Contredit upheld against conditional payment order due to lack of proof for additional works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claim for additional works and dismissed the conditional payment order. The defendant successfully argued that no supplementary estimates or written confirmations existed for the disputed services, and the plaintiff failed to provide any evidence proving the works were actually performed. Consequently, the court found the debt unfounded and declared the original payment order void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 c.c.; Art. 1031 c.c.: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence and value of the debt; without corroborating evidence such as supplementary estimates or execution records, a claim for additional works is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 804/26
L-OPA2-3856/25
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social actuellement à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par la société SOREL AVOCAT SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-2240 LUXEMBOURG, 8, rue Notre
Dame, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B250783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Jenna LIFA, avocate, en remplacement de
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 11 avril 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 1er avril 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 3 avril 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 11 juin 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOREL AVOCAT
SARL se présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 15 octobre 2025, puis refixée au 10 décembre 2025 et ensuite
remise au 4 février 2026.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, et Maître Jenna LIFA,
en remplacement de Maître Karim SOREL, ce dernier en représentation de la
société SOREL AVOCAT SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3856/25 du 1er avril 2025
PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme
de 6.695,98.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par déclaration datée au 11 avril 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 3 avril 2025.
Lors de l’audience publique des plaidoiries du 4 février 2026, la société
SOCIETE1.) a sollicité la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, à savoir la condamnation du défendeur à régler la somme totale de
6.695,98.-EUR au titre de deux factures relatives à des travaux d’électricité
effectués dans la maison du défendeur à savoir :
-
facture n° 2022/2528 du 7 décembre 2022, d’un montant de 6.229,08.-EUR,
correspondant à des travaux supplémentaires que la société demanderesse
affirme avoir exécutés à la demande de PERSONNE2.) en cours de chantier ;
-
facture n° 2024/2881 du 6 mai 2024, d’un montant de 466,90.-EUR, portant
sur le remplacement d’un disjoncteur, intervention requise par SOCIETE2.) à
la suite du changement du TAB (SLS-Schalter 100A 3 polig pour les barres
en cuivre).
À l’appui de sa demande, le gérant de la société SOCIETE1.) soutient avoir
entièrement exécuté l’ensemble des prestations facturées, tandis que le client
persiste à refuser leur paiement. S’agissant des travaux supplémentaires, il
affirme qu’ils ont été expressément commandés par PERSONNE2.) au cours du
chantier.
Le gérant précise encore avoir initialement adressé la facture n° 2022/2528 à
SOCIETE3.), entreprise générale du chantier. Selon lui, SOCIETE3.) l’aurait
informé que la facture devait être transmise directement à PERSONNE2.), ce à
quoi il se serait conformé. Il souligne n’entretenir aucun lien contractuel avec
SOCIETE3.), la relation contractuelle n’existant qu’avec PERSONNE2.), lequel
lui aurait directement confié les travaux oralement. Ce dernier aurait d’ailleurs
déjà réglé par le passé d’autres factures sans qu’aucun document signé ne soit
établi, de sorte que, selon lui, l’absence d’un écrit ne saurait constituer un motif
valable de refus de paiement.
PERSONNE2.), quant à lui, conteste être redevable des sommes réclamées par
la société SOCIETE1.).
S’agissant de la facture n° 2022/2528, il soutient qu’elle a été adressée à
SOCIETE3.), entreprise générale chargée de l’exécution du chantier, et non à
lui-même, de sorte qu’il n’en est pas le débiteur. Selon lui, la demanderesse n’est
intervenue qu’en qualité de sous-traitant de ladite entreprise générale, de sorte
que toute créance éventuelle devait être dirigée contre celle-ci.
Il affirme en outre n’avoir jamais commandé les travaux supplémentaires
mentionnés dans la facture et conteste qu’ils aient été réalisés. En tout état de
cause, il fait valoir que la partie demanderesse n’apporte aucune preuve, ni de la
commande ni de l’exécution des travaux litigieux. Selon lui, celle-ci ne verse en
effet aucun document, aucune attestation, aucune photographie, aucune fiche de
travail, ni aucune attestation de fin de chantier permettant d’établir que les
prestations auraient effectivement été réalisées.
S’agissant de la facture n° 2024/2881, le défendeur conteste également son
bien-fondé. Il affirme que les travaux facturés n’ont pas été exécutés et qu’en
l’absence de preuve de leur réalisation, il ne saurait être tenu au paiement de
ladite facture.
Motifs de la décision
Le contredit qui a été introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA sollicite le paiement des factures
suivantes :
-
facture n° 2022/2528 du 7 décembre 2022, d’un montant de 6.229,08.-EUR,
correspondant à des travaux supplémentaires que la partie demanderesse
affirme avoir exécutés à la demande du défendeur en cours de chantier. Il
ressort du dossier que cette facture a d’abord été adressée à la société
SOCIETE3.), entrepreneur générale, mais qu’après contestation de celle-ci,
SOCIETE1.) l’a finalement transmise directement au défendeur.
-
facture n° 2024/2881 du 6 mai 2024, d’un montant de 466,90.-EUR, portant
sur le remplacement d’un disjoncteur, intervention prétendument requise par
SOCIETE2.) à la suite du changement du TAB (SLS-Schalter 100A, 3 pôles,
pour barres en cuivre). Le tribunal constate que la facture initiale s’élevait à
687,30.-EUR et incluait un poste relatif à l’installation d’un sous-compteur
pour l’appartement du comble. Une note de crédit ayant été émise pour ce
poste, le montant a été réduit à 466,90.-EUR.
Il ressort encore des pièces contenues au dossier qu’un devis initial a été signé
par le défendeur pour les travaux d’électricité. Ce document établit l’existence
d’un lien contractuel direct entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.).
Dès lors, l’argument de ce dernier selon lequel les factures litigieuses auraient
dû être adressées à l’entreprise générale SOCIETE3.), faute de relation directe,
ne saurait être retenu.
Toutefois, les travaux visés par les factures n° 2022/2528 et n° 2024/2881 ne
sont pas couverts par le devis initial signé par le défendeur.
Force est de constater qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun devis complémentaire, bon
de commande, accord écrit ni d’aucune forme de confirmation matérielle.
Par ailleurs, l’examen des pièces révèle que la demanderesse ne produit aucun
élément, autre que les factures elles-mêmes, permettant d’établir que les travaux
litigieux ont réellement été exécutés. Aucune attestation, aucune photographie,
aucune fiche d’intervention n’est fournie.
Partant, face aux contestations formulées par le contredisant, le tribunal ne peut
que constater que la partie demanderesse n’apporte aucun élément probant de
nature à établir le bien-fondé de sa créance, de sorte que le contredit est à dire
fondé et que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) doit être rejetée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA non fondée et en déboute,
partant dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3856/25 du
1er avril 2025 est considérée comme non avenue,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière