Court rejects witness admissibility objection but awards damages for traffic accident caused by red light violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to witness testimonies submitted during the proceedings, ruling that the empty witness section on the accident report did not render such evidence inadmissible. The plaintiff successfully proved the defendant ran a red light, establishing exclusive fault and exempting the plaintiff from liability under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the court awarded damages to the plaintiff while dismissing procedural fee claims and ordering the defendant to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code civil, art. 1384 al. 1; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: Witness testimonies submitted during proceedings remain admissible despite irregularities in the initial accident report, and exclusive fault by a driver violating traffic signals exempts the other party from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 795/26
L-CIV-332/25
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
2. la société anonyme de droit français SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) SA,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties demanderesses principales,
parties défenderesses sur reconvention,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
4. l’établissement public SOCIETE3.) (SOCIETE3.)) établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représenté par le Président de son comité-
directeur en fonctions, sinon tout autre organe légalement habilité,
parties défenderesses principales,
parties demanderesses par reconvention
sub 1 et sub 2) comparant par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
sub 3 et sub 4), ne comparant pas à l’audience.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 avril
2025, PERSONNE1.) et la société anonyme de droit français SOCIETE1.) SA
firent donner citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.) SA et à l’établissement public SOCIETE3.) à
comparaître le jeudi, 19 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice
de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 28 janvier 2026 lors de laquelle, les parties
demanderesses originaires, étaient représentées par Maître Djokhar GHARBI,
tandis que Maître Max KREUTZ se présenta pour les parties défenderesses
originaires PERSONNE2.), PERSONNE3.).
La société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA et l’établissement public
SOCIETE3.) ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants
Un accident de la circulation s’est produit le 14 septembre 2024, vers 8h18 à
Luxembourg au niveau du croisement entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE7.)
impliquant un véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé en France sous le
NUMERO1.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la
société anonyme de droit français SOCIETE1.) (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) et le véhicule de marque ALIAS2.) immatriculé au Luxembourg
sous le numéro
NUMERO2.), appartenant à
PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.) et conduit par PERSONNE6.), véhicule assuré auprès de la
société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : SOCIETE2.)).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 30 avril 2025,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont fait citer PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.), PERSONNE6.), la société SOCIETE2.) ainsi que l’établissement
public SOCIETE3.) (ci-après désigné : l’SOCIETE3.)) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour:
-
voir condamner les parties citées sub 1) à sub 3) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse sub 1)
le montant de 5.875 euros au titre d’indemnisation des préjudices matériel et
corporel, avec les intérêts légaux à compter du 14 septembre 2024, date de
l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner les parties citées sub 1) à sub 3) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse sub 2)
la somme de 163,26 euros au titre des frais d’expertise, avec les intérêts légaux
à compter du 14 septembre 2024, date de l’accident, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à payer à chacune des parties demanderesses une
indemnité de procédure de 2.000 euros ;
-
voir déclarer le jugement à intervenir commun à l’SOCIETE3.) ;
-
voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-332/25.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) agissent contre PERSONNE4.) sur base
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de propriétaire du véhicule
ALIAS2.) impliqué dans l’accident et contre PERSONNE6.) principalement sur
la même base en cas de transfert de garde et subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil en raison des fautes et négligences qu’il a commises
en relation causale avec l’accident.
Ils agissent encore contre la société SOCIETE2.) sur base de l’action directe.
Leur demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir commun à
l’SOCIETE3.) est basée sur les dispositions de l’article 283bis, alinéa 3 du Code
des assurances sociales.
PERSONNE4.)
réclame à titre reconventionnel
la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 8.766 euros en guise d’indemnisation de
son préjudice matériel. Elle base sa demande sur l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil.
Il résulte des modalités de remise de l’exploit de citation que la société
SOCIETE2.) a été touchée à personne. Elle n’a été ni présente, ni représentée à
l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il convient en application de l’article 79,
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son égard. Il en est de même en ce qui concerne l’SOCIETE3.).
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) font valoir que PERSONNE1.) sortait de l’autoroute NUMERO3.)
pour rejoindre le parking PR SOCIETE4.) à côté de la douane. S’étant arrêté au
feu rouge, il aurait redémarré son véhicule lorsque le feu est passé au vert et il
aurait circulé en ligne droite. Après avoir franchi une partie du carrefour, le
véhicule conduit par PERSONNE6.) venant de sa droite et qui se serait trouvé sur
une autre voie l’aurait percuté de plein fouet à l’avant droite. PERSONNE7.),
témoin de l’accident pour avoir conduit le véhicule derrière PERSONNE6.), aurait
attesté que ce dernier a grillé le feu rouge. Elle aurait également précisé que
PERSONNE6.) se trouvait sur la mauvaise voie de circulation. L’accident
trouverait dès lors son origine exclusive dans les fautes de conduite de
PERSONNE6.) qui aurait violé les dispositions des articles 136 et 140 du Code de
la route. Le préjudice devant revenir à PERSONNE1.) évalué à 5.875 euros se
décompose comme suit :
-
préjudice matériel :
rapport d’expertise (économiquement irréparable) : 4.725 euros
indemnité d’immobilisation 5 jours (5 x 25) : 150 euros
-
préjudice corporel (cervicalgies) : 1.000 euros.
PERSONNE4.) et PERSONNE6.) s’opposent à la demande en contestant la
version des faits telle qu’elle a été avancée par PERSONNE1.). Ils reconnaissent
qu’il y a eu transfert de garde dans le chef de PERSONNE6.) mais ils nient le
reproche consistant à dire qu’il a passé le feu rouge. Bien que sur le constat
amiable figure une case relative aux témoins, celle-ci n’aurait pas été cochée, de
sorte qu’il faudrait retenir qu’il n’y avait pas de témoins de l’accident. Comme le
déroulement de l’accident ne serait pas retraçable, le tribunal devrait retenir
qu’aucun des deux conducteurs ne saurait s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. Ils contestent encore le montant réclamé au titre du
préjudice corporel à défaut de pièces justificatives.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font répliquer qu’il résulte clairement
de l’attestation testimoniale versée en cause que PERSONNE6.) a passé le feu
rouge. PERSONNE6.) ne s’exonérerait pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui, de sorte que leur demande serait à déclarer fondée. PERSONNE1.)
s’exonérerait de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute du
conducteur adverse. Ils contestent donc le montant réclamé à titre reconventionnel.
D. L’appréciation du Tribunal :
Les demandes des parties ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont
à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions respectives.
Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’est produit le
14 septembre 2024, vers 8h18 à Luxembourg au niveau du croisement entre le
ADRESSE6.) et la ADRESSE7.) impliquant un véhicule de marque ALIAS1.),
immatriculé en France sous le numéro NUMERO4.), appartenant à et conduit par
PERSONNE1.) et le véhicule de marque ALIAS2.) immatriculé au Luxembourg
sous le numéro
NUMERO2.), appartenant à
PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.) et conduit par PERSONNE6.), véhicule assuré auprès de la
société SOCIETE2.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa
garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par
les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien
de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) est le
propriétaire et le gardien du véhicule marque ALIAS1.) impliqué dans l’accident.
Il est également constant en cause qu’il y a eu un transfert de garde dans le chef
de PERSONNE6.).
Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative, de
sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le
véhicule, la demande dirigée contre PERSONNE4.) sur la même base légale est à
rejeter.
Étant encore constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins
impliqués dans l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de
PERSONNE6.)
et de
PERSONNE1.), de sorte que la présomption de
responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil pèse sur chacun
d’eux.
Il appartient donc à chacun des conducteurs de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage
peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le
fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
PERSONNE6.) estime que les circonstances exactes de l’accident ne sauraient
être déterminées et n’invoque pas de cause d’exonération de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Il en découle que PERSONNE6.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) dirigée à son égard est
dès lors à dire fondée en son principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil ainsi que sur base de l’action directe.
S’agissant du quantum de leur préjudice matériel, ils versent en cause un rapport
d’expertise fixant le préjudice matériel à 4.725 euros pour un véhicule
économiquement irréparable ainsi que la note d’honoraires de l’expert d’un
montant de 163,26 euros.
En l’absence de contestations quant aux montants précités et quant au montant
réclamé au titre de l’indemnité d’immobilisation de 150 euros pour cinq jours, la
demande de PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée
de 4.875 euros (4.725 + 150) et la demande de la société SOCIETE1.) est à dire
fondée à concurrence de la somme de 136,26 euros.
S’agissant du prétendu préjudice corporel accru à PERSONNE1.) du fait de
l’accident, la réalité de ce préjudice n’est aucunement établie, de sorte que
PERSONNE1.) n’est pas fondé à réclamer une indemnisation de ce chef.
Il s’ensuit que PERSONNE6.) et la société SOCIETE2.) sont condamnés in
solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.875 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 14 septembre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde, ainsi que
à la société SOCIETE1.) la somme de 163,26 euros, avec les intérêts légaux à
compter du 30 avril 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant la demande reconventionnelle d’PERSONNE4.), PERSONNE1.)
tente de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute
de conduite commise par PERSONNE6.). Il y a lieu de relever dans ce contexte
que PERSONNE6.) n’est pas propriétaire du véhicule qu’il conduisait au moment
de l’accident, de sorte qu’il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de
la présomption de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence
PERSONNE1.), comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la
preuve que PERSONNE6.) a commis une faute présentant pour lui les caractères
de la force majeure.
Concernant la prétendue faute de conduite commise par PERSONNE6.), il y a lieu
de relever que suivant l’article 109 du Code de la route, « le feu rouge indique
l’arrêt obligatoire ».
L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de
la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une
gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les
fois que le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de
désordre ou d’accident.
Il convient ensuite de relever que le croquis et les mentions accompagnant le
constat amiable d’accident automobile valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de
déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu
comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour
lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des
juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a
été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs
vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen
d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un
constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que
ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le
déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante
attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de
déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans
lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas
été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment
explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un
aveu.
En l’espèce, il convient de constater que le déroulement de l’accident n’est
retraçable ni au vu des mentions du constat amiable versé en cause, ni au vu du
croquis illustratif y repris.
Il convient ensuite de relever que le fait que la rubrique relative aux témoins est
vide n’empêche pas une partie de verser en cours de procédure judiciaire des
attestations testimoniales de témoins ayant observé le déroulement de l’accident
dont les coordonnées n’ont pas figuré sur le constat amiable pour une raison
inconnue et ne rend pas ces attestations testimoniales de ce seul fait irrecevables.
S’agissant de l’attestation testimoniale produite aux débats et établie en date du
1er novembre 2024 par PERSONNE8.), attestation testimoniale qui n’est pas
contestée spécifiquement quant à sa forme, il y a lieu de constater qu’il en ressort
clairement que le témoin est formel pour déclarer que le conducteur du véhicule
ALIAS2.) a grillé un feu rouge et est entré en contact avec le véhicule Renault
Scenic.
Il est donc établi que PERSONNE6.) a commis une faute de conduite en violant
les dispositions précitées du Code de la route, constituant la cause exclusive de
l’accident, présentant les caractères de la force majeure et permettant à
PERSONNE1.) de s’exonérer totalement de présomption de responsabilité pesant
sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande d’PERSONNE4.) dirigée contre PERSONNE1.) sur base dudit article
est dès lors à dire non fondée.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne justifiant pas avoir rempli la
condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
PERSONNE6.) et la société SOCIETE2.) sont condamnés aux frais et dépens de
l’instance.
Il convient de déclarer le présent jugement commun à l’SOCIETE3.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes des parties en la forme,
r e j e t t e la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE4.),
d i t partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme
de droit français SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE6.) et la société anonyme
SOCIETE2.) SA,
partant c o n d a m n e PERSONNE6.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA
in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.875 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 14 septembre 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e encore PERSONNE6.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA in
solidum à payer à la société anonyme de droit français SOCIETE1.) la somme de
163,26 euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 avril 2025, jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE4.),
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e in solidum PERSONNE6.) et la société anonyme SOCIETE2.)
SA aux frais et dépens de l’instance,
d é c l a r e le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée