécessaires.
Il n’aurait toutefois pas tenu parole.
Constatant que le défendeur cherchait manifestement à se soustraire à son
obligation de remboursement, PERSONNE1.) lui aurait adressé une mise en
demeure le 3 juin 2025, envoyée par recommandé avec accusé de réception,
l’invitant à rembourser l’intégralité du montant pour le 30 juin 2025.
Aucune réponse ni paiement n’auraient suivi.
Le 7 août 2025, PERSONNE1.) aurait résilié le contrat de prêt par recommandé
avec accusé de réception conformément au § 488 du Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB). En vertu de cette résiliation, le montant total du prêt devrait être
remboursé au plus le 10 novembre 2025 (pièce 3)
Or, à ce jour, aucun remboursement n’aurait été effectué.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
En droit, le demandeur fonde la compétence du tribunal saisi sur l’article 4(1) du
Règlement (UE) n° 1215/2012.
Il estime que la loi applicable est la loi allemande en application de l’article 4(2)
du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), dans la mesure où la prestation
caractéristique dans le cadre d’un contrat de prêt est celle du prêteur, à savoir la
remise du fonds, qui en l’occurrence a eu lieu en Allemagne où le demandeur a
sa résidence habituelle.
Sur le fond, il invoque § 488 BGB, qui dispose :
« (1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem
Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu
stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen
und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen.
(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nach dem
Ablauf je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf eines Jahres
zurückzuzahlen ist, bei der Rückzahlung zu entrichten.
(3) Ist für die Rückzahlung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt die
Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensgeber oder der Darlehensnehmer
kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sind Zinsen nicht geschuldet,
so ist der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur Rückzahlung berechtigt. »
Enfin, il soutient que conformément au droit allemand, le « Darlehensvertrag »
n’est soumis à aucun formalisme spécifique prévu par la loi. Il pourrait donc
également
être conclu
verbalement.
En application
du principe
de
consensualisme, il serait par conséquent entièrement et valablement formé par
le seul échange de consentements entre les parties (pièce 4).
Ainsi, au vu des circonstances de fait exposées ci-avant, le défendeur devrait
être condamné à payer au demandeur la somme de 3.100.-EUR à titre de
remboursement du « Darlehensvertrag » dûment résilié.
Appréciation
Bien que régulièrement avisé en date du 17 novembre 2025, PERSONNE2.) n’a
pas comparu.
La citation ayant été réalisée conformément à la procédure prévue, elle est
régulière en la forme.
Le destinataire de l’acte n’ayant pas été touché à personne, il convient,
conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, de
statuer par défaut à son encontre.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
S’agissant de la loi applicable, il ressort de l’article 4(2) du Règlement (CE)
n° 593/2008 (Rome I) que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie
fournissant la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. La prestation
caractéristique étant en l’occurrence la remise des fonds par le prêteur, lequel
est domicilié en Allemagne, il y a lieu d’appliquer le droit allemand au contrat de
prêt en cause.
Il ressort du principe de liberté de forme tel qu’il découle du BGB (sauf
dispositions spéciales) et notamment du § 125 BGB, ainsi que de l’absence de
toute exigence formelle dans le § 488 BGB, que le contrat de prêt entre
particuliers n’est soumis à aucun formalisme. Il peut dès lors être conclu
oralement.
Ainsi, l’existence et le contenu du contrat peuvent être établis par tous moyens
de preuve admissibles, tels que des échanges électroniques, des messages
écrits, ou tout autre élément démontrant de manière suffisamment claire la
volonté concordante des parties de conclure un prêt ainsi que l’obligation de
remboursement qui en découle.
En l’espèce, même en l’absence d’un contrat de prêt écrit, les éléments versés
aux débats prouvent de manière non équivoque que le défendeur a reconnu
devoir la somme litigieuse.
En effet, il ressort de la conversation WhatsApp que PERSONNE1.) a remis au
défendeur la somme totale de 3.100.-EUR à titre de prêt et qu’il a réclamé à
plusieurs reprises le remboursement. Il en ressort encore que le défendeur
reconnaissait expressément devoir cet argent, mais indiquait ne pas disposer des
fonds nécessaires, invoquant une situation financière précaire et l’impossibilité
de verser un premier montant de 500.-EUR. Ces échanges montrent clairement
qu’il ne contestait pas la dette, mais qu’il se disait dans l’incapacité de la régler
immédiatement.
Ceci se trouve encore confirmé par un courriel du 2 décembre 2025, adressé par
PERSONNE2.) à l’avocat du demandeur, où il déclare être disposé à régler 100.-
EUR par mois pendant les douze premiers mois, tout en indiquant qu’il rencontrait
actuellement des difficultés financières qui l’empêchaient de payer davantage.
Le prêt allégué et l’obligation de remboursement qui en découle sont donc établis.
Conformément au § 488 BGB, et plus particulièrement à son troisième alinéa,
lorsqu’aucune date de remboursement n’a été convenue, le prêt devient exigible
après résiliation, celle-ci produisant effet au terme d’un préavis de trois mois.
En l’espèce, le demandeur a résilié le « Darlehensvertrag » par lettre
recommandée du 7 août 2025 (pièce 3), de sorte que le remboursement était
exigible au 10 novembre 2025, date fixée dans ladite lettre.
Le délai étant arrivé à échéance sans paiement, et PERSONNE2.) reconnaissant
lui-même la dette tout en alléguant son incapacité à la rembourser, il y a lieu de
faire droit à la demande.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.100,00.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 14 novembre
2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 500.-EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre)
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 350.-EUR et de le débouter pour le
surplus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.100.-EUR
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 novembre
2025, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée à concurrence de 350.-EUR et déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 350.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) aux frais d’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière