Court partially allows payment order contredit, reducing amount due due to missing price indexation clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the defendant's contredit against a conditional payment order, reducing the awarded sum from 1,890.52 euros to 1,755.00 euros. The plaintiff claimed a higher amount based on indexed invoices for accounting services, while the defendant argued the original contract lacked a price adjustment mechanism. The court rejected the indexation claim because the mandate letter contained no clause permitting price revisions, thereby validating only the fixed fee amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order becomes final upon contredit rejection unless the debt is not certain or liquid; the court must verify the claim's validity based on presented evidence and pleadings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 783/26
L-OPA1-10941/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 25 FEVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie demanderesse,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 7 novembre 2025 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10941/25
délivrée le 8 octobre 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 octobre
2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 4 février 2026 à 9h00,
salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Maître Agathe SEKROUN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
PERSONNE1.) comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse
cotnredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10941/25 du 8 octobre 2025,
notifiée le 13 octobre 2025, le juge de paix a ordonné à la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») la
somme de 1.890,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2025, la société SOCIETE2.)
a régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience publique du 4 février 2026, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet
du contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant tel
que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait valoir que suite
à une lettre de mission du 19 décembre 2017, la société SOCIETE2.) l’avait chargée
d’un mandat de commissaire au compte pour le contrôle des comptes annuels. Pendant
de nombreuses années les relations se seraient déroulées sans difficultés jusqu’à ce
que la société SOCIETE2.) n’aurait pas payé deux factures du 16 avril 2024 d’un
montant total de 2.475,52 euros, duquel il faudrait retrancher une note de crédit de
585,00 euros, de sorte qu’elle resterait redevable du montant de 1.890,52 euros tel que
figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. La différence entre le montant
des factures litigeuses et le forfait stipulé dans la lettre de mission s’expliquerait par
l’indexation intervenue entretemps. Comme la lettre de mission ne prévoyait
cependant aucune clause d’indexation, elle se rapporterait à prudence en ce qui
concerne le dépassement du forfait.
La société SOCIETE2.) a demandé la « rétractation » de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, au motif que la créance n’était pas facilement vérifiable et que la créance
n’était ni certaine, liquide ou exigible alors que les factures n’étaient pas étayées par
des justificatifs suffisants. Sur le fond, la société SOCIETE2.) a reconnu que les
montants correspondants aux forfaits stipulés dans la lettre de mission et tels que
rectifiés par elle sur les factures, seraient dus. Elle a cependant contesté toute demande
dépassant ces forfaits, au motif que la lettre de mission ne prévoyait aucune clause
d’indexation.
Appréciation
Le Tribunal rappelle qu’au termes de l’article 132 du Nouveau Code de procédure
civile, le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée.
Il s’agit à ce stade d’une procédure unilatérale et aux termes de l’article 135 du même
code, le débiteur peut former contredit contre l’ordonnance délivrée.
En cas de contredit, les parties seront convoquées à l’audience où lors d’un débat
contradictoire, les parties pourront exposer leurs moyens et arguments.
Par la suite le juge de paix prendra un jugement. Pour le cas où le contredit est reconnu
bien fondé, l’ordonnance conditionnelle de paiement sera considérée comme non
avenue. Si par contre le contredit est rejeté ou n’est que partiellement fondé, le juge
de paix prononcera la condamnation du débiteur.
Suite aux débats contradictoires en audience, le juge ne peut plus se limiter à vérifier
si la créance lui paraît justifiée, mais il doit prendre une décision sur le fond, après
avoir vérifié sur base des plaidoiries et pièces versées, si la demande est fondée ou
non.
Le juge du fond ne constitue pas une instance d’appel contre la décision du premier
juge ayant délivré l’ordonnance conditionnelle de paiement étant donné que la créance
lui paraissait justifiée. De plus aucune disposition légale prévoit l’annulation de
l’ordonnance de paiement au motif que la créance n’était pas facilement vérifiable au
moment où elle a été prise.
Le moyen de la société SOCIETE2.) consistant à « rétracter » l’ordonnance de
paiement au motif que la créance n’était pas facilement vérifiable, est partant à rejeter.
Quant au moyen qu’il ne s’agit pas d’une créance certaine et liquide, il y a lieu de
relever que c’est notamment ce point qui est à trancher par le Tribunal dans le présent
jugement.
A ce sujet le Tribunal constate que la lettre de mission du 19 décembre 2017 prévoyait
un forfait de 750,00 euros HTVA à titre de rémunération des services de commissaire
aux comptes effectués par la société SOCIETE1.).
Les factures litigieuses se rapportent à des prestations de commissaire aux comptes
pour les années 2021 et 2022.
La société SOCIETE1.), ayant visiblement appliqué une indexation, a facturé le
montant de 787,97 euros HTVA pour l’année 2021 et le montant de 827,86 euros pour
l’année 2022.
Force est cependant de constater que la lettre de mission ne stipule aucune clause
d’indexation, de sorte qu’à défaut d’acceptation d’une révision des prix par la société
SOCIETE2.) et face à ses contestations, la société SOCIETE1.) n’a pas pu
valablement augmenter les prix convenus dans la lettre de mission.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
Pour le surplus, conformément à la lettre de mission et à la reconnaissance faite par la
société SOCIETE2.), le montant de 750,00 euros HTVA, soit de 877,50 euros TVAC,
soit de 1.755,00 euros pour les années 2021 et 2022 est dû, de sorte que la demande
est à déclarer fondée pour le montant de 1.755,00 euros.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre, pour moitié, à charge de chacune des
parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
concurrence du montant de 1.755,00 euros et en déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.755,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 13 octobre 2025 jusqu’ à solde,
condamne chacune des parties, pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière