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JPLCIVIL_783 Généré par l'IA

Court partially allows payment order contredit, reducing amount due due to missing price indexation clause.

Numéro de cause JPLCIVIL_783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the defendant's contredit against a conditional payment order, reducing the awarded sum from 1,890.52 euros to 1,755.00 euros. The plaintiff claimed a higher amount based on indexed invoices for accounting services, while the defendant argued the original contract lacked a price adjustment mechanism. The court rejected the indexation claim because the mandate letter contained no clause permitting price revisions, thereby validating only the fixed fee amount.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order becomes final upon contredit rejection unless the debt is not certain or liquid; the court must verify the claim's validity based on presented evidence and pleadings.

Mots-clés

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conditional payment order contredit procedure price indexation clause fixed fee mandate commercial debt finality of judgment partial allowance créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

Rép. no. 783/26

L-OPA1-10941/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 25 FEVRIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonction

partie demanderesse,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction

partie défenderesse contredisante,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 7 novembre 2025 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10941/25

délivrée le 8 octobre 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 octobre

2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 4 février 2026 à 9h00,

salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Maître Agathe SEKROUN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que

PERSONNE1.) comparut pour la partie défenderesse contredisante.

Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse

cotnredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10941/25 du 8 octobre 2025,

notifiée le 13 octobre 2025, le juge de paix a ordonné à la société anonyme

SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») la

somme de 1.890,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2025, la société SOCIETE2.)

a régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience publique du 4 février 2026, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet

du contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant tel

que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait valoir que suite

à une lettre de mission du 19 décembre 2017, la société SOCIETE2.) l’avait chargée

d’un mandat de commissaire au compte pour le contrôle des comptes annuels. Pendant

de nombreuses années les relations se seraient déroulées sans difficultés jusqu’à ce

que la société SOCIETE2.) n’aurait pas payé deux factures du 16 avril 2024 d’un

montant total de 2.475,52 euros, duquel il faudrait retrancher une note de crédit de

585,00 euros, de sorte qu’elle resterait redevable du montant de 1.890,52 euros tel que

figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. La différence entre le montant

des factures litigeuses et le forfait stipulé dans la lettre de mission s’expliquerait par

l’indexation intervenue entretemps. Comme la lettre de mission ne prévoyait

cependant aucune clause d’indexation, elle se rapporterait à prudence en ce qui

concerne le dépassement du forfait.

La société SOCIETE2.) a demandé la « rétractation » de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, au motif que la créance n’était pas facilement vérifiable et que la créance

n’était ni certaine, liquide ou exigible alors que les factures n’étaient pas étayées par

des justificatifs suffisants. Sur le fond, la société SOCIETE2.) a reconnu que les

montants correspondants aux forfaits stipulés dans la lettre de mission et tels que

rectifiés par elle sur les factures, seraient dus. Elle a cependant contesté toute demande

dépassant ces forfaits, au motif que la lettre de mission ne prévoyait aucune clause

d’indexation.

Appréciation

Le Tribunal rappelle qu’au termes de l’article 132 du Nouveau Code de procédure

civile, le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée.

Il s’agit à ce stade d’une procédure unilatérale et aux termes de l’article 135 du même

code, le débiteur peut former contredit contre l’ordonnance délivrée.

En cas de contredit, les parties seront convoquées à l’audience où lors d’un débat

contradictoire, les parties pourront exposer leurs moyens et arguments.

Par la suite le juge de paix prendra un jugement. Pour le cas où le contredit est reconnu

bien fondé, l’ordonnance conditionnelle de paiement sera considérée comme non

avenue. Si par contre le contredit est rejeté ou n’est que partiellement fondé, le juge

de paix prononcera la condamnation du débiteur.

Suite aux débats contradictoires en audience, le juge ne peut plus se limiter à vérifier

si la créance lui paraît justifiée, mais il doit prendre une décision sur le fond, après

avoir vérifié sur base des plaidoiries et pièces versées, si la demande est fondée ou

non.

Le juge du fond ne constitue pas une instance d’appel contre la décision du premier

juge ayant délivré l’ordonnance conditionnelle de paiement étant donné que la créance

lui paraissait justifiée. De plus aucune disposition légale prévoit l’annulation de

l’ordonnance de paiement au motif que la créance n’était pas facilement vérifiable au

moment où elle a été prise.

Le moyen de la société SOCIETE2.) consistant à « rétracter » l’ordonnance de

paiement au motif que la créance n’était pas facilement vérifiable, est partant à rejeter.

Quant au moyen qu’il ne s’agit pas d’une créance certaine et liquide, il y a lieu de

relever que c’est notamment ce point qui est à trancher par le Tribunal dans le présent

jugement.

A ce sujet le Tribunal constate que la lettre de mission du 19 décembre 2017 prévoyait

un forfait de 750,00 euros HTVA à titre de rémunération des services de commissaire

aux comptes effectués par la société SOCIETE1.).

Les factures litigieuses se rapportent à des prestations de commissaire aux comptes

pour les années 2021 et 2022.

La société SOCIETE1.), ayant visiblement appliqué une indexation, a facturé le

montant de 787,97 euros HTVA pour l’année 2021 et le montant de 827,86 euros pour

l’année 2022.

Force est cependant de constater que la lettre de mission ne stipule aucune clause

d’indexation, de sorte qu’à défaut d’acceptation d’une révision des prix par la société

SOCIETE2.) et face à ses contestations, la société SOCIETE1.) n’a pas pu

valablement augmenter les prix convenus dans la lettre de mission.

Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.

Pour le surplus, conformément à la lettre de mission et à la reconnaissance faite par la

société SOCIETE2.), le montant de 750,00 euros HTVA, soit de 877,50 euros TVAC,

soit de 1.755,00 euros pour les années 2021 et 2022 est dû, de sorte que la demande

est à déclarer fondée pour le montant de 1.755,00 euros.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre, pour moitié, à charge de chacune des

parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

concurrence du montant de 1.755,00 euros et en déboute pour le surplus,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.755,00 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 13 octobre 2025 jusqu’ à solde,

condamne chacune des parties, pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière