Landlord wins eviction for personal need; tenant failed to prove inability to relocate within 40 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for eviction valid and ordered the tenant to vacate within 40 days. The landlord successfully argued a personal need to move in his daughter, citing a valid termination notice and financial hardship. The tenant failed to provide concrete evidence contradicting the landlord's claim or demonstrating serious efforts to find alternative housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 12 (3); When a landlord proves a personal need for the premises and the tenant fails to establish concrete evidence of inability to relocate, the court grants an eviction order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 802/26
-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
L-BAIL-764/24
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat
comparant par la suite par Maître Elise DEPREZ, avocate à la Cour,
demeurant à Bofferdange
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 novembre 2024 lors de laquelle Maître Luc MAJERUS se
présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 13 janvier 2025, puis refixée à plusieurs reprises.
Par courrier du 23 septembre 2025, Maître Luc MAJERUS informa le
tribunal du dépôt de son mandat. Par la suite, l’affaire fut refixée à
l’audience du 26 novembre 2025 lors de laquelle Maître Elise DEPREZ se
présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à
l’audience du 28 janvier 2026.
À
la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut
utilement retenue,
PERSONNE2.) et Maître Elise DEPREZ furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) a sollicité la convocation de
PERSONNE1.) devant le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer aux fins de voir prononcer le déguerpissement de la
partie défenderesse en raison d’un besoin personnel des lieux donnés en
location.
À l’appui de sa requête, PERSONNE2.) expose que suivant contrat de bail
conclu en date du 11 avril 2011, il a donné en location à PERSONNE1.) et
à son épouse PERSONNE3.), laquelle a quitté les lieux depuis lors, un
appartement sis à L-ADRESSE2.), au cinquième étage de l’immeuble.
Le bailleur expose avoir procédé à la dénonciation du contrat pour motif de
besoin personnel, au bénéfice de sa fille, PERSONNE4.), par lettre
recommandée du 19 septembre 2023, avec effet au 15 avril 2024. Il indique
que cette dénonciation respectait tant les délais légaux que les exigences
formelles relatives à l’énoncé des motifs, ceux-ci ayant été détaillés dans
la prédite lettre.
PERSONNE2.) souligne que sa fille se trouve dans une situation financière
précaire, alors qu’elle a perdu son emploi pour raison de santé, de sorte
qu’elle ne peut faire face aux charges pour son logement et au
remboursement de son prêt immobilier, qu’elle a dû entretemps vendre. Il
en découlerait que le besoin de sa fille d’être relogée dans l’appartement
litigieux serait réel et sérieux.
Le requérant affirme encore que le locataire a disposé d’un délai largement
suffisant pour organiser son départ.
À l’audience des plaidoiries, le requérant a maintenu l’ensemble de ses
demandes. Il a indiqué, en réponse à l’argument avancé par la partie
défenderesse, qu’il n’avait agi que par pure bonne volonté en laissant au
locataire un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Il a toutefois
souligné que plus de deux années se seraient désormais écoulées depuis
la dénonciation du bail, durée qu’il estime ne plus pouvoir être considérée
comme raisonnable ni acceptable.
La partie défenderesse a, quant à elle, soutenu que le requérant aurait
attendu près de sept mois après la dénonciation du bail avant d’introduire
la présente requête, remettant dès lors en cause l’existence et le sérieux
du besoin personnel invoqué. À titre subsidiaire, PERSONNE1.) a sollicité
l’octroi du délai de déguerpissement le plus long possible. Interrogé sur les
démarches entreprises en vue de se reloger, il a déclaré être actuellement
inscrit auprès du Fonds du Logement.
Appréciation
La demande d’PERSONNE2.) ayant été introduite dans les délai et forme
de la loi et n’étant pas autrement contestée quant à sa recevabilité est à
dire recevable.
La validité de la résiliation pour besoin personnel
À titre liminaire, il convient de relever que, bien qu’il ne soit pas
expressément demandé dans la requête de constater la validité de la
résiliation du contrat de bail, cette demande s’y trouve virtuellement
incluse, dès lors que le déguerpissement du locataire est sollicité et que la
validité de la résiliation a, par ailleurs, été débattue à l’audience.
Il en découle que le tribunal est également saisi de cette question.
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat
portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
Et l’article 12 (3) de la même loi dispose que :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans
les cas prévus au paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de
résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de
pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste
avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte
du présent paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous
peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au
juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au
juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire
après l’écoulement du délai de résiliation de six mois.
Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à
l’exécution de la décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas,
le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir
lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation
du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne
sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. (…) ».
Suivant contrat de bail conclu en date du 11 avril 2011, ayant pris effet le
15 avril 2011, pour une durée initiale de 3 ans, bail tacitement renouvelable
pour une durée de deux ans sauf dénonciation du bail avec un préavis de
4 mois notifié par lettre recommandée d’une des deux parties engagées,
PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.)
un appartement sis à L-ADRESSE2.), au cinquième étage de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre
2023, le bailleur a résilié le bail en question avec un délai de préavis
expirant au 15 avril 2024 pour besoin personnel en précisant que sa fille
allait occuper le logement en question. Aux termes du courrier en question,
l’intégralité du paragraphe 3 de l’article 12 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 y est reproduit.
Il s’ensuit que la résiliation du bail est intervenue en conformité avec les
dispositions légales précitées, de sorte qu’elle est régulière.
PERSONNE1.) conteste le motif de besoin personnel invoqué par le
requérant, en soutenant que le bailleur aurait tardé à introduire sa
demande, ce qui ferait naître un doute quant à l’urgence alléguée de
reloger sa fille.
Il est de jurisprudence que la preuve du besoin personnel ne saurait être
exigée stricto sensu. La circonstance rendant plausible le besoin personnel
et excluant une affirmation inexacte du propriétaire suffit pour admettre la
condition prévue par la loi. Le bailleur, qui a la charge de la preuve, est cru
sur parole en sa déclaration quant au besoin personnel pour autant que
son affirmation n’est pas contredite par les éléments de la cause. Cette
appréciation doit se faire in concreto par rapport au besoin invoqué par le
bailleur dans le chef d’un descendant déterminé et sur base des indications
fournies par le bailleur (cf. Lux. 27 mars 1997, n° 58372 du rôle, Lux. 10
juillet 1997, n° 59258 du rôle).
Il résulte des travaux préparatoires de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation (commentaire des articles page 26, doc.
parl. n° 5216) que l’existence du besoin personnel est apprécié
souverainement par le juge du fond. La jurisprudence qui s’est développée
sous la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer admettant que
le bailleur est cru sur parole sauf si son affirmation est contredite par un
élément n’est pas remise en cause par la nouvelle loi.
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de
preuve du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué (cf. Cass. 5
avril 1973, P. 22, 247).
En l’espèce, il s’agit donc d’apprécier si l’affirmation d’PERSONNE2.),
d’après laquelle il veut résilier le bail pour installer sa fille dans les lieux
loués, est contredite par les éléments du dossier.
Ces éléments doivent évidemment être des éléments objectifs et ne
sauraient résulter de contestations ou de dénégations articulées par les
besoins de la cause.
En l’espèce, en application des principes énoncés ci-dessus, le tribunal
constate qu’aucun élément du dossier ne permet de douter de la véracité
de l’affirmation du bailleur quant à la réalité du besoin invoqué.
Faute par le preneur d’avoir établi des éléments concrets permettant de
mettre en cause les affirmations du bailleur, il y a lieu de retenir que le
besoin personnel invoqué constitue un motif de cessation de prorogation
légale.
Il résulte encore de l’article 12 (3) de la Loi de 2006 que dans l’hypothèse
où le locataire n’introduit pas de demande de prolongation du délai de
résiliation dans le délai de trois mois, le bailleur peut saisir le juge en vue
du déguerpissement forcé du locataire récalcitrant.
Etant donné que la partie défenderesse n’a pas sollicité de « prolongation
du délai de résiliation au juge de paix », la demande tendant au
déguerpissement est à déclarer fondée.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) a connaissance depuis le 19
septembre 2023 de l’obligation de quitter les lieux, et de l’absence
d’éléments attestant d’efforts sérieux en vue de se reloger, il y a lieu
d’ordonner le déguerpissement de la partie défenderesse dans le délai de
quarante jours à compter de la notification du présent jugement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la décision
autorisant le déguerpissement forcé du locataire dans le cadre d’une
demande se fondant sur un besoin personnel du bailleur ne sera pas
susceptible d’opposition ou d’appel. Il est partant statué en dernier ressort
en ce qui concerne ladite décision.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit encore en supporter ls
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant
contradictoirement à l’égard des deux parties
statuant
contradictoirement, en dernier ressort en ce qui concerne la décision de
déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
dit que le bail a valablement été résilié avec effet au 15 avril 2024 ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière